Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 3 déc. 2024, n° 23/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/00692 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTWH
[T] [P]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ahmed DIENG
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07515.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le 13 Septembre 1981 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [P] né le 13 septembre 1981 à [Localité 6] au Sénégal et Mme [K] [C], née le 2 septembre 1956 à [Localité 2] en Algérie (de nationalité française) se sont mariés le 1er octobre 2010 à [Localité 5] au Sénégal.
M. [T] [P] a souscrit le 2 octobre 2019 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Cette déclaration a été enregistrée le 27 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 4 août 2021, Monsieur le Procureur de la République a fait assigner M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité et de dire que M. [T] [P] n’est pas français.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1043 du code de procédure civile,
— annulé l’enregistrement intervenu le 27 janvier 2021 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [P],
— constaté l’extranéité de M. [T] [P],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [P] aux dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [T] [P] demande à la Cour de :
— recevoir l’appel formé par Monsieur [P],
— réformer la décision dont appel,
Statuant à nouveau :
— constater que Monsieur [P] rapporte la preuve de la communauté de vie avec son épouse, et ce, jusqu’au moment de sa déclaration de nationalité française, souscrite le 2 octobre 2019,
— constater par suite la validité de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [P],
En conséquence :
— rejeter la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par le concluant ainsi que toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires du Procureur Général,
— dire et juger que Monsieur [P] est de nationalité française,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses prétentions, M. [T] [P] expose qu’il a rencontré Mme [K] [C] lorsque cette dernière est arrivée au Sénégal, en 2007, pour y travailler en qualité d’infirmière. Ils ont noué une relation amoureuse, se sont installés ensemble et se sont mariés le 1er octobre 2010 à [Localité 5] (Sénégal), adoptant le régime de la séparation des biens selon acte notarié de Maître [H], notaire. En avril 2011, le couple s’est installé en France, à [Localité 4], où Mme [K] [C] possédait un appartement. M. [T] [P] a travaillé, en qualité de saisonnier ou d’intérimaire. Après 8 ans passés en France, M. [T] [P] est devenu 'amoureux de la France'. Il a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 27 janvier 2021.
Il soutient que le Ministère Public prétend, à tort, qu’il existerait une fraude. Il affirme que son union avec Mme [K] [C] était sincère et que les éléments qu’il produit sont de nature à prouver cette sincérité. Il précise qu’il ne peut communiquer beaucoup de photographies dans la mesure où ni lui ni son épouse n’étaient amateurs des clichés photographiques et dans la mesure où les photographies prises avec le téléphone ont disparu. Il ajoute que les autres pièces, et notamment, les témoignages (y compris celui des filles de Mme [K] [C] et de Mme [K] [C] elle-même), l’existence d’un compte commun et les avis d’imposition, démontrent une communauté de vie jusqu’au divorce intervenu le 16 décembre 2020. Ce divorce explique que les avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 ont été émis de manière séparée pour les ex conjoints.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 juin 2024, Monsieur le Procureur Général demande à la Cour de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement entrepris,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile.
Monsieur le Procureur Général soutient que le couple s’est séparé avant même l’enregistrement de la déclaration de nationalité, de sorte que la présomption de fraude posée par l’article 26-4 du code civil trouve à s’appliquer. Il ajoute que les pièces produites par M. [T] [P] ne sont pas de nature à renverser cette présomption de fraude, en ce que, si elles établissent une communauté de vie matérielle, elles ne démontrent nullement une communauté de vie affective.
Il précise ainsi que :
— les attestations sont rédigées en termes généraux, les photographies ne sont pas datées,
— les déclarations fiscales, qu’elles soient communes ou séparées, n’établissent pas une communauté de vie affective mais simplement une cohabitation,
— l’attestation de Mme [K] [C] est rédigée en ce sens qu’elle met surtout en évidence l’aspect matériel de leurs relations, sans évoquer une relation affective entre les époux. D’ailleurs Mme [K] [C] atteste que cette cohabitation a subsisté après le divorce, ce qui corrobore l’absence de communauté de vie affective mais une cohabitation matérielle pour des raisons financières,
— le relevé d’identité bancaire non daté ne prouve pas une communauté de vie telle qu’exigée par la loi, à savoir au moment de la déclaration de la nationalité.
La clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il n’est pas contesté que l’appel formé par M. [T] [P], a été interjeté dans les formes et délais légaux, de sorte que cet appel est recevable.
Il est aussi constant que l’appelant a effectué la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile. L’appel est, dès lors, régulier.
Sur la demande principale
M. [T] [P] revendique la nationalité française en raison de son mariage célébré le 1er octobre 2010 avec Mme [K] [C], elle-même de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-1 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 21-2 du code civil prévoit que l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L’article 26-4 de ce même code énonce qu'« à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors du dépôt de sa demande de déclaration acquisitive de nationalité française, M. [T] [P] était bien marié avec Mme [K] [C], ce mariage ayant été célébré le 1er octobre 2010 et le divorce n’étant intervenu que le 16 décembre 2020.
Le ministère public entend, cependant, faire application de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil qui dispose que l’enregistrement de déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par lui, lorsqu’il est avéré que la cessation de la communauté de vie entre les époux intervient dans les douze mois suivant cet enregistrement de déclaration, ce qui constitue une présomption de fraude.
Or, la déclaration de nationalité faite par M. [T] [P] est intervenue le 2 octobre 2019, son enregistrement est en date du 27 janvier 2021 et, avant même cet enregistrement, soit le 16 décembre 2020, M. [T] [P] et Mme [K] [C] divorçaient.
Ces éléments établissent une cessation de la vie conjugale avant même le délai de douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité, de sorte que la présomption de fraude peut être soulévée.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’il s’agit d’une présomption simple, que M. [T] [P] peut renverser en prouvant, par tous moyens, la réalité d’une communauté de vie matérielle et affective continue depuis le mariage pendant le délai prévu à l’article 21-2 du code civil.
M. [T] [P] affirme que son mariage avec Mme [K] [C] n’était pas frauduleux et communique plusieurs pièces à l’appui de cette affirmation, à savoir :
— des attestations de personnes ayant été le témoin de l’un des mariés ou ayant assisté au mariage, et, notamment, le témoignage écrit de Mme [V] [U] qui indique avoir été l’amie du couple et avoir fréquemment rendu visite à M. [T] [P] et son épouse avant et après leur mariage,
— l’attestation de M. [X] [R], ami de Mme [K] [C], qui écrit s’être rendu au Sénégal à partir de 2007 – 2008, et y avoir été hébergé au domicile de Mme [K] [C] et M. [T] [P] qui résidaient ensemble. Il ajoute qu’il a continué à rendre visite au couple lorsque celui-ci s’est installé en France, à [Localité 4],
— les attestations des deux filles de Mme [K] [C], qui confirment que leur mère vivait en couple avec M. [T] [P],
— l’attestation de M. [Y] [I] qui certifie avoir employé M. [T] [P] en qualité de saisonnier de 2017 à 2020 dans son restaurant à [Localité 3] et avoir, pendant cette période, rendu visite à M. [T] [P] lorsque ce dernier vivait avec son 'épouse’ à Mandelieu,
— la photocopie d’un RIB (non daté) attestant de l’existence d’un compte bancaire ouvert commun ouvert aux noms de M. [T] [P] et [K] [C],
— des avis d’imposition sur les revenus, en date de 2012 à 2020, adressés au deux noms, à savoir M. [T] [P] et [K] [C], vivant à la même adresse à Mandelieu,
— des clichés photographiques, non datés, représentant des scènes de la vie courante de M. [T] [P] et de son épouse, selon l’appelant,
— une attestation émanant de Mme [K] [C] qui écrit que son union avec M. [T] [P] était une union, 'sincère, réelle et heureuse’ , qui explicite la façon dont les charges du ménage étaient réparties entre eux et qui précise que depuis leur séparation, ils continuent à vivre sous le même toit, 'avec une profonde amitié'.
Il convient de relever que M. [T] [P] et Mme [K] [C] se sont mariés le 1er octobre 2010, soit 9 années avant que M. [T] [P] ne procéde à une déclaration de nationalité française et qu’ils ont, selon les documents communiqués par l’appelant, vécu ensemble tant au Sénégal, où ils se sont rencontrés, que sur le territoire français.
Au regard de ce contexte et de la durée de la vie commune, qui se poursuit même après le divorce, les attestations sus-visées émanant de proches de M. [T] [P] et de proches de Mme [K] [C], les quelques clichés photographiques et les avis d’imposition émis aux deux noms, suffisent à établir que les époux ont partagés non seulement un toit mais aussi une communauté affective et une vie sociale.
Ces élements démontrent l’existence d’un lien affectif entre les époux et de moments partagés par eux au-delà d’une simple cohabitation matérielle. Ils établissent que cette communauté de vie matérielle et morale existait au moment du mariage mais aussi lorsque M. [T] [P] a souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française. Ils sont, dès lors, de nature à renverser la présomption de fraude invoquée par le Minsitère Public, et ce, quand bien même M. [T] [P] aurait divorcé de Mme [K] [C] avant l’enregistrement de la déclaration de natinalité française.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé.
Il sera fait application de l’article 28 du code civil, lequel dispose que mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature du litige, M. [T] [P] sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
DÉCLARE l’appel recevable et régulier,
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2022,
CONSTATE que M. [T] [P] a acquis la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil lors de sa déclaration souscrite le 2 octobre 2019,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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