Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 mai 2025, n° 21/06083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 avril 2021, N° 17/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/146
N° RG 21/06083
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK2C
[J] [C]
C/
Maître [K] [M] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS BEZIAT
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00570.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [K] [M] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS BEZIAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a présenté le rapport de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [J] [C] a été embauché le 12 décembre 2005 par la société Transports Beziat par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur routier, catégorie M, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
2. Il a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2015, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2016. Il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 5 février 2016 au 4 avril 2016, puis du 6 juin 2016 au 7 mars 2017.
3. Par courrier avec accusé de réception du 6 février 2016, la société Transports Beziat a notifié un avertissement à M. [C].
4. Lors d’une visite de pré-reprise du 11 août 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste de travail et précisé que "la reprise ne pourra se faire qu’après intervention chirurgicale, probablement 50% thérapeutique + conduite automatique".
5. Le 1er septembre 2016, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon afin notamment d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour les mois de novembre 2015 à mai 2016 et de juin 2016 au jour de la saisine, outre la remise de bulletins de salaire.
6. Du 8 mars au 11 avril 2017, le salarié a été en congés payés. Le 13 avril 2017 lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à la reprise à son poste de travail. Aménagement possible avec conduite automatique, sans manutention manuelle. A revoir dans un mois. » Le 11 mai 2017 à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restrictions. Il est précisé que « le salarié devra être dispensé à titre définitif de tout port de charges et/ou pousses et/ou machine de charge lourdes et pénibles avec accroupissement répétés. »
7. A l’issue d’une nouvelle visite médicale intervenue à la demande du salarié, celui-ci a été déclaré inapte le 8 juin 2017 par le médecin du travail dans ces termes : "Inapte au poste mais apte à un autre poste, le salarié peut être affecté à des taches sédentaires type accueil, archivages gestion'. L’avis d’inaptitude a été confirmé lors de la visite de reprise du 22 juin 2017.
8. Par courrier du 7 août 2017, la société Transports Beziat a notifié au salarié les motifs s’opposant à son reclassement à la suite de l’inaptitude constatée par la médecine du travail.
9. Par courrier du 8 août 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 21 août 2017.
10. M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 août 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’annuler l’avertissement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts.
11. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2017, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
12. Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé l’ordonnance de référé du 14 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
— condamné la société Transports Beziat à régler à M. [C] les sommes suivantes :
— 2145, 93 euros bruts de rappel de salaire pour la période d’octobre 2015 à mars 2016 au titre du solde du maintien de salaire, avec intérêts au taux légal ;
— 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transports Beziat aux dépens de première instance et d’appel ;
— rejeté toutes autres prétentions.
13. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société Transports Beziat en liquidation judiciaire. Maître [K] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
14. Par jugement du 9 avril 2021 notifié le 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
15. Par déclaration du 23 avril 2021 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 061,70 euros brut ;
— annuler l’avertissement du 06.02.2016 ;
— juger qu’il a été victime d’harcèlement moral ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— fixer au passif de la liquidation de la SARL Transports Beziat ses créances comme suit :
— 1 000 euros pour usage abusive de la procédure disciplinaire ;
— 5 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le maintien du salaire à la suite de l’arrêt du 23 octobre 2015 ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement subi ;
— 21 647,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4 123,40 euros brut au titre du préavis ;
— 412,34 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
— dire et juger ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA [Localité 5] ;
— ordonner à Maître [K] [M] es qualité de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie le CGEA [Localité 5].
17. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [K] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports Beziat, demande à la cour de :
— dire et juger que M. [C] ne peut se prévaloir à l’encontre de la Société Transports Beziat d’un usage abusif de la procédure disciplinaire à son endroit, de manquements à son obligation de sécurité d’un retard dans le paiement de ses compléments de salaire durant ses arrêts de travail d’octobre 2015 à mars 2016, d’un harcèlement moral ;
— dire et juger que M. [C] a été rempli dans ses droits au titre de l’indemnité équivalente au préavis correspondant à deux mois de salaire qui lui était due en application de l’article L.1226-14 du code du travail ;
à titre principal,
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [C] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à payer à Maître [K] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transports Beziat, une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions toutes sommes allouées à M. [C] à titre de dommages et intérêts en considération des seuls justificatifs produits par celui-ci.
— dire et juger que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] devra relever et garantir toutes créances de M. [C] susceptibles d’être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports Beziat dans les limites légales et réglementaires applicables à sa garantie.
18. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 9 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— rejeter ou réduire les sommes allouées au titre de l’annulation de l’avertissement, dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, manquement à l’obligation de sécurité de résultat, retard dans le maintien du salaire, harcèlement moral, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents ;
— réduire les sommes allouées à M. [C] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
19. Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le bien-fondé de l’avertissement du 6 février 2016 :
20. Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
21. En vertu de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
22. Selon l’article L.1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
23. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
24. Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
24. Le courrier d’avertissement du 6 février 2016 est libellé comme suit :
« Monsieur,
En date du 29/01/2016 après midi vous avez effectué un chargement sur le site CASTORAMA à [Localité 6] pour une livraison le 01/02/2016 à 9h00 chez CASTORAMA, [Adresse 4].
Vous avez passé 1h15 en position travail pour contrôler ce chargement qui je vous le rappel est sous la responsabilité du chauffeur qui doit signaler, arrimer, sangler, ou refuser celui-ci avec accord de sa direction.
Le 29/01/2016 à la fin de ce chargement au poste de garde à la sortie du site, le personnel plombe la remorque.
Le 01/02/2016 à 08h45 vous vous êtes présenté pour cette livraison après avoir déplombé, les réceptionnaires ont constatés que 3 palettes étaient couchées
Des réserves ont été formulées sur la lettre de voiture n° 70920529101, colis abîmés et cassés. (photos à l’appui).
Le 04/02/2016 ces réserves nous ont été confirmées par lettre recommandée avec A.R.
Pour ces faits, nous vous notifions un avertissement et nous espérons que vous serez plus vigilant et contentieux dans votre travail futur.
Ce jour, 5/02/2016 nous recevons dans notre boite aux lettres un avis de rechute d’accident du travail qui vous arrête jusqu’au 06/03/2016 inclus.
De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir nous restituer le plus rapidement possible le téléphone de la société ainsi que le jeu de clefs de l’entrepôt'.
25. Il est ainsi reproché au salarié un manque de contrôle lors d’un chargement sur le site Castorama et plus particulièrement de ne pas avoir vérifié l’arrimage ou le positionnement sécurisé de palettes à l’intérieur de la remorque, qui se sont couchées durant le transport, entraînant la dégradation de colis et des réserves du client.
26. Le mandataire liquidateur de la SARL Transports Beziat n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’existence des faits ayant donné lieu à cet avertissement. Le salarié a immédiatement contesté cette sanction par courrier du 12 février 2016. Il rappelle dans ce courrier qu’il ne peut pas sangler les palettes car elles « ne sont pas de la même hauteur et que certaines sont fragiles » et qu’à son sens en tout état de cause, la marchandise était bien chargée. Il ajoute : « Je pense que la marchandise a un peu bougé parce que vous voulez qu’on prenne les nationales et plus les autoroutes il est bien évident que la marchandise a plus de chance de bouger (virages, coups de freins, ralentisseurs etc') ».
27. En l’état des éléments soumis à la cour, les griefs reprochés au salarié ne sont pas établis et l’avertissement doit être annulé. Il est octroyé en réparation au salarié la somme de 500 euros pour le préjudice moral subi au titre de cette sanction injustifiée.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
28. L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article L. 4121-2 du même code dans leur version applicable au présent litige, impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
29. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
30. M. [C] reproche ensuite à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail suite à la visite médicale de reprise du 11 août 2016. Il justifie avoir adressé le lendemain par courrier l’avis médical à l’employeur. Il ajoute que le matériel mis à sa disposition était désuet et ne permettait en aucun cas une protection individuelle (chaussures de protection totalement usées et trouées, téléphone portable professionnel dans un état lamentable, dangerosité du levier de frein à main du camion, remorque avec feux ne fonctionnant pas, porte roue de secours tenu par des sangles, bâches déchirées, poteaux cassés, chauffage et climatisation du camion ne fonctionnant pas). Il verse aux débats pour en justifier des photographies et des attestations d’autres salariés.
31. Après vérification, le salarié a fait l’objet d’un examen médical le 11 août 2016 par le médecin du travail à l’initiative du médecin conseil des organismes de sécurité sociale et d’une visite de pré-reprise. A cette occasion, le médecin du travail a constaté que le salarié paraissait apte à reprendre son poste de travail antérieur dans l’entreprise après la date prévisible après aménagement du poste (conduite automatique) dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Il a ajouté à titre d’observations complémentaires : "inapte temporaire le 11/8/16. La reprise ne pourra se faire qu’après intervention chirurgicale = conduite automatique (conduite super lourd 44 tonnes) et à mi-temps thérapeutique« . Le 13 avril 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise mais évoque à nouveau un »aménagement possible avec conduite automatique, sans manutention manuelle« Un mois plus tard, il a dit le salarié »Apte avec restrictions" et précisé que M. [C] « devra être dispensé à titre définitif de tout port de charges et/ou pousses et/ou machine de charge lourdes et pénibles avec accroupissement répétés. »
32. Il ressort tout d’abord des échanges entre l’employeur et le salarié que la société notifie au salarié qui doit reprendre son poste le 30 janvier 2017 un placement en congés payés du 30 janvier au 3 mars 2017, soit sans un délai très court. Le salarié répond être en arrêt jusqu’au 28 février 2017 et demande à bénéficier à son retour d’une visite de reprise et pouvoir avoir des dates de vacances qui ne lui soient pas imposées. A nouveau, par courrier du 24 février 2017, l’employeur lui notifie des congés payés du 1er mars au 3 avril 2017, avec un préavis très court.
33. La cour constate ensuite que le mandataire liquidateur n’apporte aucun élément permettant de justifier du respect par l’employeur de son obligation de sécurité, s’agissant de la conduite automatique ou de la protection individuelle du salarié ; que la chronologie rappelée ci-dessus montre que la société Transports Béziat n’effectue aucune démarche suite à l’avis médical du médecin du travail du 11 août 2016, qui se prononce sur les mesures nécessaires pour la reprise du salarié, mais au contraire cherche à repousser le retour de celui-ci. Le manquement à l’obligation de sécurité est en conséquence retenu. Il est octroyé à ce titre à M. [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le harcèlement moral :
34. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
35. Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
36. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
37. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
38. M. [C] allègue avoir subi un harcèlement moral. Il invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— le refus de l’employeur à l’été 2010 de lui octroyer les jours de congés payés pour son mariage ;
— une tentative le 8 février 2011 de l’employeur d’imposer une rupture « d’un commun accord »;
— le non-versement en février 2011 d’une prime à la différence des autres salariés ;
— l’imposition le 27 janvier 2017 par l’employeur de congés payés durant la période de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident de travail ;
— l’absence de versement dans les délais égaux du complément de salaire (octobre 2015 à mars 2016) ;
— l’imposition le 24 février 2017 par l’employeur de congés payés durant la période de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident de travail ;
— l’imposition par l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2017 de congés payés moins d’un mois avant la date effective ;
— une retenue de 53% de son salaire opérée en mars 2017 ;
— le dépouillement par l’employeur de son matériel de travail ;
— la transmission le 9 septembre 2017 par l’employeur des documents sociaux de sortie, soit plus d’un mois après la rupture du contrat de travail ;
— la décision le 6 mars 2018 de l’employeur de remplir les documents pour la CARCEPT sollicités depuis janvier 2018 ;
— le non-respect des préconisations de la médecine du travail ;
— l’absence de fourniture de matériel de travail conforme.
39. Après vérifications, le salarié, qui se fonde uniquement sur des courriers qu’il a adressés à son employeur, n’établit ni le refus de l’employeur à l’été 2010 de lui octroyer les jours de congés payés pour son mariage, ni une tentative le 8 février 2011 de l’employeur d’imposer une rupture « d’un commun accord » ou encore le non-versement en février 2011 d’une prime à la différence des autres salariés.
40. Il n’est pas non plus établi que l’employeur ait imposé le 27 janvier 2017 au salarié des congés payés durant la période de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident de travail. En effet, il ne ressort pas que lorsque l’employeur adresse ce courrier, il ait connaissance de la prolongation de l’arrêt de travail du salarié. Il est par contre mis en évidence que la société Transports Béziat a notifié au salarié des congés payés (29 jours consécutifs) à son retour d’arrêt maladie sans le respect du préavis d’un mois prévu par l’article D3141-6 du code du travail.
41. S’agissant de l’absence de versement dans les délais légaux du complément de salaire, la cour d’appel du 21 décembre 2017 statuant dans le cadre du référé a relevé une erreur de l’employeur dans la rémunération brute à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire pour les mois de novembre 2015 à mars 2016 à hauteur de 2145, 93 euros bruts. Le salarié, qui ne remet pas en cause le montant retenu, ne sollicite pas d’autre rappel de maintien de salaire dans le cadre de l’instance au fond.
42. Le bulletin de salaire de mars 2017 mentionne effectivement une retenue sur salaire de 755,75 euros, intitulée « net à payer négatif M-1 ».
43. Le salarié communique deux attestations de collègues indiquant que M. [C] ne disposait pas de clés ou badge permettant d’accéder au site de l’entreprise alors que des chauffeurs extérieurs à la société en disposaient.
44. Il résulte des pièces produites par le salarié que les documents de fin de contrat datés du 7 septembre 2017 lui ont été adressée le 8 septembre 2017 (et réceptionnés le 9 septembre 2017) alors que la rupture du contrat de travail est intervenue à la fin du mois d’août (24 août 2017), soit dans un délai bien moindre que le délai d’un mois invoqué.
45. Le salarié n’établit pas la date à laquelle il a adressé à son employeur le document pour l’organisme de prévoyance CARCEPT en vue d’être complété. Dans ces conditions, le retard invoqué par ce dernier n’est pas établi.
46. M. [C] établit que la société n’avait engagé aucune démarche en vue de respecter les préconisations médicales de la médecine du travail. Il produit une attestation de M. [S], un ancien collègue chauffeur routier, qui indique que le matériel mis à disposition par la société était souvent défectueux, voire dangereux et donne comme exemples : une remorque avec des feux ne fonctionnant pas, un porte-roue de secours tenu par des sangles, des bâches déchirées, poteaux cassés.
47. En considération des éléments établis ci-dessus, M. [C] établit la matérialité de certains faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
48. Il incombe en conséquence à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
49. Or, force est de constater que le mandateur liquidateur, qui se réfère pour l’essentiel aux pièces communiquées par le salarié, ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que les décisions de la société Transports Béziat étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
50. La situation de harcèlement moral est dans ces conditions retenue et la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2000 euros le montant de la réparation du préjudice subi par M. [C] au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le maintien du salaire à la suite de l’arrêt du 23 octobre 2015 :
51. Si aux termes de l’article 1153, alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.766)
52. Les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
53. En l’espèce, M. [C] ne rapporte pas cette preuve. Il réclame des dommages et intérêts pour retard dans le maintien du salaire à la suite de l’arrêt du 23 octobre 2015 sans démontrer ni la mauvaise foi du débiteur ni un préjudice indépendant apporté au paiement par l’employeur. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
54. Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
55. Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
56. Lorsqu’elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
57. L’appelant soutient que la société a gravement manqué à ses obligations empêchant toute poursuite de la relation contractuelle et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts.
58. En l’espèce, au vu des manquements retenus par la cour, ainsi qu’il a été dit plus haut relatifs au manquement à l’obligation de sécurité et à la situation de harcèlement moral, la cour considère qu’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dont les effets sont fixés à la date du licenciement survenu le 24 août 2017.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
59. Le salarié ne demande pas que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur notamment en raison de faits de harcèlement moral produise les effets d’un licenciement nul.
60. Il sera donc retenu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
61. Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est due, même dans le cas d’un salarié déclaré inapte (Soc., 10 octobre 2018, nº 17-23.650).
62. L’indemnité prévue par article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et dès lors n’ouvre pas droit à congés payés (Soc., 9 novembre 2017, n° 16-14.527).
63. Le mandataire liquidateur fait toutefois valoir que le salarié a perçu une indemnité équivalente au préavis à hauteur de 4.123,40 euros brut (deux mois de salaire). Il ajoute que l’indemnité de préavis devant être réglée à un salarié licencié pour une inaptitude d’origine professionnelle ne donne pas lieu au paiement des congés payés afférents Le salarié ne répond pas sur ces points.
64. Il résulte en effet à la fois du bulletin de salaire d’août 2017 et du solde de tout compte non critiqué sur ce point par le salarié qu’il a perçu une somme de 4.123,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice article L. 1226-14 du code du travail. Il convient par conséquent de débouter le salarié de ce chef de demande étant relevé que cette indemnité n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, n’ouvre pas droit à congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture :
65. Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
66. Au moment de son licenciement, M. [C] avait plus de deux années d’ancienneté. Le mandataire liquidateur n’apporte aucun élément pour justifier de l’effectif de la société au moment de la rupture (mention non précisée dans l’attestation Pôle emploi produite par le salarié). En conséquence, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
67. En considération de l’âge du salarié (59 ans), de son ancienneté (11 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (justification d’ouverture de droits à allocations chômage le 12 septembre 2017 et sinon aucune justification de la situation ultérieure au licenciement), le préjudice subi par M. [C] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15000 euros.
Sur les demandes accessoires :
68. L’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA) de [Localité 5] étant partie à la procédure, la demande de M. [C] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’organisme est sans objet.
69. L’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA) de [Localité 5], ne conteste pas le principe de sa garantie dans l’hypothèse où serait retenue la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur ayant pris effet à la date du licenciement, hormis s’agissant de l’article 700 du code de procédure. Il y a lieu de dire que l’organisme est tenu à garantie dans les conditions et plafonds légaux et réglementaires, étant relevé que les créances garanties ne comprennent pas l’indemnité de procédure.
70. Eu égard à la solution donnée au litige, le mandataire liquidateur est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
71. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Transports Béziat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour retard dans le maintien du salaire à la suite de l’arrêt du 23 octobre 2015 et d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du licenciement ;
FIXE la créance de M. [J] [C] au passif de la procédure collective de la société Transports Béziat aux sommes suivantes :
— 500 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE que la demande de M. [J] [C] tendant à voir déclarer la présente décision opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS – CGEA de [Localité 5], est sans objet ;
DIT que la créance salariale sera garantie par l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA) de [Localité 5] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires, étant relevé que les créances garanties ne comprennent pas l’indemnité de procédure ;
DEBOUTE Maître [K] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports Beziat, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société Transports Béziat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Exécution déloyale ·
- Poids lourd ·
- Qualification ·
- Emploi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire
- Décès ·
- Mort ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Commission ·
- Souffrances endurées ·
- Ayant-droit ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Donations ·
- Père ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Valeur ·
- Domicile conjugal ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Erreur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Courriel ·
- Courrier ·
- Servitude ·
- Ordre des avocats ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Pierre ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrat ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- État d'urgence ·
- Notification ·
- Réception ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.