Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 octobre 2022, N° 21-000527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[B] [I]
[C] [R]
C/
S.A.S. MISTER MENUISERIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/01616 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC4X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 octobre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21-000527
APPELANTS :
Monsieur [B] [I]
né le 2 juin 1967 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [R] épouse [I]
née le 20 août 1966 à [Localité 6]
domciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
S.A.S. MISTER MENUISERIE SAS LABEL HABITAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ÉVREUX sous le n° 521 694 133, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour être prorogée au 21 Août 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [I] a fait l’acquisition d’un portail motorisé auprès de la SAS Label Habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie moyennant le prix de 3 393,06 euros suivant devis signé le 13 octobre 2020, et entièrement réglé par M. [I].
La pose du portail a été assurée par la société Secuferm et achevée le 13 janvier 2021.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Se plaignant de dysfonctionnements importants à la fermeture du portail, notamment liés à un mauvais dimensionnement de celui-ci, et à une pose défectueuse , M. [I] a fait intervenir son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable à laquelle la société Label Habitat, bien que convoquée, ne s’est pas présentée, et dont le rapport a été rendu le 22 avril 2021.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2021, M. [I] et son épouse, Mme [C] [I] née [R], ont fait assigner la société Label Habitat en paiement de la somme de 8.139,12 euros correspondant aux frais de remplacement du portail, outre la somme de 300 euros par mois à compter du 11 janvier 2021, date de la pose du portail et jusqu’à complet versement de cette somme en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [I] à verser à la SAS Label Habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie une indemnité de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 décembre 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants n° 3 notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— prononcer la résolution du contrat de fourniture et de pose du portail ;
— condamner la SAS Mister Menuiserie à leur verser la somme en principal de 8.303,97 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamner en outre la SAS Mister Menuiserie à leur rembourser la somme en principal de 159 € correspondant aux récepteurs inutiles, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— les condamner à leur verser également au titre des troubles de jouissance une somme de 1500 € ;
— Condamner la SAS Mister Menuiserie à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée n° 3 notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Label Habitat demande à la cour, au visa des articles 1217, 1222, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— rejeter l’appel principal de M. et Mme [I] à l’encontre du jugement entrepris.
Et, en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement,
— réduire les dommages-intérêts pouvant être alloués à M. et Mme [I] au titre de la fabrication et l’installation d’un nouveau portail au montant de son devis et débouter M. et Mme [I] de toute demande supplémentaire et/ou contraire et/ou supérieure;
— débouter M. et Mme [I] de leur demande au titre du remboursement des récepteurs universels ;
— Débouter M. et Mme [I] de leur demande au titre d’un trouble de jouissance, ou à défaut, réduire les dommages-intérêts à ce titre dans de notables proportions.
En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris,
— Condamner M. et Mme [I] , in solidum, à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [I] , in solidum, aux dépens d’appel.
La clôture est intervenue le 08 avril 2025.
Autorisé par la cour, le conseil de la SAS LABEL HABITAT a fourni par courrier du 18 avril 2025 un extrait de son KBIS faisant appaître qu’elle exerce son activité sous l’enseigne Mister Menuiserie.
SUR CE
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS LABEL HABITAT
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, M.et Mme [I] imputent divers manquements à la société Label Habitat en lui reprochant :
— d’avoir livré un portail qui n’était pas aux bonnes dimensions et de ne pas avoir rempli son obligation de résultat,
— d’avoir manqué à son devoir de conseil en soumettant à leur signature un bon de commande sur lequel figurent des mesures qui sont manifestement erronées en ce qu’elles ne distinguaient pas entre la largeur du portail et la largeur entre piliers et en mettant ainsi en fabrication un portail qui s’est avéré être trop étroit par rapport au bâti,
— d’avoir fait exécuter la pose du portail par un sous-traitant qui n’a pas réalisé sa prestation dans les règles de l’art, étant contraint de procéder à 'un bricolage’ pour compenser le mauvais dimensionnement du portail,
La société Label Habitat rétorque :
— qu’il ressort des mentions figurant sur le bon de commande que les mesures ont été prises par M. [I] et non par son agent commercial,
— que le portail a été fabriqué selon les renseignements fournis par M. [I]
— que l’expertise amiable non contradictoire ne peut être retenue comme élément de preuve et ne comporte en tout état de cause aucun élément technique permettant de retenir sa responsabilité contractuelle, les mesures effectuées par l’expert étant au surplus contestées ;
— que la sommation interpellative délivrée à son ancien employé n’a aucune force probante et se borne à relater les déclarations erronées de ce dernier, au demeurant contraires aux mentions portées sur le bon de commande,
— que seuls sont en cause une mauvaise exécution de la prestation de pose, effectuée par la société Secu Ferm choisie par M et Mme [I], et avec laquelle elle n’a aucune relation contractuelle et un problème de structure supportant le portail qui est manifestement inadaptée.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est indiqué sur le bon de commande signé par M [I] dans la rubrique :
Nom Projet : Type de mesure : Sur mesure
largeur 2900 mm
hauteur : 2200 mm
largeur entre les piliers 2900 mm
Pour établir le mauvais dimensionnement des vantaux du portail commandé à la société Label Habitat , les époux [I] produisent un rapport d’expertise amiable émanant de leur assureur, la MAAF Assurances, déposé le 22 avril 2021 suite à une visite sur site effectuée le 18 mars 2021.
Contrairement à ce que soutient la société Label Habitat, ce rapport n''est pas dépourvu de valeur probante, dès lors que si cette dernière n’était pas présente aux opérations d’expertise elle a été convoquée par l’expert, et a été en mesure de présenter ses observations, le rapport étant quant à lui soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de cette procédure De surcroît, ses conclusions sont corroborées par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 25 mai 2022 à l’initiative des époux [I].
Au terme de ses opérations, l’expert conclut à un défaut de fabrication du portail auquel il manque 60 mm de largeur par rapport aux prescriptions contractuelles du devis (2840 mm au lieu de 2900 mm) et considère que le portail ainsi fabriqué ne peut pas être installé entre les piliers maçonnés et doit être remplacé.
Par ailleurs, l’huissier a mesuré les battants sur la face interne du portail et constaté,
— que le battant de gauche mesure 1423 mm et celui de droite 1427 mm soit au total 2850 mm
— qu’ un espace de 46 mm existe entre les battants, .
— qu’un espace de 30 mm à 60 mm existe entre le pilier en pierre et le battant droit et que cet espace est de 50 mm à 68 mm entre le pilier en pierre et le battant gauche.
Ces mesures prises par l’huissier dont l’exactitude n’est remise en cause par aucun autre élément, confirment que le nombre de 2900 mm figurant sur le bon de commande ne correspond ni aux dimensions du portail, ni à l’intervalle entre les piliers.
L’huissier relève en outre la présence d’un amas de mastic de 30 mm au niveau des platines de fixation supérieure droite du portail, et inférieure gauche, assurant la jonction entre le pilier et la platine de fixation.
De ces éléments, il ressort la preuve suffisante que la société Label Habitat a fait fabriquer un portail sous dimensionné en largeur et qu’elle a ainsi manqué à son obligation de résultat qui lui imposait de mettre en fabrication un portail motorisé adapté à la configuration du bâti destiné à le recevoir.
M et Mme [I] font en outre observer à juste titre que la largeur du portail commandée et la largeur entre piliers ne peuvent être équivalentes .
La société Label Habitat ne le conteste pas fermement, puisqu’elle impute la responsabilité de ce défaut de dimensionnement des vantaux à Monsieur [I] prétendant qu’il a procédé lui-même à la prise des mesures et en veut pour preuve le fait qu’il a coché la case du bon de commande se rapportant à la prise de côte effectuée par le client
Monsieur [I] soutient au contraire que M. [Y], agent commercial de la société Label Habitat s’est déplacé pour prendre les mesures et se prévaut de la sommation interpellative qui lui a été faite le 3 avril 2024.
Au vu des déclarations de M. [Y] recueillies par l’huissier et du courriel adressé par ce dernier à M. [I] le 7 octobre 2020,(pièce 11) il est permis de retenir nonobstant les mentions contraires figurant sur le bon de commande, qu’il s''est rendu au domicile de Monsieur [I] à [Adresse 5] et a procédé au relevé des mesures nécessaires à l’établissement du devis.
Ces dimensions ont ensuite été reportées sur le bon de commande par la société Label Habitat avant qu’il soit signé par M. [I], sans contrôle de cohérence, alors qu’elles sont manifestement erronées.
La société Label Habitat qui est seule responsable du contenu de son bon de commande et débitrice d’un devoir de conseil en sa qualité de professionnel envers son client profane, a donc conseillé à M et Mme [I] de passer commande d’un portail sans s’assurer qu’il était adapté au bâti destiné à le recevoir
Ainsi, la société Label Habitat a manqué à son devoir de conseil.
Concernant la pose, l’huissier a constaté non seulement la présence d’amas de mastic telle que rappelé précédemment, destiné à compenser le sous dimensionnement du portail , mais aussi l’absence de platine fixée sur le pilier en pierre au niveau du battant gauche, ce qui génère un déséquilibre du battant, lequel pour être actionné doit être soutenu avec les deux mains positionnées sur les deux poignées (intérieure et extérieure) et posé en fin d’ouverture sur le sol, un décalage entre les deux battants en position fermée, ainsi que le passage de fils électriques sur le mur, ou le sol sans protection.
Ces constatations accompagnées de photographies, suffisent à établir que la prestation de pose n’a pas été exécutée dans les règles de l’art.
Contrairement à ce que soutient la société Label Habitat pour s’exonérer de sa responsabilité, il ressort des courriels échangés entre M. [Y], les époux [I] et la société Secuferm, versés aux débats par les appelants en pièce 8, que c’est bien elle qui a sous traité pour son compte la pose du portail à la société Secuferm.
Il en résulte que la société Label Habitat, doit répondre des fautes commises par son sous-traitant, dans l’exécution des travaux qu’elle lui a confiés, et qu’elle n’a d’ailleurs pas jugé utile de mettre en cause dans la procédure.
En conséquence, eu égard à la gravité des manquements contractuels commis par la SAS Label Habitat, il convient de prononcer la résolution du contrat de fourniture et de pose du portail, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution.
M et Mme [I] sollicitent le paiement de la somme de 8303,97 au vu du devis réactualisé de la société Monsieur [H], correspondant au coût de la fabrication et de l’installation d’un nouveau portail, outre le remboursement des 3 récepteurs pour un montant de 159 euros
La société Label Habitat fait valoir que ce devis correspond à plus du double du prix du devis initial accepté par les époux [I] et ne porte pas sur les mêmes prestations. Elle demande en conséquence à la cour de ne pas le retenir et de réduire les dommages-intérêts susceptibles d’être alloués aux époux [I] au montant du devis initial et de les débouter de leur demande de remboursement des récepteurs faute de preuve qu’ils ont été restitués.
Réponse de la cour
Conformément au principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage, il appartient au responsable d’un dommage d’indemniser celui-ci sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’espèce, l’indemnisation doit être réduite à due proportion de la somme que les époux [I] ont déboursée pour la fabrication et la pose du portail soit 3 393,06 euros, la différence de prix avec le devis établi par la société Monsieur [H] résultant du choix fait par les époux [I] d’une prestation différente et plus onéreuse,
La société Label Habitat doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 3393,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation
M. et Mme [I] sollicitent en outre le remboursement de la somme de 159 euros correspondant à 3 récepteurs qu’ils qualifient à hauteur d’appel d’inutiles sans plus de précision.
Seul le bon de commande vise la fourniture de 3 récepteurs radio universel dont le coût unitaire HT de 40 euros, est inclus dans le montant global de la prestation fournie par la société Label Habitat laquelle correspond au montant de l’indemnisation allouée aux époux [I].
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande
Sur le préjudice de jouissance
M et Mme [I] exposent que l’accès à leur maison n’est pas sécurisé par le portail qui ne ferme pas correctement ; qu’ils sont contraints d’effectuer une manipulation supplémentaire lors de la collecte des bacs à ordures ménagères, utilisés pour bloquer le portail en position fermée et sollicitent le paiement d’une somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
La société Label Habitat s’oppose à cette demande qu’elle estime non justifiée
Réponse de la cour
Le préjudice allégué par les époux [I] et qui consiste à ne pouvoir disposer depuis plusieurs années d’un portail qui remplit son office, est justifié et sera exactement réparé par l’octroi d’ une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Label Habitat, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la M. et Mme [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Prononce la résolution du contrat de fourniture et de pose d’un portail liant la SAS Label Habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie et M. et Mme [I].
En conséquence,
Condamne la SAS Label Habitat à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 393,06 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la citation, outre 1500 euros à titre de dommages-intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .
Déboute M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS Label Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
le Greffier, Le Président,
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