Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mai 2025, n° 23/06142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 5 juin 2023, N° 21/01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06142 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD72
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 05 juin 2023
RG : 21/01113
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 18 Juin 1953 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1330
INTIMEE :
S.A. CLINIQUE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [O] a été hospitalisé au sein de la société clinique [5] (la clinique) pour subir une intervention chirurgicale.
Une photographie le représentant sur son lit d’hôpital a été utilisée en page 14 de la brochure de la clinique.
Soutenant n’avoir pas donné son consentement pour l’utilisation de son image, M. [O] a, par acte introductif d’instance du 11 mars 2021, assigné la clinique devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer à la clinique la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— juger que la clinique a utilisé son image sans avoir recueilli son accord exprès,
— juger que la clinique a porté atteinte au respect de sa vie privée et de son image,
— condamner la clinique à lui régler une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au respect de sa vie privée et à son image,
— condamner la clinique à lui régler une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la clinique de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la clinique aux entiers dépens de l’appel comprenant ceux de première instance.
À l’appui de son appel, il fait valoir essentiellement que :
— la clinique est dans l’incapacité de justifier d’une autorisation expresse qu’il lui aurait donnée pour l’utilisation de son image ; il se trouvait manifestement sous anesthésie, en salle d’opération, lors de la photographie, de sorte qu’il n’a pas pu donner son accord ;
— de ce seul fait, la clinique a porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image; cette atteinte est d’autant plus importante que la clinique a utilisé son image à des fins purement commerciales du 2 juillet 2012 à mars 2018 ;
— son visage n’est pas caché et il est parfaitement identifiable sur la photographie ;
— il travaille au sein d’une entreprise familiale de pompes funèbres qui est amenée à intervenir régulièrement au sein de la clinique et il ne souhaitait pas que son état de santé et son image sur un lit d’hôpital soient utilisés sans son accord ;
— il ne souhaitait pas non plus que son état de santé soit connu du personnel hospitalier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la clinique demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de Me Marie-Christine Mante Saroli, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire,
— réduire substantiellement la somme qui pourrait être allouée à M. [O] en réparation du préjudice subi, qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros,
— rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
— M. [O] n’est pas identifiable sur la photo, de sorte qu’aucune atteinte à son droit à l’image et au respect à sa vie privée ne peut être reconnue ;
— les attestations produites sont d’opportunité et n’ont aucune valeur probante ;
— M. [O] avait donné son accord verbal lorsque la photographie a été prise ;
— la photographie a été prise en chambre et non en salle d’opération ;
— subsidiairement, compte tenu de la petitesse de son visage, de son obstruction partielle par d’autres éléments de la photographie et de sa forte inclinaison, seul un nombre très limité de personnes proches pourraient éventuellement être en mesure de le reconnaître ;
— la photographie a été publiée en page 14 du livret d’accueil, ce qui signifie qu’elle n’a été vue que par les lecteurs les plus persévérants ;
— le livret était destiné aux patients et non au personnel hospitalier et sa diffusion a été limitée;
— elle a supprimé la photographie litigieuse de son livret d’accueil en 2018, à la demande de M. [O].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande indemnitaire
Il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
En revanche, il n’y a pas d’atteinte à la vie privée ou à l’image dès lors que la personne représentée n’est pas reconnaissable ou identifiable (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-15.328, Bull. 2012, I, n° 86 ; 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.612, Bull. 2014, I, n° 143).
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte et qui répondent aux moyens de l’appelant, que le premier juge a retenu, pour débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts, que :
— la clinique n’est pas en mesure de justifier de l’accord de ce dernier, préalable à la prise de son image ainsi qu’à son utilisation au sein de la brochure de la clinique ;
— cependant, l’analyse de la photographie produite permet de relever que :
— sa dimension est de 14,8 sur 7,5 cm,
— trois personnes y figurent dont M. [O] au centre, allongé sur un lit d’hôpital, recouvert d’un drap jusqu’à son menton,
— seule la partie droite de son visage est visible,
— le visage représente 1 cm par 1 cm de la photographie,
— l’oreille droite de M. [O] est dissimulée par la main d’un soignant et un tuyau passe sur sa joue droite ;
— le peu de traits visibles ne peut servir à reconnaître la personne hospitalisée comme étant M. [O] ;
— si des personnes de son entourage attestent de son caractère reconnaissable, il n’est pas précisé dans quelles conditions cette photographie leur a été soumise de sorte qu’il n’est pas évident qu’en l’absence d’indication, ces personnes auraient d’elles-même reconnu la personne allongée.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute seulement que la photocopie de la page de la brochure litigieuse produite par l’appelant dans son dossier d’appel est de mauvaise qualité et ne permet pas à la cour d’avoir une autre appréciation que celle portée par le premier juge.
En l’absence de preuve d’une atteinte à la vie privée ou à l’image de M. [O], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à la clinique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] à payer à la société clinique [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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