Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2024, N° 2023J00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Inter Invest - Sofidom c/ S.A.S.U. Helix, E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics ( SGTP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 282 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00526 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWAJ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en date du 19 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00232
APPELANTE :
S.A. Inter Invest – Sofidom
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne Cornélie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics (SGTP)
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S.U. Helix
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l’absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location avec option d’achat du 6 décembre 2019, la SA Inter Invest, ayant pour nom commercial Sofidom, a loué à l’EURL Société générale de travaux publics, ci-après SGTP, un camion de marque Mercedes modèle Arcos neuf, moyennant 60 loyers mensuels de 5.402,98 euros HT, soit 5.862,23 euros TTC.
Les engagements de la société SGTP étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SAS Helix, dans la limite de la somme de 324.178,80 euros en principal, majorée des intérêts, frais et accessoires.
Par courriers du 2 juin 2023, dont les accusés de réception ont été signés le 6 juin 2023, la société Inter Invest a mis en demeure les sociétés SGTP et Helix de lui régler la somme de 75.656,16 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmenté de la TVA, de divers frais et taxes et des intérêts de retard.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société Inter Invest a prononcé la résiliation du contrat de location et sollicité le paiement de la somme de 230.748,16 euros, qui comprenait, outre les sommes réclamées au titre de la mise en demeure et actualisées, une indemnité de résiliation de 155.415,48 euros.
Par acte du 12 septembre 2023, la société Inter Invest a assigné les sociétés SGTP et Helix devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 juillet 2023,
— condamner la société SGTP à lui restituer le véhicule loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— fixer une redevance mensuelle d’utilisation du véhicule de 8.104,47 euros,
— condamner la société SGTP à lui payer cette redevance à compter du 25 juillet 2023, jusqu’à restitution du véhicule,
— condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 230.748,16 euros en principal, outre 15.541,54 euros au titre de l’indemnité fixée à titre de clause pénale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De leur côté, les sociétés SGTP et Helix ont demandé au tribunal d’accorder à la société SGTP un délai de 24 mois pour s’acquitter du seul solde de la dette de loyer et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être laissés à la charge d’Inter Invest.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal a :
— constaté que le contrat de location en date du 6 décembre 2019 était résilié de plein droit à compter du 25 juillet 2023,
— condamné la société SGTP à restituer à la société Inter Invest, à ses frais, le camion Mercedes Arcos, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné, en tant que de besoin, la société SGTP à payer à la société Inter Invest une redevance d’utilisation semestrielle de 8.104,47 euros à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, jusqu’à la restitution effective du matériel,
— condamné solidairement la société SGTP et la société Helix à payer à la société Inter Invest la somme de 67.223,04 euros,
— débouté la société SGTP de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société Inter Invest de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les sociétés SGTP et Helix aux dépens de l’instance,
— condamné solidairement les sociétés SGTP et Helix à payer à la société Inter Invest la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,07 euros TTC.
La société Inter Invest a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 mai 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
— condamné la société SGTP à lui payer une redevance d’utilisation semestrielle de 8.104,47 euros à compter du 25 juillet 2023,
— rejeté ses demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés SGTP et Helix au paiement des sommes de 14.401,25 euros au titre des frais, intérêts et autres accessoires, 155.415,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 15.541,54 euros au titre de la clause pénale.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 7 août 2024, en réponse à l’avis du 19 juillet 2024 donné par le greffe, la société Inter Invest a fait signifier la déclaration d’appel aux sociétés SGTP et Helix.
Elle leur a ensuite fait signifier le 13 septembre 2024 ses conclusions remises au greffe le 17 août 2024.
Les intimées, auxquelles les actes de signification de la déclaration d’appel ont pourtant été remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2024 et signifiées le 13 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et d’y faire droit,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 19 avril 2024,
— de constater que le contrat de location du 6 décembre 2019 a été résilié de plein droit à compter du 25 juillet 2023,
— de condamner la société SGTP à lui restituer le véhicule loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification 'du jugement à intervenir',
— de fixer la redevance d’utilisation à la somme mensuelle de 8.104,47 euros,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer une redevance d’utilisation mensuelle de 8.104,47 euros à compter de la date de résiliation du contrat de location, soit le 25 juillet 2023, jusqu’à restitution des équipements,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 116.561,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 11.651,16 euros au titre de l’indemnité fixée à titre de clause pénale,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 14.401,25 euros au titre des frais et taxes,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société Inter Invest, dont le siège social est situé à [Localité 6], a interjeté appel le 23 mai 2024 du jugement rendu le 19 avril 2024.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société Inter Invest n’a pas interjeté appel des chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
— constaté que le contrat de location en date du 6 décembre 2019 était résilié de plein droit à compter du 25 juillet 2023,
— condamné la société SGTP à lui restituer à la société Inter Invest, à ses frais, le camion Mercedes Arcos, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné solidairement la société SGTP et la société Helix à payer à la société Inter Invest la somme de 67.223,04 euros,
— débouté la société SGTP de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement les sociétés SGTP et Helix aux dépens de l’instance,
— condamné solidairement les sociétés SGTP et Helix à payer à la société Inter Invest la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,07 euros TTC.
En l’absence d’indivisibilité, ces chefs de jugement, qui ne dépendent pas de ceux expressément critiqués aux termes de la déclaration d’appel, n’ont pas été déférés à la cour, qui ne peut statuer à nouveau, ni en conséquence augmenter le montant de l’astreinte journalière à 500 euros, comme le demande la société Inter Invest dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes en paiement :
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 9 du contrat de location avec option d’achat conclu entre les sociétés Inter Invest et SGTP, relatif à la résiliation, stipulait :
'Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement :
1 – restituer au loueur le matériel aux conditions de l’article 11,
2 – verser au loueur :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation,
— les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement,
— en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais,
— dans le cas de la remise en cause de la défiscalisation par l’administration fiscale, une somme égale à 50% du prix H.T. des biens et/ou du matériel loué,
— à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale au solde du dépôt de garantie figurant à l’article 4 des conditions particulières.'
Il ressort des pièces produites que la résiliation a été prononcée par la société Inter Invest le 25 juillet 2023, ce qu’ont constaté les premiers juges en vertu d’un chef de jugement qui n’a pas été contesté.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des loyers impayés et de la TVA à hauteur de 67.223,04 euros, et, pour partie seulement, à celle formée au titre de la redevance d’utilisation, mais a écarté les autres demandes portant sur l’indemnité de résiliation, la clause pénale et les frais et taxes, tous chefs de jugement dont la société Inter Invest sollicite l’infirmation en cause d’appel.
Sur la redevance d’utilisation :
L’article 11 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, consacré à la restitution du matériel, stipulait :
'Le matériel doit être restitué soit après la résiliation anticipée, soit à l’expiration du contrat de location avec option d’achat en bon état de fonctionnement et d’entretien si le locataire n’exerce pas son option. […]
En cas de non restitution ou de restitution tardive, le locataire versera une redevance d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer connu, hors taxes, TVA en sus, échu et correspondant à 150% du loyer mensuel, par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de restitution effective'.
Si les premiers juges ont retenu à juste titre que le montant de la redevance d’utilisation devait être fixé à 8.104,47 euros, soit 150% du dernier loyer mensuel hors taxes de 5.402,98 euros, à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, ils ont indiqué que cette indemnité serait due semestriellement, alors que le contrat prévoyait qu’elle serait due mensuellement.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et la société STPG sera condamnée à payer à la société Inter Invest, solidairement avec la société Helix, ès qualités de caution, une redevance d’utilisation mensuelle de 8.104,47 euros à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à restitution effective du matériel.
Sur l’indemnité de résiliation :
Pour rappel, l’article 9 précité prévoyait que le loueur pouvait obtenir, en cas de résiliation, le paiement 'en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais'.
Pour écarter la demande formée à ce titre, les premiers juges ont retenu que la société Inter Invest ne produisait pas de décompte détaillé et chronologique permettant de vérifier le nombre de loyers restant à échoir à la date de la résiliation.
Pourtant, la simple lecture du décompte joint à l’avis de résiliation daté du 25 juillet 2023, produit en pièce 11 du dossier de l’appelante, permettait de constater que 42 loyers étaient échus à cette date, de sorte que 18 loyers restaient à échoir.
En vertu du contrat, le montant du loyer mensuel TTC s’élevait à 5.862,23 euros.
En conséquence, la société Inter Invest était fondée à obtenir le paiement, à titre d’indemnité de résiliation, de la somme de 116.072,15 euros, soit (5.862,23 x 18) + 10%.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre et, statuant à nouveau, la cour condamnera solidairement la société SGTP et sa caution, la société Helix, à payer cette somme à l’appelante.
Sur la clause pénale :
A ce titre, la société Inter Invest demande à la cour de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 11.656,61 euros, soit 10% de l’indemnité de résiliation précédemment sollicitée, en indiquant : 'l’article 9 du contrat stipule qu''à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité est due par le preneur au bailleur''.
Cependant, l’indemnité de résiliation précédemment accordée contenait déjà une clause pénale, puisque le montant des loyers restant dus à la date de la résiliation y était majoré de 10%.
Par ailleurs, l’article 9, précédemment reproduit, ne prévoyait pas de nouvelle clause pénale à hauteur de 10% de l’indemnité de résiliation ainsi calculée, mais seulement 'à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale au solde du dépôt de garantie figurant à l’article 4 des conditions particulières'.
Dès lors, la demande formée par la société Inter Invest ne correspondant pas aux stipulations contractuelles, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’une clause pénale supplémentaire.
Sur les frais, taxes et intérêts :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, le loueur est en droit d’obtenir, en cas de résiliation anticipée, 'les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement'.
Par ailleurs, l’article 6 prévoyait que 'tout retard dans le règlement d’un loyer ou de toute somme due au titre du présent contrat ou de ses annexes ou avenants entraînera sans préjudice des autres dispositions dudit contrat, l’exigibilité d’intérêts de retard calculés prorata temporis au taux de 1,5% par mois sur les sommes dues jusqu’à leur paiement effectif, tout mois commencé étant dû, ainsi que le remboursement des dépenses encourues pour obtenir le paiement'.
En l’espèce, la société Inter Invest demande à la cour de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à lui payer la somme de 14.401,25 euros, se décomposant selon elle comme suit, alors même que le total ne correspond pas à la somme réclamée :
— 13 échéances de TVA, soit 6.291,61 euros,
— CFE, frais de publicité et taxes annexes : 246,59 euros,
— frais de rejet : 90 euros,
— frais de dossier : 548,87 euros,
— intérêts intercalaires de report : 3.403,60 euros,
— intérêts contractuels de retard : 4.369,45 euros.
Cependant, les premiers juges ont d’ores et déjà intégré la somme de 6.291,61 euros due au titre de la TVA dans celle de 67.223,04 euros qu’ils ont condamné les défendeurs à payer solidairement à la société Inter Invest, condamnation désormais irrévocable.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les intimées à payer deux fois cette somme.
Pour le surplus, l’appelante indique dans ses conclusions que les défenderesses en première instance n’avaient contesté aucune des sommes réclamées par la société Inter Invest, qui étaient déjà mentionnées dans son assignation.
Cependant, les intimées ne comparaissant pas en cause d’appel, la cour ne peut faire droit aux demandes qui lui sont soumises que dans la mesure où elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Or, si le principe du paiement des intérêts de retard ressort bien des dispositions de l’article 14 des conditions générales du contrat, force est de constater pour le surplus :
— qu’aucune disposition ne permet de fonder la demande au titre d’intérêts intercalaires de report,
— que s’agissant des frais et taxes, l’article 9 évoque des frais et taxes 'appelés en remboursement', qui supposent que la société Inter Invest démontre qu’elle les avaient précédemment réglés, ce qu’elle ne fait pas,
— qu’aucune disposition du contrat ne vise des frais de dossier, qui ne figuraient d’ailleurs ni dans la mise en demeure, ni dans le courrier de résiliation.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré, qui a écarté toute demande à ce titre, mais seulement en ce qui concerne les intérêts contractuels de retard, au titre desquels les sociétés SGTP et Helix seront solidairement condamnées à payer à la société Inter Invest la somme de 4.369,45 euros.
Pour le surplus, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés SGTP et Helix, qui succombent principalement en appel, seront condamnées in solidum à en supporter les entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter la société Inter Invest de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Inter Invest,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté la SA Inter Invest – Sofidom de sa demande en paiement de la somme de 15.541,54 euros au titre de la clause pénale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné, en tant que de besoin, la société SGTP à payer à la société Inter Invest une redevance d’utilisation semestrielle de 8.104,47 euros à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, jusqu’à la restitution effective du matériel,
— débouté la société Inter Invest de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EURL SGTP à payer à la SA Inter Invest – Sofidom, solidairement avec la SAS Helix ès qualités de caution, dans la limite de l’engagement contractuel de cette dernière, les sommes suivantes :
— une redevance d’utilisation mensuelle de 8.104,47 euros à compter du 25 juillet 2023, jusqu’à la restitution effective du véhicule Mercedes modèle Arcos,
— 116.072,15 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 4.369,45 euros au titre des intérêts contractuels de retard,
Déboute la SA Inter Invest – Sofidom du surplus de sa demande au titre des frais et taxes, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne in solidum l’EURL SGTP et la SAS Helix aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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