Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 19/07438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 septembre 2019, N° 12/04183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA DE RHONE ALPES AUVERGNE c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU DE LA DAME TTE, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances AUXILIAIRE, SA MAAF ASSURANCES, S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYMED' ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS |
Texte intégral
N° RG 19/07438 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVHK
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 24 septembre 2019
RG : 12/04183
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES
C/
[W]
[K]
[F]
[J]
SELARL ALLIANCE MJ
SA MAAF ASSURANCES
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU DE LA DAME TTE
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE
SCP SCP TOURVIEILLE ET [E]
Compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYMED’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 5 Novembre 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA DE RHONE ALPES AUVERGNE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Mutuelle d’assurances, régie par le Code des Assurances, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 13]
[Adresse 30]
Intimée dans le RG 19/08095
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1) [Localité 24] DES COPROPRIETAIRES DU [Localité 21] DE LA DAMETTE sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice dûment habilité, La REGIE BONNEFOY, dont le siège social est [Adresse 2]
2) M. [H] [W]
né le 10 Avril 1961 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 15]
3) Mme [U] [K] épouse [P]
née le 22 Mai 1953 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
M. [B] [J]
né le 28 Mai 1950 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Appelant dans le RG 19/08095
Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
M. [C] [F]
Chez Madame [Y]
[Adresse 9]'
[Localité 17]
Représenté par Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 998
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 14], inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 775 649 056, prise en sa qualité d’assureur LYONNAISE DE RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
La société MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL EUROMAG), SA immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 542 073 580, dont le siège est sis à [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
1) La société TOURVIEILLE ET [E] exerçant sous l’enseigne ARCHITEC, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro B 340 709 948, société civile professionnelle d’architecture dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice
2) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société TOURVIEILLE ET [E], Mutuelle d’assurance à cotisations et capital variables, régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats Interbarreaux inscrite aux barreaux de l’AIN et de LYON
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, par suite d’un apport partiel d’actif, SAS immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social sis [Adresse 18]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [O] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LYONNAISE DE RENOVATION
[Adresse 8]
[Localité 16]
Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 10 décembre 2019
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 5 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Pour réaliser une opération de réhabilitation selon la loi n°62-903 du 4 août 1962 dite loi Malraux, la société Sogimm a acquis en décembre 1999 le Domaine de la Damette comprenant à [Localité 22] (69) plusieurs tènements immobiliers dont un château édifié au XVIIe siècle, immeuble classé monument historique.
Une copropriété a été constituée pour le château. M. [J] a acquis un appartement au rez-de-chaussée, Mme [P] au 1er étage et M. [W] au 2ème étage.
Courant 2001-2002, le [Adresse 33] a entrepris des travaux de rénovation et de réhabilitation.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès d’ Aviva Assurances.
Sont notamment intervenus :
' La société [X] et [E] (désormais Archi-Tec), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), titulaire d’une mission de maîtrise d''uvre complète,
' La société Lyonnaise de Rénovation, assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire, titulaire d’un marché tous corps d’état,
' La société Bureau Veritas (désormais Bureau Veritas Construction) en charge d’une mission de contrôle technique incluant les existants.
Des contrats de sous-traitance ont été régularisés entre, d’une part, la société Lyonnaise de Rénovation et :
M. [C] [F], (dont l’entreprise a par la suite fait l’objet d’une liquidation), au titre du lot « charpente / couverture / zinguerie », qui a été assuré en RCD auprès de Groupama,
La SARL Euromag pour l’exécution des travaux de menuiseries extérieures, intérieures et parquets, entreprise assurée auprès de la MAAF.
La réception des travaux parties communes est intervenue le 19 juin 2002, avec des réserves n’intéressant pas le présent litige.
Par la suite, des désordres d’infiltrations d’eau sont apparus dans la salle d’apparat, partie commune et dans des parties privatives. Il a par ailleurs été constaté des affaissements de planchers des étages.
Des interventions et contrôles ont été opérés notamment par l’Architecte des Bâtiments de France et par une entreprise spécialisée.
La compagnie Aviva, assureur dommages ouvrage, a opposé non garantie en considérant que :
la dégradation de la peinture en plafond de la salle d’apparat provenait d’un sinistre ponctuel dû à un violent orage survenu en octobre 2006,
la dégradation du plancher haut du séjour de l’appartement numéro 18 au 1er étage ne découlait pas d’infiltrations par couverture comme déclaré mais d’infiltrations au droit des menuiseries qui ne faisaient pas partie des travaux de rénovation outre que de plus, pouvait être invoqué un défaut d’entretien manifeste.
Saisi par le syndicat des copropriétaires et M. [W], copropriétaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, par décision du 26 janvier 2010, ordonné une expertise confiée à M. [V].
Par assignations délivrées les 14/05/2012, 15/05/2012, 16/05/2012, 13/02/2012, 27/04/2012, le syndicat des copropriétaires, Mme [P] et M. [W] ont sollicité la condamnation des locateurs d’ouvrage et des assureurs au visa des articles 1147 et 1382, 1792 et suivants du code civil à leur payer au principal les sommes de :
' 187.356,05 € TTC, outre 25.000 € à titre de réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
' 55.695 € au titre des pertes de loyers et 30.000 € en réparation des préjudices subis par M. [W],
' 80.086,76 €, outre 30.000 € en réparation du préjudice subi par Mme [P].
M. [V] a déposé son rapport le 11 juin 2012.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées pour la mise en état du 14 septembre 2013, M. [J] est intervenu à la procédure et a sollicité la condamnation des locateurs d’ouvrage et des assureurs à lui payer au principale la somme de 35.476 € au titre des pertes de loyers arrêtés au mois d’août 2013, la somme de 23.667 € au titre des remboursements d’emprunts, outre la somme de 30.000 € en réparation de ses préjudices.
Par acte du 12 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires, M. [W], et Mme [P] ont appelé en cause le mandataire-liquidateur de la société Lyonnaise Rénovation, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 octobre 2013.
Les instances ont été jointes sous le numéro RG 12/04183.
Par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a :
Rejeté l’action en nullité de l’assignation formée par la société L’Auxiliaire ;
Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], Mme [U] [P] et M. [B] [J] contre Maître [C] [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société Lyonnaise de Rénovation, et contre M. [C] [F] ;
Déclaré irrecevables :
les prétentions dirigées par la société Aviva Assurances contre Maître [C] [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société Lyonnaise de Rénovation, et contre M. [C] [F] ;
les prétentions dirigées par la société Euromag et son assureur la MAAF contre la société Lyonnaise de Rénovation ;
les prétentions dirigées par la société L’Auxiliaire contre la société Lyonnaise de Rénovation ;
Déclaré recevables les prétentions de M. [H] [W] et de Mme [U] [P] ;
Déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [B] [J] à l’encontre de la société [X] et [E], de son assureur la MAF, de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société Bureau Veritas Construction ;
Déclaré recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires concernant la réparation de l’appartement de M. [H] [W] ;
Déclaré recevables les prétentions formées par la société Aviva Assurances à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société Bureau Veritas Construction ;
Donné acte à la société Bureau Veritas Construction de son intervention aux droits de la société Bureau Veritas ;
Sur le désordre affectant la fresque de la salle d’apparat
Débouté le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], Mme [U] [P] et M. [J] de leurs prétentions concernant le désordre affectant la fresque de la salle d’apparat ;
Sur le désordre affectant la charpente
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] & [E], son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
18 000 € HT au titre de la réparation de l’entrait de ferme,
1 080 € HT au titre des frais de suivi de chantier,
423 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
5 517,65 € TTC au titre du remboursement de la facture « Les Charpentiers d’Aujourd’hui » en date du 9 mars 2009 ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [X] et [E] : 15 %
M. [C] [F] : 55 %
Société Lyonnaise de Rénovation : 15 %
Société Bureau Veritas : 15 %
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à garantir la société Aviva Assurances, dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée ;
Condamné M. [C] [F], la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à garantir la MAF et la société [X] et [E] au-delà de la part de responsabilité de celle-ci et dans la limite de la leur ou de celle de leur assurée ;
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF et la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, à garantir la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, au-delà de la part de responsabilité de celle-ci, et dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée ;
Dit que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée, la société [X] et [E] ;
Sur les désordres affectant les appartements
Débouté M. [B] [J] de ses prétentions ;
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], et la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
12 000 € HT au titre des travaux réparatoires,
282 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage desdits travaux,
720 € HT au titre du suivi du chantier,
418,60 € TTC au titre du remboursement de la facture Naviglio du 19 décembre 2008,
538,20 € TTC au titre du remboursement de la facture Naviglio du 5 octobre 2009,
370,76 € TTC au titre de la facture du Bureau d’études structures du 22 novembre 2008 ;
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], à payer à M. [H] [W] les sommes de :
99 750 € TTC au titre de la perte de loyers,
1 000 € au titre des perturbations subies,
dans les limites ci-dessous énoncées ;
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], à payer à Mme [U] [P] les sommes de :
124 992,60 € TTC au titre de la perte de loyers,
972,92 € au titre des frais d’étaiement,
4 607,46 € au titre de l’indemnisation des locataires,
1 000 € au titre des perturbations subies,
dans les limites ci-dessous énoncées ;
Dit que la société Aviva Assurances est fondée à opposer à M. [H] [W] et à Mme [U] [P] son plafond contractuel applicable aux dommages immatériels d’un montant de 76 224,51 €, revalorisable en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de la réception et celle du règlement de sinistre ;
Dit que la société MAF est fondée à opposer à son assurée, la société [X] et [E], la franchise contractuelle pour l’ensemble des préjudices ;
Dit que la société MAF est fondée à opposer à M. [H] [W], à Mme [U] [P] et aux appelants en garantie ses plafonds et franchise contractuels concernant les dommages immatériels ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
M. [F] : 60 %
société Lyonnaise de Rénovation : 30 %
société [X] et [E] : 10 %.
Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F], la société [X] et [E] et son assureur la MAF à garantir la société Aviva Assurances, dans la limite de la part de responsabilité respective de chaque constructeur ;
Condamné la société L’Auxiliaire, assureur de la Lyonnaise de Rénovation, à garantir la société Aviva Assurances au titre des seuls préjudices matériels à hauteur de la part de responsabilité de son assurée ;
Condamné M. [C] [F] et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir la société [X] et [E] et son assureur la MAF au-delà de la part de responsabilité de la société [X] et [E] et dans la limite de leur part de responsabilité respective ou de celle de leur assuré ;
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF à garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], au-delà de la part de responsabilité de M. [C] [F] et dans la limite de la part de responsabilité de la société [X] et [E] ;
Condamné la société L’Auxiliaire, assureur de la Lyonnaise de Rénovation, à garantir la société [X] et [E], son assureur la MAF et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], au titre des seuls préjudices matériels, au-delà de la part de responsabilité des garantis ou de leur assuré et dans les limites de la part de responsabilité de la Lyonnaise de Rénovation ;
Sur le préjudice global du syndicat des copropriétaires :
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes, assureur de M. [F] et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 € au titre des perturbations causées par les désordres ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société [X] et [E] : 10 %
M. [C] [F] : 60 %
société Lyonnaise de Rénovation : 29 %
société Bureau Veritas : 1 % ;
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F], et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à garantir la société Aviva Assurances dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré ;
Condamné M. [C] [F], la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F], et la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à garantir la société [X] et [E] et son assureur la MAF au-delà de la part de responsabilité de la société [X] et [E] et dans la limite de leur part de responsabilité respective ou de celle de leur assuré ;
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF, et la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F], au-delà de la part de responsabilité de son assuré et dans la limite de leur part de responsabilité respective ou de celle de leur assuré ;
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF, et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], à garantir la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, au-delà de la part de responsabilité de celle-ci et dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré ;
Sur les demandes accessoires
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution de la présente décision ;
Dit que les sommes précitées concernant les travaux réparatoires à venir seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 juin 2012 jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer au syndicat des copropriétaires, à M. [H] [W], à Mme [U] [P] et à M. [B] [J] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre du préjudice global du syndicat des copropriétaires ;
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], Mme [U] [P] et M. [B] [J] à payer à la société Euromag et à son assureur la MAAF une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel par déclaration enregistrée le 30 octobre 2019.
M. [J] a également interjeté appel par déclaration enregistrée le 22 novembre 2019.
Par ordonnance du 24 juin 2020, sur incident, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel et condamné la société Groupama à payer au syndicat des copropriétaires, à M. [H] [W] et Mme [U] [P] la somme de 750 €
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures RG 19/07438 et 19/08095 sous le numéro RG 19/07438.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 décembre 2022, Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour :
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 24 septembre 2019 en ce qu’il :
— déclare irrecevables les prétentions dirigées par syndicat des copropriétaires,
M. [H] [W], Mme [U] [P] et M. [B] [J] contre Maître [C] [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société Lyonnaise de Rénovation, et contre M. [C] [F] ;
— déclare irrecevables les prétentions dirigées par la société Aviva France contre Maître [C] [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société Lyonnaise de Rénovation, et contre M. [C] [F];
— déclare irrecevables les prétentions formées par M. [B] [J] à l’encontre de la société [X] et [E], de son assureur la MAF, de la société Groupama Rhône -Alpes Auvergne et de la société Bureau Veritas Construction,
— déboute le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], Mme [U] [P] et M. [B] [J] de leurs prétentions concernant le désordre affectant la fresque de la salle d’apparat,
Confirmer le jugement en ce qu’il a statué ci-après :
Sur le désordre affectant la charpente
Condamne in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] & [E], son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 18 000 € HT au titre de la réparation de l’entrait de ferme,
— 1 080 € HT au titre des frais de suivi de chantier,
— 423 € HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 5 517,65 € TTC au titre du remboursement de la facture « Les Charpentiers d’Aujourd’hui » en date du 9 mars 2009 ;
Dit que dans les rapports entre Co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société [X] et [E] : 15 %
— M. [C] [F] : 55 %
— société Lyonnaise de Rénovation : 15 %
— société Bureau Veritas : 15 %
Condamne la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à garantir la société Aviva Assurances, dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée ;
Condamne M. [C] [F], la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à garantir la MAF et la société [X] et [E] au-delà de la part de responsabilité de celle-ci et dans la limite de la leur ou de celle de leur assurée ;
Condamne la société [X] et [E], son assureur la MAF et la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, à garantir la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, au-delà de la part de responsabilité de celle-ci, et dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée ;
Dit que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée, la société [X] et [E] ;
Réformer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Aviva, assurance dommages ouvrages, en l’absence de règlement de toute indemnité,
Constater les exclusions de la garantie Groupama,
Constater la résiliation de la police d’assurance de M. [C] [F] au 1er mars 2003,
À ce titre,
Rejeter toute demande de condamnation de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la prise en charge de dommages immatériels consécutifs,
Déclarer la société Groupama Rhône Alpes Auvergne hors de cause,
Débouter les requérants de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Groupama,
Sur l’appel incident de M. [F],
Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
Débouter M. [F] de sa demande à être relevé et garanti par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Sur l’appel incident de la société Aviva Assurances,
Débouter la société Aviva Assurances de ses demandes,
Débouter la société Aviva Assurances de sa demande à être relevée et garantie par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Sur l’appel incident de la société la compagnie L’Auxiliaire,
Débouter la compagnie L’Auxiliaire de ses demandes,
Débouter la compagnie L’Auxiliaire, de sa demande à être relevée et garantie par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Sur l’appel incident de Bureau Veritas,
Débouter Bureau Veritas de ses demandes,
Débouter Bureau Veritas, de sa demande à être relevé et garanti par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires, de M. [W] etde Mme [P],
Débouter Le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour les sommes de 187.356,05 € TTC au titre des travaux et 25.000 € en réparation des préjudices subis,
Débouter M. [W] de sa demande de condamnation à l’encontre de Groupama Rhône -Alpes Auvergne pour les sommes de 149.846 €, outre 30.000 € en réparation des préjudices subis,
Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour les sommes de 188.964,04€, outre 30.000 € en réparation des préjudices subis,
Débouter le syndicat des copropriétaires, M. [W] et Mme [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Sur l’appel incident de la MAF,
Débouter la MAF de sa demande de condamnation à l’encontre de Groupama Rhône -Alpes Auvergne en ce qu’elle sollicite à être relevée et garantie des condamnations principales au profit de M. [J], de Mme [P] et de M. [W],
Débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Groupama Rhône -Alpes Auvergne,
Sur l’appel incident de la MAAF à titre subsidiaire,
Débouter la MAAF de ses demandes à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
A titre subsidiaire,
Limiter les sommes allouées au titre des travaux de reprise et des préjudices subis par les requérants au chiffrage retenu par l’expert judiciaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires et M. [W] pour le surplus,
Débouter Mme [P] et M. [J] de la totalité de leurs demandes formulées à ce titre,
En tout état de cause,
Rejeter la totalité des demandes de garanties formulées par les défendeurs à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Débouter la société [X] et [E] et la MAF de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la société Groupama Rhone Alpes Auvergne au titre des appels en garantie,
Condamner in solidum L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, la société [X] et [E] et la MAF son assureur, la société Bureau Veritas, la société Euromag et son assureur MAAF Assurances, à relever et garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcé à son encontre,
Condamner les requérants ou qui mieux le devra à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 décembre 2022, le [Adresse 33], M. [W] [H], Mme [U] [P] demandent à la cour :
' Rejeter l’appel principal de la compagnie Groupama, et les appels incidents de la société [X] & [E] et de la MAF, de la compagnie Aviva Assurances, de la société Bureau Veritas Constructions, de M. [F], de la compagnie L’Auxiliaire comme étant injustifiés,
' Confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a accueilli le principe des demandes formées par les concluants à l’encontre des locateurs d’ouvrage, de leurs assureurs et du Bureau de contrôle et de l’assureur DO,
' Rejeter la demande de jonction formée par la société [X] & [E] et la MAF,
' Dire et Juger recevables et bien fondées les demandes formées par le [Adresse 33], Mme [P] et M. [W],
' Réformer pour le surplus le jugement susvisé,
' Condamner in solidum la compagnie Groupama, la compagnie Aviva Assurances, la compagnie L’Auxiliaire, la société [X] & [E] et son assureur la MAF, M. [F], la MAAF, la société Bureau Veritas Constructions à payer :
Au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] de [Adresse 23] Damette : la somme de 187.356,05 € TTC outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la Construction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 25.000 € en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
A M. [W] :
La somme de 189 587 € au titre de la perte de loyers, des taxes foncières et des charges de copropriété, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 30.000 € en réparation des préjudices subis par M. [W] par le fait des désordres,
A Mme [P] :
La somme de 225 219,24 € au titre de la perte de loyers, des taxes foncières, des intérêts du prêt PBI, et des charges de copropriété, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 30.000 € en réparation des préjudices subis par Mme [P] par le fait des désordres,
' Condamner in solidum la compagnie Groupama, la compagnie Aviva Assurances, la compagnie L’Auxiliaire, la société [X] & [E] et son assureur la MAF, M. [F], la MAAF, la société Bureau Veritas Constructions à payer à chacun des concluants la somme de 9.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner in solidum la compagnie Groupama, la compagnie Aviva Assurances, la compagnie L’Auxiliaire, la société [X] & [E] et son assureur la MAF, M. [F], la MAAF, la société Bureau Veritas Constructions aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Duflot & Associes.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 décembre 2022, M. [J] demande à la cour :
' Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [J] à l’encontre du jugement susvisé,
' Constater que les désordres affectant l’appartement de M. [J] ont la même origine que les désordres affectant les parties communes de l’immeuble, objet de l’action engagée par le [Adresse 33],
' Dire et Juger en conséquence que M. [J] doit bénéficier de l’interruption du délai de garantie décennale en raison de l’action en référé puis au fond engagée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs,
En conséquence,
' Réformer le jugement susvisé,
' Condamner in solidum la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [O] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Lyonnaise Rénovation, la compagnie L’Auxiliaire, la SCP [X] & [E], la Mutuelle des Architectes Français, M. [C] [F], la compagnie Groupama Rhône-Alpes, la compagnie Aviva Assurances, le Bureau Veritas Construction, à indemniser M. [J] de l’intégralité des préjudices qu’il subit du fait des désordres affectant son appartement,
' Condamner in solidum la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [O] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Lyonnaise Rénovation, la compagnie L’Auxiliaire, la SCP [X] & [E], la Mutuelle des Architectes Français, M. [C] [F], la compagnie Groupama Rhône-Alpes, la compagnie Aviva Assurances, le Bureau Veritas Construction, à payer à M. [J] les sommes de :
115.116 € au titre de la perte de loyers et de charges de juillet 2009 à décembre 2022 (à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir), outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande le 24 juillet 2013,
23.667 € au titre des remboursement d’emprunts, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande le 24 juillet 2013,
6.900 € au titre du remboursement de la taxe foncière depuis 2009 au jour de l’arrêt à intervenir, somme à parfaire le cas échéant, outre intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande le 24 juillet 2013,
30.000 € au titre des préjudices subis.
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’Euromag et son assureur la MAAF,
' Condamner in solidum la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [O] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Lyonnaise Rénovation, la compagnie L’Auxiliaire, la SCP [X] & [E], la Mutuelle des Architectes Français, M. [C] [F], la compagnie Groupama Rhône-Alpes, la compagnie Aviva Assurances, le Bureau Veritas Construction, à payer à M. [J] la somme de 9.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé récapitulatives après jonction n°2, régularisées au RPVA le 15 octobre 2024 (suite au changement de dénomination [X] et [E] devenue Archi-tec) M. [C] [F], demande à la cour :
I / In limine litis : sur les irrecevabilites
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [H] [W] et de Mme [U] [P] pour défaut d’intérêt à agir ;
Declarer irrecevables les appels en garantie de la compagnie Aviva assureur dommages-ouvrage, la société Archi-Tec (anciennement dénommée Tourvieille et [E]), son assureur la MAF, la société Lyonnaise de Rénovation, son assureur L’Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la compagnie MAAF assureur de la société Euromag à l’encontre de M. [F] pour cause de prescription ;
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [J] ;
Ecarter purement et simplement des débats la pièce n° 86 produite par le Syndicat des Copropriétaires et les consorts [D] ainsi que les pièces 32 et 37 produites par M. [J] ainsi que les observations et réclamations présentées par ces parties au visa de ces éléments irrégulièrement obtenus
II/ S’agissant des desordres affectant la salle d’apparat
A/ A titre principal
Dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité du désordre dénoncé ;
Dire et juger qu’aucune faute imputable à M. [F] n’est démontrée ;
En conséquence,
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de M. [F] s’agissant de ce désordre ;
B/ A titre subsidiaire
Dire et juger que les infiltrations dénoncées rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Constater le caractère décennal du désordre,
Retenir la responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation et de la société Archi-Tec (anciennement dénommée Tourvieille et [E]),
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F],
C/ A titre infiniment subsidiaire
Limiter la part de responsabilité de M. [F] à 10 % s’agissant de ce désordre ;
Débouter, au surplus, les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F].
III/ S’agissant des desordres affectant la ferme de la toiture
A/ A titre principal
Dire et juger qu’aucune faute imputable à M. [F] n’est démontrée,
En conséquence,
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de M. [F] s’agissant de ce désordre.
B/ A titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu par le TGI de [Localité 25] en retenant le caractère décennal du désordre,
Retenir la responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation, du maitre d’ouvrage (le syndicat des copropriétaires), de la société Archi-Tec (anciennement dénommée Tourvieille et [E]), et de la société Bureau Veritas Construction,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F],
C/ A titre infiniment subsidiaire
Limiter la part de responsabilité de M. [F] à 5 % s’agissant de ce désordre,
Débouter, au surplus, les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F].
IV/ S’agissant des desordres affectant les appartements [W] & [P]
A/ A titre principal
Dire et Juger que les demandes formées par Madame [P] sont injustifiées en l’absence de constat contradictoire des désordres et de détermination des imputabilités ;
Dire et juger que les parties ne démontrent aucune faute imputable à M. [F] ;
En conséquence,
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigées à l’encontre de M. [F] s’agissant des désordres qui affecteraient leur appartement.
B/ A titre subsidiaire
Retenir la responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation, de la société Archi-Tec (anciennement dénommée Tourvieille et [E]), de la société Euromag et de la société Bureau Veritas Construction,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F].
C/ A titre infiniment subsidiaire
Limiter la part de responsabilité de M. [F] à 5 %,
Limiter les demandes indemnitaires de M. [W] au titre des pertes de loyers à la période allant du 17 août 2008 au 20 décembre 2012,
Limiter les demandes indemnitaires de Madame [P] au titre des pertes de loyers à la période allant du 14 novembre 2008 au 20 décembre 2012,
Rejeter, au surplus les demandes indemnitaires formulées par M. [W] et Madame [P] au titre des préjudices annexes.
A défaut Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a limité ces préjudices à la somme de 1 000 €.
Débouter, au surplus, les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F]
V/ S’agissant des desordres affectant l’appartement [J]
A/ a titre principal
Dire et Juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de la réalité du désordre dénoncé ;
Dire et Juger qu’aucune faute imputable à M. [F] n’est démontrée.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 24 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de M. [F] s’agissant de ce désordre.
B/ A titre subsidiaire
Constater le caractère décennal du désordre,
Retenir la responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation, du maître d’ouvrage (le syndicat des copropriétaires, de la société Archi-Tec (anciennement dénommée [X] et [E]), de la société Euromag et de la société Bureau Veritas Construction,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F],
Débouter, au surplus, les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F].
C/ à titre infiniment subsidiaire
Limiter la part de responsabilité de M. [F] à 5 % des préjudices de M. [J] ;
Réduire les demandes indemnitaires de M. [J] à de plus justes proportions ;
Débouter, au surplus, les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [F] ;
VI/ en tout état de cause
Rejeter l’argumentation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne quant à ses limites de garantie ;
Condamner la compagnie Groupama à relever et garantir M. [F] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter, au surplus, l’ensemble des parties de leurs demandes, fins, moyens et prétentions formulés à l’encontre de M. [F] ;
Condamner M. [J], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ou qui mieux le devra, à payer à M. [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Julie Beugnot, Avocat constitué sur son affirmation de droit.
Par conclusions n°4 aux fins de régularisation (Changement de dénomination) régularisées au RPVA le 3 octobre 2024, la société Archi-Tec anciennement dénommée [X] et [E], la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société [X] et [E], demandent à la cour :
Infirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 24.09.2019 en ce qu’il a :
Déclaré recevables les prétentions de M. [H] [W] et de Mme [U] [P] ;
Déclaré recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires concernant la réparation de l’appartement de M. [H] [W] ;
S’agissant des désordres affectant la charpente, la société [X] & [E] et la MAF sollicitent la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon en ce qu’il :
A mis hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F].
Limité la part de responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation à 15 % ;
Limité la part de responsabilité de la société Bureau Veritas.
S’agissant des désordres affectant les appartements, la société [X] & [E] et la MAF sollicitent la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon en ce qu’il a :
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], à payer à M. [W] les sommes de :
99750 € TTC au titre de la perte de loyers,
1000 € au titre des perturbations subies,
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], à payer à Mme [U] [P] les sommes de :
124 992,60 € TTC au titre de la perte de loyers,
972,92 € au titre des frais d’étaiement,
4 607,46 € au titre de l’indemnisation des locataires,
1 000 € au titre des perturbations subies…
Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F], la société [X] et [E] et son assureur la MAF à garantir la société Aviva Assurances, dans la limite de la part de responsabilité respective de chaque constructeur ;
Condamné la société L’Auxiliaire, assureur de la Lyonnaise de Rénovation, à garantir la société [X] & [E], son assureur la MAF et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], au titre des seuls préjudices matériels, au-delà de la part des responsabilités des garantis ou de leur assuré et dans les limites de la part de responsabilité de la Lyonnaise de Rénovation.
S’agissant des désordres dans les appartements
Mis hors de cause la société Bureau Veritas Construction.
Limité la part de responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation à 30 % ;
Condamné in solidum la société Aviva Assurances, la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer au syndicat des copropriétaires, à M. [H] [W], à Mme [U] [P] et à M. [B] [J] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], Mme [U] [P], M. [B] [J] à payer à la société Euromag et à son assureur la MAAF une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
1°/ à titre liminaire
Rejeter les moyens de prescriptions des appels en garantie de la société Archi-Tec anciennement [X] et [E] et de la MAF contre les autres intervenants à la Construction et leurs assureurs, en particulier la fin de non-recevoir opposée par M. [F] s’agissant de leurs recours contre celui-ci comme non fondés.
Rejeter les demandes tendant à former des appels en garantie de M. [F] contre les concluantes comme irrecevables comme nouveaux et en tout cas prescrits, plus de 5 ans s’étant écoulés depuis la connaissance du sinistre, constitué soit par l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires, soit par l’assignation en référé expertise de celui-ci.
2°/ pour le surplus
2.1. Sur les autres irrecevabilités soulevées par la SCP [X] et [E] et la MAF
2.1.1. Déclarer irrecevables M. [W] et Mme [P], faute de démonstration d’un intérêt à agir, à défaut de justification qu’ils sont toujours propriétaires des biens affectés de désordres et Rejeter les demandes contre les concluantes de M. [W] et de Mme [P].
Déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre les concluantes au titre des désordres affectant l’appartement de M. [W], en l’absence de qualité pour agir et les Rejeter.
Débouter comme irrecevables et non fondées les demandes dirigées contre la société Archi-Tec et son assureur la MAF par M. et Mme [W] d’une part, le Syndicat des Copropriétaires au titre des désordres de l’appartement [W].
2.1.2. Déclarer irrecevables les demandes de la société Abeille IARD et Vie anciennement Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage, faute d’être subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage au jour où le juge statue et avant la prescription de 10 ans, son action étant de plus prescrite au 19.06.2012, seul le paiement avant la décision interrompant la prescription et Abeille IARD et Vie anciennement Aviva Assurances n’ayant pas plus de droit que les maîtres d’ouvrage et Rejeter en tout cas les appels en garantie de la société Abeille IARD et Vie anciennement Aviva Assurances contre la société Archi-Tec anciennement [X] et [E] et son assureur la MAF.
2.1.3. Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [J] contre la société Archi-Tec anciennement [X] et [E] et la MAF plus de 10 ans après la réception des travaux des parties communes et en parties privatives, sans preuve de désordres en lien avec des parties communes.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24.09.2019 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J].
2.2. Sur le fond
2.2.1. Dire et Juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour les désordres relatifs à la salle d’apparat.
2.2.2. Sur les demandes de Mme [P]
Dire et Juger que les demandes formées par Mme [P] sont injustifiées en l’absence de constat contradictoire des désordres et de détermination des imputabilités,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 24.09.2019.
2.2.3. Sur les demandes de M. [J]
Rejeter les demandes de M. [J] comme non fondées en droit et en fait.
2.2.4. Pour le surplus, dire et juger la garantie décennale applicable aux désordres et Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 24.09.2019.
2.3. dans tous les cas,
2.3.1 Retenir la responsabilité la société Lyonnaise de Rénovation pour l’ensemble des désordres constatés et la responsabilité de ses sous-traitants :
M. [F] pour l’ensemble des désordres constatés, et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Euromag pour les désordres affectant l’appartement de M. [W], et son assureur la MAAF.
Retenir la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction pour les désordres affectant la ferme de la toiture et l’appartement de M. [W].
Dire et Juger au surplus que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de fautes contractuelles imputables à la société [X] et [E].
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Archi-Tec anciennement [X] et [E] et de la MAF.
A tout le moins, limiter la part de responsabilité de la société Archi-Tec anciennement [X] et [E] à :
15 % s’agissant des désordres affectant le plafond de la salle d’apparat et la ferme de la toiture,
10 % s’agissant des désordres affectant l’appartement de M. [W], celui de Mme [P] et celui de M. [J].
2.3.2. Rejeter le surplus des demandes et notamment concernant les demandes de préjudices des copropriétaires [W], [P], [J] non démontrées dans leur principe et leur quantum et qui sont imputables exclusivement au syndicat des copropriétaires et à l’assureur dommages ouvrage Aviva Assurances.
A tout le moins, les Réduire à de plus justes proportions
2.3.3 Dire et juger que la MAF est fondée à opposer les limites de garantie stipulées dans la police d’assurance souscrite par la société [X] et [E] auprès la Mutuelle des Architectes Français :
La franchise contractuelle opposable à tous pour la responsabilité hors décennale sur les préjudices matériels, à chacune des réclamations.
Les plafonds et franchise contractuels à chacune des réclamations opposables à tous pour les préjudices immatériels et autres frais.
La franchise contractuelle est opposable dans tous les cas à son assurée pour chaque réclamation.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24.09.2019 sur les limites de garantie sauf à préciser que la franchise s’applique sur chacune des réclamations.
Condamner la MAF au plus dans ces limites.
2.3.4. Rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société Archi-Tec anciennement [X] et [E] et la MAF.
A tout le moins, en cas de condamnations in solidum ou solidaires de la société Archi-Tec anciennement [X] et [E] et de la MAF, condamner les parties suivantes à relever et garantir pour leur part de responsabilité finale les sociétés Archi-Tec anciennement [X] et [E] et de la MAF : pour les désordres affectant le plafond de salle d’apparat :
o L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation.
o M. [F] solidairement avec son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Pour les désordres affectant la Couverture Charpente (ferme de la toiture) :
o La société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation.
o M. [C] [F] solidairement son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne.
o La société Bureau Veritas Construction.
Pour les désordres affectant les menuiseries extérieures (infiltrations dans l’appartement de M. [W], Mme [P]) et leurs conséquences.
o La société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation.
o La société MAAF Assurances, assureur d’Euromag.
o M. [C] [F] solidairement avec son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
o La société Bureau Veritas Construction.
Pour les désordres et préjudices de M. [J] :
o La société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation.
o La société MAAF Assurances, assureur d’Euromag.
o M. [C] [F] solidairement avec son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
o La société Bureau Veritas Construction.
Pour les préjudices immatériels, autres préjudices, frais de procédure et dépens, L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, M. [C] [F] et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société MAAF Assurances, assureur de la société Euromag, la société Bureau Veritas Construction.
2.3.5 Rejeter l’appel en garantie de la société Abeille IARD & Santé contre les concluantes comme non fondée.
2.3.6. Rejeter l’argumentation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sur ses exclusions limites de garantie et Infirmer le jugement sur ce point.
2.3.7. Rejeter l’argumentation de L’Auxiliaire s’agissant de ses exclusions et limites de garantie et Infirmer le jugement sur ce point.
3°/ Rejeter comme non fondés les appels incidents du [Adresse 32] de la Damette, de M. [W] et Mme [P] en ce qu’ils tendent à obtenir des sommes supplémentaires au titre des travaux et des préjudices subis.
Rejeter les appels incidents de la société Abeille IARD et Santé de M. [F], de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la société Bureau Veritas Construction, de L’Auxiliaire, de la MAAF en ce qu’ils tendent à l’infirmation du jugement les concernant pour d’autres motifs que ceux soulevés par la société Archi-Tec et la MAF.
4°/ Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [J] et tous succombant, à payer chacun à la société Archi-Tec et à la MAF les sommes suivantes :
La somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, Avocat à [Localité 25], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 décembre 2024, compte tenu du changement de dénomination sociale de la SCP [X] et [E], la cie L’Auxiliaire demande à la cour :
A ' sur la confirmation du jugement
Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes formulées par M. [J] à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des prétendus désordres affectant son appartement.
Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation dans la survenance du désordre affectant la fresque de la salle d’apparat.
Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a écarté l’application de la garantie de la compagnie L’Auxiliaire aux dommages immatériels allégués par le Syndicat des Copropriétaires, M. [W], Mme [P] et M. [J].
Déclarer irrecevable la pièce n°86 produite par le Syndicat des Copropriétaires, M. [W], Mme [P].
B ' Sur l’infirmation du jugement
Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a fait droit aux demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires portant sur les désordres affectant l’appartement de M. [W].
Statuant à nouveau,
Juger que le Syndicat des Copropriétaires ne dispose pas de la qualité pour solliciter l’indemnisation du coût des travaux réparatoires portant sur des parties privatives appartenant à M. [W].
Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires portant sur les désordres affectant l’appartement de M. [W].
En outre,
Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation dans la survenance des désordres affectant la charpente de l’ouvrage et des désordres d’infiltrations affectant les appartements de M. [W] et de Mme [P].
Statuant à nouveau,
Juger que la société Lyonnaise de Rénovation ne porte aucune part de responsabilité dans la survenance de ces désordres.
Rejeter toute demande de condamnation ou appel en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation.
En outre,
Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par M. [W] et Mme [P] au titre de leurs prétendus préjudices de pertes de loyers et préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par M. [W] et Mme [P] au titre des préjudices qu’ils invoquent.
Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par M. [J].
C ' A titre subsidiaire
Dire et Juger que la compagnie L’Auxiliaire est bien fondée à opposer l’application des dispositions de la police d’assurance souscrite en son temps par la société Lyonnaise de Rénovation et notamment de la franchise contractuelle applicable.
Condamner la société Archi-Tec anciennement [X] et [E], la compagnie MAF, M. [F], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Bureau Veritas Construction à relever et garantie indemne la compagnie L’Auxiliaire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que la part de responsabilité imputable à la société Lyonnaise de Rénovation ne saurait excéder 15%, tous dommages confondus.
Condamner la société Archi-Tec anciennement [X] et [E], la compagnie MAF, M. [F], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Bureau Veritas Construction à relever et garantir la compagnie L’Auxiliaire pour toute somme excédant cette quote-part.
D ' En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’appel récapitulatives après jonction régularisées au RPVA le 8 septembre 2022, la société Abeille IARD & Santé nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, demande à la cour :
Réformer le Jugement du Tribunal de Grande instance de Lyon du 24 septembre 2019 en ce qu’il a :
Sur le désordre affectant la charpente :
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société [X] et [E] : 15 %
M. [C] [F] : 55 %
société Lyonnaise de Rénovation : 15 %
société Bureau Veritas : 15 %
Jugé non mobilisables les garanties de la société Groupama, ès qualités d’assureur de M. [F],
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à garantir la société Aviva Assurances, mais dans la seule limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée ;
Sur les désordres affectant les appartements :
Condamné la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], à payer à M. [H] [W] les sommes de :
99 750 € TTC au titre de la perte de loyers,
1 000 € au titre des perturbations subies,
Condamné la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], à payer à Mme [U] [P] les sommes de :
124 992,60 € TTC au titre de la perte de loyers,
972,92 € au titre des frais d’étaiement,
4 607,46 € au titre de l’indemnisation des locataires,
1 000 € au titre des perturbations subies,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
M. [F] : 60 %
société Lyonnaise de Rénovation : 30 %
société [X] et [E] : 10 %.
Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F], la société [X] et [E] et son assureur la MAF à garantir la société Aviva Assurances, mais dans la seule limite de la part de responsabilité respective de chaque constructeur ;
Condamné la société L’Auxiliaire, assureur de la Lyonnaise de Rénovation, à garantir la société Aviva Assurances au titre des seuls préjudices matériels à hauteur de la part de responsabilité de son assurée, le recours d’Aviva étant par contre rejeté s’agissant des dommages immatériels ;
Sur le préjudice global du syndicat des copropriétaires :
Condamné la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes, assureur de M. [F] et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 € au titre des perturbations causées par les désordres ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société [X] et [E] : 10 % ;
M. [C] [F] : 60 % ;
société Lyonnaise DE Rénovation : 29 % ;
société Bureau Veritas : 1 % ;
Condamné la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [F], et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à garantir la société Aviva Assurances, mais dans la seule limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré ;
Sur les demandes accessoires
Dit que les sommes précitées concernant les travaux réparatoires à venir seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 juin 2012 jusqu’à la date du jugement,
Condamné la société Aviva Assurances, in solidum avec la société [X] et [E], son assureur la MAF, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [C] [F], la société L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Et, rejugeant l’affaire,
A titre préliminaire, écarter purement et simplement des débats la pièce n° 86 produite par le Syndicat des Copropriétaires et les Copropriétaires agissant à ses côtés et les pièces n° 32 et 37 de M. [J], ainsi que les observations et réclamations présentées par ces parties au visa de ces éléments irrégulièrement obtenus,
S’agissant des réclamations du Syndicat des copropriétaires :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que les dégradations du plafond de la salle d’apparat ne constituaient pas un désordre à caractère décennal, et ne relevait pas, dès lors, des garanties souscrites auprès de la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances,
Dire et Juger que les réclamations du [Adresse 33] au titre des travaux de reprise ne pourront être admises au-delà des conclusions expertales, soit :
37 678.71 € TTC au titre des travaux de reprise à mettre en 'uvre ;
6 845.21 € TTC au titre des travaux conservatoires engagés par la Copropriété ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Localité 21] de la Damette du surplus de ses prétentions ;
Dire et juger en conséquence la proposition d’indemnisation formulée par la SA Aviva Assurances, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en date du 20 décembre 2012, parfaitement satisfactoire au titre des travaux de reprise et travaux conservatoires, proposition que le [Adresse 33] n’a pas daigné accepter ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Localité 21] de la Damette de sa demande tendant à voir indexer le coût des travaux de reprise en fonction de l’indice du coût de la Construction à compter de cette proposition ;
Débouter le [Adresse 33] de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant des réclamations de M. [W] :
Dire et Juger qu’une proposition d’indemnisation des pertes locatives subies par M. [H] [W] a été formulée par la SA Aviva Assurances, aujourd’hui dénommé Abeille IARD & Santé en date du 20 décembre 2012, laquelle n’a pas été acceptée ;
Dire et Juger que M. [H] [W] ne saurait être fondé à réclamer une indemnisation au titre de pertes locatives à partir du mois de février 2013, époque à laquelle les travaux de reprise auraient dû être réalisés si la proposition de l’assureur dommages-ouvrage avait été acceptée ;
Débouter M. [H] [W] de sa demande d’indemnisation au titre des « préjudices de jouissance » et « perturbations » alléguées, taxes foncières et charges de copropriété.
S’agissant des réclamations de Mme [P] :
Dire et Juger que M. [V] ne retient aucun préjudice au détriment de Mme [U] [P] dans son Rapport ;
Dire et Juger que le caractère inhabitable de l’appartement de Mme [U] [P] sur la période objet des réclamations de cette dernière n’est pas établi ;
Dire et Juger que Mme [U] [P] s’abstient de toute production d’un bail au titre de l’appartement litigieux ;
Débouter en conséquence Mme [U] [P] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause, Dire et Juger que cette dernière ne saurait faire valoir d’éventuelles pertes locatives à compter du mois de février 2013, compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée par la SA Aviva Assurances, qui aurait dû permettre à cette date l’achèvement complet des travaux de reprise ;
Débouter Mme [U] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des « préjudices de jouissance » et « perturbations » alléguées, mais également au titre des taxes foncières et charges de copropriété.
S’agissant des réclamations de M. [J] :
Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé irrecevables, car forcloses, les demandes de M. [J], formulées plus de 10 ans après la réception des travaux, sans que celui-ci ne puisse se prévaloir d’une interruption de prescription effectuée par le Syndicat des Copropriétaires pour d’autres désordres,
Dire et Juger en tout état de cause irrecevables les demandes de M. [J] à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé Assurances, assureur dommages ouvrage, faute de déclaration de sinistre préalable, et en raison de la prescription biennale applicable en matière d’assurance,
Subsidiairement, Dire et Juger que M. [V] ne préconise pas de travaux de reprise dans l’appartement de M. [B] [J], et ne retient à son égard aucun préjudice dans le rapport d’expertise judiciaire ;
Dire et Juger que le caractère inhabitable de l’appartement de M. [B] [J] et en lien avec les désordres objet de l’expertise n’est aucunement démontré sur la période objet des réclamations ;
Dire et Juger que M. [B] [J] s’abstient de produire un bail consenti pour son appartement ;
Dire et Juger que M. [B] [J] ne fait pas la démonstration d’un lien de causalité entre les désordres dont il aurait subi les effets et les remboursements d’emprunt et de taxe foncière dont il sollicite la prise en charge dans le cadre de la présente procédure ;
Dire et juger que M. [B] [J] n’apporte pas davantage la démonstration des « préjudices de jouissance » et « perturbations » dont il prétend être indemnisé ;
Débouter en conséquence M. [B] [J] de l’intégralité de ses prétentions, quand bien même la Cour viendrait à les estimer recevables.
En tout état de cause,
Dire et juger que les garanties de la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, ne sauraient s’appliquer au-delà des limites contractuellement prévues par la police ;
Dire et juger que le volet de garantie « dommages aux existants » n’a pas été souscrit ;
Dire et Juger qu’en application des termes de la police d’Assurances souscrite, le total des condamnations mises à la charge de la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, au titre des préjudices immatériels admis au profit du [Adresse 33], de M. [H] [W], de Mme [U] [P] et de M. [B] [J], ne pourra excéder le plafond prévu par le contrat, qui s’élève à 76 224.51 €, montant revalorisable en fonction de l’indice BT01 entre la date de réception et celle de règlement du sinistre ;
Rejeter, pour le surplus, les prétentions dirigées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
Dire et juger la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, parfaitement fondée en ses recours en garantie à l’encontre des intervenants à la Construction désignés comme responsables des désordres par l’expert judiciaire, ainsi que de leurs assureurs ;
En conséquence,
Réformer le Jugement déféré, en ce qu’il dit et jugé que le recours en garantie de la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à l’encontre des intervenants à l’opération de construction dont l’Expert retient la responsabilité et de leurs assureurs s’effectuerait dans la seule limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré,
Dire et Juger que les garanties de la société L’Auxiliaire, en qualité de dernier assureur connu de la société Lyonnaise de Rénovation, sont mobilisables, y compris s’agissant des dommages immatériels, au titre de la garantie subséquente qui ne peut être inférieure à 5 ans en application de dispositions d’ordre public, et réformer sur ce point la décision déférée,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application des garanties de la société Groupama, prise en sa qualité d’assureur de M. [C] [F], au titre des désordres affectant la ferme de la charpente,
Dire et juger qu’il incomberait en tout état de cause à l’entreprise générale et au maître d''uvre en charge de l’opération de construction, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, d’assumer seuls la part d’imputabilité mise à la charge de M. [F], sous-traitant, dont il leur appartenait de vérifier les travaux mis en 'uvre et la souscription d’une assurance adaptée aux missions confiées,
Condamner de ce chef la SCP [X] et [E], son assureur, la compagnie MAF, et L’Auxiliaire, assureur de la SARL Lyonnaise de Rénovation,
Dire et Juger que la part d’imputabilité incombant à l’architecte et à l’entreprise générale est nécessairement très majoritaire au titre des dommages allégués, et Réformer sur ce point la décision déférée,
Condamner in solidum la SARL Lyonnaise de Rénovation, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I], son assureur, la L’Auxiliaire, M. [C] [F] et son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes à relever et garantir la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet au titre des dommages induits par la dégradation du plafond de la salle d’apparat, et ce, sans que son recours ne puisse être limité à leur part de responsabilité ou celle de leur assuré ;
Condamner in solidum la SCP [X] et [E], son assureur, la compagnie MAF, la SARL Lyonnaise de Rénovation, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I], son assureur L’Auxiliaire, M. [C] [F] et son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes, à relever et garantir la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet au titre des dommages induits par les infiltrations, et ce, sans que son recours ne puisse être limité à leur part de responsabilité ou celle de leur assuré ;
Condamner in solidum la SARL Lyonnaise de Rénovation, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I], son assureur L’Auxiliaire, la SCP [X] et [E], son assureur, la Compagnie MAF, M. [C] [F] et son assureur, la Compagnie Groupama Rhône Alpes , et la Société Bureau Veritas, à relever et garantir la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet au titre des dommages induits par les désordres affectant la ferme de la toiture, et ce, sans que son recours ne puisse être limité à leur part de responsabilité ou celle de leur assuré ;
Condamner in solidum la SARL Lyonnaise de Rénovation, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I], son assureur, L’Auxiliaire, M. [C] [F], son assureur, la Compagnie Groupama Rhône Alpes, la SCP [X] et [E], son assureur, la Compagnie MAF, et la Société Bureau Veritas, à la relever et garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet au titre des travaux conservatoires, et ce, sans que son recours ne puisse être limité à leur part de responsabilité ou celle de leur assuré ;
Dans tous les cas,
Condamner in solidum le [Adresse 33], M. [H] [W], Mme [U] [P], M. [B] [J], la SARL Lyonnaise de Rénovation, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I], son assureur L’Auxiliaire, M. [C] [F], la Compagnie Groupama, la SCP [X] et [E] et son assureur, la Compagnie MAF, et la Société Bureau Veritas, à payer à la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances IARD la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum le [Adresse 33], M. [H] [W], Mme [U] [P], M. [B] [J], la SARL Lyonnaise de Rénovation, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I], son assureur L’Auxiliaire, M. [C] [F], la Compagnie Groupama, la SCP [X] et [E] et son assureur, la Compagnie MAF, et la Société Bureau Veritas, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 octobre 2022, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de Bureau Veritas SA, demande à la cour :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [F],
Prendre acte que M. [F] ne forme aucune demande à l’encontre de Bureau Veritas,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables les demandes d’Aviva à l’encontre de Bureau Veritas Construction,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de M. [J],
S’agissant de la fresque de la salle d’apparat :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction,
S’agissant des infiltrations dans les appartements :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction,
Rejeter l’appel incident de la SCP [X] et [E] et la MAF,
S’agissant de la dégradation de la charpente :
Infirmer le jugement,
Prononcer la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au Syndicat des Copropriétaires à hauteur de :
18.000 € HT au titre de la réparation de l’entrait de ferme de charpente,
1.080 € HT au titre des frais de suivi de chantier,
423 € HT au titre de l’assurance Dommages-Ouvrage,
5.517,65 € TTC au titre du remboursement des frais d’étaiement et sondages,
2.000 € au titre du préjudice de jouissance du Syndicat des Copropriétaires,
Confirmer la quote-part de responsabilité de 1% de Bureau Veritas Construction au titre du préjudice de jouissance du [Adresse 33],
En tout état de cause,
Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de Bureau Veritas Construction,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de Bureau Veritas Construction,
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes indemnitaires de M. [J],
Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
Infirmer le jugement sur la période d’indemnisation des préjudices de M. [W] et Mme [P],
Condamner in solidum L’Auxiliaire assureur de la SARL Lyonnaise de Rénovation, M. [F] et son assureur Groupama Rhône Alpes, Aviva assureur Dommages-Ouvrage ainsi que la SCP [X] & [E] exerçant sous l’enseigne Cabinet Archi Tec et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne Bureau Veritas Construction de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
Condamner in solidum M. [J], le [Adresse 33], M. [W] et Mme [P] ou tous succombants à payer à Bureau Veritas Construction la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum M. [J], le [Adresse 33], M. [W] et Mme [P] ou tous succombants aux entiers dépens que Maître Hélène Descout de la SCP Constructiv Avocats, avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions n° 4 après jonction, régularisées au RPVA le 9 décembre 2022, la société MAAF Assurances (es qualité d’assureur de la SARL Euromag), demande à la cour :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Euromag et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, et en ce qu’il a condamné le [Adresse 33], M. [W], Mme [P] et M. [J] à payer à la SARL Euromag et à son assureur, la compagnie MAAF Assurances, une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances.
A titre infiniment subsidiaire :
Pour le cas où par impossible la cour estimait devoir inclure la compagnie MAAF Assurances dans une condamnation in solidum,
Juger que devrait être déduite la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1.162 € et un maximum de 2.911 €, franchise opposable aux tiers s’agissant d’une garantie non obligatoire (sous-traitant).
Juger que la compagnie MAAF Assurances est bien fondée à faire application de son plafond de garantie, soit 304.899 €, au titre de la garantie facultative des dommages immatériels.
Déclarer irrecevables et non fondées les demandes de limitation de garanties présentées par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et L’Auxiliaire.
Condamner in solidum la SCP Architec et M. [F], sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en raison de leurs fautes respectives retenues par le rapport d’expertise, in solidum avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la compagnie L’Auxiliaire, à la relever et garantir de toutes condamnations ou à tout le moins de la plus grande part.
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances.
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances.
Condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [J], le [Adresse 33] M. [W], Mme [P], la SCP [X] et [E], la MAF et la compagnie L’Auxiliaire, à payer à la compagnie MAAF Assurances une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [J] le [Adresse 33], M. [W], Mme [P], la SCP [X] et [E] et la MAF aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la société Thouret Avocats, qui sera admise au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Lors de l’audience de plaidoiries et par lettre aux parties communiquée par RPVA le 22 janvier 2025, la cour a mis aux débats à toutes fins utiles, la qualification des préjudices invoqués de perte de loyers de Mme [P] et de M. [J] en perte de chance rappelant que pour le préjudice invoqué par M. [W], cette qualification avait été mise aux débats par la société Archi-Tec et la MAF en leurs conclusions. La cour autorisait en conséquence les parties qui le souhaitaient à produire une note en délibéré dans le délai de deux mois.
La société Archi-Tec et la MAF ont indiqué que le préjudice subi par chacun des propriétaires n’était qu’un préjudice de perte de chance de louer sur la base du bénéfice qui aurait pu être espéré de l’investissement, ce bénéfice dépendant de l’organisation fiscale des propriétaires.
La société Groupama a indiqué que les demandeurs ne démontraient pas d’éléments suffisants caractérisant la perte de chance de percevoir les loyers. Elle ajoute qu’elle-même et la MAAF avaient payé les condamnations prononcées, que les travaux de reprise pouvaient être exécutés et de plus, les demandeurs bénéficiant d’une assurance dommages ouvrage pouvaient réaliser les travaux de réfection des logements en réduisant ainsi considérablement la perte de chance de percevoir un loyer. Cette perte de chance provenait avant tout de la carence des copropriétaires.
La société Abeille Iard & Santé a indiqué avoir adressé en temps utile une proposition d’indemnisation restée sans réponse permettant la mise en 'uvre des travaux de reprise mettant fin aux désordres.
M. [F] a indiqué s’associer aux observations formulées par Groupama, la société Archi-Tec et son assureur MAF soutenant que la perte de chance était la conséquence exclusive de la défaillance du syndicat des copropriétaires et ne saurait excéder un pourcentage 30 % des sommes sollicitées.
La société L’Auxiliaire a indiqué s’associer aux arguments développés par la société Archi-Tec et son assureur la MAF, la compagnie Groupama et la compagnie Abeille. Les demandes formées par les trois copropriétaires devaient s’analyser en une perte de chance dès lors que les conditions de location et les pertes invoquées ne sont pas justifiées. En outre, les préjudices allégués résultent d’une carence manifeste du syndic et du syndicat de copropriétaires qui n’ont pas fait réaliser les travaux de reprise en temps utile. Son éventuelle condamnation en sa qualité d’assureur de la Lyonnaise de Rénovation devra être limitée à 20 %.
La société Bureau Veritas Construction a indiqué s’associer à la position de Groupama, d’Archi-tec et de la MAF sur la qualification des préjudices de perte de loyers allégué en perte de chance.
Le [Adresse 33], M. [W] et Mme [P], ainsi que M. [J] ont indiqué que l’autorisation de produire une note en délibéré n’avait pas pour effet de rouvrir les débats et de permettre ainsi aux parties de formuler des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions.
L’argument selon lequel il s’agissait uniquement d’une perte de chance d’obtenir les loyers était non avenu car à la date d’apparition du sinistre, les logements étaient loués et les locataires n’étaient partis qu’en raison de la gravité des désordres.
Il s’agissait non pas d’une perte de chance mais d’un préjudice purement économique puisque cette opération de construction intervenant dans le cadre de la loi Malraux avait pour objectif principal de mettre en location les appartements afin de pouvoir bénéficier des avantages apportés par cette législation concernant les monuments historiques. Il ne pouvait pas plus être retenu la seule perte de chance sauf à évaluer cette dernière à 100 %.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Rien ne s’oppose à déclarer l’appel de M. [J] recevable.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires, M. [W] et Mme [P] demandent de rejeter la demande de jonction formée par la société [X] & [E] et la MAF, la cour n’est pas saisie d’une telle demande, les instances ouvertes à la suite de chacun des appels ayant déjà fait l’objet d’une jonction dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la production de la pièce n° 86 du syndicat des copropriétaires, et des pièces n° 32 et 37 de M. [J] :
La cour est saisie d’une demande tendant à voir écarter la pièce n° 86 produite par le syndicat des copropriétaires, et les pièces n° 32 et 37 produites par M. [J] ainsi que les observations et réclamations présentées par ces parties au visa de ces éléments irrégulièrement obtenus.
La compagnie L’Auxiliaire considère inadmissible que l’expert dessaisi après dépôt du rapport d’expertise se rende sur les lieux, sept ans après l’expertise.
La compagnie Abeille soutient que le fait que M. [V] ait cru pouvoir déférer aux réclamations du syndicat des copropriétaires en dehors de toute mission judiciaire et en dehors de tout respect du principe du contradictoire est l’illustration d’un lien de subordination incompatible avec la mission d’expert et la valeur probante des éléments produits, entachant à posteriori l’authenticité du rapport d’expertise.
M. [F] a indiqué souscrire à l’argumentaire de la compagnie Abeille.
Sur ce,
La cour relève que les pièces 32 et 86 sont un rapport d’une visite de M. [V] le 19 décembre 2009 en présence du syndic de la copropriété, la pièce 37 étant une attestation établie par M. [V] le 23 avril 2021.
Effectivement, l’expert judiciaire était dessaisi après dépôt de son rapport. Il n’a donc pas pu établir le rapport de visite et l’attestation en qualité d’expert judiciaire mais en qualité d’expert privé requis par une partie. Cette intervention n’était pas compatible avec la mission d’expertise auparavant confiée. Les pièces susvisées doivent donc être écartées des débats. La cour ne prendra pas en compte les argumentaires invoquant ces pièces mais la 'demande’ tendant à les voir écarter n’est pas une prétention.
Pour autant, l’intervention de M. [V] au profit de parties plusieurs années après la réalisation de sa mission n’établit pas son impartialité lors des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise est donc une pièce utile aux débats.
I Sur les fins de non-recevoir :
1 Sur l’irrecevabilité des prétentions dirigées par le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], Mme [U] [P] et M. [B] [J] contre M. [C] [F] :
La cour rappelle qu’au visa des articles 16 et 753 du code de procédure civile, le premier juge a notamment déclaré les prétentions dirigées par la société Aviva Assurances (Abeille), le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], Mme [U] [P] et M. [B] [J] à l’encontre M. [C] [F] irrecevables au motif de l’absence de notification de leurs conclusions.
Ni la société Abeille, ni M. [J] n’ont interjeté appel incident. Cette disposition est donc définitive à leur égard.
La cour relève au surplus que M. [F] soulève d’ailleurs à hauteur d’appel l’irrecevabilité des demandes de M. [J] à son encontre pour ne pas avoir formulé de demande à son encontre en première instance. Si M. [J] répond avoir saisi le premier juge de demandes, il n’a toujours pas justifié en la présente instance de la signification de ses conclusions.
Il ressort par ailleurs du dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, de Mme [P] et de M. [W] un appel incident portant sur cette irrecevabilité mais ne sont produits aux débats ni l’assignation de M. [F] devant le tribunal de grande instance ni aucun jeu de conclusions.
En conséquence, la cour confirme l’irrecevabilité de leurs prétentions à l’encontre de M. [F].
2 Sur le défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires :
La société Archi-Tec et la MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l’appartement de M. [W] et de l’absence de qualité pour agir pour l’appartement du 1er étage.
Elles soutiennent que, concernant l’appartement de M. [W], l’expert judiciaire a préconisé la révision des deux fenêtres du séjour, la réparation du plancher et de la chape ciment, la dépose et réfection de la cloison du doublage, la réparation du parquet et des plinthes, la réfection de peintures, murs plafond et boiseries et concernant l’appartement du premier étage, la réfection du plafond outre des peintures, murs, plafond et boiseries.
Elles ajoutent que le tribunal a, à tort, retenu l’absence de démonstration du caractère privatif des parties sur lesquelles les travaux préconisés par l’expert devaient intervenir et ce, contrairement au dispositions du règlement de copropriété.
L’Auxiliaire s’est associée à cette fin de non-recevoir considérant également que les travaux au profit du logement de M. [W] affectaient des parties privatives et non des parties communes, qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires ne disposait pas de la qualité pour formuler des demandes indemnitaires.
Le syndicat des copropriétaires répond avoir qualité pour agir au titre des désordres et de leur réparation car les premiers avaient pour origine des parties communes et affectaient également ces parties. Par ailleurs, ils affectaient une partie entière de la copropriété de sorte que le caractère collectif des désordres justifiait également l’action et les réclamations du syndicat y compris pour les travaux affectant les parties privatives.
Sur ce,
Par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Selon l’article 15, il a qualité à agir en justice, conjointement ou non avec des copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
La cour relève que si selon le règlement de copropriété, les sols, parquets, cloisons intérieures, plafonds en plâtre, menuiseries intérieures et menuiseries extérieures sont des parties privatives, les sols le sont à l’exclusion des ouvrages gros 'uvre. Or, selon les conclusions de l’expert, non contesté en ses préconisations, il est notamment nécessaire de réparer le plancher, partie privative, mais aussi la chape ciment et ainsi d’intervenir sur le gros oeuvre, partie commune.
De plus, comme relevé par le premier juge des fissures du mur d’acrotère ont concouru aux infiltrations dans le logement de M. [W].
De surcroît, il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives, alors même que le préjudice ne serait pas subi par l’ensemble des propriétaires et qu’il n’affecterait pas la totalité des parties privatives.
La cour confirme la décision attaquée, le syndicat des copropriétaires ayant en l’espèce intérêt à agir au titre des désordres affectant les appartements de copropriétaires.
3 Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [W] et Mme [P] :
La société Archi-Tec, son assureur la MAF et M. [F] soulèvent le défaut d’intérêt à agir de M. [W] et de Mme [P], ceux-ci ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires au jour où la cour statue ou en cas de vente, des préjudices personnels subis en relation avec les désordres objets du litige. Ils soutiennent que le premier juge a considéré à tort comme suffisants, les actes notariés datant de 1999 en l’absence de communication de tout élément contraire alors que la preuve ne repose pas sur les défendeurs.
M. [W] et Mme [P] répondent justifier du paiement des charges de copropriété, des taxes foncières rapportant ainsi la preuve de leur qualité et intérêt à agir concernant les préjudices qu’ils ont subi et continuent de subir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. Or, Mme [P] a produit copie de l’acte de vente de l’appartement et M. [W] une attestation notariée démontrant de leur qualité de propriétaire au jour de la délivrance de leur assignation.
De plus, Mme [P] produit des appels de fonds, décompte de charges, états des dépenses de la copropriété pour l’année 2015, l’année 2016, 2017, l’avis d’imposition taxe foncières 2017, 2018, 2019, et M. [W] produit l’avis d’imposition taxe foncière de 2018, et l’appel de charges de copropriété du 16 septembre 2019.
A hauteur d’appel, aucun élément ne permet de remettre en cause la qualité de copropriétaire de Mme [P] et M. [W] et l’existence de leur intérêt à agir.
La cour confirme la décision attaquée.
4 Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [J] :
Devant le premier juge, la société [X] & [E], la MAF, Groupama, et la société Bureau Veritas Construction ont invoqué la prescription de l’action de M. [J], tant au titre de la garantie décennale qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le tribunal a retenu que la réception des travaux concernant l’appartement de M. [J] a été prononcée dans le courant de l’été 2002, que ce copropriétaire n’était pas partie à la procédure de référé expertise. Ainsi, plus de dix années s’étaient écoulées entre la réception des parties communes et de son appartement avant qu’il ne présente par conclusions du 24 juillet 2013 des demandes à l’encontre de l’architecte, de l’assureur de celui-ci et de la société Groupama. M. [J] ne démontrait pas en quoi le dommage subi par son appartement du fait des infiltrations formerait un lien indivisible avec le dommage invoqué par le syndicat et les deux autres copropriétaires, susceptible ainsi d’interrompre le délai de forclusion du fait d’engagement de l’action du syndicat dans le délai de la garantie décennale et dans le délai de prescription de l’action en responsabilité de droit commun.
Groupama, la société Bureau Veritas, L’Auxiliaire, Abeille, la société Archi-Tec, la MAF et M. [F] demandent la confirmation du jugement. Il est ainsi soutenu :
que les actions diligentées par le syndicat n’ont pas pu interrompre le délai au profit de M. [J] puisqu’elles n’ont jamais visé des désordres en son appartement ;
que les demandes de M. [J] portent en effet exclusivement sur des préjudices liés à l’inoccupation de son appartement du fait prétendument des désordres objets de l’expertise judiciaire alors que son appartement n’entrait pas dans la sphère de la mission dévolue à l’expert ;
que M. [J] demande une indemnisation au titre du désordre infiltrations ayant affecté l’appartement [W] au second étage alors que le sien est au rez-de-chaussée.
qu’il n’est pas démonstré du caractère indivisible des désordres affectant ses parties privatives et les parties communes.
que de plus, aucune déclaration préalable de sinistre n’est intervenue à peine d’irrecevabilité de toute demande à l’égard de l’assureur dommages ouvrage.
M. [J] fait valoir que les désordres affectant son appartement affectent également les parties communes ainsi que les parties privatives des deux autres copropriétaires.
Il soutient que l’interruption du délai de garantie décennale par le syndicat de copropriété s’étend aux actions engagées par les copropriétaires à titre individuel en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant la même origine, qu’il doit donc bénéficier de l’interruption de la prescription intervenue par l’engagement de l’action formée par le syndicat des copropriétaires dans le délai de la garantie décennale.
Il s’appuie sur les pièces que la cour a écarté.
Sur ce,
Par application de l’article 1792-4-1 du code civil, 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux (…).'
Selon l’article 1792-4 -3,'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Il est de jurisprudence établie que les délais des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 sont des délais de forclusion.
Selon l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, la réception des parties communes le 19 juin 2002 et la réception de l’appartement de M. [W] le 17 juillet 2002, ont fait l’objet de procès-verbaux.
La réception de l’appartement de M. [J] pendant l’été 2002 n’est pas contestée.
M. [J] qui n’était pas partie au référé expertise et n’a formé de prétentions que par conclusions du 24 juillet 2013, donc comme relevé par le tribunal, plus de 10 ans après la réception, a la charge de la preuve de l’absence de prescription de ses demandes.
Si le délai de forclusion peut être interrompu par une demande en justice, une assignation ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut donc pas interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés.
La cour relève que l’assignation en référé expertise est intervenue après autorisation de l’assemblée générale de la copropriété n’ayant mentionné que les dégradations du plafond de la salle d’apparat, l’affaissement de la poutre entre le 1er et le 2ème étage et soulèvement du parquet, affaissements et dégradations de la charpente dans les greniers. Les assignations au fond délivrées en avril et mai 2012, n’ont pas plus visé des désordres affectant le rez-de-chaussée.
Cependant, la cour observe à la lecture du rapport d’expertise, que l’expert a visité un appartement au rez-de-chaussée. Il n’indique pas lequel mais note que le plafond ouvert de l’une des chambres montrait des structures bois dégradées et qu’un étampage avait été mis en place.
L’expertise n’a donc pas porté sur des désordres affectant l’appartement de M. [J] au rez-de-chaussée mais l’expert a manifestement visité son lot le 6 mai 2010 et constaté un dommage en lien avec le dommage subi par l’appartement au-dessus.
En effet, en la page 16 de son rapport dans le paragraphe 10, 'Existence nature des désordres', l’expert a noté concernant la ferme de toiture que l’extrémité A de l’entrait de l’une des fermes de toiture située au-dessus de la salle d’apparat était rompue à son encastrement dans le mur de façade est, entraînant l’affaissement de la ferme, que la copropriété avait fait étayer en urgence cet entrait, que es étais étaient repris jusqu’au rez-de-chaussée, et encombraient ainsi les séjours de trois appartements.
La cour retient non contestée la localisation de l’appartement propriété de M. [J] sous celui de Mme [P] lui-même situé sous celui de M. [W].
L’appartement du rez-de-chaussée étayé ne pouvait être que celui de M. [J].
Il est donc établi un lien indivisible entre l’origine du dommage affectant le logement de M. [J] et les dommages affectant les deux appartements de Mme [P] et M. [W] ainsi que les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi l’action non prescrite du syndicat des copropriétaires pour des désordres en parties communes a bénéficié à M. [J] pour les désordres invoqués par celui-ci en ses parties privatives car résultant d’un même vice de construction.
La cour infirme le jugement dont appel et rejette la fin de non-recevoir de l’action de M. [J] tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle.
5 Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [F] soulevée par la société Bureau Veritas Construction :
La société Bureau Veritas Construction demande au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile de prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [F] en invoquant l’absence de demande à son encontre puisqu’il se contente d’inviter la cour à retenir la responsabilité de bureau de contrôle technique.
M. [F] ne discute pas cette irrecevabilité.
Sur ce,
La cour relève qu’effectivement M. [F] ne formule pas de prétentions à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité d’une demande inexistante mais la cour qui ne répond qu’aux prétentions qui la saisissent retient ne pas être saisie de demande de M. [F] à l’encontre du contrôleur technique.
6 Sur l’irrecevabilité des appels en garantie à l’encontre de M. [F] :
M. [F] fait valoir que les recours entre constructeurs se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires et M. [W] ont assigné en référé le 18 décembre 2009 puis au fond les 6 janvier et 16 mars 2012. Cependant, lui-même n’était pas partie aux opérations d’expertise.
Il ajoute être volontairement intervenu à la procédure au fond le 24 juillet 2013 et que les demandes en garantie à son encontre ne lui sont pas opposables puisque les constructeurs ne lui ont pas en première instance, signifié leurs conclusions, celles-ci ne l’ayant été que dans le cadre des procédures d’appel. Les constructeurs étaient alors prescrits à former ces demandes.
La compagnie Abeille répond qu’assureur dommages ouvrage, selon l’article 1792-4 du code civil, son action se prescrit par 10 ans et qu’elle a signifié ses conclusions à M. [F] le 13 janvier 2014 alors qu’il était défaillant en la procédure.
La société Archi-tec et son assureur répondent que la procédure au fond constituant la connaissance du dommage était le point de départ de la prescription des recours en garantie. Or, la MAF avait été assignée par le syndicat, M. [Z] et Mme [P] le 6 janvier 2012 et l’architecte le 11 janvier 2012. Elles ont conclu aux fins d’appels en garantie par conclusions n°1 du 9 janvier 2014 signifiées à M. [F],partie défaillante le 19 février 2014. Elles ont agi dans le délai de cinq ans.
L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, la société Bureau Veritas Construction, et la compagnie MAAF, assureur de la société Euromag, ne répondent pas et ne produisent pas de signification de leurs conclusions de première instance.
Sur ce,
Selon l’article 1792-4-3 du code civil 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux'.
Cet article ne concerne que les actions du maître de l’ouvrage, les recours entre constructeurs étant régis par le droit commun, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il est de jurisprudence établie que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou exécution de l’obligation nature, la prescription de son action tendant à être garanti court à partir de l’assignation qui lui est signifiée aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature.
L’assureur du responsable qui exerce son recours entre les autres responsables et leurs assureurs est soumis aux mêmes délais de prescription que son assuré.
Par ailleurs, l’assureur dommage ouvrage n’est pas un constructeur soumis en son recours à la prescription quinquennale.
La cour relève que la compagnie Abeille produit aux débats une copie de la signification de ses conclusions et pièces à M. [F] par acte d’huissier de justice du 6 février 2014 et donc dans le délai décennal.
Elle constate que l’architecte et la MAF produisent aux débats leurs conclusions n°1 devant le premier juge, la justification de leur dépôt par le RPVA et le procès-verbal de leur signification à M. [F] par huissier de justice le 19 février 2014.
La prescription de leur recours en garantie contre M. [F] n’est pas acquise.
La lecture du jugement dont appel ne renseigne pas la cour sur la signification des conclusions de L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, de la société Bureau Veritas Construction, et de la compagnie MAAF assureur de la société Euromag.
En conséquence, la cour déclare prescrite toute demande présentée à l’encontre de M. [F] par L’Auxiliaire, assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, la société Bureau Veritas Construction, et la compagnie MAAF assureur de la société Euromag, formulées pour la première fois à hauteur d’appel alors que, selon le jugement, les assignations au fond leur avaient, été délivrées début 2012.
7 Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de M. [F] contre la société Archi-Tec et la MAF :
La société Archi-Tec et son assureur soutiennent au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que M. [F] est irrecevable à former pour la première fois en cause d’appel des demandes aux fins de condamnation des autres parties intimées.
Ils ajoutent que de plus, les appels en garantie contre l’architecte et son assureur sont irrecevables comme prescrits, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis la connaissance du sinistre, constitué soit par l’assignation au fond du syndicat soit par l’assignation en référé expertise.
M. [F] ne discute pas cette irrecevabilité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, la cour a rappelé que l’appel en garantie d’un constructeur contre un autre constructeur relève de la prescription quinquennale de droit commun.
M. [F] qui n’a pas constitué avocat en première instance est fondé à soumettre des prétentions pour la première fois à hauteur d’appel.
Pour autant, la cour rappelle qu’il a été assigné par le syndicat des copropriétaires et deux copropriétaires sollicitant leur indemnisation en raison des désordres subis entre le 6 janvier et le 16 mars 2012, point de départ de la prescription de son éventuelle assignation tendant à obtenir la garantie d’autres constructeurs.
Or sa demande en garantie à l’encontre de l’architecte et de son assureur qui n’a été présentée qu’à hauteur d’appel, ne l’a été qu’après l’expiration du délai de la prescription quinquennale.
Sa demande en garantie à l’encontre de la société Archi-tec et de la MAF est donc irrecevable.
8 Sur les demandes formées par la société Abeille Aviva, Assurances dommages ouvrage :
Le premier juge a considéré qu’Aviva, assureur dommages ouvrage qui n’avait rien réglé, n’était pas subrogée mais fondé en sa demande de garantie.
La compagnie Groupama soutient au contraire que l’action de l’assurance dommages ouvrage contre le tiers responsable n’était recevable qu’au cas d’indemnisation, qu’ainsi en l’espèce, elle n’était pas subrogée et irrecevable à agir en garantie.
La société Archi-Tec et son assureur soutiennent que l’appel en garantie de l’assureur dommages ouvrage ne peut être fondé que sur l’article 1240 du code civil puisqu’en l’absence de subrogation, il n’existait pas de relation contractuelle.
La société Bureau Veritas Construction invoque le même argument et dit que même lorsque l’assureur dommages ouvrage exerce une action en garantie, il convient de rechercher s’il a indemnisé l’assuré au jour om le juge statue.
Sur ce,
Il est constant que l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas versé d’indemnisation reste fondé à demander la garantie d’autres parties au titre des condamnations pouvant être prononcées contre elle.
La cour confirme la décision attaquée.
II Sur les demandes au titre des désordres :
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation en sa version applicable à l’espèce :
'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.'
Par ailleurs, les constructeurs condamnés in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage peuvent exercer des recours en garantie réciproque sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle pour ceux non liés entre eux ou de la responsabilité contractuelle s’ils sont liés par un contrat. Il leur appartient en conséquence de démontrer la faute du professionnel contre lequel ils exercent leur recours.
Le principe de la contribution à la dette implique que les co-auteurs d’un même dommage dans leurs rapports entre eux ne peuvent être condamnés que pour leurs parts et portion dans la réalisation de ce dommage. Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
L’expert dont les constatations ne sont pas contestées a retenu trois désordres :
Infiltrations salle d’apparat,
Infiltrations dans l’appartement de M. [W] au second étage,
Ferme de toiture.
La cour confirme le premier juge en ce que le caractère décennal doit être apprécié séparémment pour chacun des désordres.
1 Sur la dégradation de la fresque de la salle d’apparat :
Le tribunal a retenu que le caractère décennal devait s’apprécier au regard de chaque désordre et que celui-ci ne présentait pas de caractère décennal.
Le premier juge a également écarté la garantie biennale puisqu’une fresque ne pouvait être considérée comme un élément d’équipement susceptible de fonctionner.
Sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, le tribunal a, comme l’expert, retenu la seule défaillance de M. [F].
Le syndicat des copropriétaires invoque d’abord la garantie décennale, puis la garantie au titre des désordres intermédiaires et la responsabilité quasi-délictuelle des locateurs d’ouvrage.
Il soutient que la fresque est un immeuble par nature, que la dégradation d’une partie essentielle du monument historique porte atteinte à la nature, à la substance et à la destination de cet immeuble, que de plus, la dégradation crée un danger pour les utilisateurs, que l’assureur dommages ouvrage n’avait pas d’ailleurs contesté le caractère décennal mais l’avait relié à un orage en 2006.
Il ajoute que les désordres ont, sans conteste pour origine les infiltrations provenant de la toiture et les impute à l’entreprise générale, au couvreur, au bureau de contrôle, à l’architecte et dirige également ses demandes contre l’assureur dommages ouvrage.
Il considère que le tribunal qui a rejeté le caractère décennal et biennal des désordres devait s’interroger sur l’existence de désordres intermédiaires alors que les fautes et négligences des locateurs d’ouvrage sont manifestes et que les désordres avaient pour origine les infiltrations provenant de la toiture.
Il reproche au maître d''uvre sa négligence pour ne pas avoir conseillé au maître d’ouvrage d’émettre une réserve au moment de la réception, à la société Lyonnaise de Rénovation d’avoir volontairement écarté la révision des existants des travaux prévus au CCTP et ne pas avoir exécuté les travaux de révision nécessaires, puis au bureau de contrôle, des négligences dans l’exécution de sa mission de vérification des existants.
L’assurance dommages ouvrage conteste le caractère décennal du désordre.
La société Archi-Tec et son assureur contestent également la nature décennale du désordre et toute faute de l’architecte.
L’Auxiliaire conteste la nature décennale du désordre et soutient que son assurée la société Lyonnaise Rénovation, n’était pas intervenue dans la toiture sous-traitée.
La société Bureau Veritas Construction qui sollicite la confirmation du jugement soutient que les parties adverses doivent rapporter la preuve que les désordres au titre desquels elles entend ent obtenir sa condamnation lui sont imputables et qu’ils relèvent de sa sphère d’intervention.
M. [F] dont la garantie est recherchée fait valoir que l’expert n’a constaté aucune infiltration dans la salle d’apparat et que, si la réalité de désordres était établie, la cour devait retenir son caractère décennal puisque la salle était située dans un château destiné à l’habitation et dont elle est une des pièces centrales, permettant d’accéder à certains appartements et pouvant servir de salle de réception. Il conteste par ailleurs une faute de sa part, en l’absence de démonstration que ses travaux, les tuiles utilisées seraient à l’origine du désordre, ni qu’ils contrevenaient au DTU ou aux règles de l’art, ayant été validés par l’entreprise générale, par le maitre d’oeuvre , par l’architecte des Bâtiments de France et n’ont pas fait l’objet de réserves à réception.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel pour avoir été sous-traitant de l’entreprise principale outre que le désordre n’a pas été constaté contradictoirement. Subsidiairement il invoque la responsabilité de l’architecte et de la Lyonnaise de Rénovation ne pouvant se voir attribuer une part de responsabilité supérieure à 10 %.
La société Bureau Veritas Construction sollicite la confirmation du jugement soutenant non démontré que les désordres au titre desquels elle entend d’obtenir la condamnation du contrôleur technique lui sont imputables et qu’ils relèvent de sa sphère d’intervention.
Sur ce,
L’expert a retenu que le plafond de la salle d’apparat, partie commune revêtue d’une toile peinte datant du XVIIe siècle, était affecté d’une déchirure et d’une dégradation survenue lors d’infiltrations en toiture. Il a conclu que ce désordre apparu en 2004 affectait un élément de revêtement, qu’il avait pour origine une défaillance de la couverture en tuiles, initialement en tuiles canal traditionnelles, alors que l’entreprise [F] avait remplacé les courants par des tégules, les tuiles de couvert étant récupérées.
Il précisait que le CCTP du lot charpente couverture zinguerie avait prévu la fourniture et la pose de tuiles mécaniques en terre cuite de même nature et aspect que l’existant ou autre type selon approbation de l’Architecte des Bâtiments de France des monuments historiques.
La cour confirme la décision attaquée en ce que la dégradation de la fresque dans la salle d’apparat, partie commune, ne présente pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale et ce, même si le château est un monument historique et la fresque elle-même classée. Cette fresque n’est pas en elle-même un ouvrage tel que relevant des articles 1792 et suivants. Il n’est démontré d’aucune impropriété à destination ni d’atteinte à la solidité de l’immeuble, peu importe que l’assurance dommages ouvrage ait pu tout en déniant sa garantie au motif d’une origine liée à des orages ne pas contester alors la garantie décennale.
Concernant la garantie au titre des désordres intermédiaires, dommages cachés à réception et ne présentant pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, il appartient au maître d’ouvrage de prouver la faute d’un ou des constructeurs.
Or, l’expert a retenu que la cause du désordre était la défaillance de la couverture en tuiles imputable à l’entreprise [F], sous-traitant. Il a par ailleurs relevé que malgré ses demandes, les parties n’avaient pas communiqué la facture des travaux de couverture.
Si l’architecte n’a pu ignorer qu’en violation du CCTP, le couvreur avait posé des tuiles tégules rondes romaines trapézoïdales à bords latéraux relevés au lieu des tuiles canal demi rondes interieures, il n’est pas démontré que les infiltrations découlent de ce choix mais en réalité de leur pose par M. [F] par malfaçon d’exécution. D’autres zones d’infiltrations n’ont d’ailleurs pas été invoquées du fait des tuiles.
Le syndicat des copropriétaires invoque la faute de l’entreprise générale en ce qu’elle a volontairement écarté la révision des existants des travaux expressément prévus au CCTP et n’a pas fait exécuter les travaux de révision nécessaires mais la cour relève que le lien de causalité entre ce manquement et le dommage n’est pas établi.
Enfin, si est recherchée la faute du bureau de contrôle en ce qu’il n’a pas formulé d’avis précis dans la phase de conception puis dans la phase d’exécution des travaux pour avoir manifestement commis des négligences dans l’exécution de sa mission des existants, il n’est pas démontré de lien de causalité entre la faute reprochée et le désordre découlant de la malfaçon dans la pose des tuiles.
La cour considère suffisamment établie comme l’a retenu le premier juge, la seule défaillance de M. [F] qui engage sa responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires pour ne pas avoir effectué une pose de tuiles de telle sorte que l’étancheïté de la toiture soit assurée.
Pour autant, elle rappelle que les prétentions du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [F] ont été déclarées irrecevables et confirme la décision attaquée ayant rejeté les demandes.
2 Sur la Ferme de toiture :
Le premier juge a retenu le caractère décennal du désordre non apparent au jour de la réception et a considéré que le désordre était directement en lien avec l’activité de l’architecte, maître d''uvre de conception et d’exécution, avec celle de la société Bureau Veritas qui devait notamment procéder à un examen visuel de l’état apparent des existants de la société Lyonnaise de Rénovation en sa qualité d’entreprise générale.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation partielle du jugement aux fins de voir retenir sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de l’entreprise générale, de l’architecte, de l’entreprise [F] et du Bureau Veritas Construction outre d’obtenir la condamnation in solidum des assureurs avec leurs assurés, outre de l’assureur dommages ouvrage.
Il soutient que la société Lyonnaise de Rénovation avait volontairement écarté les travaux de révision expressément prévus au CCTP, que M. [F], sous-traitant était tenu à une obligation de résultat, que le maître d''uvre n’avait pas vérifié l’état des structures de la charpente et la bonne mise en 'uvre des tuiles puis avait réceptionné l’ouvrage sans réserves, que le Bureau Veritas n’avait manifestement pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de prévoir une révision complète de la toiture vétuste ainsi que le cas échéant une révision et le remplacement des menuiseries extérieures existantes. De plus, la mission du bureau de contrôle portait sur la solidité des existants.
La société Archi-Tec et la MAF invoquent une cause exonératoire de responsabilité par l’acceptation des risques du maître d’ouvrage qui n’a pas fait refaire la toiture bien que parfaitement éclairé sur son état. Ils soutiennent que le maître d’ouvrage a choisi de s’affranchir des prescriptions du bureau de contrôle, qu’en conséquence les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale à l’égard de l’architecte n’étaient pas remplies. Elles contestent également la contribution à la dette considérant que la part de la Lyonnaise de Rénovation devait être fixée à 70 %, celle de l’architecte et du Bureau Veritas chacune à 15 %.
L’Auxiliaire conteste toute responsabilité de son assurée Lyonnaise de Rénovation, arguant de l’absence de lien entre sa prestation et les désordres alors qu’elle avait sous-traité les travaux.
La société Bureau Veritas Construction soutient que le tribunal n’a pas tenu compte de la spécificité de la mission dévolue au contrôleur technique, limitée à l’examen des parties visibles et accessibles. Il devait prévenir les aléas techniques qui découlaient de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neuf, susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l’ouvrage. Or, il ressortait du rapport d’expertise que les deux pièces de charpente endommagées n’étaient pas aisément accessibles. Elle ajoute avoir dans son rapport initial de contrôle technique du 11 juillet 2001, alerté les maîtres d’ouvrage sur la nécessité d’un diagnostic détaillé de la charpente et avait notamment préconisé le test de l’état des bois par perçage profond systématiquement près des appuis. A cette date ni les CCTP, ni le diagnostic des ouvrages ne lui avaient été fournis.
Elle ajoute que le contrôleur technique n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet.
Sur ce,
L’expert a relevé que le bois d’entrait de l’une des fermes de toiture avait subi à une époque inconnue des dégradations et que celle très avancée du pied d’entrait laissait à penser que cette altération existait lors de l’exécution des travaux.
Ainsi l’extrémité de l’entrait était rompue à son encastrement dans le mur de façade et entraînait l’affaissement de la ferme d’où un étaiement en urgence jusqu’au rez-de-chaussée.
Ce désordre apparu en novembre 2008 était de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et rendait l’ouvrage impropre à destination.
Or, le marché de travaux prévoyait une révision de la charpente. Si l’accès aux pieds d’entrée était malaisé du fait de la faible hauteur dans le comble en bas de pente et de l’encombrement des pièces de charpente, il n’était pas fait mention de son altération dans les comptes-rendus de chantier.
L’expert considérait que la cause du désordre était l’absence de travaux de confortement des deux pièces de structure endommagées.
La cour relève que la nature décennale du désordre n’est pas discutée et confirme le jugement en ce que le désordre est de nature décennal.
Le désordre étant de nature décennale, la garantie de l’assureur dommages ouvrage est due par application de l’article L 242-1 du code des assurances.
La société Abeille n’a d’ailleurs pas interjeté appel de sa condamnation.
L’expert a imputé le désordre à l’entreprise [F] chargée des travaux de reprise charpente, l’architecte qui n’avait pas vérifié l’état des structures, et le Bureau de contrôle chargé d’une mission de contrôle des ouvrages existants.
La cour confirme le jugement en ce que le désordre était directement en lien avec l’activité de l’architecte en charge d’une mission de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution ainsi qu’avec l’activité de la société Lyonnaise de Rénovation puisque chargée de l’exécution des travaux en qualité d’entreprise générale.
Selon la convention de contrôle technique du 13 avril 2001, le Bureau Veritas a été missionné par le syndicat des copropriétaires pour la solidité des ouvrages, éléments d’équipement indissociable, et de la solidité des existants LE en phases 1 à 4 : contrôle des documents de conception, contrôle des documents d’exécution, contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement, examen avant réception.
Si la mission LE ne comprenait pas le diagnostic préalable des existantes ni la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant les existants, elle comprenait l’examen visuel de l’état apparent des existants.
Même si l’expert a noté que l’accès au lieu du désordre affectant la charpente était malaisé, le bureau de contrôle technique n’ignorait pas que sa mission portait sur la totalité de la charpente. L’accès malaisé n’est pas assimilable à une impossibilité d’accès.
En l’espèce, le dommage entrait dans les missions confiées au contrôleur technique pour contribuer à en prévenir la survenance. La cour retient donc que le désordre était directement en lien avec son activité.
Comme relevé par le premier juge, le dommage ne peut être imputé à l’activité de la société Euromag, celle-ci n’ayant pas été en charge de charge de travaux sur la charpente.
Par ailleurs, saisie d’une demande d’exonération de responsabilité de l’architecte, la cour observe que le maître de l’ouvrage des travaux de rénovation du château était le syndicat des copropriétaires dont il n’est pas démontré de compétence notoire en matière de travaux immobiliers. Certes, le rapport initial du bureau de contrôle lui avait été adressé, ainsi qu’à la société Sogimm maître d’ouvrage délégué, mais la cour relève que cette société n’est pas dans la cause et ignore quels conseils cette société a donné.
En son rapport initial du 11 juillet 2001, le Bureau Véritas indiquait notamment qu’il aurait été préférable de changer la charpente dans certaines zones et notamment que :
'pour l’ensemble de la charpente, le charpentier devra tester l’état des bois par des perçages profonds systématiquement près des appuis et en travée tous le 2.00 M de distance, en répertoriant les résultats sur des plans à nous communiquer'.
Il indiquait également que tous les renforcements de fortune déjà réalisés seront testés et vérifiés dans leurs assemblages : à voir particulièrement une ferme affaissée sur son appui dans le bloc Nord et qui est appuyée sur la poutre maîtresse de l’étage inférieur, dont l’état du bois scellé était impératif.
Il ajoutait qu’un traitement insecticide/fongicide était prévu mais trop tardif pour des pièces de bois trop altéré.
Si le maître d’oeuvre soutient que le maître d’ouvrage a délibérément choisi de s’affranchir des prescriptions du bureau de contrôle, la cour relève que lecontrôleur technique n’a cependant regretté l’absence de remplacement de la charpente que que sur certaines zones où le bois était dégradé. Ainsi, si le rapport aurait pu amener le syndicat des copropriétaires à décider de la réfection de la charpente, il ne l’y obligeait pas.
Il n’est d’ailleurs pas établi qu’un seul des intervenants professionnels ,que ce soit l’architecte, l’entreprise générale, ou son sous-traitant M. [F] envers son donneur d’ordre, ait à un moment donné émis le conseil de recourir à la réfection et non à la seule révision.
Ainsi, si nonobstant son absence de qualité de professionnel, le syndicat des copropriétaires d’un bâtiment ancien n’a certes pas pu s’interroger sur l’ampleur des travaux à prévoir concernant la toiture et a choisi de les limiter, il n’est établi aucune prise de risque de sa part pouvant exonérer les constructeurs de leurs propres responsabilités.
La cour rappelle que les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’entreprise [F] ont été déclaré irrecevables.
Sur les garanties des assureurs, en premier lieu, la cour confirme sur la condamnation de la société Abeille, à indemniser le coût des travaux de réparation du dommage comprenant les frais conservatoires, le désordre étant de nature décennale.
La cour relève ensuite que par application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche l’assureur peut opposer les limites contractuelles à son assuré.
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré la société [X] & [E] devenue Archi-Tec.
La société L’Auxiliaire conteste toute responsabilité de son assuré mais ne conteste pas être assureur responsabilité décennal de la société Lyonnaise de Rénovation.
Est également recherchée la garantie de Groupama, assureur de l’entreprise [F].
Si le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter la condamnation de ce sous-traitant en l’espèce, les demandes à l’encontre de l’assureur sont recevables, à charge démontrer sur le fondement délictuel la faute de l’entreprise assurée.
Cependant l’assureur n’est pas tenu de couvrir une activité non déclarée et en l’espèce Groupama conteste devoir sa garantie au titre des travaux sur charpente.
La justification de la couverture par une assurance est faite par la production d’une attestation délivrée par l’assureur.
Groupama a produit aux débats une attestation d’assurance de la responsabilité pénale des entreprises du bâtiment établie au profit de M. [C] [F] le 21 décembre 2009 relative au chantier ouvert entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. Selon cette attestation les activités couvertes sont :
B12 Bardage bois,
C04 Couverture, zinguerie. Étanchéité ne dépassant pas 30 m² par chantier 150 m² par an,
D06 Parquets, traditionnels ou collés.
Groupama n’oppose pas une exclusion de garantie mais une non-garantie.
Si l’assureur ne verse pas de police signée de son assuré, celui-ci, partie en l’instance et demandant la garantie de son assureur ne produit qu’une attestation d’assurance comportant sa couverture pour une activité A01 charpente en bois de portée maximale de 15 m, pose avec ou sans fabrication. Cependant, cette attestation porte sur les chantiers ouverts entre le 1er mars 2002 et le 31 décembre 2002. Or les travaux litigieux ont commencé en 2001.
Par ailleurs, l’entrepreneur soutient que l’activité de révision de la charpente est couverte au titre du bardage, bois, couverture, zinguerie, parquets.
La cour répond qu’en réalité les travaux de révision de charpente n’ont pas été accessoires et complémentaires à l’activité déclarée.
L’assureur fait d’ailleurs remarquer avec pertinence que le CCTP nommé 'charpente couverture zinguerie’ comportait quatre pages pour le poste charpente.
De plus, si l’entreprise [F] invoque à son profit la nomenclature 2019 de la Fédération française d’assurance, celle-ci ne s’appliquait pas à la date du contrat et la précédente ne prévoyait pas les travaux sur charpente comme des travaux accessoires complémentaires de couverture.
La cour confirme le jugement dont appel en ce que Groupama ne doit pas sa garantie à M. [F] du fait du désordre affectant la charpente.
En conséquence, sont condamées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi : la compagnie Abeille assureur dommages ouvrage, la société Archi-tec et son assureur la MAF, l’Auxiliaire assureur de la société Lyonnaise de Rénovation.
Concernant les préjudices, l’expert judiciaire a conclu que les travaux de reprise du désordre devaient être le moisage du pied d’entrait détérioré et des renforts de chevrons par doublage.
Sur la base du devis produit, il estimait les travaux à la somme de 18'000 € HT tout en prévoyant le coût d’une assurance dommages ouvrage (2,35 et des honoraires de suivi de chantier. (6%)
Le premier juge a ainsi retenu ces montants outre la somme de 5 517,65 €TTC au titre du remboursement des frais conservatoires réglés selon facture du 9 mars 2009.
Le syndicat des copropriétaires invoque des travaux conservatoires engagés et les travaux de réfection rendus nécessaires par les erreurs et carences des défendeurs non pris en compte par le tribunal. Il soutient qu’à la date de rénovation du château, il lui était nécessaire d’entreprendre également une rénovation de la charpente mais ni le promoteur ni le maître d''uvre, ni le bureau de contrôle et l’entreprise titulaire du lot n’avaient suggéré ces travaux.
Il demande ainsi en considération d’un devis de réparation la somme de 158 687,38 € TTC, outre 15 767,47 € TTC en remboursement des travaux conservatoires et au titre des honoraires du syndic des années 2008 à 2012, le coût comme prévu par l’expert d’une assurance dommages ouvrage et des honoraires de suivi de chantier, y ajoutant l’allocation d’une somme de 25'000 € en réparation des perturbations causées depuis l’origine des désordres.
La cour rappelle avoir relevé que le syndicat des copropriétaires n’a pas pu ne pas s’interroger lors de ses choix de rénovation sur la réfection totale de la charpente, notamment après sa prise de connaissance du rapport initial du Bureau Veritas. Il a fait un choix.
Elle considère pertinentes les conclusions de l’expert qui n’a pas considéré nécessaire la réfection de la charpente pour réparer le désordre d’autant qu’il ne ressortait des conclusions et pièces aucun autre dommage lié à celle-ci alors que la surface de la toiture serait de 700 m².
La production du diagnostic plancher charpente du 3 décembre 2014 et d’un audit de la toiture du 15 mai 2013 après expiration du délai de la garantie décennale n’établissent pas la nécessité d’une reprise totale en 2001.
De plus, le constat fait par l’entreprise Germain en 2007 ne préconisait pas pour la toiture la réfection de la charpente mais uniquement des travaux en recherche de pièces de charpente dégradées.
La cour rappelle de nouveau que si le souci de profit du promoteur est invoqué, celui-ci n’est pas dans la cause et que les travaux ont été ordonnés par le syndicat des copropriétaires.
Le maître d’ouvrage reproche au premier juge d’avoir rejeté ses demandes au titre du remboursement des travaux conservatoires réparatoires et au titre des honoraires de syndic pour les années 2008 à 2012 au motif de l’absence de production des documents alors que le Dire n°7et l’ensemble des dires et documents étaient annexés au rapport d’expertise.
La cour répond que les exemplaires du rapport d’expertise produits par certaines des parties comportent bien les Dire puisque l’expert y a répondu mais aucunement les annexes.
Il n’est pas démontré de la production en première instance des annexes du Dire n°7 à l’expert, pièce n°76 du syndicat des copropriétaires à hauteur d’appel.
Selon le Dire, la somme de 15 767,47 € correspond à des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires.
Celui-ci a produit en l’instance :
l’état annuel des dépenses de l’année 2009, une facture de visite d’expertise du plancher du 22 décembre 2008 et des notes d’honoraires du syndic pour demande de constat sur place 2008 et 2009, puis la facture d’étayage de sondage déjà pris en compte par le premier juge pour 5 517,65 €,
un état des dépenses de l’exercice 2010, des factures d’ huissier de justice relatives aux assignations en référé, une demande de consignation de provision pour l’expertise, dépenses qui ne sont pas dépenses conservatoires liées aux désordres,
un état des dépenses de l’exercice 2011 une facture de son avocat pour réunion d’expertise, des factures de son avocat et d’huissier, frais constituant ici des frais irrépétibles.
une seconde facture de la société Les Charpentiers d’aujourd’hui du 31 août 2011pour un montant de 4 574 € mais qui fait double emploi avec l’évaluation de l’expert, les factires d’huissier relatives au coût des assignations délivrées en 2012 qui sont des dépens, outre des factures de son syndic.
Aucun contrat de syndic n’est produit et les états annuels des dépenses ne permettent pas d’identifier une rémunération du syndic autre que celle ordinaire par trimestre. Les dépenses au titre de la rémunération du syndic du fait des désordres et de l’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
En conséquence, la cour confirme l’évaluation du préjudice matériel du premier juge y compris en ce qu’il a dit que les sommes concernant les travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 11 juin 2012 jusqu’à la date de réglement des sommes et non à la date du jugement et ce nonobstant la contestation de l’assureur dommages ouvrage car si celle-ci a bien fait une proposition sans réponse, les sommes n’ont pas été versées.
Concernant le recours de l’assureur dommages ouvrage, la cour infirme partiellement la décision dont appel en ce que la condamnation à garantie d’Abeille doit être prononcée in solidum et sans limitation selon les parts de responsabilité.
Concernant les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation, les constructeurs peuvent diriger leur recours à l’encontre des autres constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La garantie de M. [F] est recherchée.
La cour rappelle l’irrecevabilité des demandes de la société Abeille à l’encontre de M. [F].
M. [F] soutient que la charpente aurait dû être intégralement reprise en 2000, que d’ailleurs la société Bureau Veritas avait préconisé en son rapport initial son remplacement, qu’avant le commencement des travaux et leur détermination, le Bureau d’études, le maître d''uvre et l’entreprise principale avaient informé le maître d’ouvrage de la vétusté et l’état déplorable de la charpente du bâtiment et de la nécessité de la reprendre, mais le maître d’ouvrage avait refusé et demandé au maître d''uvre et à la société Lyonnaise de Rénovation d’imaginer une solution alternative d’où la simple révision qui ne pouvait pallier sa vétusté très avancée. Tous les intervenants avaient connaissance de la situation et aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché.
Il ajoute que la reprise des fermes de toiture ne faisait pas partie de sa mission de révision, qu’il n’était de plus pas démontré que lors de la révision de la charpente, les deux pièces de la structure litigieuse étaient endommagées. Il ne pouvait se voir imputer plus de 5 %, les responsabilités incombant au maître d’ouvrage, au maître d''uvre pour défaut de conseil en phase conception et au Bureau de contrôle qui n’avait émis aucune réserve dans son rapport final quant à l’absence de confortement du pied d’entrait alors que dans son rapport initial ces travaux étaient indispensables, de la Lyonnaise de Rénovation qui avait connaissance de tous les documents du chantier notamment les préconisations du Bureau de contrôle.
Les autres constructeurs concernés, parties concluantes et leurs assureurs recherchent également des garanties réciproques sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La cour considère que l’entreprise [F] a, au titre du lot n°4 charpente couverture zinguerie, été en charge de la révision de la charpente.
Le CCTP du lot charpente couverture zinguerie indiquait que les travaux de ce lot concernaient tous les travaux de modification de la charpente avec notamment la révision de celle-ci. Or, M. [F] n’est pas intervenu pour le confortement sur le bois de l’entrait dont le pied était manifestement déjà bien dégradé lors des travaux de révision ni ne l’a signalé. Il ne s’agissait pas de remplacer une ferme.
L’artisan a manifestement failli à ses obligations contractuelles, sa faute ayant contribué au dommage.
La cour confirme également mais par adoption de motifs la décision attaquée sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation.
3 Concernant les infiltrations dans les appartements de M. [W], de Mme [P] et de M. [J] :
L’expert a retenu l’apparition d’infiltrations constatées sur le parquet du séjour de l’appartement de M. [W] au second étage entre la réception des travaux du 17 juillet 2002 et l’entrée dans les lieux d’un locataire le 5 novembre 2003 Les pièces de bois porteuses apparentes étaient dégradées par ces infiltrations dont les traces étaient visibles sur la plinthe, en provenance de l’appui de la fenêtre de gauche. Par ailleurs, les pannes portant la toiture, étaient étampées.
Les infiltrations étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a conclu que le désordre provenait d’une part du défaut d’étanchéité de la fenêtre et d’autre part de la fissuration de l’enduit du mur d’acrotère.
Concernant la fenêtre, l’expert précisait que le descriptif sommaire des travaux prévoyait la reprise ou le remplacement de l’ensemble des fenêtres, que si le CCTP du lot menuiserie mentionnait des prescriptions sans équivoque les deux fenêtres du séjour de M. [W] n’avaient pas fait l’objet de révision significative.
L’expert, prenant en compte un Dire du conseil de la société Euromag sous-traitante écartait toute implication de celle-ci non saisie de la révision pour partager la responsabilité entre l’architecte qui avait proposé une réception sans réserve sur un ouvrage inacceptable et non conforme au marché et la société Lyonnaise de Rénovation qui avait volontairement écarté les travaux de révision prévus au CCTP et n’avait donc pas fait exécuter les travaux de révision nécessaires.
Concernant la fissuration de l’enduit du mur d’acrotère, l’expert retenait que le descriptif sommaire des travaux prévoyait la réfection des solins, et en considération du CCTP retenait outre que la facture n’était pas communiquée, une fissuration résultant d’un mauvais dosage du mortier employé et concluait à une malfaçon d’exécution imputable à M. [F].
La cour rappelle que M. [F] intervenait en sous-traitance et que les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires à son encontre ont été déclarées irrecevables.
La cour considérant que le désordre est en lien avec la sphère d’intervention du maître d’oeuvre et de la société Lyonnaise des eaux, considère que ce désordre d’infiltrations rend l’ouvrage impropre à sa destination. Elle confirme par adoption de motifs la décision attaquée en ce qu’elle a retenu un désordre de nature décennale imputé aux interventions de l’architecte et de l’entreprise générale tout en qualifiant la faute de ceux-ci et celle de M. [F] outre en ce qu’elle a écarté à bon droit toute responsabilité du sous-traitant menuisier et du bureau de contrôle technique.
Elle relève que M. [F] était tenu à une obligation de résultat envers la société Lyonnaise de Rénovation et que son manquement est caractérisé en sa mission de réfection des solins.
Elle rappelle que l’expert n’a pas été missionné pour les désordres dans l’appartement de Mme [P], ni celui de M. [W] et n’apparait pas avoir visité cet appartement qu’il indique inhabité.
Cependant, il est établi par l’expertise que l’appartement de M. [W] a été étayé sous la demi-ferme dont l’entrait était détruite, et que des pièces de bois porteuses de l’appartement de M. [W] étaient dégradées du fait d’infiltrations en provenance d’un mur extérieur.
Or, ces éléments issus du rapport d’expertise sont complétés par ceux apportés dans la télécopie adressée au syndic par le bureau d’études Structures Bâtiment le 5 novembre 2008 en ce que les solives et la poutre supportant le plancher du logement du 1er étage sont très endommagées de même que le plancher lui-même.
Le plancher était partiellement étayé.
La cour retient ainsi démontré que l’appartement de Mme [P] a subi le même désordre d’infiltrations que l’appartement de M. [W] et en conséquence subi un dommage de nature décennal puisque rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Les imputabilités et fautes ont été précédemment évoquées.
Le premier juge a considéré que le désordre concernant l’appartement de M. [J] a été insuffisamment caractérisé tant dans son ampleur que dans ses causes et ses conséquences puis que ni la garantie décennale ni la responsabilité de droit commun des constructeurs ne pouvait par conséquent être retenues.
M. [J] soutient que les désordres non apparents à réception subis tant par le syndicat des copropriétaires que par lui-même trouvent leur cause des infiltrations d’eau en toiture se manifestant par d’importantes dégradations de la charpente, déchirure d’une toile peinte, affaissement des planchers et des plafonds des trois appartements dont le siège rendant l’ouvrage impropre à sa destination et compromettant sa solidité.
Il n’indique pas la date d’apparition du désordre en son appartement. Selon ses conclusions et attestations de ses mandataires de 2012, son locataire a quitté les lieux fin juin 2009 en raison du caractère inhabitable et dangereux de l’appartement.
La cour rappelle que dans sa télécopie du 5 novembre 2008 le Bureau d’études Structure du Bâtiment avait notamment conseiller de 'compléter l’étaiement jusqu’en bas du rez, l’appartement du rez a été vu, la structure est complètement cachée par le faux plafond. Nous ne pouvons nous prononcer sur son état et donc il parait sage de descendre les étais du 1er jusqu’en bas du rez'.
Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 2 avril 2009, il n’était aucunement évoqué de désordres au rez-de-chaussée, et concernant les appartements uniquement l’affaissement de la poutre 1er/2ème et soulèvement du parquet.
Dans une autre télécopie du 1er octobre 2009, le même bureau d’études indiquait que l’étaiement avait été complété du rez de chaussée au second étage.
Il préconisait des investigations notamment au rez-de-chaussée : réalisation de sondages traversant de plancher, le long des poutres, faire enlever le caisson qui protège la poutre vers les vers les étais, sonder les poutres dans le mur de façade…
Le bureau d’études précisait qu’il viendraient ensuite visualiser les sondages et faire un rapport avec notes de calcul sur les zones vues.
Il n’est pas démontré de ces investigations supplémentaires.
L’origine du désordre et les responsabilités en découlant sont identiques à la situation des appartements de M. [W] et de Mme [P]. Les dispositions de l’arrêt y afférent sont donc transposables aux demandes de M [J].
Sur les garanties des assureurs :
La compagnie Abeille, assureur dommages ouvrage, ne conteste pas le principe de sa garantie mais le montant des demandes qui seront évoquées ultérieurement.
La cour confirme sur le principe de sa garantie, le jugement attaqué.
* Sur la garantie de la MAF :
La MAF assureur d’Archi-Tec ne conteste pas devoir garantir son assurée. Elle invoque sa franchise contractuelle opposable à tous pour la responsabilité hors décennale sur les préjudices matériels, plafonds, pour les préjudices immatériels et autres frais et sa franchise contractuelle opposable dans tous les cas à son assurée.
La cour confirme la décision attaquée déclarant la MAF fondée à opposer à tous les plafonds et franchises contractuelles concernant les préjudices immatériels ne relevant pas de la garantie obligatoire.
* Sur la garantie de L’Auxiliaire :
L’Auxiliaire assureur de la société Lyonnaise de Rénovation a été suivie par le premier juge en invoquant au titre des préjudices immatériels la résiliation du contrat d’assurance en 2007, le tribunal ayant précisé qu’aucun élément ne permettait de supposer qu’il aurait maintenu les garanties facultatives pour les chantiers ouverts pendant la durée de validité du contrat et qu’ainsi il n’était pas tenu d’indemniser les demandeurs au titre des préjudices immatériels, les préjudices invoqués étant postérieurs à la résiliation du contrat.
L’assureur invoque l’article 13.2 des conditions générales de la police prévoyant que les garanties pourraient être maintenues dans tous les cas de résiliation moyennant paiement d’une cotisation et sous condition d’une demande de l’assuré, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la société Lyonnaise de Rénovation a fait connaître son intention de résilier la police souscrite avec prise d’effet au 31 décembre 2007.
Elle ajoute que l’article L 124-5 n’est applicable que depuis le 1er août 2003 alors que la police a pris effet au 1er janvier 1997 et que la loi nouvelle n’a produit effet que pour l’avenir. Elle verse au débat un avenant du 1er janvier 2010 relatif à une police souscrite par la société Lyonnaise de Rénovation auprès de la compagnie MMA, police dont Me [I] liquidateur judiciaire a demandé la résiliation à effet au 29 octobre 2013. Elle affirme ainsi que la première réclamation formée contre l’assuré est intervenue pendant la période de validité de la police souscrite auprès de cette dernière compagnie.
Sa position est contestée au visa de l’article L 124 -5 du code des assurances.
L’Abeille soutient que L’Auxiliaire doit sa garantie en qualité de dernier assureur connu, l’article L 125-5 prévoyant que les garanties déclenchées par la réclamation ne pouvaient être inférieures à une durée de 5 ans et ces dispositions s’appliquant aux contrats ayant donné lieu à une reconduction tacite postérieurement à son entrée en vigueur.
La MAF et son assurée soutiennent qu’en application des dispositions antérieures à la loi du 1er août 2023, seul l’assureur en base fait dommageable garantit les dommages matériels et immatériels, qu’en l’espèce le fait générateur du sinistre est survenu durant la période de validité du contrat. La police d’assurance L’Auxiliaire prévoyait la garantie des dommages immatériels et ne pouvait soumettre en cas de résiliation son maintien au paiement d’une prime subséquente prohibée par la jurisprudence. Ainsi contrairement à ce qu’a jugé le tribunal la résiliation de la police ne permettait pas à l’assureur de dénier sa garantie.
Elles ajoutent qu’il importe peu qu’à la date de la réclamation la société Lyonnaise de Rénovation était garantie par la MMA dès lors que la date des travaux seules les garanties en base fait dommageable étaient légales.
Au cas d’application de la loi du 1er août 2003, elles font valoir que la réclamation adressée par la société Lyonnaise de Rénovation datait de novembre 2009 et l’attestation d’assurance MMA Iard précisait une date d’effet de l’avenant au 1er janvier 2010 tandis que le contrat était daté du 26 mars 2010. De plus aucun élément n’était communiqué sur la date de signature du contrat initial et la nature des garanties souscrites qui devaient être équivalents.
La cour relève que selon l’article L 124-5 d’ordre public du code des assurances, en matière de responsabilité civile professionnelle (hors assurance obligatoire), la garantie peut être déclenchée soit par le fait dommageable pendant la durée de validité du contrat de sorte que les réclamations de l’assuré ou du tiers lésé postérieures à la résiliation du contrat sont prises en charge par l’assureur (base fait générateur ou fait dommageable), soit par une réclamation effectuée pendant la durée de validité du contrat ou au cours d’un certain délai postérieur à sa résiliation (base réclamation).
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent ne peut être inférieur à 10 ans en matière de construction (R. 124-2 du code des assurances).
Cependant la garantie ne couvre les sinistres dont le dommage a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l’espèce, les dispositions de l’article L 124-5 s’appliquent puisque la police d’assurance a été reconduite à compter du 3 novembre 2003 jusqu’à sa résiliation le 31 décembre 2007.
L’Auxiliaire était tenue de maintenir ses garanties pendant un délai de 10 ans sauf à démontrer de la souscription d’un nouveau contrat en base réclamation par son assuré
et que le fait dommageable a été connu de son assuré postérieurement à la résiliation.
La réclamation est intervenue par l’assignation en référé délivré le 11 décembre 2009.
Or si L’Auxiliaire invoque la souscription d’une assurance auprès de la MAAF au jour de la réclamation, elle ne produit que des conditions particulières DEFI de MMA Entreprises d’un contrat n° 114473486 'édition du 26 mars 2010' souscrite par la société lyonnaise rénovation et mentionnant 'avenant technique à effet du 1er janvier 2010'.
Il n’est aucunement démontré de la souscription d’une nouvelle assurance en base réclamation au jour de l’assignation du 11 décembre 2009, puisque la pièce produite par L’Auxiliaire ne démontre que d’une assurance au 1er janvier 2010.
En conséquence, L’Auxiliaire doit bien sa garantie à la société Lyonnaise de Rénovation au titre des préjudices immatériels mais peut opposer ses plafonds et franchises contractuels.
La cour infirme la décision attaquée sur ce point.
* Sur la garantie de Groupama :
Groupama conteste devoir sa garantie au titre des dommages immatériels au motif que la police d’assurance RC décennale de M. [F] a été résiliée à compter du 2 mars 2003 et que selon ses conditions générales sa garantie n’était alors maintenue pendant une durée de désordres après la résiliation que moyennant paiement d’une cotisation subséquente.
Elle ajoute que la garantie n’aurait pu se poursuivre que jusqu’au 1er mars 2005, date bien antérieure à l’assignation, et que son assuré ayant poursuivi une activité postérieure, il avait nécessairement dû souscrire une nouvelle assurance obligatoire auprès de laquelle il avait dû souscrire les garanties facultatives.
Elle ajoute avoir toujours conclu à l’exclusion de sa garantie sans demande nouvelle à hauteur d’appel.
M. [F] soutient que l’assureur, qui selon le jugement ne faisait valoir aucune limitation de sa garantie, présente une demande nouvelle à hauteur d’appel. Il ajoute que Groupama ne prouve pas sa résiliation du contrat ni l’avoir informé du maintien des garanties complémentaires non obligatoires moyennant prime complémentaire. De plus, il ne peut pas soulever la limitation de garantie plus de 10 ans après le début de la procédure et au visa de l’article L 114-1 du code des assurances.
Il est de nouveau opposé à Groupame parla MAF et son assuré à Groupame l’absence de signature des conditions générales et des conditions particulières outre l’application des dispositions antérieures à la loi du 1er août 2003 : Groupama assureur à la date du fait à l’origine des désordres ne pouvait soumettre sa garantie au titre des dommages immatériels à une condition de délai.
La cour relève qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si le tribunal a relevé que la société Groupama Rhône-Alpes ne faisait valoir aucune limite de sa garantie concernant les désordres affectant les appartements, il ressort du dispositif de ses conclusions de 1ère instance qu’elle avait demandé de constater l’exclusion de sa garantie et à être déclarée hors de cause. Elle n’a donc pas contesté sa garantie passé le délai de 10 ans comme invoqué par son ancien assuré.
Cette demande qui visait à faire écarter les prétentions adverses était de plus recevable pour la première fois à hauteur d’appel.
Il n’est donc démontré d’aucune demande nouvelle à hauteur d’appel irrecevable.
Le contrat souscrit par M. [F] auprès de Groupama ayant été résilié le 2 mars 2003, selon la jurisprudence, Groupama doit sa garantie du dommage trouvant son origine dans un fait produit pendant la période d’effet du contrat d’assurance.
Groupama qui reconnaît avoir été l’assureur de M. [F] invoque la résiliation à son initiative de ce contrat et verse des listings informatiques complétés de mentions manuscrites. Il ressort de la dernière page un remboursement de la cotisation du contrat pour la période du 2 mars 2003 au 31 décembre 2003.
Il en découle la preuve de la résiliation à l’initiative de l’assuré.
Il appartient d’ailleurs à celui qui se prévaut d’une garantie de prouver son bien fondé.
Seul M. [F] conteste la réalité de sa résiliation de la police. Il lui appartient pourtant de prouver être assuré mais il ne produit qu’une attestation établie en 2009 et relative à l’année 2002.
La cour considère que le contrat auprès de Groupama a été résilié au 2 mars 2003 et que s’appliquent les dispositions de l’article L 124-4 du code des assurances.
Groupama soumise à la jurisprudence anterieure ne peut se prévaloir de la clause devant être réputée non écrite du contrat prévoyant qu’en cas de résiliation, sa garantie ne serait maintenue que moyennant paiement d’une cotisation.
Elle doit sa garantie pour les dommages trouvant leur origine dans un fait qui s’est produit entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation.
La cour confirme la décision dont appel sur ce point.
Toutes dispositions confirmées s’appliquent à la réparation du préjudice de M. [J].
Sur les préjudices
* Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires :
A l’examen des pièces versées notamment du rapport d’expertise, le tribunal a fixé le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’appartement de M. [W] à la somme de 12'000 € hors-taxes majorée de 2,35 % au titre de l’assurance dommages ouvrage et 6 % au titre du suivi de chantier. Il a également retenu la facture du 19 décembre 2008 et celle du 5 octobre 2009 de l’architecte des Monuments Historiques outre celle du 22 novembre 2008 du bureau d’études structure en rejetant les autres demandes.
La syndicat des copropriétaires a sollicité l’infirmation du jugement, en demandant au titre de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires la somme globale de 187 356,05 € TTC.
En la partie discussion de ses conclusions, il précise que ce montant correspond au devis de réparation Alotta évoquant un même sinistre nécessitant l’exécution de travaux tant dans les parties communes que dans les parties privatives en l’occurrence les appartements [W], [P] et [J].
La société Abeille, la société Architec et son assureur, Groupama ont conclu à la confirmation de la somme retenue par le tribunal soit 12 000 €. L’Auxiliaire conteste toute responsabilité de son assurée sans évoquer le coût de réparation.
La cour relève que si le devis de la société Alotta a été produit à l’expert et selon le rapport figure en annexe, les dites annexes ne sont produites ni par le syndicat des copropriétaires, pourtant en demande, ni par une autre partie.
Il n’est pas démontré que la réparation des désordres subis par la copropriété nécessiterait la somme de 187 356,05 €.
Le premier juge a exactement chiffré le coût de réparation au coût évalué par l’expert selon ses constations sur les lieux et l’étude du devis Alotta. La cour confirme la décision attaquée y compris en l’indexation ordonnée.
* Sur le préjudice de M. [W] :
Le tribunal a retenu que le logement n’avait pu être loué depuis le départ du locataire le 17 août 2008, le loyer étant alors de 955 €. Il a retenu comme demandé une perte de 950 € par mois actualisée à fin mai 2017 outre l’existence d’un préjudice moral fixé à 1 000 €.
Il a considéré que l’indemnisation proposée par l’assureur dommages ouvrage correspondait à celle de l’expert mais était intervenue 7 mois après le dépôt du rapport sans actualisation, que cette proposition était à l’évidence indivisible et qu’il ne pouvait être reproché à M. [W] d’avoir préféré mener l’instance à son terme.
M. [W] a actualisé son préjudice de juin 2017 à décembre 2022 comprenant la perte de loyers, les appels de charges trimestriels, le remboursement de la taxe foncière outre la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance (préjudice d’agrément, préjudice moral, perturbations liées à la perte de temps pour réparer les désordres, pour assister aux réunions propres à ceux-ci, pour régler les litiges avec les locataires mécontents).
La société Abeille soutient qu’Aviva ayant offert de s’acquitter du coût des travaux de reprise tel que préconisé par l’expert dès le 20 décembre 2012, elle ne peut se voir rechercher au type d’éventuelles pertes locatives postérieures induites par le seul refus du syndicat des copropriétaires et de M. [W] de mettre en 'uvre les travaux permettant la relocation de l’appartement en contribuant seuls à l’aggravation de leur préjudice.
Elle ajoute qu’en tenant compte du délai de réalisation des travaux estimés par l’expert à six semaines, les pertes locatives ne pouvaient dépasser le mois de février 2013, que par ailleurs les pièces produites ne démontrent pas une inoccupation actuelle induite par les désordres, et qu’il ne s’était produit aucune infiltration active à l’intérieur de l’appartement depuis une intervention réalisée en août 2011. Elle conclut également au rejet des demandes relatives à la taxe foncière, aux charges de copropriété et enfin à celles formulées au titre de préjudice de jouissance et perturbations dont la réalité n’était pas démontrée en précisant que la dispense découlant de fait de la situation d’avoir à gérer un locataire avait vraisemblablement épargné un certain nombre de démarches.
La société Archi-tec et la MAF ont dès leurs conclusions qualifé le préjudice allégué de perte de chance. Elles font valoir que M. [W] ne peut pas demander le remboursement de la taxe foncière alors qu’il réclame dans le même temps des pertes locatives, et que le paiement de la taxe est lié à la qualité de propriétaire, non reniée par M. [W].
Elles ajoutent que les locateurs d’ouvrage ne sauraient assumer les responsabilités du retard à faire exécuter les travaux alors que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni qu’il ne pouvait pas financièrement faire réaliser les travaux limités pour mettre fin aux désordres ni que l’assureur dégats des eaux de l’immeuble n’avait pas indemnisé le propriétaire des pertes locatives dues aux désordres affectant les parties communes.
Elles soutiennent que l’assureur dommages ouvrage aurait dû intervenir pour mettre fin aux désordres et est seul responsable du retard, que cependant, l’indemnité proposée en décembre 2012 a été rejetée de manière fautive et sans justification, que s’y ajoute une certaine inertie de M. [W] en déclarant le sinistre en 2009 alors que les désordres dataient de 2003.
Elles s’associent à l’argumentation de la société Abeille sur l’absence infiltrations depuis 2011 et l’absence de preuve que le bien n’est pas en l’état d’être loué. Elles demandent la limitation du montant du préjudice.
L’Auxiliaire a la même position que l’assureur dommages ouvrage en considérant que M. [W] aurait dû attirer son attention sur la nécessaire actualisation de la proposition qui aurait de toute évidence été acceptée puisque Aviva avait déjà manifesté son accord sur la mobilisation de la garantie. Les travaux de reprise auraient été réalisés depuis longtemps. Elle considère que M. [W] est responsable de la persistance de l’aggravation de ses préjudices. Il aurait d’ailleurs pu accepter l’indemnisation au titre des travaux de reprise et contester celle relative aux pertes de loyer.
M. [F] invoque également la proposition de l’assurance dommages ouvrage de préfinancement des travaux de reprise conformément au chiffrage retenu par l’expert. Il invoque la limitation de l’indemnisation à la période du 17 août 2008 au 20 décembre 2012.
Groupama a également invoqué la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages ouvrage et l’aggravation des préjudices des copropriétaires en leur absence de diligences ayant contribué à l’aggravation des préjudices.
Sur ce,
La cour a mis aux débats la qualification du préjudice relatif à la perte de loyers en perte de chance de pouvoir percevoir des revenus locatifs.
La cour comprend du dispositif des conclusions que M. [W] demande à hauteur d’appel l’actualisation de son préjudice depuis l’évaluation du tribunal sauf à y ajouter le loyer non payé par le locataire en décembre 2003, loyer non retenu par le premier juge car ne figurant pas dans le décompte.
Il demande en doutre des frais de nettoyage liés au désordre, soit 305 €.
Si M. [W] invoque des errements du jugement en se raportant à son Dire n°6, qu’il dit produire en pièce D 82 que la cour a trouvé en pièce D 83, il ressort uniquement de ce Dire que le loyer de décembre 2003 avait été invoqué au titre du préjudice.
La cour relève que selon le dispositif des conclusions au profit de M. [W] en première instance, reprises par le jugement attaqué, étaient réclamées une somme de 99 750 € TTC au titre des pertes de loyer, somme arrêtée à fin mai 2017 outre 30 000 € de dommages et intérêts.
La somme de 99 750 € par ailleurs accueillie par le premier juge correspondant aux loyers à compter du départ du locataire le 17 août 2008, le tribunal n’était pas saisi du loyer d’août 2003 et a, avec pertinence, écarté cette somme non réclamée au décompte.
M. [W] ne discute pas la non prise en compte par le premier juge de la facture de nettoyage dont le lien avec les désordres n’était pas expliqué et donc établi. La cour confirme le jugement.
La cour relève que le paiement de la taxe foncière est afférente à la qualité de copropriétaire de M. [W] et ne saurait constituer un préjudice né du désordre.
M. [W] réclame ensuite le remboursement des appels de charges de copropriété trimestrielles de juin 2017 à 2022 : 458 € X 22 trimestres.
Or, les charges de copropriété sont également inhérentes à la qualité de copropriétaire.
Il appartient M. [W] de prouver la réalité d’un préjudice découlant d’une perte de chance de réclamer à un locataire le paiement des charges récupérables.
Ses conclusions visent ses pièces D 83, 84, 85, lesquelles sont le Dire à l’expert du 12 décembre 2011, l’avis de taxe foncière de 2019, et un appel de fonds du 16 septembre 2019 pour le dernier trimestre 2019. Aucun état annuel des charges n’est produit.
Selon les courriers du locataire de M. [W], le logement subissait des infiltrations avant même son entrée dans les lieux (Bail du 4 novembre 2003) sans aucune intervention jusqu’à son départ des lieux. Le logement est resté inoccupé du fait du dommage de nature décennal.
La cour relève que M. [W] n’a pas répondu à la proposition d’indemnisation d’Aviva ensuite du rapport d’expertise alors même que son achat était motivé par le bénéfice d’une défiscalisation nécessitant la mise en location.
En effet, par lettre officielle du 20 décembre 2012 le conseil d’Aviva écrivait au conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en se référant au rapport d’expertise 'Il est ainsi envisagé le règlement des sommes, sur la base des conclusions expertales :
— 37 678,61 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 6845,21 € TTC au titre des travaux conservatoires engagés par la copropriété,
— 44 235 € en compensation du préjudice de jouissance subi par M. [W], dépens et frais d’expertise selon ordonnance de taxe.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de la position de vos mandants .'
Cette lettre était également adressée par télécopie le 14 janvier 2013.
Ni le syndicat des copropriétaires ni M. [W] ne contestent l’absence de réponse.
Contrairement à ce qu’a retenu la premier juge, il ne ressort aucunement de la proposition de l’assurance dommages ouvrage, qu’elle était à l’évidence indivisible et que parce que la perte de loyer n’avait pas été actualisée dans le temps par rapport aux conclusions de l’expert, il ne pouvait être reproché à M. [W] d’avoir en refusant la proposition faite préféré mener à terme la présente instance nonobstant l’aggravation de son préjudice de jouissance. En effet, la proposition indique 'Il est envisagé’ puis sollicite la position du syndicat des copropriétaires et de M. [W].
Comme il est d’ailleurs opposé aux demandes, les infiltrations ont été constatées dès 2003 mais le sinistre déclaré à l’assureur dommages ouvrage qu’au bout de cinq ans et la demande d’expertise après huit ans, en laissant se dégrader le plancher de l’appartement.
La cour considère que M. [W] a participé au préjudice de perte de chance de percevoir des loyers après le départ de son premier locataire à hauteur de 40 %.
Par ailleurs, la cour relève qu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice jusqu’à la date de ses dernières conclusions en décembre 2022.
La cour observe que le jugement ayant été rendu le 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont su à cette date, avoir obtenu une indemnisation.
Selon l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2020, Groupa ma a exécuté le jugement le 3 juin 2020 l’exécution antérieure par les autres parties n’est pas contesté. La cour considère, que, compte tenu d’un délai de réalisation des travaux pouvant être fixé à six semaines comme indiqué par l’expert, tout en prenant en compte la période estivale comportant des fermetures d’entreprises, les travaux devaient avoir été réalisés plus tard le 30 septembre 2020.
En conséquence, aucune perte de chance de loyers posterieurs à cette date n’est imputable ni à l’assureur dommages ouvrage, ni aux constructeurs.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue du fait des désordres et du fait de M. [W] et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [W] a démontré qu’il a déjà mis auparavant l’appartement en location.
L’appartement étant devenu vacant, il s’agit bien d’une perte de chance de pouvoir le relouer et de percevoir des loyers. La cour fixe la perte de chance de pouvoir percevoir des revenus locatifs à 90 % avant déduction du montant de 40 % au titre de la limitation du droit à indemnisation de M. [W] à hauteur de 40 %.
Le montant de la perte de chance est égale à 60 % de 90 % , soit 513 € par mois et pour la période du 17 août 2008 à mai 2017 inclus comme demandé en première instance : 281,22 € + 96 mois à 513 € = 49 529,22 €.
A hauteur d’appel, M. [W] sollicite à compter de juin 2017 une indemnisation sur la base d’un loyer de 1 100 € sans justifier d’un calcul d’indexation.
Les conclusions se réfèrent aux pièces de 83,84, et 85 desquelles correspondent la première au Dire du 12 décembre 2011, la seconde à deux avis de taxe foncière, et la troisième à un appel de charges de copropriété du 16 septembre 2019.
Du fait d’une possible indexation, la cour prend en compte une base de loyer de 1 000 €. Ainsi, sur la période du 1er juin 2017 jusqu’au 30 septembre 2020, le préjudice de perte de chance doit être fixé à la somme de 20 520 €.
Le préjudice total de la perte de chance est fixé à la somme de 70 049,22 €.
* Sur le préjudice de Mme [P] :
Le tribunal a retenu une privation de revenus locatifs depuis le déménagement d’un locataire le 14 novembre 2008 et a considéré que Mme [P] n’avait pas actualisé sa demande ni produit de pièces justifiant du fait que l’appartement demeurait impossible à louer. Le tribunal a ainsi pris en compte un loyer à hauteur de 1 219,44 €, charges comprises, non contesté dans son évaluation sur la période du 14 novembre 2008 à fin mai 2017, soit une somme de 124'992,60 €.
La cour a mis au débat la requalification du préjudice allégué en perte de chance, le logement étant vacant.
Mme [P] fait valoir que l’expert a partiellement chiffré la réparation des désordres affectant son appartement mais n’a pas cru devoir intégrer les préjudices qu’elle a supportés.
Elle conteste le rejet par le premier juge de la demande au titre des échéances du prêt affirmant justifier de l’état complet de ses préjudices. Elle actualise son préjudice à décembre 2022.
Elle précise que la proposition indemnitaire de la compagnie Aviva n’était pas satisfactoire et ne portait pas sur les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et encore moins sur ses préjudices.
Elle rappelle avoir fait l’acquisition de l’appartement dans le cadre de la loi Malraux permettant d’une part une défiscalisation et d’autre part la perception de revenus permettant de compenser le prêt nécessaire à l’acquisition. Elle avait en réalité acquis un appartement en pure perte.
La société Abeille fait valoir que l’expert ne retient aucun préjudice au détriment de Mme [P], que le caratère inhabitable ne ressort pas de l’expertise, que Mme [P] ne produit aucun contrat de bail et qu’au regard de la proposition d’indemnisation de décembre 2012, les éventuelles pertes locatives subies à compter du mois de février 2013 ne peuvent lui être réclamées, que par ailleurs, les préjudices de jouissance et perturbations ne sont pas prouvés.
La société Archi-tec et la Maf soutiennent également que les demandes n’ont pas été examinées contradictoirement par l’expert judiciaire puisque Mme [P] n’était pas partie aux opérations. Elle ne rapporte pas la preuve du caractère inhabitable de l’appartement et que les constructeurs n’ont pas à payer l’inertie pour réparer, ce alors qu’aucun document ne démontre des tentatives pour trouver un nouveau locataire, que de plus le chiffrage est très contestable, que l’assurance dommages propose une indemnité en décembre 2012 rejetée de manière fautive, qu’il n’est pas certain que le bien aurait été loué de manière continue 10 années outre que le chiffrage ne comprend pas les frais inhérents à la location d’un bien qui doivent être déduits.
L’Auxiliaire s’oppose également à la demande au motif que l’expert n’avait relevé aucun désordre et a fortiori n’avait validé aucun préjudice afférent pour Mme [P], non partie à l’expertise.
M. [F] s’oppose également à la demande et fait aussi valoir la proposition de l’assureur dommages ouvrage à la suite du dépôt du rapport d’expertise, proposition à laquelle les demandeurs n’ont pas répondu l’indemnisation devant être limitée à la période du 14 novembre 2008 au 20 décembre 2012.
La cour relève que si les demandes n’ont pas été examinées contradictoirement par l’expert puisque non saisi, ces demandes ont pu être discutées dans l’instance après expertise.
Mme [P] a démontré avoir loué l’appartement avant le départ de son locataire ayant déménagé le 14 novembre 2008.La cour rappelle que le logement était étayé.
La perte de chance de percevoir des loyers a été mise aux débats.
La cour rappelle que la charge foncière et les charges de copropriété sont liées à la qualité de propriétaire, qualité non perdue, mais Mme [P] peut invoquer la perte de chance de percevoir les charges repérables sur le locataire.
La copropriétaire justifie uniquement du décompte de charges de l’année 2015 mentionnant en charges récupérables du lot, la somme de 628,30 €, le décompte de l’année 2016 mentionnant 503,77 € au même titre, celui de 2017 : 565,41 €, celui de 2018 : 597,83 €.
La cour retient l’existence d’une perte de chance de percevoir les loyers et provisions pour charges à partir du départ du dernier locataire.
Pour autant, si elle était tributaire des réparations dans l’appartement du dessus alors même que son appartement restait non louable, Mme [P] qui n’a pas cherché à participer aux opérations d’expertise alors qu’elle était présente à l’assemblée générale prévoyant le référé, n’a rien mis en oeuvre pour obtenir y l’enlèvement des étais et la réfection du plafond outre des peintures que l’expert avait pris en compte dans le chiffrage des reprises s’élevant à 12 000 €, ce, alors même que son achat était motivé par le bénéfice d’une défiscalisation nécessitant la mise en location.
En effet, sa première action est l’assignation au fond d’avril 2012. Mme [P] a participé à son préjudice à hauteur de 20 %.
La cour, pour les mêmes motifs que concernant les demandes de M. [W], dit le préjudice prouvé jusqu’au 30 septembre 2020.
La cour fixe la perte de chance de pouvoir percevoir des revenus locatifs à 90 % avant déduction du montant de 20 % au titre de la limitation du droit à indemnisation de Mme [P]
Le montant de la perte de chance est égale à 80 % de 90 %.
Le loyer du dernier locataire, charges comprises était de 1 219,44 € par mois. La perte de chance mensuelle est de 877,99 € soit sur la période du 14 novembre 2008 au 30 septembre 2020 un préjudice égal à 468,26 € pour 16 jours + 130 mois à 780,44 € = 114 606,96 €.
Si le tribunal a pris en compte une facture d’étaiement du 14 octobre 2018 pour un montant de 972,92 €, la facture produite de l’entreprise EM [M] a été adressée à la régie Urbanisa sans démonstration de sa prise en charge par Mme [P].
La copropriétaire sollicite également la somme de 4 607,46 € au titre de l’indemnisation de ses locataires et elle justifie effectivement avoir assumé leurs frais de déménagement, des frais d’avocat, et un préjudice de jouissance pour un total correspondant à la somme demandée. La cour confirme la décision attquée sur ce point.
Elle demande également la somme de 15'392 € au titre d’intérêts d’un prêt PBI et le coût d l’ assurance propriétaire non occupant de 2015 à 2022.
La cour considère que ces frais sont liés à la qualité de propriétaire qui n’a pas été perdue par Mme [P] et que n’est pas rapportée la preuve qu’ils découlent des désordres subis. La cour confirme la décision attaquée.
Enfin, Mme [P] demande la somme de 30'000 € au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance et des perturbations qu’elle a dû subir du fait des désordres persistants depuis 2008, ayant acquis un appartement permettant d’une part une défiscalisation et d’autre part la perception de revenus afin de compenser le prêt nécessaire à cette acquisition mais ayant en réalité fait l’acquisition d’un appartement en pure perte, sans aucun revenu mais avec des charges conséquentes, des désordres, puis la nécessité de se rendre disponible pour des réunions alors que s’il devait être vendu l’appartement le serait à un prix tenant compte de sa situation depuis l’apparition des désordres.
La cour répond que Mme [P] a effectivement subi un préjudice de jouissance, l’appartement ayant été étayé et donné lieu à des tracas anormaux. Compte tenu de sa durée, ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 000 €. La cour infirme la décision attaquée.
* Sur le préjudice de M. [J]
M. [J] fait valoir que l’appartement est inoccupé depuis le 1er juillet 2009 suite au départ de son locataire en raison du caractère inhabitable et dangereux de l’appartement. Il invoque une perte de loyer mensuel de 620 € outre 104 € de remboursement de charges, soit 724 € de juillet 2009 à mai 2017 pour 68 056 €, et actualise sa demande à décembre 2022.
S’il était tributaire des réparations dans l’ appartement du second étage, la cour relève que M. [J] ne justifie d’aucune mesure pour obtenir des travaux et l’enlèvement des étais, ce, alors même que son achat était motivé par le bénéfice d’une défiscalisation nécessitant la mise en location. Il a participé à son préjudice à hauteur de 20 %.
Ses conclusions visent les pièces 25, 57 et 58 mais les pièces produites conformes au bordereau ne correspondent pas. La pièce numéro 25 censée correspondre à un mandat de gestion est une facture de Structure Bâtiment du 22 décembre 2008 relative à une expertise plancher sur premier, facture adressée au syndic.
Un mandat de gestion apparaît se trouver en pièce 64. Il est daté du 24 août 2000. Surtout y est annexée une attestation du cabinet immobilier IAC du 30 juillet 2012 indiquant que suite aux infiltrations d’eau affectant l’appartement du second étage ayant nécessité l’évacuation du locataire du premier étage et la mise en place des étais dans la chambre de l’appartement de M. [J], l’appartement vacant depuis le 1er juillet 2009 ne pouvait pas être reloué.
Est également annexé une lettre du 1er octobre 2003 adressée par la Régie Vendôme à M. [J] l’informant de la location de l’appartement à compter du 3 octobre 2003.
En pièce 59, M. [J] a produit un relevé de compte du cabinet IAC du 5 juin 2009 indiquant les loyers appelés pour la période de mars à mai 2009, soit 620 € par mois.
Si M. [J] invoque un remboursement de charges mensuelles de 104 €, ces pièces n’en justifient pas, d’autant que l’appel de loyer ne mentionne aucun appel de provision pour charges.
En conséquence il est démontré uniquement d’une perte de chance de percevoir des loyers que la cour fixe à 90 % avant prise en compte de la participation de M. [J] à son propre préjudice.
Le préjudice doit être fixé pour la période de juillet 2009 au 30 septembre 2020 selon les motifs déjà retenus pour le préjudice de M. [W], à la somme de 446,4 € X 130 mois = 58 032 €.
Si M. [J] sollicite également le remboursement de trois emprunts pour la période de juillet 2000 à août 2013, la cour répond que le paiement du bien immobilier découle de la qualité de propriétaire, M. [J] ne pouvant cumuler la perte de chance de perception des loyers et le remboursement d’emprunts intervenus pendant une période d’inoccupation des lieux et manifestment liés à cette inoccupation et absence de perception de loyer en découlant.
La cour rappelle de nouveau que la taxe foncière est afférente à la qualité de propriétaire et est indifférente aux désordres objet du litige.
Cependant la cour considère que M. [J] a du fait des étais dans son appartement subi un préjudice de jouissance de son lot devant être fixé à la somme de 2 000 €.
Par adoption de motifs, la cour confirme la décision attaquée sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation, sauf à Infirmer partiellement sur le recours de l’assureur dommages ouvrage. Celui ci est en éffet fondé à solliciter une condamnation in solidum et donc sans limitation selon les parts de responsabilité.
Sur le préjudice propre du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une somme de 25'000 € en réparation des perturbations causées depuis l’origine des désordres. Ici les innombrables réunions et l’architecte des bâtiments de France, le bureau d’étude structure, les entreprises spécialisées dans les rénovations monuments historiques sans compter son impossibilité et celle des copropriétaires d’utiliser la salle d’apparat dans des conditions normales notamment pour les réunions collectives.
Il ajoute également le délai totalement déraisonnable au sens des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de la procédure de première instance s’étant déroulées sur une période courant de mai 2012, date d el’assignation et le jugement 24 septembre 2019, soit plus de 7 années.
La cour répond qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier d’un préjudice collectif propre découlant des désordres.
Si le syndicat des copropriétaires n’a pas, comme la cour l’a relevé pris un risque excluant son droit à indemnisation par les constructeurs, en ne rénovant pas la charpente, son choix a participé à la charge des réunions qu’il invoque.
Il ne démontre pas de plus que la salle d’apparat devait être régulièrement utilisée pour des réunions collectives. Le préjudice découlant des désordres est donc plus limité que soutenu.
Par ailleurs, l’imputabilité aux autres parties de la durée de la mise en état n’est pas démontrée et les mêmes ne sont pas responsables de la durée de procédure à compter de la date de l’ordonnance de clôture, durée liée aux moyens dont la juridiction disposait.
En conséquence, la cour considère que le préjudice collectif propre du syndicat des copropriétaires comme découlant directement des désordres et non de son propre fait a été exactement évalué par le premier juge à la somme de 2 000 €.
La cour confirme par adoption de motifs sur les garanties des assureurs, opposition des franchises et plafonds et contribution à la dette.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les intérêts.
Elle la confirme sur l’indexation des sommes dues au titre des travaux réparatoires parce que les sommes nécessaires aux travaux n’ont pas été réglées avant le jugement quelqu’en soit le motif. L’indexation doit courir non jusqu’au jugement mais jusqu’au versement des sommes en exécution du jugement.
Elle la confirme également sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la cour condamne in solidum la société Abeille, la société Archi-Tec et la Mutuelle des Architectes Français, Groupama, M. [F], L’Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de condamner in solidum la société Abeille, la société Archi-Tec et la Mutuelle des Architectes Français, Groupama, M. [F], L’Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires, à M. [W], Mme [P], M. [J] pris ensemble la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’équité commande également de condamner Groupama à payer la somme de 2 000 € à la MAAF Assurances sur le même fondement.
Toute autre demande sur le même fondement doit être rejetée.
La charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des préjudices du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel de M. [B] [J] recevable,
Déclare les demandes de M. [F] à l’encontre de la société Archi-tec et de la Mutuelle des Architectes Français irrecevables,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré les demandes de M. [J] irrecevables,
L’infirme sur l’indemnisation de la perte de loyers de M. [H] [W],
L’infirme sur l’indemnisation de la perte de loyers et sur le préjudice de jouissance de Mme [P],
L’infirme sur la garantie de L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société Lyonnaise de Rénovation au titre des infiltrations dans les appartements,
L’infirme sur les demandes de Mme [U] [K] épouse [P] au titre de la perte des loyers, au titre du préjudice de jouissance, et au titre des frais d’étaiement.
L’infirme partiellement sur les recours en garantie d’Abeille IARD et Santé, assureur dommages ouvrage,
L’infirme partiellement sur l’indexation des travaux réparatoires,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare les demandes de M. [J] recevables,
Déclare prescrite toute demande présentée par L’Auxiliaire assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, par la société Bureau Veritas Construction, et par la MAAF, assureur de la société Euromag à l’encontre de M. [F],
Déclare irrecevable la demande en garantie présentée par M. [F] à l’encontre de la société Architec et de la MAF,
Condamne in solidum la société Abeille IARD & Santé, l’Auxiliaire, la société Archi-tec et son assureur Mutuelle des Architectes Français, ainsi que Groupama Rhône Alpes à payer à M. [W] la somme de 70 049,22 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
Condamne in solidum la société Abeille IARD & Santé, L’Auxiliaire, la société Archi-tec et son assureur Mutuelle des Architectes Français, ainsi que Groupama Rhône Alpes à payer à Mme [U] [P] la somme de 114 606,96 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et celle de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Abeille IARD & Santé, L’Auxiliaire, la société Archi-tec et son assureur Mutuelle des Architectes Français, Groupama Rhône Alpes, ainsi que L’Auxiliaire à payer à M. [J] la somme de 58 032 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et celle de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne, in solidum la société [X] et [E] aux droits de laquelle se trouve la société Archi-tec, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, l’Auxiliaire assureur de la société Lyonnaise de Rénovation et la société Bureau Veritas aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Veritas Construction à garantir Aviva Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Abeille IARD et Santé, ce, au titre du désordre affectant la charpente,
Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes Auvergne assureur de M. [A], la société [X] et [E] aux droits de laquelle se trouve la société Archi-tec, la Mutuelle des Architectes Français, outre au seul titre des préjudices materiels L’Auxiliaire, à garantir la société Aviva Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Abeille IARD et Santé, ce au titre des infiltrations affectant les appartements,
Condamne, in solidum la société [X] et [E] aux droits de laquelle se trouve la société Archi-tec, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la société Bureau Veritas aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Veritas Construction à garantir Aviva Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Abeille IARD et Santé, ce au titre du préjudice global du syndicat des copropriétaires,
Dit que le plafond contractuel de l’assureur dommages ouvrage, les plafonds et franchises contractuels de la Mutuelle des Architectes Français concernant les dommages immatériels sont opposables à M. [J],
Dit que l’Auxiliaire est fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuels,
Condamne la société Archi-tec, la Mutuelle des Architectes Français, Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir L’Auxiliaire au-delà de la pert de responsabilité de celle-ci et dans la limite de leur part de responsabilité ou celle de leur assuré,
Dit que les sommes allouées concernant les travaux préparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 juin 2012 jusqu’à leur date de versement.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Abeille IARD & Santé, la société Archi-tec et son assureur Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas Construction, M. [F] et Groupama Rhône Alpes aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Touret, Avocats, pour les dépenses dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la société Abeille IARD & Santé, la société Archi-tec et son assureur Mutuelle des Architectes Français, M. [F], la société Bureau Veritas Construction, ainsi que Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au [Adresse 33], à M. [W], Mme [P], et M. [J], pris ensemble, la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre du préjudice global du syndicat des copropriétaires,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 62-903 du 4 août 1962
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2023-703 du 1er août 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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