Infirmation partielle 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. [11]
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM DE L’ARTOIS
CPAM DE L’ARTOIS
FIVA
CCC adressées à :
— M. [C]
— SAS [11]
— FIVA
— CPAM de l’Artois
— Me QUINQUIS
— Me MANENTI
— Me CALIFANO
Copies exécutoires adressées à:
— CPAM de l’Artois
— Me QUINQUIS
— Me MANENTI
— Me CALIFANO
Le 04 Novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04553 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISNA – N° registre 1ère instance : 20/00402
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A.S. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Subrogé dans les droits de Monsieur [M] [C]
[Adresse 15]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [G], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 mars 2017, M. [M] [C], salarié de la SARL [14], aux droits de laquelle vient la SAS [11], du 1er juillet 1997 au 31 octobre 2009, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 avril 2015 mentionnant «'plaques pleurales'».
Le 27 mai 2017, il a complété une seconde déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 4 mars 2017 indiquant «'plaques pleurales + fibrose pulmonaire'».
Par courriers du 21 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à M. [C] ses décisions de prise en charge des maladies plaques pleurales et asbestose au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. [C], en lien avec les plaques pleurales, a été déclaré consolidé au 13 avril 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Son état de santé consécutif à l’asbestose a été déclaré consolidé au 4 mars 2017 et un taux d’IPP de 5 % a été reconnu à M. [C].
Par courriers du 31 janvier 2019, M. [C] a saisi la CPAM de l’Artois d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 4 mai 2020, s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle plaques pleurales.
Saisi par M. [C] de deux demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11], le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 30 août 2022':
— ordonné la jonction des recours RG 20/404 et RG 20/402,
— déclaré recevable et bien fondée l’action de M. [C] contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] concernant sa pathologie asbestose,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [C] contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] concernant sa pathologie plaques pleurales,
— dit et jugé que la maladie professionnelle « asbestose » dont était atteint M. [C] était due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] elle-même venant aux droits de la SARL [14],
— ordonné la majoration maximum du capital alloué à M. [C] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration devra être versée par la CPAM de l’Artois dans les proportions suivantes :
* 1'312,09 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé à hauteur de cette somme,
* 640,24 euros à M. [C],
— ordonné que la majoration maximum du capital suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
— constaté la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations versées par cet organisme à M. [C],
— fixé les préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [C] du fait de la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa pathologie « asbestose » comme suit :
* préjudice moral : 11 700 euros,
* préjudice physique : 400 euros,
— dit que la CPAM de l’Artois devra faire l’avance des majorations et indemnisations accordée au profit du FIVA,
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouté M. [C] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la pathologie plaques pleurales,
— dit et jugé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
— condamné la SAS [11] à verser à M. [C] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [11] à verser au FIVA la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [11] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Saisi par la CPAM de l’Artois d’une requête en omission de statuer, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par ordonnance du 28 décembre 2022':
— dit que le tribunal avait omis de statuer dans le dispositif sur la demande de la CPAM de l’Artois concernant son action récursoire,
En conséquence,
— dit qu’il sera ajouté au dispositif du jugement en date du 30 août 2022 : « et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [11] » après la mention « Dit que la CPAM de l’Artois devra faire l’avance des majorations et indemnisations accordées au profit du FIVA ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 10 septembre 2022.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant irrecevable car prescrite l’action de M. [C] contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] concernant sa pathologie plaques pleurales et déboutant M. [C] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la pathologie plaques pleurales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 19 décembre 2023, reprises oralement par avocat, M. [C] demande à la cour :
* S’agissant des plaques pleurales, de':
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite son action contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] concernant sa pathologie plaques pleurales, et en ce qu’il l’a débouté de toutes demandes indemnitaires au titre de la pathologie plaques pleurales,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son recours concernant sa pathologie plaques pleurales,
— rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées,
— dire et juger que la maladie professionnelle (plaques pleurales) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] elle-même venant aux droits de la SARL [14],
En conséquence,
— ordonner la majoration maximum des indemnités qui lui sont allouées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— fixer les dommages et intérêts en réparation de ses chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
* Préjudice causé par les souffrances physiques 12'000 euros
* Préjudice causé par les souffrances morales
18'000 euros
* Préjudice d’agrément 10'000 euros
* S’agissant de l’asbestose, de':
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a':
* déclaré recevable et bien fondé son action contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] concernant sa pathologie asbestose,
* dit et jugé que la maladie professionnelle asbestose dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [11] venant aux droits de la SA [10] elle-même venant aux droits de la SARL [14],
* ordonné la majoration maximum du capital qui lui est alloué en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
* ordonné que la majoration maximum du capital suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
* condamné la SAS [11] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS [11] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
* dit que la majoration devra être versée par la CPAM de l’Artois dans les proportions suivantes : 1'312,09 euros au FIVA, créancier subrogé à hauteur de cette somme, et 640,24 euros à lui-même,
* dit que la CPAM de l’Artois devra faire l’avance des majorations et indemnisations accordées au profit du FIVA,
Et statuant à nouveau,
— dire que la CPAM devra lui verser directement et intégralement la majoration des indemnités prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale accordée au titre de l’asbestose,
En tout état de cause, de':
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner, en cause d’appel, la SAS [11] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au visa des articles L. 431-2, L. 461-1 et D. 461-5 du code de la sécurité sociale, que son action en recherche de la faute inexcusable est recevable et non prescrite. Il indique que la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à l’exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. M. [C] précise que le caractère professionnel des plaques pleurales a été reconnu par la CPAM le 21 septembre 2017, de sorte que l’action qu’il a engagée le 31 janvier 2019 n’est pas prescrite.
Il considère qu’il conserve un intérêt moral à agir, malgré l’indemnisation qu’il a acceptée de la part du FIVA au titre de son asbestose.
L’appelant précise avoir été exposé aux poussières d’amiante à l’occasion des opérations de maintenance qu’il réalisait, à la demande de son employeur, au sein d’entreprises sidérurgiques et pétrochimiques.
Il soutient que la SARL [14], devenue la SA [10], aux droits de laquelle vient la SAS [11], a commis une faute inexcusable à l’origine de ses deux maladies professionnelles en ce qu’elle n’a pas mis en place les équipements de protection nécessaires à la préservation de sa santé et ce alors même qu’elle avait nécessairement conscience du danger lié à la manipulation de l’amiante.
Par conclusions d’appelant incident communiquées le 3 octobre 2023, soutenues oralement par avocat, le FIVA demande à la cour de':
Statuant dans le cadre de l’appel principal,
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [C],
Et, statuant dans le cadre de l’appel incident relevé par lui-même,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné que la majoration maximum du capital alloué à M. [C] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale soit versée par la CPAM de l’Artois dans les proportions suivantes : 1312,09 euros à lui-même, créancier subrogé à hauteur de cette somme, et 640,24 euros à M. [C],
Statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, sera versée par la CPAM de l’Artois intégralement à M. [C],
— rectifier l’erreur matérielle du jugement relative à l’absence de reprise au dispositif du jugement de la majoration de conjoint survivant en cas de décès de M. [C] imputable à sa maladie professionnelle 30A, pourtant tranchée par la juridiction en motivation,
Et sur ce point,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30A, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Y ajoutant,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA explique que depuis les arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, jugeant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il ne déduit plus la rente des sommes qu’il propose à la victime au titre de l’incapacité fonctionnelle, raison pour laquelle il sollicite le versement de la majoration de rente directement entre les mains de M. [C].
Il sollicite la rectification d’une erreur matérielle en ce qu’il n’a pas été mentionné dans le dispositif du jugement qu’en cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle 30A, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, et ce alors même que ce point avait été tranché dans le corps du jugement.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 29 juillet 2024, reprises oralement par avocat, la SAS [11], venant aux droits de la SA [10], venant elle-même aux droits de la SARL [14], demande à la cour :
* S’agissant de l’asbestose
A titre principal : sur l’absence de faute inexcusable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’existence d’une faute inexcusable et ordonné en conséquence la majoration de la rente et la réparation des préjudices personnels,
Statuant à nouveau,
— débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable est confirmée,
— confirmer le jugement,
— statuer ce que droit sur l’appel incident du FIVA subrogé,
* S’agissant des plaques pleurales
Sur la recevabilité de l’action,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [C] et l’a débouté de toutes ses demandes,
Au fond, si l’action est déclarée recevable,
A titre principal,
— débouter M. [C] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de toutes ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue,
— statuer ce que de droit sur la majoration de la rente et les demandes annexes,
Sur la réparation des préjudices personnels,
A titre principal,
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [C] au titre des plaques pleurales, comme injustifiées en leur principe et en leur quantum,
À titre infiniment subsidiaire,
— ramener lesdites demandes à de plus justes proportions au regard des pièces versées aux débats et du cumul des indemnités déjà perçues,
En tout état de cause, de condamner tous succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre des plaques pleurales est irrecevable comme prescrite. Elle estime que le point de départ du délai de prescription correspond, soit à la date du premier certificat médical, soit à la date à laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 30 janvier 2020, constatant l’accord de M. [C] et du FIVA sur la fixation du point de départ du délai de prescription au 19 octobre 2006 et par conséquent la prescription de la demande de M. [C] au titre des plaques pleurales, a autorité de la chose jugée.
La SAS [11] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [C] était exposé en sa qualité de maçon fumiste industriel. Elle précise avoir, en tout état de cause, pris au plus tôt des mesures drastiques pour tenir compte du risque amiante.
La CPAM de l’Artois sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le bénéfice de son action récursoire pour les deux pathologies.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11] dans la survenance des plaques pleurales
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article 53, III bis, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.
Pour déclarer irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la pathologie plaques pleurales, les premiers juges ont retenu que par une décision du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Douai avait constaté l’accord de M. [C] et du FIVA sur la fixation du point de départ du délai de prescription au 19 octobre 2006 et par conséquent, la prescription de la demande de M. [C] au titre des plaques pleurales.
Il convient toutefois de rappeler, en premier lieu, que la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au FIVA et la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne tendent pas aux mêmes fins.
En deuxième lieu, les délais de prescription de ces actions et leurs points de départ ne sont pas identiques en ce que la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à l’exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En troisième lieu, la SAS [11] n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 30 janvier 2020.
Dès lors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur constitue une demande différente de celle adressée au FIVA, soumise à un délai de prescription différent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être rejetée.
Les premiers juges ont également noté, d’une part, que le caractère professionnel de la pathologie plaques pleurales avait été établi par la CPAM le 14 avril 2015, d’autre part, que M. [C] avait été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle le 19 octobre 2006, de sorte que le délai de prescription biennale avait donc commencé à courir à cette date.
Cependant, le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le 14 avril 2015 ne correspond pas à la date à laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie plaques pleurales mais au point de départ du versement de l’indemnité en capital.
La décision de prise en charge de la pathologie plaques pleurales au titre du tableau 30 des maladies professionnelles étant intervenue le 21 septembre 2017, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, introduite par M. [C] le 31 janvier 2019, était irrecevable.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer recevable l’action introduite par M. [C] à l’encontre de la SAS [11] au titre de la pathologie plaques pleurales.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [11]
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
En l’espèce, M. [C] a travaillé pour le compte de la SARL [14], société spécialisée dans la fumisterie industrielle, du 1er juillet 1997 au 31 octobre 2009, en qualité de maçon fumiste.
Il a obtenu, par décisions du 21 septembre 2017, la prise en charge des pathologies plaques pleurales et asbestose au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La SAS [11] ne conteste pas le caractère professionnel de ces deux pathologies.
Pour autant, la faute inexcusable ne peut pas être déduite du seul constat de leur existence.
Sur la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié
Il convient d’analyser l’existence d’une faute, abstraction faite des connaissances actuelles, au regard des informations de toute nature dont disposait l’employeur et au regard des conditions concrètes dans lesquelles M. [C] travaillait.
Les conditions de travail, nécessairement connues de l’employeur, sont décrites précisément par deux témoignages d’anciens collègues de travail du salarié, lesquels concordent pour établir qu’ils ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante lors de la découpe des cordons, tresses et plaques d’amiante, outre le fait qu’ils portaient habituellement des vêtements contenant de l’amiante.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les effets néfastes des poussières d’amiante étaient connus depuis le début du XXème siècle pour avoir été mis en évidence dans de nombreux documents, études et rapports.
Les premiers cas de fibrose pulmonaire chez des sujets exposés à l’amiante ont été décrits pour la première fois en 1906 par M. [V], inspecteur du travail, ayant entrepris une étude sur des cas mortels survenus parmi des travailleurs après quelques années d’exposition aux fibres d’amiante dans l’usine de [Localité 9].
Après l’introduction du terme asbestose pulmonaire dans le British Medical Journal, en 1927, la Grande Bretagne a adopté, en 1931, la première réglementation visant à réduire le risque d’asbestose.
Dès 1935, un rapport de Lynch suggérait l’existence d’une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l’amiante. Cette relation était confirmée, d’une façon rigoureuse, en 1955 par l’étude de Doll.
Par la suite, toutes les études ont confirmé les connaissances scientifiques sur les risques d’affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l’amiante. Ce fut le cas de l’étude de Selikoff, en 1960, à propos des calorifugeurs de la Ville de [Localité 13].
S’agissant du mésothéliome, les premiers éléments ont été fournis par [16], en 1960.
En France, dès 1930, des scientifiques français comme M. [H], docteur, ont publié dans la revue intitulée « La médecine du travail » plusieurs pages de recommandations précises en direction des industriels utilisateurs d’amiante sur les mesures à prendre en milieu de travail afin de supprimer les poussières.
En 1946, M. [H], en collaboration avec le M. [R], docteur, a écrit dans la revue « Archives des maladies professionnelles, de médecine du travail et de sécurité sociale » ce qui suit : « L’amiante, qui est agréable à travailler, ne provoque aucun trouble gênant en apparence mais est, par contre, fort dangereux par la pneumoconiose spécialement grave qu’elle provoque connue sous le nom d’asbestose, d’évolution plus sévère que la silicose et qui est plus rapidement mortelle. »
Lors du Congrès international de [Localité 8] organisé en mai 1964, [K] a présenté ses travaux sur le mésothéliome, et le professeur [Y] a précisé qu’à cette époque, plus de 70 pays indemnisaient l’asbestose comme maladie professionnelle et que certains pays prenaient déjà en charge les cancers broncho-pulmonaires.
En 1972, une note de l’Institut [12] et de Sécurité ([12]) a présenté des mesures de prévention de l’inhalation de poussières d’amiante, même lorsque la concentration en fibres n’était pas très importante, telle que l’aspiration effective de la poussière, le port de vêtements de travail appropriés (masque individuel '), mais aussi l’interdiction d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer les combinaisons et les balais.
Si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante et instaurant une première législation datent de 1976-1977, d’autres textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante.
Ainsi, il existait, dès la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés.
La reconnaissance officielle du risque lié à l’amiante est intervenue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, interdit, à compter du 1er janvier 1997, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur avisé était dès cette époque informé ou, à tout le moins, aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage.
Compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, de la création d’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante dès 1945, de l’interdiction de ce matériau six mois avant l’embauche de M. [C], des travaux confiés à celui-ci et de son activité, les premiers juges ont exactement retenu que la SARL [14], devenue la SA [10], aux droits de laquelle vient la SAS [11], avait ou aurait dû avoir conscience de la dangerosité de l’amiante.
Sur l’absence de mesure de protection
Les deux attestations versées aux débats par M. [C] confirment que les salariés exerçant les fonctions de maçon fumiste n’avaient à leur disposition que des vêtements contenant de l’amiante, outre l’absence de consigne ou d’information sur les dangers et l’utilisation de cette matière.
La SAS [11] produit une note de service rédigée par la SA [10] le 30 mars 1998 indiquant qu''«'il est formellement interdit de faire intervenir [le] personnel'» sur des travaux de confinement ou retrait d’amiante, l’entreprise n’ayant pas sollicité les certificats de qualification nécessaires.
Les premiers juges ont exactement retenu qu’il n’était pas démontré que cette interdiction avait été mise en application et respectée.
En outre, cette pièce démontre que pour la période antérieure à sa rédaction, l’employeur n’a pris aucune mesure permettant de protéger son salarié.
Les notes de service relatives à l’utilisation de matériaux contenant des fibres céramiques réfractaires des 26 décembre 2000, 2 juillet 2002 et 5 mai 2003 démontrent que si la SA [10] a préconisé d’utiliser des fibres céramiques à faible bio persistance, elle a néanmoins continué d’utiliser des fibres céramiques réfractaires de catégorie II pour certains chantiers.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] a fait l’objet d’une exposition à l’amiante sans bénéficier de mesures de protections tant individuelles que collectives contre ce risque.
En ne prenant pas de mesures destinées à protéger son salarié du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, la SARL [14], devenue la SA [10], aux droits de laquelle vient la SAS [11], qui avait ou aurait dû avoir conscience de la dangerosité de ce matériau, a commis une faute inexcusable.
La durée de l’exposition et son importance permettent de considérer que cette faute inexcusable est une des causes nécessaires des maladies professionnelles contractées par M. [C].
Il s’ensuit que les maladies professionnelles dont est atteint M. [C], à savoir asbestose et plaques pleurales, résultent de la faute inexcusable de la SARL [14], devenue la SA [10], aux droits de laquelle vient la SAS [11].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration des indemnités en capital
L’article L. 452-2 du même code prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Cet article dispose, en son dernier alinéa, que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, M. [C] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 5 % tant au titre des séquelles consécutives aux plaques pleurales qu’au titre des séquelles résultant de l’asbestose.
Ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation, les dispositions du jugement ordonnant, d’une part, la majoration maximum du capital alloué à M. [C], consécutivement à sa maladie professionnelle asbestose, d’autre part, que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, ne peuvent qu’être confirmées.
M. [C] et le FIVA sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la majoration devra être versée par la CPAM de l’Artois dans les proportions suivantes : 1 312,09 euros au FIVA, créancier subrogé à hauteur de cette somme, et 640,24 euros à M. [C].
Ils expliquent que depuis les arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, jugeant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, le FIVA n’est plus en droit de solliciter le versement à son profit de la majoration de l’indemnité en capital.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la majoration de la rente sera versée intégralement par la CPAM de l’Artois à M. [C].
Le FIVA demande de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en ce que son dispositif ne mentionne pas que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul des droits du conjoint survivant et ce alors même que ce point avait été tranché dans le corps du jugement.
Il convient de faire droit à la demande du FIVA et de dire que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Il convient, par ailleurs, de fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [C] au titre des séquelles consécutives aux plaques pleurales, et de dire que cette majoration sera versée directement par la CPAM de l’Artois à M. [C].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [C] et, en cas de décès de la victime résultant des conséquences de cette maladie, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 452-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Cet article prévoit, en son dernier alinéa, que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [C] du fait de la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa pathologie asbestose n’étant contestées par aucune des parties, elles ne peuvent qu’être confirmées.
S’agissant de la réparation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie plaques pleurales, M. [C] sollicite le versement des sommes suivantes':
— 12'000 euros au titre des souffrances physiques,
— 18'000 euros au titre des souffrances morales,
— 10'000 euros au titre du préjudice d’agrément.
S’opposant à cette indemnisation, la SAS [11] fait valoir que l’ensemble des sommes déjà attribuées par le FIVA à M. [C] indemnise non seulement les préjudices résultant de l’asbestose mais également ceux consécutifs aux plaques pleurales. Il indique que le FIVA, après avoir retenu l’existence d’une aggravation de la pathologie initiale révélée en 2006 ' les plaques pleurales ' a fixé le taux d’IPP de M. [C] à 10 %.
L’employeur ajoute que les rapports médicaux d’évaluation du taux d’IPP établis le même jour pour l’une et l’autre des maladies respiratoires en lien avec l’amiante sont strictement identiques, outre le fait que les documents médicaux visés dans ces rapports sont également les mêmes.
Il convient toutefois de rappeler que le FIVA, considérant que la demande d’indemnisation au titre des plaques pleurales était prescrite, n’a formulé aucune offre.
En outre, par arrêt rendu le 30 janvier 2020, la cour d’appel de Douai a constaté la prescription de la demande de M. [C] au titre des plaques pleurales.
Il s’ensuit que M. [C] est bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de la SAS [11] dans la survenance des plaques pleurales.
* Sur l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques liées à la maladie professionnelle plaques pleurales
M. [C] indique présenter des douleurs habituelles des victimes de l’amiante, à savoir des douleurs thoraciques, une toux fréquente ainsi qu’une dyspnée d’effort importante.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] était âgé de 59 ans lorsque la présence de plaques pleurales bilatérales a été constatée.
Un scanner thoracique réalisé le 19 octobre 2006 a mis en évidence la «'présence de plaques pleurales bilatérales calcifiées axillaires et diaphragmatiques'».
Lors de l’examen clinique réalisé le 4 octobre 2017, le médecin conseil de la CPAM de l’Artois a relevé une dyspnée stade 2 à 3 de Sadoul. Il a fixé le taux d’IPP de M. [C] à 5 %.
Ses proches confirment l’essoufflement de la victime.
Il convient, dans ces conditions, d’indemniser M. [C] à hauteur de 1'000 euros au titre des souffrances physiques.
* Sur l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances morales liées à la maladie professionnelle plaques pleurales
M. [C] fait valoir que sa souffrance morale résulte notamment de la connaissance de sa contamination à l’amiante et de la crainte d’une aggravation de son état de santé.
Ses proches attestent de ce qu’il est angoissé, déprimé et vulnérable.
En outre, les pièces versées aux débats démontrent que la victime se soumet régulièrement à des examens de contrôle.
Les souffrances morales qui résultent de l’annonce brutale du diagnostic, de l’angoisse de l’issue de la maladie, ainsi que la colère et le sentiment d’injustice résultant de la conscience de l’imputabilité de la maladie aux conditions de travail justifient d’allouer à M. [C] la somme de 15'000 euros.
* Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité ' fonctionnelle ou psychologique ' ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
Les proches de M. [C] attestent de ce que ce dernier était, avant l’apparition de sa pathologie, «'bon marcheur'» et faisait de longues balades.
La victime étant contrainte de limiter sa pratique de la marche eu égard à son essoufflement, il y a lieu de lui allouer la somme de 2'000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la CPAM de l’Artois
La CPAM de l’Artois sollicite le bénéfice de son action récursoire pour les deux pathologies de M. [C].
Il convient de rappeler que par ordonnance du 28 décembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a':
— dit que le tribunal avait omis de statuer dans le dispositif sur la demande de la CPAM de l’Artois concernant son action récursoire,
En conséquence,
— dit qu’il sera ajouté au dispositif du jugement en date du 30 août 2022 : « et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [11] » après la mention « Dit que la CPAM de l’Artois devra faire l’avance des majorations et indemnisations accordées au profit du FIVA ».
La SARL [14], devenue la SA [10], aux droits de laquelle vient la SAS [11], étant reconnue comme l’auteur de la faute inexcusable à l’origine des plaques pleurales développées par M. [C], elle devra supporter les conséquences financières de cette faute.
La CPAM de l’Artois est donc bien fondée à recouvrer auprès de cette dernière le montant des sommes dont elle aura à faire l’avance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [11] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, M. [C] et le FIVA ne peuvent voir mettre à leur charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la SAS [11] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige justifie en revanche de condamner la SAS [11] à verser à M. [C] une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [C] contre la SAS [11] venant aux droits de la SARL [14] concernant sa pathologie plaques pleurales,
— dit que la majoration devra être versée, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois dans les proportions suivantes : 1 312,09 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé à hauteur de cette somme, et 640,24 euros à M. [C],
— débouté M. [C] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la pathologie plaques pleurales,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable l’action introduite par M. [M] [C] à l’encontre de la SAS [11], venant aux droits de la SARL [14], au titre de la pathologie plaques pleurales';
Dit que la maladie professionnelle plaques pleurales contractée par M. [M] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [11], venant aux droits de la SARL [14]';
Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital versée à M. [M] [C] au titre des séquelles liées aux plaques pleurales';
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra verser, tant pour la pathologie plaques pleurales que pour la pathologie asbestose, la majoration directement à M. [M] [C]';
Dit que la majoration accordée au titre des plaques pleurales suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [C]';
Dit qu’en cas de décès de M. [M] [C] résultant des conséquences de l’une ou l’autre de ses maladies professionnelles, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant';
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [C] au titre de sa pathologie plaques pleurales comme suit':
— 1'000 euros au titre des souffrances physiques,
— 15'000 euros au titre des souffrances morales,
— 2'000 euros au titre du préjudice d’agrément';
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois fera l’avance de ces sommes et pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [11], venant aux droits de la SARL [14], pour leur recouvrement';
Dit que l’ensemble des sommes allouées à M. [M] [C] portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Condamne la SAS [11], venant aux droits de la SARL [14], aux dépens d’appel';
Déboute la SAS [11], venant aux droits de la SARL [14], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [11], venant aux droits de la SARL [14], à verser à M. [M] [C] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Vanne ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Liquidateur amiable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Cautionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbon ·
- Poussière ·
- Traçage ·
- Machine ·
- Mineur ·
- Tableau ·
- Pile ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Assignation ·
- Recel successoral ·
- Irrecevabilité ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Établissement ·
- Partenariat ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- International ·
- Livraison ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Manquement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Développement ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Interprétation ·
- Restitution ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.