Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 nov. 2023, n° 21/19172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2021, N° 21/19172;21/029500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 200 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19172 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 21/029500
APPELANTE
S.A.S. URIOS, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : B 3 986 869 80
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. VAILLANTIS, prise en la personne de son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 844 518 126
représentée par Me Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, toque : J074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2023, prorogé au 15 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société URIOS a pour activités le recouvrement, la gestion, le conseil en gestion de créances et informations économiques et commerciales, les renseignements commerciaux, la prévention du risque client et fournisseur, l’étude de marché, la recherche de partenaires en France et à l’international, la recherche de débiteurs, la recherche d’actifs et le courtage en assurance à titre accessoire.
Dans le cadre de certains contrats de prestations de services, notamment des études financières garanties, URIOS assure le résultat de ses études auprès de la société AIG EUROPE SA (ci-après dénommée AIG).
La société VAILLANTIS, anciennement dénommée NOX-CONSTRUCTION, a notamment pour activités la construction, la promotion et la rénovation de tous bâtiments ou équipements à usage industriel, commercial, de bureaux ou d’habitation.
Le 18 février 2019, la SAS VAILLANTIS et la SAS URIOS ont conclu un contrat « d’étude garantie reverse », par lequel URIOS s’engageait à garantir le règlement de 90% du montant HT des dettes de la société VAILLANTIS auprès de ses sous-traitants dans la limite de 3.000.000 euros pendant une durée d’un an à compter du 15 février 2019 et jusqu’au 14 février 2020 en cas de non-paiement par la société VAILLANTIS. Cette étude de garantie reverse a été facturée au prix global de 127.500 euros HT, soit 153.000 euros TTC.
Le 24 juillet 2019, ces sociétés ont signé un avenant au contrat de prestations de services pour porter le montant de l’indemnisation à 100 % du montant HT des dettes de la société VAILLANTIS (l’acheteur) vis-à-vis de ses sous-traitants, en contrepartie du versement d’un dépôt de garantie de 300.000 euros au profit du vendeur (URIOS). Ce dépôt de garantie était destiné à garantir URIOS contre son propre risque d’avoir à régler l’intégralité des 3.000.000 euros d’encours.
Les parties ont convenu que le dépôt de garantie serait restitué à l’échéance du contrat signé le 18 février 2019 sous réserve de la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
— respect de l’ensemble des clauses et obligations contractuelles stipulées au contrat,
— aucun appel à la garantie n’a été effectué par le ou les bénéficiaires pendant la durée de validité du contrat.
A l’issue de la période de garantie, la société VAILLANTIS a réclamé à la société URIOS leremboursement du dépôt de garantie ainsi versé.
A défaut de restitution, elle a vainement mis en demeure la société URIOS par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2020 puis par nouveau courrier en date du 10 février 2021.
Les nombreux échanges postérieurs entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2021, la société VAILLANTIS a assigné la société URIOS devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à la restitution du dépôt de garantie à concurrence de la somme de 300.000 euros. Elle a sollicité également la remise d’un certain nombre de documents sous astreinte ainsi que la condamnation de la société URIOS à paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale par la voie de la passerelle.
Entre-temps par jugement rendu le 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société VAILLANTIS et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur.
La SCP BTSG est intervenue volontairement à l’instance en cours.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal a :
— condamné la SAS URIOS à payer à la SAS VAILLANTIS la somme de 283.726,87 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2020 ;
— débouté la SAS URIOS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif;
— condamné la SAS URIOS à payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, débouté pour le surplus ;
— condamné la SAS URIOS aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration électronique en date du 3 novembre 2021, enregistrée au greffe le 8 novembre, la SAS URIOS a interjeté appel du jugement en ce qu’il condamne la SAS URIOS à payer à la SAS VAILLANTIS la somme de 283.726,87 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2020, en ce qu’il déboute la SAS URIOS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il déboute la SAS URIOS de sa demande tendant à voir juger irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la SAS VAILLANTIS en ce qu’elle se heurte aux stipulations contractuelles et en ce qu’elle ne respecte pas la non-mise en oeuvre de la garantie pendant la période couverte par le contrat en sorte que la demande de VAILLANTIS est sans objet, en ce qu’il condamne la SAS URIOS à payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— jugé que l’intimée a régularisé sa constitution par ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 19 avril 2022 en mentionnant que la société VAILLANTIS agissait prise en la personne de son liquidateur, la SCP BTSG elle-même prise en la personne de Maître [Z] [N] ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées les 1er février et 16 juin 2022 par la société VAILLANTIS ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour clôture et fixation d’un calendrier et de la date de plaidoiries.
Cette ordonnance rendue sur incident, qui n’a pas été déférée à la cour, est définitive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, l’appelante demande à la cour , au visa du jugement du tribunal de commerce du 20 juillet 2021, des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, du contrat d’étude garantie conclu entre les parties et de son avenant, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2021, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société URIOS contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2021 ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société VAILLANTIS la somme de 283.726,87 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2020, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens;
— débouter la société VAILLANTIS prise en la personne de son liquidateur, de toutes ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— décharger la société URIOS des condamnations prononcées contre elle ;
— ordonner la restitution des sommes qui ont été réglées en exécution du jugement attaqué;
— débouter la société VAILLANTIS, prise en la personne de son liquidateur, de toutes ses demandes ;
— condamner la société VAILLANTIS représentée par la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société VAILLANTIS demande à la cour, au visa des articles 32, 32-1 et 559 du code de procédure civile, des articles 1104, 1188, 1190 et 1240 du code civil, du jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris et des pièces versées, de:
A titre principal, réformant la décision entreprise,
— condamner la société URIOS à restituer intégralement le dépôt de garantie de 300.000 euros versé en exécution de l’avenant du 24 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020 ;
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société URIOS à restituer la somme de 283.726,87 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020 ;
Infiniment subsidiairement,
— dire et juger que la conservation du dépôt de garantie en cas de manquement à l’obligation d’information, ou d’appel en garantie même infondé, s’analyse en une clause pénale, et réduire celle-ci à un montant symbolique compte tenu de l’absence de préjudice de la société URIOS ; – condamner en conséquence la société URIOS à restituer le montant excédant celui fixé par la cour à titre de clause pénale ;
En tout état de cause,
— condamner la société URIOS à payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif ;
— condamner la société URIOS au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société URIOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stephen MONTRAVERS, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS URIOS sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que:
— elle est en droit de conserver le dépôt de garantie puisque les conditions de restitution, telles que prévues au contrat, ne sont pas remplies ;
— par application de l’article 914 du code de procédure civile, l’irrecevabilité et la nullité de l’appel ont déjà fait l’objet de conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état ;
— l’intimée ne pouvait solliciter la condamnation de la société URIOS qu’à son profit en sa qualité de liquidateur de la société VAILLANTIS en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce ; l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la désignation de son liquidateur judiciaire ont eu pour effet de priver la société VAILLANTIS de recevoir des fonds;
— en faisant droit à la demande de la société VAILLANTIS alors même que celle-ci était irrecevable, le tribunal a commis une erreur et le jugement encourt nécessairement l’infirmation, pour avoir prononcé une condamnation au bénéfice d’une société qui ne pouvait pas recevoir cette somme ;
— la société URIOS était fondée à interjeter appel, le jugement ne résistant pas à une analyse sérieuse dès lors qu’il a totalement dénaturé les relations contractuelles entre les parties.
La société VAILLANTIS, prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [N], fait essentiellement valoir que:
— consciente de la carence de son acte d’appel, URIOS mentionne le liquidateur en tête de ses conclusions d’appelante ; toutefois, celles-ci n’ont été notifiées que le 20 janvier 2022, hors délai d’appel, et ne pouvaient régulariser la déclaration d’appel ; l’argumentation de URIOS vient confirmer la nullité, ou à défaut l’irrecevabilité de son appel, en ce que celui-ci n’a pas été dirigé contre le liquidateur de la société VAILLANTIS, seul à même de la représenter ;
— en première instance, les demandes étaient dûment formées au nom de la société VAILLANTIS prise en la personne de son liquidateur, lequel en outre intervenait personnellement à l’instance et y reprenait les demandes de la société VAILLANTIS ;
— sur le fond, URIOS ne saurait, une fois le contrat arrivé à son terme, conserver en sus de la somme acquittée à titre de prime, le dépôt de garantie de 300.000 euros versé pour bénéficier de 10 % de garantie supplémentaire ;
— aucun appel en garantie pouvant survenir dans l’avenir n’est à prendre en compte, mais seuls ceux intervenus au plus tard le 14 février 2020, date de fin du contrat , et ce indépendamment de toute procédure, a fortiori celles auxquelles URIOS n’est pas partie et où il ne lui est donc rien réclamé ;
— URIOS n’a communiqué aucun justificatif de souscription de garantie pour les fournisseurs litigieux, ni les réponses d’URIOS à certains appels à garantie ; à ce jour URIOS n’apporte aucun élément de nature à justifier la rétention du dépôt de garantie de la société VAILLANTIS ;
— outre le fait qu’URIOS n’établit pas le manquement allégué, il convient de s’interroger sur l’étendue de l’obligation d’information dont la société VAILLANTIS était débitrice ; force est de constater qu’il ne saurait exister d’obligation d’information s’agissant d’une dette auprès d’un fournisseur non couvert par la garantie (EGEREM et SOPREMA), ou pour d’autres motifs non susceptibles d’en bénéficier (SUCHET, CIBETANCHE, LAGARDE MEREGNANI). ;
— enfin, les conditions générales d’URIOS, qui intervenait en tant qu’assureur crédit, relèvent du contrat d’adhésion, et doivent s’interpréter en faveur du souscripteur ;
— l’article 23 des conditions générales d’URIOS met l’obligation d’information à la charge commune de l’acheteur (VAILLANTIS) et du bénéficiaire (de la garantie) ; or, force est de constater qu’URIOS a été informée par les bénéficiaires qu’elle cite et dont elle se prévaut, des sommes qui leur étaient dues, sans soutenir qu’il lui aurait manqué la moindre information à cet égard, ni avoir jamais fait reproche à VAILLANTIS, durant l’exécution du contrat, du moindre défaut d’information ;
— il en résulte que, sans motif valable, URIOS a conservé abusivement le dépôt de garantie au préjudice de la société VAILLANTIS.
Sur la nullité ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SAS URIOS
La société VAILLANTIS soulève à titre liminaire dans ses conclusions devant la cour la nullité ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel d’URIOS au motif que le liquidateur n’était pas visé dans l’acte d’appel.
Vu l’article 914 du code de procédure civile qui dispose :
' Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L’irrecevabilité et la nullité de la déclaration d’appel de la SAS URIOS ont déjà fait l’objet de conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état lequel a tranché ces points par ordonnance en date du 12 septembre 2022. Cette ordonnance n’a pas été déférée, de sorte qu’elle est devenue définitive. Leur cause n’est pas survenue ni n’a été révélée postérieurement.
Ce moyen ne peut en conséquence être de nouveau invoqué au soutien des conclusions d’intimé et d’appel incident de la SAS VAILLANTIS qui en sera déboutée.
Sur la recevabilité de la demande de la société VAILLANTIS de voir condamner la société URIOS à lui restituer la somme de 300.0000 euros
En application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce :
' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de
sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
Aux termes de son dispositif, le tribunal a condamné la SAS URIOS à payer à la SAS VAILLANTIS la somme de 283.726,87 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2020.
La société URIOS sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation au bénéfice d’une société qui ne pouvait pas recevoir cette somme, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la désignation de son liquidateur judiciaire le 20 juillet 2021 ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de recevoir des fonds.
Cependant la SAS VAILLANTIS fait valoir à juste titre qu’il résulte du dispositif de ses conclusions 'RECAPITULATIVES ET D’INTERVENTION VOLONTAIRE’ qu’il est demandé de ' dire et juger recevables et bien fondés la société VAILLANTIS et Maître [N] ès qualités en leurs demandes'». Les demandes étaient ainsi formées au nom de la société VAILLANTIS prise en la personne de son liquidateur.
Le tribunal ayant omis de porter cette mention dans son dispositif, elle sera seulement reprise dans l’arrêt, s’il y a lieu, après analyse du fond ainsi qu’il suit.
Sur le fond
Le tribunal a condamné la SAS URIOS à payer à la SAS VAILLANTIS la somme de 283.726,87 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2020. Tenant compte de l’ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2019 condamnant la société VAILLANTIS au paiement de la somme de 162 731,34 euros à la société CIBETANCHE, il a ainsi déduit de la somme de 300.000 euros celle de 16 273,13 euros (10 % ).
Le tribunal a relevé que VAILLANTIS a réglé une somme de 127.500 euros HT à la société URIOS afin de bénéficier d’une garantie de paiement de ses fournisseurs et/ou sous-traitants dans le cadre de marchés qui lui étaient confiés, cette garantie étant nécessaire au vu de sa situation financière détériorée ; qu’il s’agit d’un mécanisme de nature assurantiel qui devait permettre le paiement des cocontractants par la société URIOS, au cas où la société VAILLANTIS s’avérerait défaillante.
La SAS VAILLANTIS sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas condamné la SAS URIOS à lui restituer la totalité du dépôt de garantie soit la somme de 300.000 euros.
La société URIOS sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant valoir que le tribunal a mal interprété le contrat liant les parties et qu’il convient d’appliquer strictement ledit contrat et les conditions de restitution du dépôt de garantie.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» et selon l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il n’est pas contesté que la société VAILLANTIS avait perdu la confiance de nombreux sous-traitants qui ne souhaitaient plus s’engager avec elle et que c’est grâce au concours de la société URIOS, que les sous-traitants de VAILLANTIS ont accepté de reprendre leurs relations d’affaires avec cette dernière.
A l suite du contrat initial du 18 février 2019, l’avenant signé le 24 juillet 2019 entre les parties est rédigé ainsi qu’il suit :
« Ce dépôt de garantie sera restitué à l’échéance du contrat signé le 18 février 2019, dans les conditions suivantes :
— respect de l’ensemble des clauses et obligations contractuelles stipulées au contrat,
— aucun appel à la garantie n’a été effectué par le ou les bénéficiaires pendant la durée de validité du contrat. »
Le contrat conclu entre les parties n’est pas un contrat est d’adhésion dès lors que les stipulations essentielles qu’il comporte n’ont pas été imposées par l’une des parties, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ont pu être librement discutées.
Il convient de rechercher si les conditions contractuelles ainsi prévues ont été respectées.
La société URIOS produit aux débats notamment les documents suivants :
* par courrier du 9 décembre 2019, la société CIBETANCHE a demandé à la société URIOS de lui adresser un règlement de 162.731,34 euros en paiement des factures échues et restées impayées par la société VAILLANTIS au titre d’un chantier à [Localité 7] concernant un magasin LEROY MERLIN ; par ordonnance rendue le 31 décembre 2019 le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances a condamné la société VAILLANTIS au paiement de la somme de 162.731,34 euros à la société CIBETANCHE,
* par courrier du 12 février 2020, la société EGEREM, par l’intermédiaire de son conseil le cabinet LORETTE et associés, a demandé à la société URIOS de lui confirmer la mise en 'uvre d’une garantie de paiement et de lui adresser un règlement de 57.342,75 euros en paiement des factures restées impayées par la société VAILLANTIS au titre d’un chantier de [Localité 6] concernant un hôtel IBIS ;
* par courriel en date du 13 février 2020, la société SUCHET, par l’intermédiaire de son conseil Maître François WYON, a demandé à la société URIOS de lui adresser un règlement de 364.348,39 euros en paiement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2020 ;
* par courrier en date du 9 mars 2020, la société SOPREMA a demandé à la société URIOS de lui adresser un règlement de 15.267,67 euros en paiement des factures échues et restées impayées par la société VAILLANTIS au titre d’un chantier PSA à [Localité 5] (77).
* par courrier en date du 14 août 2020, la société LAGARDE ET MEREGNANI a demandé à la société URIOS de lui adresser un règlement de 47.016,14 euros en paiement des factures échues et restées impayées par la société VAILLANTIS au titre d’un chantier à [Localité 6] concernant un hôtel IBIS.
Il est ainsi établi que cinq appels en garantie de la part de cinq des sous-traitants de la société VAILLANTIS ont été adressés à la société URIOS ce que la société VAILLANTIS ne conteste d’ailleurs pas.
La société URIOS considère à juste titre que les stipulations contractuelles sont claires en ce que seule l’existence d’un appel en garantie suffit, peu importe :
— que celui-ci ait été effectivement suivi d’effet ou non ;
— qu’il ait été recevable ou non ;
— qu’il émane d’un bénéficiaire ou non ;
— qu’il ait donné lieu à décaissement de la part de la société URIOS ou non.
Elle indique par ailleurs que chaque demande d’un co-contractant au titre de la garantie implique nécessairement pour la société URIOS l’ouverture d’un dossier et l’étude de sa recevabilité.
Il n’y a pas lieu de procéder à un prorata des sommes à restituer, les stipulations contractuelles n’ayant pas prévu une telle proratisation. Soit les deux conditions cumulatives sont remplies et le dépôt de garantie est restituable dans son intégralité, soit tout ou partie des conditions ne sont pas remplies et le dépôt de garantie est conservé dans son intégralité.
A cet égard, URIOS fait valoir en outre à juste titre que :
* aux termes de l’article 23 des conditions générales de vente et de services il est indiqué que :
' L’acheteur et le bénéficiaire comprennent et acceptent qu’ils ont vis-à-vis du Vendeur une obligation d’information et ceci non seulement au moment de la demande de l’Etude Garantie mais aussi tout au long de l’existence de la garantie financière.'
* ils doivent donc déclarer tous les faits et circonstances connus d’eux qui sont de nature à influencer l’appréciation du vendeur, notamment, mais non limitativement, impayés ou retards de paiement de plus de 20 jours, avoirs, toute modification de garantie prise par un assureur-crédit au cours de la période de validité ou tout autre fait pouvant laisser supposer que la situation de l’acheteur se dégrade ;
* la société VAILLANTIS n’a pas respecté les clauses et obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagée dès lors que :
— concernant son sous-traitant CIBETANCHE, elle n’a pas informé la société URIOS qu’une procédure de référé avait été introduite devant le tribunal de commerce de Coutances, qu’une ordonnance a été rendue le 31 décembre 2019 la condamnant au paiement de la somme de 162.731,34 euros ; qu’une procédure de référé d’heure à heure avait été intentée et qu’un appel avait été interjeté ;
— concernant le sous-traitant SUCHET, elle n’a pas informé la société URIOS qu’une procédure de référé avait été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris et qu’un procès-verbal de saisie attribution a été établi le 27 août 2020 ;
— concernant le sous-traitant SOPREMA, elle n’a pas informé URIOS qu’elle avait reçu deux sommations de payer en date du 3 janvier 2020 ;
— concernant le sous-traitant LAGARDE ET MEREGNANI, elle n’a pas informé URIOS qu’elle avait un litige en cours qui aboutissait à une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, actuellement pendante ;
* ces manquements font grief à la société URIOS, dans la mesure où elle peut être appelée en paiement à l’issue d’une procédure dont elle ignore l’existence et dont elle a été écartée.
La somme de 127.500 euros HT (soit 153.000 euros TTC) non exonérée de TVA n’étaient pas une prime d’assurance destinée à garantir VAILLANTIS contre sa propre défaillance, mais le prix d’une prestation de services globale comprenant :
* l’étude de l’ensemble des documents fournis par la société pour étudier sa solvabilité,
* la rédaction de l’étude de solvabilité elle-même,
* l’analyse des demandes de garanties de chacun des fournisseurs et/ou traitants concernés par l’étude de solvabilité. ; la garantie est destinée à sécuriser les fournisseurs, en cas d’estimation erronée de la solvabilité du débiteur, et non le débiteur lui-même ; les bénéficiaires de cette garantie devaient en outre signer un engagement contractuel individuel stipulé en leur faveur.
Ces deux montants (le prix de la prestation de services et le dépôt de garantie) n’ont ni la même nature ni la même contrepartie.
La cour constate que les conditions de la restitution du dépôt de garantie sont cumulatives et qu’en l’espèce ni l’une ni l’autre de ces conditions n’a été respectée.
La société VAILLANTIS considère subsidiairement que la clause litigieuse peut s’analyser en une clause pénale manifestement excessive dont elle sollicite la réduction par le juge.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil dans sa rédaction applicable au litige :
' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Contrairement aux allégations de la société VAILLANTIS la clause expressément intitulée 'dépôt de garantie’ ne prévoit pas le paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts sanctionnant une inexécution contractuelle et ne peut s’analyser en une clause pénale susceptible de réduction par le juge.
La stricte application du contrat suppose en conséquence la conservation du dépôt de garantie par la société URIOS et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu en conséquence de rectifier une quelconque omission de statuer dans le dispositif du tribunal.
Sur la demande de restitution des sommes réglées en exécution du jugement attaqué
L’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
Sur la demande de la société VAILLANTIS au titre d’un appel abusif de la société URIOS
La société VAILLANTIS sollicite la condamnation de la société URIOS à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice dû à l’absence de restitution du dépôt de garantie. La société URIOS réplique qu’elle n’a commis aucun abus en interjetant appel du jugement critiqué.
Compte tenu des termes de la décision, l’appel de la société URIOS ne peut être considéré comme abusif.
La société VAILLANTIS représentée par la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour appel abusif. Le jugement sera confirmé par motifs substitués.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS URIOS à payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
En cause d’appel, la société VAILLANTIS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS VAILLANTIS de sa demande de nullité ou d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SAS URIOS ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la SAS URIOS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS VAILLANTIS de sa demande de paiement de la somme de 300. 000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;
Condamne la SAS VAILLANTIS aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Déboute la SAS VAILLANTIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SAS URIOS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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