Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00709 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/00527
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuties et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2018, la société Creatis a consenti à M. [K] [Z] et à Mme [M] [T], qui se sont engagés solidairement, un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant en capital de 37 600 euros remboursable en 144 mensualités de 336,55 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 %, le TAEG s’élevant à 5,98 %, soit une mensualité avec assurance de 402,35 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 avril 2023, la société Creatis a fait assigner M. [Z] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] et Mme [T] solidairement au paiement de la somme de 23 987,59 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, outre in solidum celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat ne respectait pas le corps huit.
Il a déduit les sommes versées soit 13 612,41 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a exclu toute capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts et le rejet d’une partie de ses demandes,
— de condamner M. [Z] et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 34 940,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 2 septembre 2022,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] et Mme [T] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 34 940,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Z] et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 23 987,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [Z] et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que dès lors que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres, le contrat respecte le corps 8 que l’on prenne en compte le point Pica comme d’ailleurs le point Didot qu’elle considère comme dépassé et souligne que le point Pica est le référentiel utilisé pour les annonces légales depuis le 1er janvier 2005, qu’il s’agit donc bien d’une norme topographique française et fait état de ce que de nombreuses cours d’appel ont accepté cette norme. Elle rappelle que le code de la consommation ne comporte aucune référence à une norme typographique particulière et que la jurisprudence la plus récente admet la possibilité de se référer au point Pica.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [Z] et Mme [T] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] et Mme [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 30 janvier 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 07 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La taille des caractères
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que chaque ligne occupe entre 3 et 3,31 mm.
Aucune déchéance n’est donc encourue de ce chef.
Sur les autres obligations de la société de crédit
Le contrat comporte une clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [Z] et Mme [T] qui comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28903000648242 qui est celui qui a été signé par M. [Z] et Mme [T], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. [Z] et Mme [T], et comprend’notamment :
en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
en pages 11 à 13 des courriers spécialement adressés à M. [Z] et Mme [T] concernant le rappel de l’expression de leurs besoins en matière d’assurance,
en pages 15 à 17 la FIPEN remplie,
en pages 18 à 21 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
en pages 22 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
en pages 29 à 33 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
en pages 35 à 39 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
en page 41 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [Z] et Mme [T] à signer,
en page 43 une demande de résiliation de contrat du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
en pages 45 à 50, la notice d’assurance,
en pages 51 à 52, un questionnaire de satisfaction,
en pages 53 à 54 un récapitulatif.
M. [Z] et Mme [T] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 /54, les courriers spécialement relatifs à l’expression de leurs besoins en matière d’assurance portant la numérotation 11 à 13/54 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 22 à 26 /54.
Ce renvoi par M. [Z] et Mme [T] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les sommes dues et la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 15 juillet 2022 enjoignant à M. [Z] et Mme [T] de régler l’arriéré de 3 476,24 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 2 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues comme l’a retenu le premier juge ce qu’il convient de constater formellement et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 621,15 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 28 728,53 euros au titre du capital restant dû
— 78,20 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 32 427,88 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 2 septembre 2022 sur la seule somme de 32 349,68 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formée et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 463,02 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022.
La cour condamne donc M. [Z] et Mme [T] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et Mme [T] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [K] [Z] et Mme [M] [T] in solidum aux dépens’et a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la régularité de la déchéance du terme ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [K] [Z] et Mme [M] [T] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 32 427,88 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 2 septembre 2022 sur la seule somme de 32 349,68 euros au titre du solde du prêt et de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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