Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 nov. 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 595/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02141 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICW7
Décision déférée à la cour : 18 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [B] [J] [E]
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [P] [E] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Mme Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon testament olographe du 12 mars 2016, [G] [E] veuve [K] a institué son neveu, M. [X] [E], légataire universel.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder, comme héritiers légaux, ses trois neveux et nièce, M. [B] [E], M. [X] [E] et Mme [M] [E].
Le 10 janvier 2021, M. [X] [E] a fait assigner M. [B] [E] et Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise graphologique et la délivrance du legs lui ayant été consenti par la défunte.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal a notamment :
dit que M. [X] [E] n’est pas recevable à se prévaloir de la copie du testament olographe daté du 12 mars 2016 ;
rejeté, en conséquence, la demande avant dire droit tendant à ordonner une expertise en écriture et la demande de délivrance d’un legs ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [E], en ce qu’elle porte sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation ;
déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation ;
rejeté ladite demande reconventionnelle ;
rejeté toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] [E] aux dépens.
Le tribunal a indiqué que M. [X] [E] ne justifiait pas de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le dispensant de produire l’original du testament qu’aurait établi [G] [E] en sa faveur pour se prévaloir dudit testament qui le désignait légataire universel faisant état de ce que :
les courriels de Me [S] [U] des 19 septembre 2022 et 27 octobre 2022, aux termes desquels elle indiquait, brièvement, ne pas détenir ce testament étaient insuffisants à établir que la notaire avait, à un moment donné, été en possession du testament litigieux, a fortiori, qu’elle l’aurait égaré,
les attestations de Mme [F] [Z] et de M. [T] [Z], selon lesquelles, [G] [E] leur avait fait part de son intention de transmettre son patrimoine à M. [X] [E] étaient sans emport.
Il en a déduit qu’en l’état, M. [X] [E] n’était pas recevable à se prévaloir de la copie du testament olographe du 12 mars 2016 qu’il produisait en son annexe n°1 et que consécutivement la demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise graphologique ainsi que celle tendant à ordonner la délivrance du legs, en ce qu’elles se rapportaient à la copie litigieuse, ne pouvaient qu’être rejetées.
Le 1er juin 2023, M. [X] [E], par voie électronique, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a dit qu’il n’était pas recevable à se prévaloir de la copie du testament olographe daté du 12 mars 2016, qu’il produisait en son annexe n°1,
— a rejeté en conséquence la demande avant dire droit tendant à ordonner une expertise en écriture et la demande de délivrance d’un legs,
— a rejeté la fin de non-recevoir qu’il a soulevée en ce qu’elle porte sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation,
— a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, M. [X] [E] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a dit qu’il n’était pas recevable à se prévaloir de la copie du testament olographe daté du 12 mars 2016,
a rejeté la demande avant dire droit tendant à ordonner une expertise graphologique,
et l’a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau,
avant dire droit, ordonner en tant que de besoin une expertise graphologique aux fins de vérifier par comparaison avec les écrits de la défunte à la même époque que le testament ;
au fond, déclarer irrecevables et mal fondés les intimés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
ordonner la délivrance du legs consenti par [G] [E] à son bénéfice M. [X] [E] selon testament olographe établi le 12 mars 2016 ;
condamner M. [B] [E] et Mme [M] [E] à payer à M. [E] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Se prévalant des dispositions des article 916 et 970 du code civil, l’appelant fait valoir qu’en l’absence d’héritier réservataire, la défunte est en droit de le désigner en tant qu’unique héritier et que le testament d’espèce est entièrement écrit de la main de [G] [E], ainsi que daté et signé de manière à faire apparaître son identité et sa volonté d’en approuver les dispositions et apparaît donc conforme aux exigences en la matière.
Il considère que la contestation des intimés est injustifiée, soulignant qu’aux termes de l’article 1006 du code civil, la délivrance des legs est réalisée de plein droit au profit du légataire universel en l’absence d’héritiers réservataires.
Il ajoute que conformément à la jurisprudence, il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du code civil que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie peut rapporter la preuve que cette copie est conforme à l’original et qu’en tout état de cause, il résulte, tant s’agissant de la forme que du contenu, que ce testament apparaît valable. Il argue de ce que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui existait jusqu’au décès du défunt et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés. Il précise verser aux débats des attestations démontrant que le testament reflète les dernières volontés de la défunte et sollicite, avant dire droit, une expertise graphologique par comparaison avec les écrits de la défunte à la même époque que le testament afin de mettre un terme aux contestations des intimés.
Il prétend que l’original a été perdu par Me [U], notaire et que Me [A], notaire chargé de la succession de la défunte, a sollicité son confrère pour l’établissement d’une attestation de perte, lui-même ayant saisi la Chambre des notaires.
Il fait état des liens, justifiés par des attestations, que lui et son épouse entretenaient depuis toujours avec la défunte qui n’était pas dans un état de vulnérabilité et ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [B] [E] et Mme [M] [E] demandent à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé ;
confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire, constater la nullité du testament ;
en tout état de cause, débouter M. [X] [E] de ses demandes ;
le condamner à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés contestent l’existence-même d’un testament et soulignent les talents de copiste de l’appelant. Ils arguent de ce que Me [U] ne détient pas le testament en question et ne l’a jamais détenu et que l’appelant ne produit ni la réponse de ce dernier ni celle de la Chambre des notaires après interrogation du notaire en question.
Ils soutiennent que l’appelant ne démontre pas que la copie qu’il produit est une reproduction fidèle et durable d’un original et précisent qu’il est de jurisprudence constante, même en présence de témoignages, que la production d’une photocopie d’un testament n’en prouve pas la réalité.
De plus, les intimés relèvent que le document est daté du samedi 12 mars 2016, alors que la défunte était âgée de 93 ans, ne parlait pas bien le français et était placée en EHPAD, le document comportant de nombreuses ratures. Ils indiquent produire le dossier médical de la défunte dans lequel il est noté comme antécédent « trouble cognitif », qu’elle a été transférée le 15 mars 2023 dans un pavillon destiné aux personnes « atteintes par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées », de sorte qu’il convient de considérer qu’elle n’était pas saine d’esprit en date du 12 mars 2016, alors que M. [C] indiquait le 23 juin 2016 que depuis son retour d’hospitalisation, « la Cadre Supérieure de Santé a oralement proposé à Mme [W] [E] à maintes reprises de saisir la justice pour une mise sous protection juridique de Mme [D] [K] ».
Ils font encore état de ce que Mme [W] [E] qui avait procuration sur les comptes et dont le fils avait été logé gracieusement dans la maison de la défunte, a détourné 13 000 euros en utilisant le chéquier de la défunte entre 2017 et 2019.
Ils considèrent que, compte tenu de l’affection mentale dont souffrait la défunte, les libéralités et le legs ne sont pas valables.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de l’appelant tendant à l’irrecevabilité des demandes des intimés
M. [X] [E] ne développant aucun au soutien de l’irrecevabilité des demandes des intimés, ces dernières sont déclarées recevables.
Sur la demande de délivrance du legs et la demande avant dire droit d’expertise graphologique
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [X] [E] demande que soit ordonnée la délivrance du legs consenti par [G] [E] à M. [X] [E] selon testament olographe établi le 12 mars 2016 sans, toutefois, avoir demandé au préalable que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délivrance d’un legs, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise graphologique présentée avant dire droit.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.
A hauteur d’appel, M. [X] [E] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros aux intimés pris ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Le demande de M. [X] [E] formée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevables les demandes de M. [B] [E] et Mme [M] [E] ;
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 avril 2023 ;
y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expertise graphologique ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à M. [B] [E] et Mme [M] [E], conjointement, la somme de 1 500 euros (mille cinq euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [X] [E] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le cadre greffier, la présidente,
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