Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 1 ], MACIF, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société |
Texte intégral
ARRET N°127
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G72N
S.A.S. [Localité 1]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
C/
[J]
[O]
Société MACIF
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00626 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G72N
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 rendu par le TJ de [Localité 2].
APPELANTES :
S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [P] [J]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [A] [O] épouse [J]
née le 11 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Société MACIF
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[P] [J] et [A] [O] épouse [J] ont confié en 1990 à la société Les Constructeurs Conseils la construction d’un pavillon d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Ils avaient souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Smabtp et une police d’assurance multirisque habitation auprès de la Macif.
La réception de l’ouvrage a été prononcée selon procès-verbal du 30 mai 1991.
En raison de l’apparition de fissures et d’un affaissement du dallage, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de la Smabtp, laquelle a missionné un expert, M. [M]. Celui-ci a validé pour traiter l’affaissement du dallage la réalisation de onze brochages, l’injection d’un coulis de ciment et la mise en place d’un micro-pieu sous le garage proposée par la SAS [Localité 1], assurée à la Smabtp, qui les a réalisés et facturés en février 1993.
Au printemps 1994, les époux [J] ont fait édifier par l’entreprise Mergault une extension de leur pavillon dans le prolongement du garage.
Ils ont signalé à la Smabtp en 1998 la réapparition des désordres depuis 1995, ce qui a donné lieu après expertise de M. [K] à une nouvelle intervention en reprise de [Localité 1] en 2000, qui a réalisé dix-huit autres brochages et quinze nouvelles injections de coulis de ciment.
Les désordres ayant perduré et s’étant aggravés l’été 2004, et un arrêté de catastrophe naturelle ayant été pris en raison de la sécheresse le 28 août 2004, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Macif, qui a mandaté le cabinet Seri-Expert, ensuite devenu Polyexpert, qui a confirmé la réalité d’une aggravation des désordres existants et préconisé pour stabiliser l’édifice des travaux de reprise en sous-oeuvre que cet assureur a confiés à l’entreprise [Localité 1], laquelle a procédé à une reconnaissance des fondations et à une étude de sol et recommandé la mise en oeuvre de travaux confortatifs par pose de micro-pieux qu’il lui a été demandé de mettre en oeuvre, ce qu’elle a fait courant 2005 en installant 27 micro-pieux, objet d’une réception prononcée le 19 mai 2005.
Des fissures étant réapparues, et le dallage s’affaissant à nouveau, les époux [J] ont à nouveau saisi la Macif qui a missionné le cabinet Polyexpert, lequel a conclu à un défaut de liaison entre les micro-pieux posés par [Localité 1], laquelle est réintervenue en 2011 pour reprendre ses travaux de 2005 en refaisant les massifs de liaison et en réalisant des brochages complémentaires, travaux réceptionnés le 28 avril 2011.
De nouvelles fissures étant apparues en 2013 dans l’ensemble des pièces du pavillon, les époux [J] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Macif, qui a missionné le cabinet d’expertise Polyexpert, lequel a remis en cause dans son rapport la pertinence et la qualité des quatre interventions réalisées par la société [Localité 1] en 1992, 2000, 2005 et 2011.
M. et Mme [J] ont obtenu en référé le 5 août 2015 l’institution d’une expertise au contradictoire de [Localité 1] et de la Macif, que [Localité 1] avait attraite en intervention forcée.
L’expert commis, M. [Q], s’est adjoint un sapiteur ingénieur géotechnicien, ingénieur structure et ingénieur en fondations M. [X], et a déposé son rapport définitif en date du 3 mars 2020.
[P] [J] et [A] [O] épouse [J] ont alors fait assigner par actes du 28 mai 2020 les sociétés [Localité 1] et Smabtp devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour les entendre condamner à leur payer la somme indexée de 224.720,14€ au titre du coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et à les indemniser de leurs préjudices financier, moral et de jouissance, outre indemnité de procédure.
Les sociétés Smabtp et [Localité 1] ont assigné en garantie la Macif en demandant qu’elle soit condamnée à les relever de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre.
Elles ont soulevé devant le juge de la mise en état des fins de non-recevoir tirées de la prescription et d’un défaut d’intérêt à agir qui ont été rejetées par ordonnance d’incident du 24 février 2022, les époux [J] étant eux-mêmes déboutés de leur demande de provision.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 25 octobre 2022 qui, par substitution de motifs, constate, pour dire l’action non prescrite envers elle, que la Smabtp n’a pas été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [J] mais en sa seule qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société [Localité 1].
Les sociétés [Localité 1] et Smabtp ont, sur le fond, contesté l’impartialité et la pertinence du rapport d’expertise judiciaire et conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, en discutant subsidiairement la nature et le coût des remèdes préconisés par M. [Q] et en sollicitant entière garantie auprès de la Macif au motif que les désordres avaient pour cause des mouvements de sol dont celle-ci devait couvrir les conséquences dommageables.
La Macif a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en soutenant au vu des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres et préjudices litigieux avaient pour cause une mauvaise exécution des travaux de reprise par l’entreprise [Localité 1].
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* déclaré la SAS [Localité 1] responsable des désordres affectant l’immeuble d’habitation de M et Mme [J]
* condamné in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer à M et Mme [J] la somme de 190.427,20€ au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de l’année 2020
* condamné in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer à M et Mme [J] la somme de 12.312,58€ au titre du préjudice financier
* condamné in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer à M et Mme [J] la somme de 20.000€ au titre du préjudice de jouissance
* condamné in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer à M et Mme [J] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice moral
* rejeté les demandes plus amples ou contraires
* condamné in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
-5.000€ à M et Mme [J]
-2.500€ à la Macif
* condamné in solidum [Localité 1] et la Smabtp aux dépens, dont frais d’expertise judiciaire
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
— que le rapport d’expertise judiciaire était valable, et ses conclusions convaincantes et non réfutées
— qu’il confirmait la fissuration des murs et l’affaissement généralisé du dallage
— qu’il s’agissait de désordres évolutifs, les fissurations constatées en 1992 n’ayant jamais été correctement traitées lors des interventions successives de [Localité 1] dont les travaux de 2005 constituaient même un sur-sinistre
— que cette série de désordres compromettait la solidité de l’ouvrage et le rendait impropre à sa destination
— que la responsabilité décennale de [Localité 1] était ainsi engagée
— que celle de la Macif, qui n’avait fait que financer les reprises de 2005, ne l’était pas
— que la Macif ne devait pas sa garantie au titre de la mobilisation de la police catastrophe naturelle, la cause liée aux mouvements de sol devant être écartée au profit de la cause première des désordres tenant à l’inadéquation des travaux confortatifs
— que l’entreprise, spécialisée, qui avait conçu, proposé et exécuté ces travaux réparatoires inadaptés, et son assureur, devaient financer la reprise de ces désordres décennaux et indemniser les maîtres de l’ouvrage de leurs préjudices financier, moral et de jouissance.
Les sociétés [Localité 1] et Smabtp ont relevé appel le 12 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 23 juin 2025 par les sociétés [Localité 1] et Smabtp
* le 6 juin 2025 par les époux [J]/[O]
* le 11 septembre 2024 par la Macif.
Les sociétés [Localité 1] et Smabtp demandent à la cour:
— de les juger tant recevables que bien fondées en leur appel
— de débouter les époux [J] de leur appel incident
¿ à titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses chefs de décision (qu’ils citent) déclarant [Localité 1] responsable des désordres et prononçant condamnation à leur encontre et les déboutant de leur demande de garantie envers la Macif
statuant à nouveau :
— de prononcer leur mise hors de cause
— de débouter purement et simplement M. et Mme [J] et la Macif de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre
¿ à titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de condamner la Macif à les relever indemnes de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— de débouter les époux [J] des demandes formées au titre des préjudices moral, de jouissance
¿ à titre subsidiaire :
— de réformer le jugement entrepris
— de limiter les sommes allouées aux époux [J] au titre des préjudices matériels à la somme de 127.464,34€
— à défaut : de juger que les honoraires de maîtrise d’oeuvre s’élèvent à 7% du montant des seuls travaux de reprise, soit 10.831,32€HT
— de débouter M et Mme [J] de leur demande à voir indexer sur l’indice du coût de la construction les travaux déjà réalisés par la société Alliance BTP en mai 2021 et donc réglés à cette date pour un montant de 70.670,60€TTC
¿ en tout état de cause :
— de condamner toute partie succombante à verser à la SAS [Localité 1] et la SMABTP la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé et de la présente instance, au fond et sur incident.
Elles relatent la succession et le cadre des interventions de [Localité 1] sur le pavillon, toutes faites dans le cadre d’une expertise d’assurance, d’abord dommages-ouvrage puis catastrophe naturelle.
Elles soutiennent que chacune des quatre interventions de [Localité 1] a porté sur de nouveaux travaux en raison de la survenance de nouveaux désordres, sans lien avec l’intervention précédente.
La société [Localité 1] reconnaît avoir commis une erreur d’exécution au titre de la longrine, mais contestant les analyses et conclusions de l’expert judiciaire, elle soutient que les fissures que celui-ci a constatées ne sont pas traversantes ni donc infiltrantes et qu’il s’agit de micro-fissures provenant de simples plissements du revêtement d’imperméabilisation.
Les appelantes affirment que l’immeuble ne souffre d’aucune infiltration, et qu’il n’y a donc aucune atteinte à sa destination.
Elles font valoir que ces fissures ne se situent qui plus est pas au droit des micro-pieux posés par [Localité 1], dont la reprise en sous-oeuvre n’est donc pas en cause, et elles soutiennent que ces fissures ne peuvent résulter que d’une défaillance des fondations d’origine.
Elles affirment que la défaillance d’un ou deux micro-pieux posés par [Localité 1] en périphérie ne peut être responsable de l’affaissement du dallage en partie centrale.
Elles estiment non rapportée la preuve d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par [Localité 1] et les désordres, soutenant qu’en vertu de la théorie de la causalité adéquate, il faudrait au surplus établir que ces désordres résultent directement et exclusivement de défauts d’exécution imputables à l’entreprise.
Elles récusent le grief de l’expert judiciaire et son sapiteur tenant à la réalisation par [Localité 1] en contre-oeuvre et non pas en sous-oeuvre du massif en béton armé assurant la liaison entre les fondations et les micro-pieux, en objectant qu’ils ne citent aucun DTU qui l’interdirait.
Elles font valoir que l’expert judiciaire extrapole ses conclusions d’une exécution non-conforme des micro-pieux à partir de l’examen d’un seul d’entre eux, ce qui prive de pertinence ses analyses, affirmant qu’il était nécessaire de procéder à un sondage généralisé. Elles observent qu’une telle investigation s’imposait d’autant plus que le sapiteur retenait également comme causes des désordres des causes structurelles et la méconnaissance du contexte géotechnique lors de la construction du pavillon.
Elles demandent leur mise hors de cause en soutenant que les désordres ont pour cause les erreurs de conception et/ou d’exécution du constructeur d’origine, et que les erreurs d’exécution du massif de liaison d’un unique micro-pieu commises par [Localité 1] n’ont eu d’effets que sur les conséquences et non la cause des désordres.
Elles récusent les conclusions tirées par l’expert judiciaire des études et devis réalisés par [Localité 1] préalablement à ses interventions successives, en affirmant que c’est à l’assureur assisté de son expert et non à celle-ci qu’incombait la conception des travaux de reprise ; elles contestent que [Localité 1] ait manqué à son obligation de conseil en n’ayant pas prévu la réalisation d’une longrine ; elles observent qu’aucun contrat confiant à [Localité 1] la maîtrise d’oeuvre et/ou une mission de géotechnicien n’est produit. Elles nient que [Localité 1] ait été un géotechnicien, un bureau d’études technique, ou un maître d’oeuvre.
Déplorant que l’expert judiciaire n’ait pas examiné les conséquences des épisodes de sécheresse qui ont affecté la commune de [Localité 8] en 2003, 2005, 2010 et 211, elles indiquent que les travaux réalisés par [Localité 1] n’avaient pas pour vocation de réparer un sinistre imputable à la sécheresse, ni d’éviter les effets de la sécheresse apparus postérieurement. Elles observent que les premiers vides sous plinthe caractéristiques d’un affaissement de la dalle en partie centrale ne sont apparus qu’en 2009 soit neuf ans après la réalisation des injections du coulis de ciment sous dallage, et après les épisodes de sécheresse successifs.
Elles affirment que c’est la Macif, assureur multirisque habitation et catastrophe naturelle, qui aurait dû prévoir des travaux préventifs de confortement du dallage depuis la première déclaration de sinistre des époux [J] en 2003, qu’elle a financé des travaux a minima, seulement en périphérie, avec des brochages qui ne pouvaient agir sur l’affaissement du dallage; et qu’elle n’a pas assumé ses obligations d’assureur catastrophe naturelle en ne prenant pas en charge le traitement des mouvements différentiels du bâtiment causés par les épisodes de sécheresse de 2005 et de 2011. Elles demandent à être par elle garanties de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
Elles discutent subsidiairement le quantum des demandes indemnitaires des époux [J], en contestant la nécessité de nouveaux micro-pieux et d’une réfection du parking et des réseaux, en arguant d’une erreur de calcul entachant un devis, en excluant le coût d’une police dommages-ouvrage au motif que les maîtres de l’ouvrage n’en avaient pas souscrit pour les travaux d’extension de leur pavillon réalisés en 1994, et en contredisant le pourcentage de 10% et l’assiette de calcul des honoraires de maîtrise d’oeuvre retenus par l’expert judiciaire. Elle estiment exagéré le préjudice de jouissance invoqué, en affirmant que le pavillon est constamment demeuré habitable.
Les époux [J]/[O] demandent à la cour :
— de les dire recevables et bien fondés en leurs prétentions et demandes indemnitaires et en leur demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à corriger le montant initial des répercussions
— de dire et juger irrecevables et mal fondées les sociétés [Localité 1] et Smabtp en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter
— de confirmer le jugement en tous ses chefs de décision autres que celui qui condamne in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à leur payer la somme de 190.427,20€ au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de l’année 2020
— de réformer le jugement de ce chef
— et de les condamner à la somme de 204.695,83€ au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de l’année 2020
Et y ajoutant :
— de condamner les sociétés [Localité 1] et Smabtp conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [J] approuvent le tribunal d’avoir retenu le caractère décennal des désordres, la responsabilité de l’entreprise [Localité 1] et l’obligation de son assureur décennal.
Ils rappellent que [Localité 1] est, seule, intervenue pour des travaux censés remédier aux fissuration de leur pavillon et l’affaissement de sa dalle, sans mettre fin pour autant à ces désordres, évolutifs et généralisés.
Ils relèvent que tant le cabinet Polyexpert que l’expert judiciaire ont constaté que ces fissures des murs et du plafond et ce tassement du sol du pavillon portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ils font valoir que l’expert judiciaire impute la totalité des désordres aux travaux dont [Localité 1] avait la charge.
Ils récusent la distinction entre fissures et affaissement de la dalle sur laquelle les appelantes fondent leur argumentation, en affirmant que la cause de la fissuration des murs tient à l’affaissement généralisé du dallage.
Ils rejettent tout rôle causal de la sécheresse dans ces désordres apparus en 1992 et qui n’ont pas cessé depuis.
Ils indiquent que même si l’assureur a missionné un expert à chaque déclaration de sinistre, c’est à chaque fois [Localité 1] qui a proposé une solution réparatoire, et qu’elle a cumulé les tâches d’étude de sol, de bureau d’étude technique intégrée et d’entreprise d’exécution des solutions qu’elle préconisait.
Ils affirment que les solutions proposées étaient inadaptées, et que les travaux ont au surplus été mal exécutés, qu’il s’agisse des brochages et de l’injection d’un coulis de ciment mis en oeuvre lors des premières interventions, ou des micro-pieux posés par la suite, réalisés en contre-oeuvre et non pas en sous-oeuvre comme ils auraient dû l’être.
Ils s’insurgent contre l’objection de [Localité 1] qu’elle intervient sur un sinistre imputable au constructeur, en répondant qu’elle répond évidemment de ses propres erreurs de conception et d’exécution dans les travaux de reprise qu’elle a elle-même préconisés pour stabiliser l’ouvrage sans jamais y parvenir, les désordres, évolutifs, s’aggravant au contraire.
Ils indiquent que c’est en tant que parfaits néophytes qu’ils ont prononcé la réception des travaux sans réserve dans l’ignorance de leur inadaptation.
Ils relatent avoir pris en charge la réfection des micro-pieux en 2021 dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire, en s’endettant pour dix ans auprès d’une banque, afin de parer à l’urgence.
Ils décrivent, photographies à l’appui, le délabrement intérieur de leur pavillon.
Ils font valoir qu’il constitue leur seul patrimoine, qu’il est invendable.
Ils maintiennent devoir déménager pendant le chantier de réfection.
Ils demandent à la cour, après rectifications d’une erreur entre hors taxe et TTC affectant selon eux l’évaluation expertale des reprises, de leur allouer à ce titre
*187.637,85€ assurance DO incluse outre 17.057,98€ au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre soit 204.695,83€ (et non 206.148,13€ comme chiffré par l’expert judiciaire) pour ce qui est des reprises
*12.312,58€ au titre de leur préjudice financier au titre des frais de relogement, déménagement, garde-meubles, ré-emménagement
* 20.000€ au titre de leur préjudice de jouissance
* et 3.000€ au titre de leur préjudice moral.
La Macif demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause :
— de débouter les sociétés [Localité 1] et Smabtp de leur demande tendant à ce qu’elle les relève des condamnations prononcées à leur encontre
— de condamner les sociétés [Localité 1] et Smabtp aux dépens et à lui verser 5.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle observe qu’après avoir commencé par contester l’expertise judiciaire, [Localité 1] et la Smabtp cherchent désormais plutôt à s’exonérer en prétendant séparer par un raisonnement spécieux d’une part, les travaux relatifs à l’affaissement du dallage exécutés en 1992-1993 et en 2000, des travaux relatifs à la reprise des murs périphériques faits en 2005 et repris fin 2010.
Elle objecte qu’en raison de la réalisation des brochages, toute dissociation technique comme intellectuelle est devenue impossible entre les deux.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a clairement montré que du fait des brochages antérieurs, les désordres occasionnés par la mauvaise réalisation des micro-pieux en 2005 ont impacté à la fois les maçonneries d’élévation et le dallage ; que les mouvements du dallage sont une conséquence directe avec le défaut de réalisation des micro-pieux.
Elle soutient que l’ensemble des pathologies constatées procèdent d’une déstabilisation de l’immeuble qui est globale, et que tous les dommages sont ainsi décennaux.
Elle maintient n’avoir pas à relever et garantir [Localité 1] et la Smabtp en sa qualité d’assureur du risque catastrophe naturelle, en objectant d’une part, que les désordres n’ont pas pour cause la dessiccation des argiles composant le sol d’assise du bâtiment mais l’inadaptation et la mauvaise exécution des travaux de [Localité 1] ; et d’autre part qu’elle n’a commis elle-même aucune faute, ayant pleinement joué son rôle en prenant en charge les solutions que [Localité 1] avait elle-même préconisées en sa qualité de géotechnicien, concepteur et maître d’oeuvre qu’elle cumulait avec celle d’entreprise d’exécution des travaux.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il a déjà été constaté par la cour de céans dans son arrêt du 25 octobre 2022 que la Smabtp était recherchée par les époux [J] en qualité d’assureur décennal de la société [Localité 1] et non comme leur assureur dommages-ouvrage.
La demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire, formée par [Localité 1] et son assureur en première instance et à laquelle le tribunal n’a pas fait droit, n’est pas reprise en cause d’appel.
* sur la responsabilité de la société [Localité 1]
La réalité des désordres affectant le pavillon d’habitation des époux [J] est établie par les différents rapports d’expertise et avis techniques versés aux débats, par les constatations de l’expert judiciaire et par des clichés photographiques qu’ils produisent.
Il est ainsi démontré que leur pavillon présente une fissuration généralisée, qui affecte à l’extérieur les murs porteurs sur la façade arrière, la façade pignon et la façade avant ; l’intérieur avec de nombreuses fissures sur les murs, contre cloisons et plafonds ; ainsi que les fondations, où l’expert judiciaire a constaté (p. 77) une fissure sur la semelle béton.
Les appelants contestent vainement la gravité de ces fissures, dont l’expert judiciaire -qui en a dénombré 19- a personnellement constaté le caractère traversant, illustré sur de nombreuses photographies intégrées à son rapport, au moyen, selon les cas, d’un stylet qui s’y enfonce d’au moins 1,5 centimètre ou d’un mètre gradué, ainsi que le caractère infiltrant, et dont il a aussi constaté le caractère évolutif lors de ses six réunions sur site en quatre années, par des relevés, eux-mêmes rapportés à des mesures antérieures (cf rapport pages 21, 22, 23, 24, 25, 26, 68 à 73, 81, 93, 104, 115, 116), les récents clichés produits sous pièce n°29 par les époux [J] démontrant que les fissures s’élargissent et s’aggravent toujours.
Il est également démontré que le pavillon présente un affaissement généralisé du dallage sur la totalité de la maison et du garage, avec un vide sous les plinthes et sous les bâtis et de nombreux désordres consécutifs sur les cloisons, les bâtis de portes et le carrelage, dont l’expert judiciaire a, de même, personnellement constaté le caractère évolutif et l’aggravation pendant les quatre ans et demi où il est intervenu (cf rapport pages 73, 74, 75, 76, 79, 117, 118).
L’expert judiciaire conclut sans réfutation que la fissuration généralisée du pavillon compromet sa solidité, en raison du caractère traversant et infiltrant des fissures, et qu’elle rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque des murs s’affaissent (cf rapport page 116), et de même que l’affaissement généralisé du dallage compromet la solidité de l’ouvrage et rend l’ouvrage impropre à sa destination immeuble, le dallage mince (7 cm) présentant un risque d’effondrement, et les meubles garnissant l’habitation n’étant pas droits (cf rapport p. 117 et 118).
La réalité de désordres ayant la nature de désordres décennaux est ainsi établie.
L’expert judiciaire [E] [Q] en attribue la cause au système de reprise en sous-oeuvre mis en place par l’entreprise [Localité 1].
Celle-ci est d’abord intervenue en 1992 pour traiter l’affaissement du dallage et les fissures intérieures du pavillon récemment construit en réalisant onze brochages en façade et le long de la paroi formée par le décrochement du garage, en introduisant du coulis de ciment sous le dallage pour assurer une stabilisation périphérique, et en posant un micro-pieu.
L’expert judiciaire indique que le coulis de ciment n’était pas une solution adaptée d’autant que le ciment ne peut combler tous les vides et il a, de fait, constaté des vides sous le dallage ; que le brochage périphérique n’a servi à rien ; et que le micro-pieu a été mal posé, ce que [Localité 1] a par la suite reconnu (rapport p.31, 54, 117).
La fissuration des murs et l’affaissement du dallage étant réapparus, d’une façon que l’expert judiciaire qualifie d’aggravation (cf rapport p. 35), ils ont été traités à nouveau en 2000 par [Localité 1] par de nouveaux coulis de ciment et un agrafage complémentaire sur le reste des façades Nord, Sud et Est dont M. [Q] indique qu’ils n’ont servi à rien, les mêmes désordres étant par la suite réapparus.
La société [Localité 1] est alors à nouveau intervenue en 2005 pour poser vingt-sept micro-pieux.
L’expert judiciaire constate au vu des pièces produites qu’elle a réalisé ces travaux au vu d’un devis qu’elle avait établi après avoir elle-même pratiqué un sondage et dressé un rapport d’investigations daté du 13 décembre 2004 démontrant selon lui qu’elle avait pleine connaissance du principe constructif des semelles existantes et qu’elle avait pris acte de la raideur des semelles (cf rapport pages 57, 61 et 62).
Il qualifie l’exécution de non conforme en ce qu’alors que son propre devis prévoyait une longueur de 9 mètres, elle a posé des micro-pieux de 4,50 mètres, ainsi que le sapiteur ingénieur géotechnicien et ingénieur structure qu’il s’est adjoint l’a constaté, par une méthode dite 'sismique parallèle’ ('MSP') dont les appelantes contestent sans l’établir la pertinence, et dont le résultat a ultérieurement été confirmé par de nouveaux essais de traction sur un micro-pieu (p. 39, 57, 58), étant relevé, compte-tenu de leurs objections présentes, que [Localité 1] et son assureur étaient d’accord durant l’expertise pour limiter l’essai à un seul micro-pieu (cf rapport p. 94).
M. [Q] a aussi constaté que les massifs de liaisonnement, prévu par [Localité 1] pour être posés en sous-oeuvre, l’ont été en contre-oeuvre, ainsi que les sondages l’ont montré, ce qui a entraîné un défaut d’appui, et 'qu’ils bougent', contrevenant non pas à une norme comme l’objectent les appelantes, mais aux règles de l’art, ainsi que l’indique l’expert judiciaire sans être contredit (cf rapport p. 52, 56, 57, 90, 91, 94, 120).
Il conclut que [Localité 1] est intervenue pendant vingt-quatre ans sans parvenir à traiter la fissuration des murs et à l’affaissement généralisé du dallage auxquels elle avait précisément pour tâche de remédier, et qui se sont aggravées, les conséquences de la pose défectueuse des vingt-sept micro-pieux en 2005 étant qualifiée par M. [Q] de 'sur-sinistre’ (cf rapport p.116).
Les solutions réparatoires qu’elle a conçues et proposées n’étant pas adaptées et ayant au surplus pour certaines d’entre elles été mal exécutées d’une façon qui a aggravé les désordres existants, le lien de causalité entre ses prestations et la persistance, l’évolution et l’aggravation des désordres est ainsi avéré.
Il est inopérant, pour les appelantes, de prétendre séparer les désordres de fissuration généralisée des murs à ceux tenant à l’affaissement généralisé du dallage, alors qu’ils sont apparus ensemble, sont réapparus ensemble après traitement et ont évolué ensemble ; qu’elle est d’emblée et constamment intervenue pour les traiter l’un et l’autre, notamment par des brochages et agrafages qui relient murs et dalle ; et l’expert judiciaire a répondu à l’un de leurs dires sur ce point que 'tout descend dans le sol : les murs et le dallage’ (cf p. 35).
Les appelantes ne justifient pas de leur affirmation que les désordres litigieux résulteraient d’un défaut des fondations imputable au constructeur du pavillon.
[Localité 1] est d’emblée et toujours intervenue à la demande d’assureurs -dommages-ouvrage d’abord, multirisque habitation ensuite- pour traiter fissurations et affaissement du dallage en proposant une solution après le constat posé par l’expert d’assurance ; elle a réalisé elle-même une étude de sol (pièce n°3 des époux [J]), un sondage et un rapport d’investigation avant d’établir son devis, avec une pleine connaissance du principe constructif des semelles existantes et un poste intitulé 'plus-value’ pour des ouvrages de liaison en béton armé destinés à renforcer les semelles (cf rapport p.61 et 62).
L’expert judiciaire rappelle que les experts d’assurance ne sont pas les maîtres d’oeuvre et constate que c’est [Localité 1] qui a proposé à chaque fois une solution réparatoire ; qu’elle est spécialisée dans les sondages, fondations et reprises en sous-oeuvre -ce qui figure d’ailleurs en exergue sur ses devis et factures (cf pièces n°3)- et qu’à la fois elle est géotechnicien et bureau d’études techniques intégré et entreprise spécialisée en RSO et confortement des murs, fondations et dallages (cf rapport p.30, 32, 116).
En tout état de cause, [Localité 1] intervient par hypothèse pour remédier à des désordres constructifs sur des ouvrages dont elle n’est pas le constructeur, et elle ne peut arguer de ces désordres pour s’exonérer de toute responsabilité lorsque les désordres auxquels elle avait précisément pour mission de remédier persistent, évoluent et s’aggravent, comme il est établi en l’espèce (cf rapport p. 72, 117, 119, pièce n°29), où l’expert judiciaire conclut même à un 'sur-sinistre’ dû à son intervention défectueuse de 2005 par pose de 27 micro-pieux.
Rien n’incrimine la qualité du remblai sur lequel le pavillon a été bâti, le bureau d’études SOGEO qui avait émis des interrogations en 1992 à ce titre lors de l’apparition des premiers désordres ayant conclu en définitive qu’il était 'qualitativement satisfaisant’ (cf pièces des appelantes n°4 page 2) et en tout état de cause, [Localité 1], qui a procédé à des études de sol, sondages et investigations pour proposer une solution réparatoire et établir ses devis, devait intégrer un éventuel défaut du sol d’assise de l’ouvrage.
Les appelantes ne sont pas davantage fondées à arguer d’une prétendue incidence de l’extension du pavillon réalisée en 1994 qui n’a rien d’exonératoire pour [Localité 1], et au demeurant, l’expert judiciaire indique sans être contredit que cette extension n’a pas de rapport avec les fissures sur la maison, qui sont à l’opposé (cf rapport p. 34).
Elles ne sont pas plus fondées à tirer argument de la réception sans réserve dont chacune des interventions réparatoires successives de [Localité 1] a fait l’objet de la part des époux [J], qui sont de purs profanes en matière de bâtiment et de techniques constructives et n’avaient aucun motif de contester ou suspecter la pertinence de la solution réparatoire mise en oeuvre par une entreprise spécialisée, non plus que de discerner les défauts d’exécution, cachés, affectant son travail.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de la société [Localité 1] était engagée, et qu’il l’a condamnée à en réparer les conséquences dommageables in solidum avec son assureur décennal, la Smabtp, laquelle ne dénie pas le principe ni l’étendue de sa garantie.
* sur la demande de garantie de [Localité 1] et la Smabtp à l’égard de la Macif
Pour le cas, advenu, où la cour confirmerait leur obligation de réparer les conséquences des désordres affectant le pavillon des époux [J], les sociétés [Localité 1] et Smabtp demandent à en être relevées et garanties par la compagnie Macif, assureur multirisque habitation des propriétaires.
Elles échouent toutefois à établir que la Macif aurait commis une faute, ou un manquement à ses obligations, qui leur aurait causé préjudice et serait en lien de causalité avec leur propre obligation d’assumer les conséquences de la responsabilité décennale de l’entreprise.
Elles ne démontrent pas que la Macif aurait failli dans ses obligations d’assureur, alors qu’il est établi par les productions que celle-ci a donné suite aux déclarations de sinistre de ses assurés, missionné un expert et financé les travaux réparatoires à chaque fois conçus et proposés précisément par l’entreprise [Localité 1], sans aucune preuve ou indice qu’elle ait fait montre à cette occasion d’un souci abusif d’économie, agréant les devis que [Localité 1] avait émis.
Il est, par ailleurs, démontré, que la cause des désordres dont les sociétés [Localité 1] et Smabtp sont condamnées à supporter le coût de reprise et à indemniser les conséquences dommageables tient aux erreurs commises par l’entreprise [Localité 1] dans la conception et la réalisation des solutions réparatoires qu’elle a proposées, et non à l’incidence de la sécheresse, restée quant à elle en dehors de la relation causale. L’expert exonère d’ailleurs la Macif (cf p.32).
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés [Localité 1] et Smabtp de leur demande de garantie à l’encontre de la Macif.
* sur les préjudices indemnisables
Le coût des travaux propres à remédier aux désordres est établi par les devis sollicités et obtenus par l’expert, qui a toutefois commis une erreur de report en retenant dans un tableau hors taxes un prix TTC pour l’un, celui de CB Renov -dans se version rectifiée d’une erreur de calcul soit pièce 17 et non 18, comme le font valoir pertinemment les époux [J].
Les appelantes ne sont pas fondées à prétendre que les réfections ne devraient pas concerner le parking devant la maison, alors que l’expert judiciaire a précisément indiqué sur ce point que les reprises en sous-oeuvre nécessiteraient la destruction du revêtement de ce qui est en réalité une terrasse adjacente à l’arrière cuisine (cf rapport page 28).
Ce coût s’établit ainsi comme le soutiennent les intimés à (64.246 + 35.628 + 17.745,54 + 28.266,83 + 16.993,50 + 4.500) = 167.379,87€HT à quoi doivent s’ajouter pour 3.200€HT le coût d’une assurance dommages-ouvrage qui est nécessaire pour de tels travaux, et dont les appelantes contestent sans pertinence être redevables au motif, totalement inopérant, que les époux [J] n’en avaient pas souscrit pour la petite extension de leur pavillon à laquelle ils ont fait procéder en 1994, cette extension étant au demeurant sans lien aucun avec les désordres litigieux (cf rapport d’expertise p.34), qui affectent un pavillon construit avec souscription d’une police dommages-ouvrage.
Les travaux de reprise s’élèvent ainsi à 170.579,87HT soit 187.637,85€TTC, à quoi s’ajoutent les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui seront nécessaires pour de tels travaux quand bien même un expert judiciaire en a validé la nature et le coût, honoraires pertinemment chiffrés au taux, usuel et adapté, de 10%, soit un coût total de 204.695,83€TTC, à retenir par réformation du jugement sur ce point, somme à allouer en valeur mars 2020, date de dépôt du rapport de M. [Q], et qu’il y a lieu d’indexer sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 de la construction et ce, sur la totalité, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les travaux auxquels les époux [J] ont fait procéder depuis le dépôt du rapport d’expertise étant des travaux confortatifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré au vu des devis et justificatifs fournis, à 12.312,58€ le montant du préjudice des époux [J] consécutif à la mise en oeuvre des travaux de reprise des désordres litigieux, au titre des frais de relogement, déménagement, garde-meubles et ré-emménagement (pièces 12, 13, 15, 18, 19), l’exécution des travaux de reprise rendant le pavillon inhabitable pendant deux mois.
Il le sera également en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] et son assureur à verser aux époux [J] la somme de 20.000€ de dommages et intérêts réparant le préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis tant d’années à vivre dans un pavillon d’habitation gravement fissuré et dégradé, et celle de 3.000€ en réparation du préjudice moral subi en raison des démarches et contraintes liées à l’apparition récurrente de graves désordres entraînant à chaque fois la nécessité de procéder à des déclarations de sinistre, de subir des opérations expertale intrusives et parfois destructrices, et de s’entendre annoncer la mise en oeuvre d’une solution qui s’est à chaque fois avérée inefficace.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Les sociétés [Localité 1] et Smabtp succombent en leur appel et en supporteront les dépens.
Elles verseront une indemnité aux intimés au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer à M et Mme [J] la somme de 190.427,20€ au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de l’année 2020
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer à M et Mme [J] au titre des travaux de remise en état la somme de 204.695,83€TTC valeur mars 2000, avec indexation sur l’évolution ultérieure l’indice BT 01 du coût de la construction
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp aux dépens d’appel
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 1] et la Smabtp à payer au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* 5.000€ à M. et Mme [J], ensemble
* 3.500€ à la Macif.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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