Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 23/05225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 24/04/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/05225 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZE
jonction avec RG 24/881 et 24/972
Jugement (RG 2022001950 et 2022001951) rendu le 25 septembre 2023 par le ribunal de commerce de [Localité 9]
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL [N] [D] et [F] Borkowiak, représentée par Me [N] [D], agissant en qualité de syndic de Monsieur [G] [L] [M], nommé à cette fonction suivant décision rendue par le tribunal de commerce de Douai en date du 08 septembre 1992 (N°92/518).
Ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [T] [U] veuve [M]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
Madame [R] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] – Congo
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 1er mars 2024 (à étude)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 18 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 octobre 1985, [G] [M] a été condamné, en qualité de gérant de la société ATR, à payer au syndic de cette société la somme de 700 000 francs au titre du comblement du passif.
Faute pour [G] [M] d’avoir exécuté l’intégralité de cette condamnation, un jugement du 8 septembre 1992 a prononcé sa liquidation des biens sur le fondement de l’article 100 de la loi du 13 juillet 1967, en désignant M. [D] en qualité de syndic.
Le [Date décès 5] 1992, [G] [M] est décédé en laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [T] [U] (Mme [T] [M]), donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, en vertu d’un acte notarié du 1er décembre 1978 ;
— un fils issu de sa première union, M. [A] [M] ;
— et une fille issue de son union avec Mme [T] [M], Mme [R] [M], épouse [P] (Mme [R] [M]).
De l’actif de la liquidation judiciaire dépend un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11], acquis par un acte authentique du 1er décembre 1978, publié le 22 mai 1979.
Par une ordonnance du 24 août 1999, le juge-commissaire avait autorisé la vente aux enchères de ce bien, au prix de 38 112,25 euros. L’opposition formée à cette ordonnance a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 juillet 2003, contre lequel a été formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté le 15 février 2005.
A la suite de la publication de l’ordonnance du 24 août 1999 à la conservation des hypothèques le 28 février 2000 et de la sommation délivrée à Mme [T] [M] d’avoir à prendre communication du cahier des charges, l’intéressée a demandé la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire. Cette procédure a abouti à un jugement du 1er septembre 2006 rejetant sa demande, mais qui a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2009, uniquement du chef rejetant la demande de Mme [T] [M] fondée sur la péremption de l’ordonnance du juge-commissaire et sa demande de conversion en vente volontaire.
La procédure de renvoi avec cassation a abouti à un arrêt de cour d’appel du 16 avril 2015 qui a constaté que l’ordonnance du 24 août 1999 était caduque et l’appel formé contre le jugement du 1er septembre 2006 devenu sans objet.
En application de l’article 815-17 du code civil, la société [D] et Borkowiak, agissant en qualité de syndic de [G] [M], a saisi le juge-commissaire afin d’être autorisée à poursuivre la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le juge-commissaire a accueilli cette demande et autorisé le syndic à vendre l’immeuble aux enchères publiques, sur la mise à prix de 80 000 euros, sans possibilité de réduction.
Mme [T] [M] comme Mme [R] [M] ont formé opposition à cette ordonnance :
— Mme [T] [M] le 12 octobre 2022, en demandant le rejet des demandes du syndic, subsidiairement, que ce dernier soit renvoyé à se pourvoir devant la juridiction civile aux fins de licitation de l’immeuble et, infiniment subsidiairement, que la mise à prix soit fixée à la somme non réductible de 150 000 euros ;
— et Mme [R] [M], en demandant, à titre principal, que l’ordonnance du 28 septembre 2022 soit déclarée nulle et que le syndic soit invité à présenter une nouvelle requête aux fins d’autorisation à poursuivre la vente de l’immeuble, et, subsidiairement, que le syndic soit renvoyé à demander la licitation de ce bien devant la juridiction civile en fixant la mise à prix à la somme non réductible de 164 000 euros.
Statuant sur ces oppositions, le tribunal de commerce de Douai a, par un jugement du 25 septembre 2023 :
— déclaré Mmes [T] et [R] [M] recevables en leur
opposition ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [T]
[M] ;
— rejeté les demandes de Mmes [T] et [R] [M] tendant :
' à la nullité de l’ordonnance du 28 septembre 2022 ;
' et à l’inopposabilité du jugement du 8 septembre 1992 ;
— fixé la mise à prix à la somme 'non réductible’ de 150 000 euros ;
— rejeté les demandes d’indemnités procédurales formées par Mmes [T] et [R] [M] ;
— condamné celles-ci aux dépens, chacune pour moitié.
Le 24 novembre 2023, Mme [T] [M] a relevé un premier appel contre ce jugement, enrôlé sous le n° RG 23/5225, en intimant :
1°- Mme [R] [M],
2°- M. [A] [M]
3°- la société [D] et Borkowiak, en qualité de syndic de [G] [M].
Le 23 février 2024, le greffe a notifié, par la voie électronique, au conseil de Mme [T] [M] un avis de caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, faute de signification de la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois édicté par l’article 902 du code de procédure civile.
Le 23 février 2024, Mme [T] [M] a donc formé un second appel contre le jugement du 25 septembre 2023, cet appel étant enrôlé sous le n° RG 24/881, en intimant les trois mêmes parties.
Le 28 février 2024, Mme [R] [M] a relevé appel du même jugement, cette instance étant enregistrée sous le n° RG 24/972, en intimant :
1°- Mme [T] [M] ;
2°- M. [A] [M] ;
3°- et le syndic de [G] [M].
Par un avis notifié par la voie électronique le 15 mars 2024, le président de chambre a invité les parties :
1°/ dans l’affaire RG 23/5225 : à présenter leurs observations sur la caducité encourue par la première déclaration d’appel, tel que demandé dans l’avis de caducité envoyé le 23 février 2024, ainsi que sur les conséquences de cette caducité s’agissant d’un litige indivisible, ainsi que l’avait indiqué le conseil de l’appelante dans un message du 6 mars 2024. En effet, en cas d’indivisibilité procédurale, la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification dans les délais à certains intimés produit ses effets à l’égard de tous les intimés ;
2°/ et dans l’affaire RG 24/881 : à conclure sur la recevabilité de la seconde déclaration d’appel, au regard de la jurisprudence selon laquelle il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-23423).
Et, concernant l’affaire RG 24/972, le président de chambre a notifié un avis par la voie électronique le 22 mars 2024 afin que les parties présentent leurs observations sur les deux points suivants :
1°/ l’incidence, sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [R] [M], de la caducité éventuelle du premier appel formé par Mme [T] [M] dans l’affaire RG n° 23/5225 et de l’irrecevabilité éventuelle du second appel formé par cette même partie dans l’affaire RG n° 24/881 ;
2°/ et, dans l’hypothèse où il serait considéré que la caducité et l’irrecevabilité des appels formés par Mme [T] [M] font obstacle à la conservation du droit d’appel de Mme [R] [M] sur le fondement de l’article 552, alinéa 1, du code de procédure civile, de sorte qu’il conviendrait d’apprécier la recevabilité de l’appel de cette dernière de manière
indépendante :
— > préciser le texte réglementant les modalités et le délai du recours ouvert contre la décision dont appel, la procédure collective litigieuse étant soumise à la loi de 1967 ;
— > justifier du point de départ du délai de ce recours à l’égard de Mme [R] [M] au regard de la notification ou de la signification, si elle existe, de la décision entreprise. Dans ce cas, cette notification ou signification devrait être communiquée ;
— > et conclure sur la recevabilité de l’appel de Mme [R] [M] au regard de ces éléments.
PRETENTIONS DES PARTIES :
' Dans l’affaire RG 23/5225 (1er appel) :
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [T] [M] demande de :
— déclarer son appel recevable ;
— rejeter l’intégralité des moyens et prétentions du 'syndic/liquidateur judiciaire’ de [G] [M] ;
— sur la demande reconventionnelle de communication de pièces : ordonner la production du jugement prononçant la liquidation judiciaire de [G] [M], sous astreinte, ainsi que de :
— la justification de son caractère exécutoire ;
— sa publicité ;
— l’inscription au passif du de cujus de la somme de 700 000 francs représentant la créance de la liquidation judiciaire de la Société qui était gérée par lui ;
— son opposabilité aux héritiers ;
et ce dans la huitaine du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 20 euros par document ;
— condamner le même au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident (n° 4) notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, le syndic de [G] [M] demande de :
Vu l’article 103 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967,
* à titre principal : déclarer caduque la déclaration d’appel du 24 novembre 2023 (RG n°23/05225) ;
* à titre subsidiaire : déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [T] [M] ;
* en tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [T] [M] ;
— la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
' Dans l’affaire RG 24/881 (2e appel) :
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [T] [M] demande :
— déclarer son appel recevable ;
— rejeter l’intégralité des moyens et prétentions du 'syndic/liquidateur judiciaire’ de [G] [M] ;
— sur la demande reconventionnelle de communication de pièces : ordonner la production du jugement prononçant la liquidation judiciaire de [G] [M], sous astreinte, ainsi que de :
— la justification de son caractère exécutoire,
— sa publicité,
— l’inscription au passif du de cujus de la somme de 700 000 francs représentant la créance de la liquidation judiciaire de la Société qui était gérée par lui ;
— son opposabilité aux héritiers ;
et ce dans la huitaine du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 20 euros par document ;
— condamner le même au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident (n° 4) notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, le syndic de [G] [M] demande :
Vu notamment les dispositions de l’article 546 et 552 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 103 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [T] [M] ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [T] [M] ;
— condamner celle-ci au paiement d’une indemnité procédurale de 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’incident.
' Dans l’affaire RG 24/972 (3e appel) :
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [R] [M] demande :
Vu les dispositions des articles 324 et 552 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 55 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— déclarer son appel recevable ;
— rejeter l’intégralité des moyens et prétentions du 'syndic/liquidateur judiciaire’ de [G] [M] ;
— sur la demande reconventionnelle de communication de pièces : ordonner la production du jugement prononçant la liquidation judiciaire de [G] [M], sous astreinte, ainsi que de :
— la justification de son caractère exécutoire,
— sa publicité,
— l’inscription au passif du de cujus de la somme de 700 000 francs représentant la créance de la liquidation judiciaire de la Société qui était gérée par lui ;
— son opposabilité aux héritiers ;
et ce dans la huitaine du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 20 euros par document ;
— condamner le même au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident (n° 3) notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, le syndic de [G] [M] demande :
Vu notamment les dispositions de l’article 546 et 552 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 103 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] [M] ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [R] [M] ;
— condamner celle-ci au paiement d’une indemnité procédurale de 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’incident.
MOTIVATION :
1°- Sur la jonction des trois appels
Les trois déclarations d’appel en cause ayant été formées contre le même jugement et ayant créé un lien d’instance opposant les mêmes parties, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’en ordonner la jonction d’office, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2°- Sur la caducité de l’appel enrôlé sous le n° RG 23/5225 (premier appel de Mme [T] [M])
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, applicable en la cause :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, aucun des intimés n’ayant constitué avocat, le greffe a notifié à l’appelante, par la voie électronique, l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel le 5 janvier 2024 prévu par l’article 902 précité. Le délai pour signifier la déclaration d’appel expirait donc le 5 février 2024.
La société [D] et Borkowiak, ès qualités, ayant constitué avocat entre-temps, le 16 janvier 2024, l’avocat de l’appelante lui a notifié sa déclaration d’appel par la voie électronique le 18 janvier suivant.
En revanche, l’appelante n’ayant pas signifié sa déclaration d’appel aux deux autres intimés, M. [A] [M] et Mme [R] [M], qui n’ont pas constitué avocat dans le délai d’un mois précité, la caducité de sa déclaration d’appel est encourue à l’égard de ces deux intimés, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée à l’égard de l’ensemble des intimés, dès lors que, dans une telle hypothèse, l’appelant doit non seulement intimer toutes les parties liées par cette invisibilité procédurale en application de l’article 553 du code de procédure civile, mais également respecter à l’égard de chacun des intimés les règles de la procédure d’appel (Com. 2 nov. 2016, n° 14-25536, publié ; Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 17-16777).
En l’espèce, et ainsi que Mme [T] [M] le soutient elle-même (p. 7 de ses conclusions), le litige, qui porte sur la vente d’un immeuble dépendant de la liquidation de biens de [G] [M] et entrée dans la succession de celui-ci après son décès, est indivisible entre les cohéritiers de ce débiteur et la syndic à sa procédure collective, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel encourue à l’égard de l’un des intimés s’étend à l’ensemble des intimés.
Cette sanction est encourue indépendamment du sort qui sera réservé au second appel formé par Mme [T] [M], même si le litige est indivisible. En effet, l’article 552, alinéa 1, du code de procédure civile, invoqué par l’appelante, a pour seul objet d’autoriser les parties non encore appelantes à se joindre à l’instance en cas d’indivisibilité ou de solidarité, ce qui suppose donc qu’il y ait encore une instance et, partant, qu’un premier appel ait valablement et 'efficacement’ saisi la cour d’appel. Or, tel n’est pas en l’occurrence, le présent appel étant frappé de caducité pour les motifs précédemment détaillés.
Au demeurant, raisonner 'à rebours', en considérant qu’il serait possible de 'sauver’ ce premier appel dans l’hypothèse où le second serait recevable en raison de l’indivisibilité du litige reviendrait non seulement, au plan pratique, à contourner la sanction de la caducité prévue par les textes, mais se heurterait aussi, au plan de l’analyse juridique, à la circonstance que la caducité d’un acte de procédure a pour effet de l’anéantir rétroactivement.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera ajouté que la caducité de la déclaration d’appel prononcée en l’espèce n’a pas pour effet de priver Mme [T] [M] de la faculté de faire juger l’affaire par la cour d’appel de céans, dans la mesure où aucun appel n’est ouvert contre le jugement entrepris, pour les motifs qui seront ci-après exposés lors de l’examen du second appel formé par cette partie.
3°- Sur la recevabilité de l’appel enrôlé sous le n° RG 24/881 (second appel de Mme [T] [M])
Les parties s’accordent à dire que la procédure collective en cause est soumise à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
Aux termes de l’article 103 de cette loi :
Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en
cassation :
[…]
3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de ceux statuant sur les revendications.
Dès lors qu’en droit il existe un principe de 'survie de la loi ancienne', qui en matière de procédure collective, oblige le juge et les parties à appliquer les textes en vigueur à la date du jugement d’ouverture, c’est en vain que, pour contourner l’application de ce texte, Mme [T] [M] argue de son abrogation par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, pour en déduire qu’il existerait un 'vide juridique’ imposant d’appliquer 'les voies de recours ordinaires', c’est-à-dire l’article 538 du code de procédure civile.
Au surplus, cette thèse ne peut manifestement pas être avalisée, dans la mesure où elle conduirait, en pratique, non seulement à méconnaître l’objectif de célérité qui prévaut en droit des procédures collectives, comme elle créerait une insécurité juridique notable en matière de réalisation des actifs en liquidation de biens, dans la mesure où, faute de notification du jugement légalement prévue informant les parties de l’existence d’un droit d’appel de droit commun, l’appel serait de facto ouvert sans être soumis à aucun point de départ déterminé.
C’est encore à mauvais escient que, pour échapper à l’application des dispositions de l’article 103 précité, Mme [T] [M] se prévaut d’une méconnaissance de son droit à un 'recours effectif’ et à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – ce qu’il convient, en réalité, d’interpréter comme l’allégation d’une méconnaissance du 'droit d’accès au juge’ garanti par l’article 6 précité, puisque le droit à un 'recours effectif’ relève de l’article 13 de la Convention. En effet :
— d’abord, le droit au recours effectif au juge n’étant pas absolu, il peut faire l’objet de limitations, qui peuvent notamment se traduire par un interdiction de faire appel en certaines matières ;
— ensuite et surtout, en l’espèce, Mme [T] [M] a bénéficié d’un accès effectif au juge, puisqu’elle a exercé, contre l’ordonnance du juge-commissaire qu’elle critique, un recours devant le tribunal de commerce, qui a examiné et statué sur toutes ses demandes ;
— enfin, si l’appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnance du juge-commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteurs sont réservés par les dispositions critiquées au ministère public, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ou le tribunal (v. not. Com., 2 juin 2021, n° 20-22053).
Par ailleurs, à supposer qu’il convienne d’écarter l’application de la loi de 1967 précitée – dans la mesure où la date de la procédure collective de la société ATR n’a pas été précisée -, c’est la loi du 25 janvier 1985 s’appliquerait alors, puisque la liquidation de biens prononcée en l’espèce à titre de sanction (comme le rappelle l’appelante p. 9 de ses conclusions), date du 8 septembre 1992, ce qui est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi de 1985.
Or, la loi du 25 janvier 1985 contient un article 173 équivalent à l’article 103 de la loi de 1967, puisqu’il dispose que :
Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de tierce opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation :
[…]
2. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l’exception de ceux statuant sur les revendications.
Et à propos de l’article 173-1 de cette loi de 1985, qui prévoit que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ne sont susceptibles d’un appel et d’un pourvoi en cassation que de la part du ministère public, la Cour de cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que :
6. D’abord, sous le régime des textes applicables au litige, les ordonnances du juge-commissaire, rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal en vertu de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985, et que si l’appel et le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur ce recours sont réservés par les dispositions critiquées au ministère public, il est dérogé à cette règle, selon une jurisprudence constante de cette Cour, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ou le tribunal.
7. Ensuite, le monopole de l’exercice de l’appel et du pourvoi en cassation institué par la disposition critiquée au profit du ministère public se justifie tant par la nécessité de ne pas multiplier les recours et les degrés de juridiction, afin de favoriser la célérité et la sécurité juridique de la réalisation des actifs en liquidation judiciaire, dans l’intérêt collectif des créanciers, que par le rôle spécifique dévolu au ministère public par la législation relative aux entreprises en difficulté, qui est de veiller à l’application de la loi, à la préservation de l’intérêt général et à la défense de l’ordre public économique, et qui justifie que le ministère public ne soit pas placé dans la même situation que les parties défendant leurs intérêts propres. (Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-22.053).
Ce faisant, la Cour de cassation a donc validé la limitation des voies de recours en matière de réalisation des actifs en liquidation judiciaire résultant des dispositions de la loi de 1985, cette solution étant transposable sous l’empire de la loi de 1967 qui contient des dispositions similaires.
En l’espèce, où aucun excès de pouvoir n’est ni allégué ni caractérisé, le jugement entrepris, rendu le 25 septembre 2023, statue sur les recours formés par Mmes [T] et [R] [M] contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un actif immobilier dépendant de la liquidation de biens de [G] [M].
S’agissant donc d’un jugement non susceptible d’appel, que ce soit en application de l’article 103 de la loi de 1967 ou en vertu de l’article 173 de la loi de 1985, le second appel formé par Mme [T] [M] est irrecevable.
4°- Sur la recevabilité de l’appel enrôlé sous le n° RG 24/972 (appel formé par Mme [R] [M])
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment (voir point 3°), l’appel formé par Mme [R] [M] est irrecevable, dès lors que :
— aucun excès de pouvoir n’est allégué ni caractérisé ;
— le moyen tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas fondé, Mme [R] [Z] ayant exercé un droit de recours effectif contre l’ordonnance critiquée, devant le tribunal de commerce qui a statué sur ses demandes ;
— et le jugement entrepris n’est pas susceptible d’appel, quelles que soient les dispositions applicables (l’article 103 de la loi du 13 juillet 1967 ou l’article 173 de la loi du 25 janvier 1985).
5°- Sur la demande de communication de pièces
La cour d’appel n’étant saisie d’aucun appel consécutivement à la caducité du premier appel en cause et à l’irrecevabilité des deux autres, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de communication de pièces formées par Mmes [I] et [R] [M].
6°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Mmes [T] et [R] [M] seront condamnées aux dépens afférents aux procédures d’appel qu’elles ont initiées.
Elles seront également condamnées au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/5225, RG 24/881 et RG 24/972, sous le numéro RG 25/5225 ;
— PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [T] [U] veuve [M] et enrôlée sous le n° RG 23/5225 ;
— DECLARONS irrecevable le second appel formé par Mme [T] [U] veuve [M] et enrôlé sous le n° RG 24/881 ;
— DECLARONS irrecevable l’appel formé par Mme [R] [M] épouse [P] et enrôlé sous le n° RG 24/972 ;
— En conséquence, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de communication de pièces formées par Mmes [T] [U] veuve [M] et [R] [M] épouse [P] ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les demandes respectivement formées par Mmes [T] [U] veuve [M] et [R] [M] épouse [P], CONDAMNONS Mme [T] [U] veuve [M] à payer à la société [D] et Borkowiak, en qualité de syndic ou liquidateur de [G] [M], la somme de 2 000 euros au titre des instances enrôlées sous les n° RG 23/5225 et RG 24/881, et CONDAMNONS Mme [R] [M] épouse [P] à payer à la société [D] et Borkowiak, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/972.
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de procédure civile
- Code civil
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