Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 24/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P] [T]
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/03178 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQP – N° registre 1ère instance : 23/01512
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le directeur de l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 1] (l’URSSAF) a le 26 juillet 2023 décerné à l’encontre de M. [T] une contrainte d’un montant de 8 283 euros, dont 7 977 euros de cotisations et 306 euros de majorations au titre de décembre 2019, la régularisation 2021, le 4ème trimestre 2020, le 3ème trimestre 2021, le 4ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022, le 1er trimestre 2023 et février 2020.
M. [T] a formé opposition à cette contrainte le 7 août 2023 et par jugement réputé contradictoire prononcé le 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— dit M. [T] recevable en son opposition,
— validé la contrainte pour la somme de 4 623 euros dont 4 500 euros de cotisations et 123 euros de majorations de retard,
En conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte,
— condamné M. [T] au paiement de la somme de 4 623 euros,
— condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 14 mai 2024 d’un montant de 56,04 euros,
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 13 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Par mail du 16 mai 2025, M. [T] a indiqué qu’il avait appris sa convocation par la lecture des conclusions que le conseil de l’URSSAF lui avait adressé, et qu’il sollicitait un renvoi pour constituer avocat.
À l’audience du 19 mai 2025, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026.
M. [T], dûment convoqué par courrier du 17 décembre 2025 n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
L’URSSAF a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à ramener le montant de sa créance à la somme de 3 302,86 euros, s’en rapportant à ses écritures transmises par RPVA le 9 mai 2025
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En outre, l’article 937 du même code précise que 'le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
En l’espèce, M. [T] a été convoqué par courrier expédié le 17 décembre 2025 et n’était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel alors qu’elle avait été régulièrement convoquée à l’audience dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile, l’appelante laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi, la cour qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre ou dont elle est saisie conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile en cas de dispense de comparution, et qui ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte en son principe.
Conformément à la demande de l’URSSAF, elle sera validée à hauteur de 3 202,86 euros dont
3 191,86 euros en principal et 111 euros au titre des majorations de retard, pour tenir compte des paiements partiels intervenus depuis le prononcé du jugement.
Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf à valider la contrainte pour la somme de 3 202,86 euros dont
3 191,86 euros en principal et 111 euros au titre des majorations de retard,
Condamne en conséquence M. [T] au paiement de cette somme,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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