Infirmation partielle 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 10 octobre 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02050 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOBO
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 24/00030, en date du 10 octobre 2024,
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 15 Novembre 1980 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié [Adresse 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2024-07051 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [O] [F]
né le 1er Avril 1996 à [Localité 9] (08)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Chloé GODINES, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. TEKNIK CONTROLE, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice des 27 mai 2024 et 2 juillet 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [D] a fait citer Monsieur [O] [F] et la SARL Teknik Contrôle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa des articles 1641 et suivants, 1231 et suivants du code civil et 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront,
Mais dès à présent,
— débouté Monsieur [D] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
— condamné Monsieur [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi sur la demande d’expertise, le juge des référés a relevé, à titre liminaire, que l’ordre de réparation du 1er août 2023 et la facture atelier du 22 août 2023 sont établis au nom de Monsieur [H] [D] domicilié [Localité 5], sans que l’adresse complète ne soit précisée, alors même que l’acheteur est Monsieur [Y] [D] domicilié [Adresse 4], cette adresse étant confirmée dans les assignations délivrées les 27 mai et 2 juillet 2024.
Il a ajouté que l’intervention de Monsieur [H] [D], dont on ne sait de qui il s’agit, dans le processus de réparation du véhicule litigieux n’est pas justifiée par Monsieur [Y] [D].
Par ailleurs, le juge a constaté, tant des échanges de sms entre les parties que de l’attestation de Madame [M] [I], que le défaut que Monsieur [D] qualifie de vice caché a été évoqué par ce dernier lui-même lors de la vente sans qu’il puisse être constaté contradictoirement par le vendeur, Monsieur [F].
Enfin, le tribunal a relevé, qu’alors même que Monsieur [D] indique avoir été trompé par les termes d’un contrôle technique 'si ce n’est négligent, particulièrement allégé', il précise dans le cadre de l’échange de sms produit aux débats par Monsieur [F], que le problème 'ne se détecte pas au contrôle technique’ ce qui pose nécessairement question sur la crédibilité de ses affirmations.
Dans ces conditions, le juge des référés a conclu que Monsieur [D] ne justifie pas de l’existence d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par Monsieur [F], sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, étant ici rappelé que conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, le tribunal a retenu que Monsieur [D] faute de démontrer l’existence d’éléments rendant crédibles les griefs allégués sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 octobre 2024, Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’appel engagé par Monsieur [D] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire,
— désigner tel expert en mécanique qu’il plaira à la cour, avec la mission ci-dessous reprise :
— convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre en tout lieu où est remise le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 10] et plus particulièrement, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un historique des relations entre les parties et des événements administratifs et mécaniques connus dans l’utilisation du véhicule,
— procéder à toutes constatations utiles,
— examiner le véhicule et décrire les désordres, notamment ceux mentionnés dans l’assignation et les réparations conservatoires nécessitées par ces désordres, le cas échéant après dépose des éléments,
— dire si les désordres observés existaient au moment de la réalisation du contrôle technique survenu le 23 mai 2023 soit immédiatement avant la vente,
— donner son avis sur les causes et les origines de ces désordres et les situer chronologiquement par rapport à la vente intervenue,
— dire notamment si les désordres sont liés ou non à l’utilisation du véhicule ou à l’usure normale du véhicule depuis la vente, à un vice de construction, à une faiblesse connue de construction, à une cause étrangère ou à un défaut d’entretien,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son utilisation ou en diminuent l’usage,
— donner, le cas échéant à l’aide de devis, son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et à son coût,
— dire notamment si les défauts et avaries affectaient le véhicule au moment du contrôle technique et si un professionnel normalement diligent se devait de les mentionner sur le procès-verbal,
— dire notamment si le procès verbal de contrôle technique apparaît suffisamment complet au regard de l’état du véhicule ou s’il comporte des omissions ou erreurs d’appréciation ou de rédaction,
— dire si l’acheteur a pu être trompé par la rédaction du procès-verbal de contrôle technique ou mal informé sur l’état réel du véhicule,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
— donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
— proposer un compte entre les parties,
— recueillir toutes les observations des parties et y répondre,
— dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 145, 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile,
— dire que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code, que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge charge du contrôle de l’exécution de l’expertise,
— rappeler que l’expert désigné peut s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat charge du contrôle des expertises,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 4 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et les informant de leur possibilité de présenter, à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
— dire que l’expert adressera des pré-rapports aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
— dire que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
— réserver le sort des demandes de Monsieur [D], tant au fond que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de :
— déclarer mal fondée l’appel interjeté par Monsieur [D],
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Verdun,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Teknik contrôle demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Verdun,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [D] à s’acquitter de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Teknik contrôle, dont distraction sera faite par la SELARL Pelletier et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [D] le 3 janvier 2025 et par Monsieur [F] le 4 février 2025 et par la SARL Teknik Contrôle le 24 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 24 mars 2025 ;
Sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Il en résulte que celui qui réclame l’organisation de cette mesure d’instruction, à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu’il détient un motif légitime de le voir ordonnée ;
En l’espèce à l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [D] a détaillé les désordres suivants affectant son véhicule : quelques semaines après l’achat du véhicule, il a dû changer le réservoir du liquide refroidissement fuyard, puis une avarie fatale a été détectée au moteur soit un défaut de la culasse ainsi que la rouille des disques de freins ;
Il entend également rechercher la responsabilité du contrôleur technique, qui selon lui l’a trompé sur l’état de corrosion avancé du véhicule ;
Pour justifier de sa demande, il produit les pièces suivantes :
— facture de diagnostic du 1er août 2023,
— facture atelier du 22 août 2023,
— attestation de travaux du concussionnaire Ford du 30 août 2023,
— devis Ford du 19 novembre 2024 pour un montant de réparations de 6736,91 euros,
et indique que certaines pièces sont au nom de son épouse sous le régime de la communauté, Madame [H] [D] ;
Dès lors, il en résulte, quelles que soient les circonstances de la survenance des désordres ainsi que les oppositions des parties au litige, l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise technique, dans les termes prévus au dispositif ;
En effet le motif légitime ne disparaît qu’en l’absence de toute chance de succès d’un litige éventuel futur, la survenance de celui-ci n’étant au demeurant pas certaine, la mesure sollicitée ayant uniquement des fins probatoires aux frais avancés de la requérante ;
Il n’appartient pas par conséquent, au juge de se prononcer au vu de l’utilité ou du bien fondé de la position du requérant ou d’appréhender des éléments du débats qui relèvent de l’office du juge du fond ;
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à une procédure en référé en vue d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires, celles-ci étant réservées au procès au fond ;
Aussi l’ordonnance déférée sera infirmée et la mesure de référé sera ordonnée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [D] étant demandeur à la mesure d’instruction verra l’ordonnance confirmée s’agissant de la charge des dépens.
Monsieur [F] et la société Teknik Contrôle, partie perdantes car ayant sollicité la confirmation du jugement déféré, devront supporter les dépens d’appel ; En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par eux exposés ; leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur [D] aux dépens,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [E]
Expert judiciaire près la cour d’appel de RENNES
[Adresse 8]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission, connaissance prise des éléments du dossier, s’étant fait remettre tous les documents utiles, les parties régulièrement convoquées et entendues, ainsi que tout sachant, de :
— convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre en tout lieu où est remise le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 10] et plus particulièrement, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un historique des relations entre les parties et des événements administratifs et mécaniques connus dans l’utilisation du véhicule,
— procéder à toutes constatations utiles,
— examiner le véhicule et décrire les désordres, notamment ceux mentionnés dans l’assignation et les réparations conservatoires nécessitées par ces désordres, le cas échéant après dépose des éléments,
— dire si les désordres observés existaient au moment de la réalisation du contrôle technique survenu le 23 mai 2023 soit immédiatement avant la vente,
— donner son avis sur les causes et les origines de ces désordres et les situer chronologiquement par rapport à la vente intervenue,
— dire notamment si les désordres sont liés ou non à l’utilisation du véhicule ou à l’usure normale du véhicule depuis la vente, à un vice de construction, à une faiblesse connue de construction, à une cause étrangère ou à un défaut d’entretien,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son utilisation ou en diminuent l’usage,
— donner, le cas échéant à l’aide de devis, son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et à son coût,
— dire notamment si les défauts et avaries affectaient le véhicule au moment du contrôle technique et si un professionnel normalement diligent se devait de les mentionner sur le procès-verbal,
— dire notamment si le procès verbal de contrôle technique apparaît suffisamment complet au regard de l’état du véhicule ou s’il comporte des omissions ou erreurs d’appréciation ou de rédaction,
— dire si l’acheteur a pu être trompé par la rédaction du procès-verbal de contrôle technique ou mal informé sur l’état réel du véhicule,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
— donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
— proposer un compte entre les parties,
— recueillir toutes les observations des parties et y répondre.
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 145, 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile ; que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code, que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge charge du contrôle de l’exécution de l’expertise,
Rappelle que l’expert désigné peut s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ; qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et les informant de leur possibilité de présenter, à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Dit que l’expert adressera des pré-rapports aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachant qu’il estimera utiles,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Verdun, avec mention du nom de l’appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 30 août 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.' ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Verdun la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] et la société Teknik Contrôle aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Appel ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Prescription ·
- Exploitation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Réintégration ·
- Protocole d'accord ·
- Chômage partiel ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Région ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Interdiction ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Péremption d'instance ·
- Service médical ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Déclaration ·
- Mariage ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Code civil ·
- Attestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Lien ·
- Travailleur handicapé
- Caducité ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Liquidation ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Régime de retraite ·
- État ·
- Acquittement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.