Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D] [E]
— CPAM [Localité 5] [Localité 2]
— Me Audrey MARGRAFF
— Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 5] [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05099 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNX – N° registre 1ère instance : 21/02544
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 17 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009988 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [E], salarié de la société [6] en qualité de retoucheur, a été victime d’un accident du travail le 3 mai 2016 dans les circonstances suivantes : « Mr [E] a tapé sur une garniture custode afin de la clipser. Une douleur à la main est survenue suivi d’un hématome ».
La déclaration d’accident du travail établie le 10 mai 2016 était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mai 2016, relevant chez le salarié une « contusion de la main gauche ».
Suite à la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] (la CPAM ou la caisse) à la date du 13 mars 2018, puis fixé au 29 mai 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, suite à contestation par M. [E].
Par décision du 2 juin 2021, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour des séquelles consistant en une contusion avec hématome de la main gauche sur un état antérieur évoluant pour son propre compte, le médecin-conseil de la caisse a retenu un syndrome douloureux chronique de la main avec des troubles fonctionnels partiellement imputables à l’accident en cause.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la demande de M. [D] [E],
— confirmé le taux d’incapacité permanente de M. [D] [E] à 9%,
— condamné M. [D] [E] aux dépens.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 9 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que son état de santé à la date de consolidation du 29 mai 2018 justifiait l’attribution d’un taux de 15% au regard des séquelles constatées en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2016, d’un point de vue strictement médical et y ajouter un coefficient professionnel,
A titre subsidiaire,
— juger que son état de santé à la date de consolidation du 29 mai 2018 justifiait l’attribution d’un taux de 11% au regard des séquelles constatées en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2016, d’un point de vue strictement médical et y ajouter un coefficient professionnel,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il indique renoncer dans ce cas à se prévaloir des dispositions et du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que la CPAM retient un état antérieur sur la base d’une radiographie du 18 mai 2014 qui faisait état d’une trace de fracture de la base de M5 avec légère angulation palmaire et sans lésion osseuse visualisée. Il ajoute que l’état antérieur et l’accident de 2014 n’avaient laissé aucune séquelle, comme le précisait le docteur [P].
Il soulève que la CPAM a pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 mai 2016 deux interventions chirurgicales en 2017 et 2018 sans invoquer qu’elles seraient rattachées à l’état antérieur.
Concernant l’examen du médecin-conseil, il indique qu’il est incomplet dès lors que ce dernier n’a pas mené une étude dynamique fonctionnelle et n’a pas testé les pinces unguéale, pulpo-palmaire ou pulpo-latérale.
Il soutient que compte tenu de ses séquelles, il devait lui être attribué un taux purement médical de 15% et il ajoute que le rapport du docteur [M] ne pourra être entériné dès lors qu’il propose un taux de 0% alors que tant le praticien-conseil de la caisse, que le tribunal judiciaire, ont considéré que ses séquelles présentaient un lien direct et certain avec son accident du travail.
S’agissant des séquelles en lien avec l’état antérieur, il expose qu’elles pouvaient être quantifiées à 4% conformément aux préconisations du barème, dès lors que c’est le taux prévu pour une raideur douloureuse du cinquième doigt de la main dominante.
Au titre de l’incidence professionnelle, il indique que concomitamment à la date de consolidation, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ce qui a nécessairement un impact sur son employabilité. Il ajoute être bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne pas avoir retrouvé d’emploi.
Par conclusions, visées le 22 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [M], médecin mandaté par la cour de céans,
— dire que le taux d’incapacité permanente de 9% fixé en indemnisation des séquelles en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2016 dont a été victime M. [E], est parfaitement justifié,
— dire qu’il n’y a lieu à majoration d’un coefficient professionnel,
— débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a constaté lors de l’examen, une autonomie neurologique et locomotrice conservée, un déshabillage sans entrave, une absence d’algodystrophie et de déficit neurologique, ainsi que des prises d’empaumements et fines possibles.
Elle indique également que la pronosupination du poignet est complète et symétrique mais que les flexions palmaires et dorsales sont déficitaires par rapport à la main droite.
Concernant l’état antérieur, elle soulève que les séquelles observées le jour de l’examen ne sont pas toutes imputables à l’accident du travail de 2016, l’arthrose apparue dans les suites d’une fracture de la base de M5 de 2014 étant en partie responsable des séquelles constatées à l’examen.
Elle indique que M. [E] présente des séquelles minimes justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 9%, ainsi qu’un état antérieur à type d’arthrose évoluant pour son propre compte qui pourrait correspondre, selon une note technique du docteur [J], à un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Au titre de l’incidence professionnelle, elle observe que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail du 3 mai 2016, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n’étant pas uniquement en lien avec l’accident du travail, n’a aucune incidence sur l’attribution d’un coefficient professionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires des doigts indique :
« Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt. »
Ce même point du barème ajoute : « Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. »
Le point 1.2.3 du barème relatif aux pseudarthroses et déformations de la main précise quant à lui : « Métacarpien :
— Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4.
Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main. »
Le docteur [O], médecin consultant désigné par les premiers juges, s’appuyant sur un compte rendu d’expertise du docteur [P] s’agissant de la fixation de la date de consolidation, relève : « J’avais demandé donc que soit produite l’expertise du docteur [P] qui confirme le raisonnement initial du médecin-conseil à savoir que l’intervention chirurgicale initiale du 2 octobre 2017 n’a été que celle du traitement des séquelles arthrosiques d’une ancienne fracture antérieure à l’accident du travail donc avant mai 2014 mais il note que la CPAM ayant proposée une guérison médico légale au 13 mars 2018 elle prenait de facto en compte l’intervention chirurgicale au titre de l’A.T. La convalescence n’ayant pas été favorable une deuxième chirurgie avait donc été nécessaire le 11 avril 2018 et que selon le docteur [P] au vu de cet avis de la CPAM il convenait de la consolider au 29 mai date de consolidation de cet accident du travail. Au vu de ces éléments je ne partage pas ce dernier aspect de la discussion médico légale. Il y avait à mon sens guérison par retour à l’état antérieur comme l’indique le médecin-conseil, son médecin expert le 4 juin 2018 et donc le docteur [P] dans la première partie de sa discussion. Néanmoins il s’agit ici de fixer un taux d’IPP, je m’attacherai donc aux constatations justes post opératoire du 29 mai et du 10 juillet 2018 et celle du docteur [P] dans son examen clinique du 24 juin 2019 pour constater des séquelles qui sont mineures sur la mobilité des doigts et du poignet ainsi que sur la force pour lesquelles le taux d’IPP de 9% apparaît donc largement apprécié. »
Le docteur [M], commis par ordonnance de la cour en date du 17 janvier 2023, indique pour sa part :
« L’accident du travail en date du 03/05/2016 a été responsable en définitif :
Contusion simple. (Discret épaississement des parties molles en échographie), non fracturaire (scanner et scintigraphie normale), sans transformation algodystrophique sur état antérieur fracture de la vase de M5, elle-même présentant une transformation arthrosique.
Il a bénéficié pour cet accident que de soins simples à type de contention souple et antalgiques.
A compter du 02/10/2017, les soins sont en rapport avec le traitement de l’arthrose séquellaire et la base de M5.
A la consolidation, l’examen clinique est marqué par des douleurs en rapport avec cette arthrose et ses suites opératoires, se situant principalement sur la poulie A1 du 4ème et 5ème rayon gauche expliquant le défaut de flexion des 4ème et 5ème doigt gauche. Il n’y a donc pas de séquelle de la seule contusion de la main gauche responsable uniquement d’un discret épaississement des parties molles.
Le taux retenu sera donc de 0% du seul fait de l’accident du travail du 03/05/2016, les limitations constatées étant en rapport avec l’évolution d’un état antérieur.
CONCLUSION :
A la date du 29/05/2018, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle était de 0%. »
En l’espèce, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du 15 janvier 2021, produit par les parties, que suite à l’accident du travail du 3 mai 2016 M. [E] présentait à la date de consolidation :
— un enroulement digital incomplet à gauche avec déficit de contact pulpaire des quatrième et cinquième rayons d’environ 2 centimètres ;
— des pinces pouce-quatrième rayon et pouce-cinquième rayon impossibles ;
— des paresthésies dans les deux derniers doigts ;
— une flexion palmaire du poignet gauche à 30° (contre 70° à droite) et une flexion dorsale à 10° (contre 20° à droite).
M. [E] soutient que l’examen mené par le praticien conseil du service médical de la caisse est incomplet dans la mesure où les pinces unguéales, pulpo-pulpaire et pulpo-palmaire n’ont pas été testées.
Il ressort toutefois du rapport d’évaluation des séquelles que le médecin-conseil indique : « la manipulation de cette main est délicate et il est difficile d’explorer complétement les amplitudes articulaires », de sorte que ce n’est pas par omission que certains mouvements n’ont pas été testés mais par impossibilité physique.
M. [E] soulève par ailleurs que l’accident du travail du 3 mai 2016 a aggravé un état antérieur à type de fracture du cinquième métacarpe de la main survenue en 2014 et stabilisé depuis. Il rappelle qu’il appartient au médecin-conseil de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident du travail.
La cour constate toutefois, à la lumière des rapports de consultation et du rapport d’évaluation des séquelles, que si l’accident du travail a bien décompensé un état antérieur à type d’arthrose séquellaire de la base de M5 dans les suites d’une fracture survenue en 2014, les séquelles dont restait atteint M. [E] au 29 mai 2018 ne sont pas entièrement imputables à l’accident du travail du 3 mai 2016, certaines de ses séquelles relevant exclusivement de l’évolution de l’état antérieur.
En effet, l’accident survenu en 2014 a laissé subsister une arthrose évoluant pour son propre compte, responsable d’une raideur douloureuse du cinquième rayon de la main gauche pouvant justifier un taux de 6% selon le médecin conseil de la caisse, ce qui apparaît conforme avec les préconisations du barème.
Ainsi, compte tenu des séquelles précédemment évoquées pouvant justifier un taux compris entre 8 et 15%, et déduction faite des séquelles en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, l’état de santé de M. [E] dans les suites de l’accident du travail du 3 mai 2016 justifiait l’attribution d’un taux médical de 9%.
Enfin, M. [E] sollicite que lui soit attribué un coefficient professionnel du fait de son accident, il soutient à ce titre avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé concomitamment à la consolidation de son état de santé et ne pas avoir retrouvé d’emploi.
D’une part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé tient compte de l’altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques et non uniquement des séquelles en lien avec l’accident du travail comme le rappelle la caisse, elle n’est donc pas de nature à démontrer une incidence professionnelle en lien exclusif avec les séquelles de l’accident du travail du 3 mai 2016.
D’autre part, les allégations de M. [E] sur sa perte d’employabilité du fait de l’accident du 3 mai 2016 ne sont objectivées par aucun élément précis de nature à justifier l’attribution d’un taux socioprofessionnel.
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les séquelles présentées par M. [E] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% à la date de consolidation du 29 mai 2018.
*Sur les frais de consultation
Les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 141-11 du code de la sécurité sociale.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
*Sur les frais irrépétibles
M. [E], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] à lui payer les frais irrépétibles d’appel qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [E] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Prescription ·
- Exploitation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Réintégration ·
- Protocole d'accord ·
- Chômage partiel ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Transfert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Région ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Interdiction ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Partage ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Déclaration ·
- Mariage ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Code civil ·
- Attestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Appel ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Liquidation ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Régime de retraite ·
- État ·
- Acquittement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Péremption d'instance ·
- Service médical ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.