Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 25/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 17 mars 2025, N° 2024004403 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/03494 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSET
[O] [Y]
C/
LE MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2026
à :
— Me Christine GUIHENEUF
— procureur général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024004403.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
avisé
S.E.L.A.R.L. [N], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non-comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. Puis les parties ont été avisées par message du 21 mai 2026 que la décision était prorogée au 28 mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1], qui exerçait une activité de bar- restaurant glacier, et désigné la SELARL [B] [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er août 2024 et la SELARL [B] [2] a été désignée liquidateur judiciaire.
Le gérant de cette société était M. [O] [Y].
Par jugement du 17 mars 2025 rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— prononcé à l’encontre de M [Y] une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Il était reproché à M. [Y] les fautes suivantes :
— avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
— avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant de collaborer avec les organes de la procédure collective,
— avoir fait disparaître des documents comptables, de pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— le passif déclaré s’élève à 213 296, 16 euros,
— M. [Y] a commis toutes les fautes reprochées,
— les virements libellés «'voiture'» constituent un abus de bien social,
— sur le relevé du mois de mai 2024 adressé par M. [Y] apparaît un virement destiné à M. [A] libellé «'loyer'» débité le 15 mai d’un montant de 5 000 euros, or sur le véritable relevé, le destinataire est M. [C] et le libellé est «'remb'»,
— M. [Y] s’est rendu coupable d’un faux,
— il a aussi démontré sa totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise.
M. [Y] a fait appel de ce jugement le 21 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 9 mai 2025, il demande à la cour de le recevoir en son appel et de :
— infirmer en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant écarté l’exécution provisoire, le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus,
— dire n’y avoir lieu à sanction,
— mettre les dépens à la charge des intimés,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté l’exécution provisoire.
Dans ses écritures, notifiées au RPVA le 2 février 2026, le ministère public forme appel incident poursuivant la condamnation de M. [Y] à une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans.
La SELARL [B] CONSTANT, assignée à personne habilitée le 14 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 31 mars 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à bref délai à l’audience du 4 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 12 février 2026 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’appelant ne s’étant pas acquitté du timbre fiscal, la cour, par soit-transmis adressé par RPVA aux parties le 11 mai 2026, les a informées qu’elle entendait relever le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel principal, et par voie de conséquence, de l’appel incident, à défaut par l’appelant de régler le montant du dit timbre dans le délai de 15 jours, soit au plus tard le 26 mai 2026 et que le délibéré serait prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (.').
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 4 mars 2026, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelant.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et de condamner M. [Y] aux dépens d’appel.
En effet, en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident du parquet, formalisé seulement le 2 février 2026, n’est pas recevable en application des dispositions combinées de l’article 906-2 du code de procédure civile et du premier alinéa de l’article 550 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel principal irrecevable,
Déclare l’appel incident irrecevable,
Condamne M. [Y] aux dépens.
La greffière La Présidente
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