Confirmation 7 mai 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 mai 2024, n° 20/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 mai 2020, N° 18/02750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE DE LA COUPE D' AMERICA AFCA c/ Syndicat SYNDICATS SOUSCRIPTEURS DES LLOYD' S DE [ Localité 8 ] 2 001, Compagnie d'assurance ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LA SOCIETE HCC INTERNATIONAL INSURANCE PLC, SARL CHANTIER NAVAL DE VILAINE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.R.L. SPN, Compagnie d'assurance GENERALI, S.A.R.L. GREEMENT IMPORT, Société MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2024
N° 2024/ 179
Rôle N° RG 20/05289 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4PD
Compagnie d’assurance GENERALI
C/
[K] [B]
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Cécile JOUIN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ASSOCIATION FRANCAISE DE LA COUPE D’AMERICA AFCA
S.A.R.L. GREEMENT IMPORT
S.A.R.L. SPN
Syndicat SYNDICATS SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE [Localité 8] N°2 001, 0510, 1880, 0457, 2488, 0382, 2468, 3000, 1274, 2007,3902
Société LA SOCIETE HCC INTERNATIONAL INSURANCE PLC
Compagnie d’assurance ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Stéphane GALLO Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02750.
APPELANTES ET INTIMEES
SARL CHANTIER NAVAL DE VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
domicilié [Adresse 11]
Compagnie d’assurances GENERALI,prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées et assistées par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat ayant plaidé
ASSOCIATION FRANCAISE DE LA COUPE D’AMERICA AFCA, prise en la personne de son représentant légal en exer cice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d’assurance de droit irlandaise
demeurant [Adresse 7]
Toutes les deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat ayant plaidé
INTIMEES
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 14]
Les Syndicats Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 8] N°2 001, 0510, 1880, 0457, 2488, 0382, 2468, 3000, 1274, 2007, 3902, en qualité de co-assureurs du navire 'SKYLARK', prise en la personne de leurs représentants légaux
demeurant [Adresse 9] (Royaume-Uni)
ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, en qualité de co-assureurs du navire 'SKYLARK’ prise en la personne de leurs représentants légaux
demeurant [Adresse 10]
LA SOCIETE HCC INTERNATIONAL INSURANCE PLC, en qualité de co-assureurs du navire 'SKYLARK’ prise en la personne de leurs représentants légaux
demeurant [Adresse 5], Royaume-Uni
Tous les quatres représentés et assistés par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat ayant plaidé
Société SPN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES
Maître Cécile JOUIN de la SCP JOUIN es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE GREEMENT IMPORT
demeurant [Adresse 6]
Société MMA IARD, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. GREEMENT IMPORT prise en la personne de son liquidateur Maître JOUIN,
demeurant [Adresse 1]
Toutes les quatres représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 septembre 2016, lors de la régate des « Voiles de [Localité 13] », un abordage est survenu entre le voilier « France I », appartenant à l’association française de la Coupe d’América (AFCA), assuré auprès de la Société AXA Corporate Solutions et le voilier «Skylark», appartenant à M.[K] [B], assuré auprès du syndicat des Lloyd’s de [Localité 8], la société HCC International Insurance Company et la société Royal Sun Alliance Insurance, causant des dommages aux deux navires.
Saisi par M.[K] [B] et ses assureurs, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné M.[V] [Y] en qualité d’expert par ordonnance du 7 novembre 2016.
Les conclusions provisoires ont révélé que l’accident était lié à une avarie du gouvernail due à la rupture du câble de la drosse de barre du navire France 1 qui avait été réhabilité au cours de l’année 2012 par la SARL Chantier Naval de Vilaine, laquelle avait confié la fourniture du système de gouverne à la société Greement Import et sa pose à la société SPN.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Président du tribunal a déclaré communes et opposables au Chantier Naval de Vilaine, les opérations d’expertise confiées à M. [V] [Y].
Par ordonnance du 17 mars 2018, le juge des référés a déclaré commune et opposable aux sociétés Gréement Import, Prestations Nautiques et Groupe Fauroux, les opérations d’expertise
confiées à M. [V] [Y].
Par assignation du 11 avril 2018, M. [K] [B], le syndicat des Lloyd’s de [Localité 8], la société HCC International Insurance Company et la société Royal Sun Alliance Insurance ont fait citer la SARL Chantier Naval de Vilaine et la SA Generali IARD, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de voir:
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, les articles L.5131-1 et suivants du Code des transports, l’article L.124-3 du Code des assurances,
Condamner in solidum ou subsidiairement, l’une à défaut de l’autre, l’Association Francaise pour la Coupe de l’America, la société Axa corporate solution, la SARL Chantier Naval de Vilaine et Generali IARD, au paiement :
— Au syndicat souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 8] n°2001, 0510, 0457, 2488, 0382, 2468, 3000, 1274, 2007, 3902, Royal Sun Insurance PLC et HCC International Insurance Company PLC : la somme de 247.517,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016. Ordonner, par application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts.
— A M. [B] : la somme de 5.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ordonner, par application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts.
Condamner les sociétés requises sous la même solidarité aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire (qui seront recouvrés par Me Bertrand Coste, conformément à l’article 699 du CPC), et au paiement de la somme de 40.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par actes des 25 mai et 14 juin 2018, la SARL Chantier Naval de Vilaine et la SA Generali IARD ont appelé en garantie la SARL Greement Import, la SARL de Prestations Nautiques (SPN) et la SARL Groupe Fauroux.
Par jugement rendu le 7 mai 2020, cette juridiction a:
— Déclaré l’action en justice diligentée par M. [K] [B] et les co-assureurs du navire « Skylark », à savoir, les syndicats souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 8] n° 2001,0510, 1880, 0457, 2488, 0382, 2468, 3000, 1274, 2007, 3902, la société Royal SunAlliance Insurance PLC et la société HCC International Insurance Company Pic, comme recevable,
Au fond,
Condamné l’Association Française pour la Coupe de l’America, la SA AXA XL, la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générali lard à payer in solidum aux co-assureurs du navire « Skylark » à savoir, les syndicats souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 8] n°2011, 0510, 1880, 0457, 2488, 0382,2468, 3000, 1274, 2007, 3902, la société Royal Sun Alliance Insurance PLC, la somme de 273.756,36 euros avec intérêts au taux légal àcompter du 7 novembre 2016 au titre de la réparation des dommages causés au navire« Skylark » lors de son abordage par le navire « France I » survenu le 30 septembre 2016 à [Localité 13] (Var),
Limité le montant de cette condamnation s’agissant de la SA Générait lard à hauteur de la somme de Eur 269.756,36 après application de la franchise contractuelle de 4.000 €.
Condamné l’Association Française pour la Coupe de l’America, la SA AXA XL, la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générali lard à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 5.500 € en remboursement de la franchise payée par lui avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018, étant précisé que la SA Générali IARD ne sera tenue qu’à hauteur de la somme de Eur 4,950 après application de la franchise de 10%;
Condamné la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générali IARD à payer in solidum à l’Association Française pour la Coupe de l’America, la SA AXA XL la somme de 38.354,04 € au titre des frais de réparation du voilier « France I », étant précisé que la SA Générali IARD ne sera tenue qu’à hauteur de la somme de 34.518,63 € après application d’une franchise de 10%;
Ordonné la capitalisation des intérêts;
Débouté la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générali IARD de ses appels en garantie formés contre la Sarl Greement Import, la Sarl Société de PrestationsNautiques et la Sarl Groupe Fauroux;
Condamné in solidum l’Association Française pour la Coupe de l’America, la SA AXA XL, la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générali IARD à payer à M.[K] [B] et aux syndicats souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 8] n° 2001, 0510, 1880, 0457, 2488, 0382, 2468, 3000, 1274, 2007, 3902, la société Royal Sun Alliance Insurance PLC et la société HCC International Insurance Company PLC la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamné in solidum l’Association Française pour la Coupe de l’America, la SA AXA XL, la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générait lard à payer à la Sarl Greement Import la somme de Eur 5.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamné in solidum l’Association Française pour la Coupe de l’America, la SA AXA XL, la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générali IARD à payer à la Sarl Société de Prestations Nautiques la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum l’Association Française pour la Coupe de l’America, la SA AXA XL, la Sarl Chantier Naval de Vilaine et la SA Générali IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées et en totalité s’agissant des dépens et des indemnités pourfrais irrépétibles.
Il a été considéré qu’en posant un système de gouverne inadapté et présentant un danger pour la sécurité des personnes lors de la navigation du navire à l’origine des dommages causés au navire Skylark, la S.A.R.L Chantier Naval de Vilaine avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que l’AFCA aurait dû vérifier l’état des drosses avant la régate.
Par déclaration transmise au greffe le 9 juin 2020, la SARL Chantier Naval de Vilaine et la SA Generali IARD ont relevé appel de cette décision
Par déclarations transmises au greffe les 18 juin 2020 et 22 juin 2020, l’AFCA et la Société AXA Corporate Solutions ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel formé à l’égard du Groupe Fauroux.
Par décision du 27 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures.
La société Chantier Naval de Vilaine a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, qui depuis a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Vu les conclusions transmises le 16 février 2024, par la SA Generali IARD.
Se référant aux articles 1240 et suivants vis-à-vis des assureurs du Skylark et M.[B], ainsi qu’aux articles 1231 et suivants dans ses relations avec l’AFCA,
Elle conteste la recevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandes des sociétés se présentant comme les assureurs du navire Skylark qui ne produisent pas de contrat en langue française, ni de justificatifs du règlement des sommes, ni de la répartition des risques entre elles.
La SA Generali IARD fait valoir que :
— selon l’expert judiciaire la cause de l’accident est l’absence de vérification avant la course de l’état du câble de la gouverne qui est une pièce consommable.
— l’inadaptation des poulies n’est donc pas une faute contractuelle qui soit en lien avec
l’accident survenu
Elle estime devoir être garantie par le groupe Fauroux, architecte naval, qui a supervisé les travaux, la société Greement Import qui a conçu et fourni les pièces de la gouverne et la société SPN ayant procédé à la pose, déclarée non conforme par l’expert.
La SA Generali IARD soutient que si les drosses avaient été correctement entretenues et vérifiées, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu’est suffisamment caractérisée la faute de l’AFCA, ce qui constitue une cause exonératoire dans le cadre de l’accident.
Vu les conclusions transmises le 15 mars 2024, par l’AFCA, la société XL Insurance Company, venant aux droits de la Société AXA Corporate Solutions.
Elles soulignent que les co-assureurs du navire « Skylark » qui relèvent du droit anglais et ne bénéficient pas de la présomption de l’article L121-12 du code des assurances, ne rapportent pas la preuve qu’ils sont subrogés dans les droits de leur assuré M.[K] [B], ni du versement des sommes alléguées.
L’AFCA estime n’avoir commis aucune faute prouvée au regard du régime de responsabilité prévu aux articles L.5131-3 et suivants du Code des Transports et rappelle que le navire abordeur n’indemnise les personnes ayant subi des dommages que s’ils sont consécutifs à sa faute et que selon la jurisprudence, l’avarie ne constitue pas en elle-même une faute de l’armateur.
Elle précise que si le jury de la course a disqualifié le navire à la suite de la collision pour faute, il ignorait à ce moment-là la cause réelle de cette dernière et que l’expert relève que malgré l’ordre donné de choquer les voiles, ce qui prend un temps non négligeable compte tenu de leur taille, le navire a continué sa course, emporté par l’énergie cinétique, issue de son poids et de sa vitesse.
L’AFCA et son assureur exposent que :
— il n’existe aucune réglementation ou usage obligeant un armateur de vérifier l’état des drosses avant le départ d’une régate côtière.
— une vérification de la gouverne avait été réalisée par des assistants techniques de l’association avant la course. Le navire était donc en état de participer à la compétition.
— une vérification complète du système ne pouvait intervenir sans un démontage qui n’est pas de mise en pareille circonstances, et ne peut intervenir que dans le cadre d’une restauration.
— aucune faute dans l’entretien du navire ne peut donc lui être reprochée
— en droit de l’abordage, le propriétaire du navire ne peut être responsable que de sa propre faute et non de celle d’un tiers ou d’un cocontractant, en l’occurence le chantier naval, garant de la configuration du gouvernail.
Vu les conclusions transmises le 1ermars 2024, par M.[K] [B], le syndicat des Lloyd’s de [Localité 8], la société HCC International Insurance Company et la société Royal Sun Alliance Insurance.
Les assureurs indiquent avoir communiqué la traduction des contrats souscrits par M.[K] [B], comportant la répartition des risques, ainsi que les quittances de paiement, justifiant leur subrogation dans les droits de la victime.
M. [K] [B] et ses assureurs estiment que la responsabilité de l’AFCA et de son assureur est engagée dès lors que:
— l’équipage du navire France 1 n’a pas déféré à l’ordre de son skipper de choquer immédiatement les voiles.
— l’AFCA a engagé un navire dans une manche de la régate, alors qu’il n’était pas en état de naviguer, compte tenu de la déficience de son gouvernail.
— l’expert judiciaire a mentionné que l’armateur n’a pas vérifié l’état des drosses de barre avec suffisamment d’attention avant le départ de la régate.
— Il a également constaté que si l’on faisait tourner la barre d’un bord sur l’autre, la totalité du câble pouvait être examiné.
— une casse des drosses de barre n’est pas constitutive d’un cas fortuit ou de force majeure.
— Il y a donc un défaut d’entretien imputable à AFCA qui est tout autant à l’origine du sinistre.
Ils rappellent que l’expert a identifié les fautes du Chantier Naval de Vilaine qui est responsable de ses fournisseurs et sous traitants
Vu les conclusions transmises le 15mars 2024 par la SARL Greement Import, Me [T], son liquidateur judiciaire, la société MMA IARD et la société MMA Assurances, intervenants volontaires.
Elles exposent que l’expert judiciaire indique dans son rapport que la SARL Greement Import n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur de pièces, commandées par le Chantier Naval de Vilaine et que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a eu aucune mission de maîtrise d''uvre, ni de conception du système de gouverne du navire litigieux.
Selon elles les échanges de courriers électroniques intervenus avec le Chantier Naval de Vilaine ne permettent pas d’établir que la société Greeement Import a élaboré le système de barre qui a été conçu par l’architecte Fauroux et les fabriquants, en l’espèce la société Jefa pour la colonne de direction et par la société Ronstan pour l’accastillage
Vu les conclusions transmises le 28 octobre 2021, par la SARL SPN.
Elle rappelle:
— avoir réalisé exclusivement la pose de l’appareil à gouverner sans aucune mission de conception et qu’elle n’est pas intervenue sur le choix du positionnement des poulies dont le rôle relevé par l’expert peut être discuté.
— que aucune erreur de pose n’a été constatée par l’expert judiciaire et qu’aucun
manquement ne peut donc lui être imputé.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes des assureurs du navire Skylark et de M. [K] [B]:
Il ressort de l’attestation établie en langue anglaise par le cabinet de courtage d’assurances Arthur J. Gallagher le 15 février 2016 ( pièce n°1), dont une traduction des éléments essentiels en langue française est jointe à la procédure que le navire Skylark construit en 1937 et restauré en 2009, appartenant à M. [K] [B] a fait l’objet d’un contrat d’assurance type American Yacht Form R12, corps et machines, avec un maximum garanti de 1 000 000 € et une franchise de 5 500 €, souscrit par l’intermédiaire de la société Lead Yacht auprès de divers syndicats souscripteurs du Llyods, dont la compagnie apéritrice est le syndicat MS Amlin underwriting Limited AML, à concurrence de 55,5 %.
La participation au risque de chacun des syndicats est détaillée dans le document.
Sont également mentionnées la société Royal& Sun Alliance Insurance PLC, à concurrence de 13 % et la sociétéHCC International Insurance Company, à concurrence de 1,25% .
Il est précisé que cette assurance sera soumise et interprétée selon le droit anglais.
La société apéritrice AML produit les factures des prestataires de services intervenus pour la remise en état du navire, ainsi que les justificatifs bancaires de leur paiement.
M. [B] justifie avoir règlé le montant de la franchise de 5 500 €, par virement bancaire du 13 décembre 2016.
L’article 79 du Marine Insurance Act 1906 britannique, dont le texte et la traduction en langue française sont produits aux débats prévoit que lorsque l’assureur paie pour une perte totale ou partielle, il est subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré.
Les assureurs, ainsi que M. [B] justifient ainsi de leur intérêt et de leur droit à agir tel que définis par les articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, l’action engagée par les assureurs du navire Skylark, ainsi que M.[K] [B], doit être déclaré recevable.
Sur l’action dirigée contre l’AFCA et la société AXA XL:
Il résulte de l’article L 5131-3 du code des transports que si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise, sauf en cas de cas fortuit ou de force majeure.
Ce texte spécifique doit s’appliquer à la responsabilité du propriétaire du navire impliqué dans l’abordage.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Y], expert près la cour d’appel Aix-en-Provence le 1er juillet 2018 indique dans ses conclusions que la cause de l’abordage est clairement identifiée par la rupture d’une drosse du système de barre du navire France I.
Il mentionne que l’association pour la coupe de l’America a accepté une configuration du système de gouverne non conforme lors de la réfection de 2012- 2013 et n’a pas vérifié l’état des drosses de barre avec suffisamment d’attention avant le départ de la régate.
L’expert précise que la vérification du système de gouverne intervenue au mois de mars 2016 a été insuffisante, les drosses n’ayant pas été examinées sur toute leur longueur notamment aux portées avec les extrémités du secteur de barre, ce qui aurait peut-être permis de découvrir des gendarmes ou detoronnages, c’est-à-dire des dégradations du câble, vraisemblablement déjà apparents à cette époque.
Il ajoute dans une réponse à un dire en page 38 que le câble tribord qui n’a pas rompu présentait des fils cassés à l’extérieur, donc visibles et que cela devait donc être le cas avant même la régate pour le câble bâbord qui a rompu.
Il apparaît ainsi que la vérification de l’état de la drosse aurait pu être réalisée sans pour autant devoir effectuer un démontage complet du système de barre et qu’elle aurait permis d’éviter sa rupture.
L’expert considère en page 39 que le fait que le navire ait pu fonctionner sans difficulté depuis sa réhabilitation en 2012 ne dispensait pas l’armateur de vérifier si le système était fiable et si les composants étaient toujours en état, notamment avant de régater à proximité d’autres voiliers.
Si l’avarie ne constitue pas en elle-même la faute de l’armateur tel n’est pas le cas lorsque celle-ci aurait pu être évitée par un contrôle préalable efficace de sa part.
Cette vérification peut être exigée en dehors de tout texte réglementaire spécifique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une faute commise par l’association propriétaire du navire France I.
Le défaut de vérification reproché confirme que la casse de la drosse de barre liée à son mauvais état ne constitue pas, en l’espèce un cas fortuit, ni un cas de force majeure de nature à exonérer le navire fautif de sa responsabilité fondée sur le droit maritime, ni celle de son assureur AXA.
Il y a lieu d’observer par ailleurs que l’expert considère que l’effet de surprise n’a pas permis aux équipages des deux navires de réagir à temps pour éviter la collision.
Sur les actions dirigées à l’encontre de la SA Generali; assureur de la SARL Chantiers Navals de Vilaine:
M. [K] [B] et ses assureurs fondent leur demande en indemnisation sur la responsabilité délictuelle relevant des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil. Il convient d’appliquer en l’espèce les articles 1382 et suivants du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016.
La responsabilité civile délictuelle d’une partie à un contrat peut être engagée dès lors que l’inexécution de ses obligations a causé un dommage à un tiers.
En l’espèce la SARL Chantiers Navals de Vilaine ne conteste pas avoir été chargée par l’AFCA, propriétaire du navire France I de le restaurer, notamment en ce qui concerne le système de gouverne.
Le rapport d’expertise judiciaire du 1er juillet 2018,conclut que
'La cause de l’abordage est clairement identifiée par la rupture d’une drosse du système de barre du France I.
La rupture est consécutive à l’usure du câble de la drosse par flexion alternée dans la gorge de la poulie Ronstan référence Core série 75 dont le diamètre s’est révélé insuffisant et son positionnement trop en arrière du secteur du safran.
De plus, cette référence depoulie correspond à une utilisation avec du cordage en textile et non pas du câble métallique.'
Le rapport ajoute en sa page 32 que l’installation du système de gouverne n’est pas conforme avec la norme ISO 88 47 2004 relative aux appareils à gouverner des systèmes de drosses des navires de plaisance, en ce que les poulies de renvoi avaient un diamètre insuffisant de 56 mn au lieu de 96mn, au minimum.
Le fait que le navire ait pu être utilisé pendant plusieurs années sans rupture n’est pas de nature à exonérer le réparateur de son obligation de résultat, consistant à livrer un navire présentant toutes les garanties de bon fonctionnement et de sécurité.
Si l’absence de vérification de la drosse de la gouverne est l’une des causes de l’abordage, la rupture du câble ne serait pas intervenue si le système avait été conçu dans les normes de l’art par le chantier naval.
La responsabilité pour faute des chantiers navals de la Vilaine et de son assureur est donc engagée à l’égard de M.[K] [B] et de ses assureurs.
En l’état des conclusions de l’expert n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité.
En ce qui concerne la demande de prise en charge des réparations ayant dû être réalisées sur le navire France I, l’expert judiciaire précise en pages 24 et 25 de son rapport que l’origine de la rupture est uniquement consécutive à l’inadéquation de la poulie et à la flexion alternée du câble qui a entraîné l’écrouissage du métal.
La responsabilité civile contractuelle des chantiers navals, issue de l’obligation de résultat qui leur incombe à l’égard de son client est donc engagée.
Il ne peut être opposé à l’association française de la coupe de l’America, constituée d’amateurs, n’ayant donc pas la qualité de professionnel, la réception sans réserve des travaux de rénovation du navire et d’avoir accepté la configuration du système de gouverne, lors du refit de 2012/2013.
Si l’expert a relevé que ses membres n’ont pas vérifié l’état des drosses de gouverne avec suffisamment d’attention avant le départ la régate, ce fait n’est pas de nature à exonérer le réparateur naval de ses obligations contractuelles, alors qu’il ne justifie pas avoir préconisé des vérifications régulières de l’état des drosses et que le système a fonctionné pendant trois ans.
L’AFCA est donc fondée à réclamer la condamnation de l’assureur des chantiers navals à prendre en charge les réparations de son navire France I sous réserve de la franchise contractuelle de 10 %.
Sur les appels en garantie de la SA Generali à l’encontre de la société SPN et de la société MMA IARD , assureur de la SARL Greement Import, en liquidation.
L’expert judiciaire indique en pages 40 et 41 de son rapport que si des courriers électroniques ont été échangés entre l’AFCA, les Chantiers Navals de Vilaine et la SARL Greement Import dans le cadre d’échanges techniques, chacun apportant son expertise dans le domaine qui est le sien, aucun document contractuel ne vient confirmer une quelconque prestation de conception du système de gouverne par la SARL Greement Import qui apparaît n’être intervenue qu’en qualité de fournisseur des pièces produites par des fabriquants spécialisés, selon la commande du réparateur.
N’ayant pas participé au choix du diamètre des poulies de la gouverne, sa responsabilité ne peut être engagée;
En page 39 de rapport l’expert judiciaire indique que le prestataire sous-traitant SPN a réalisé les opérations de pose, sans qu’on lui demande son avis sur la conception proprement dite du système de gouverne . Il ne lui attribue aucun rôle dans le mauvais angle et le positionnement inadapté des poulies dès lors qu’il n’est intervenu qu’en qualité de simple exécutant.
L’appel en garantie formé à son encontre ne peut donc être retenu
Sur l’indemnisation:
Les victime des dommages sont en droit de réclamer l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice.
Au vu des évaluations non contestées du coût des réparations réalisées par l’expert judiciaire s, et des deux factures supplémentaires acquittées produites, les assureurs du navire Skylark sont fondés à réclamer à l’AFCA, la somme de 273 756,36€, ainsi qu’à la société Generali, en sa qualité d’assureur de la SARL Chantiers Navals de Vilaine, la somme de 269'756,36 €,ce après déduction de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016.
M. [K] [B] doit se voir allouer la somme de 5 500 €, limitée à 4 950 € en ce qui concerne la société Generali,ce après déduction de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2018, .
Conformément au chiffrage non contesté des frais de remise en état du navire France I réalisé par l’expert judiciaire, la SA Generali doit être condamnée, en sa qualité d’assureur de la SARL Chantiers Navals de Vilaine à payer à l’AFCA la somme de 34 618,63 €, ce, après déduction de la franchise.
Le premier juge a ordonné à juste titre la capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Generali et l’AFCA au paiement des frais d’exécution du jugement dont appel, inclus dans les dépens.
Le jugement est confirmé.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit des intimés.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de prise en charge des frais d’exécution de la décision de première instance formée par M.[K] [B], le syndicat des Lloyd’s de [Localité 8], la société HCC International Insurance Company et la société Royal Sun Alliance Insurance,
Condamne in solidum la SA Generali et l’AFCA, la société XL Insurance Company, venant aux droits de la Société AXA Corporate Solutions à payer à M.[K] [B], le syndicat des Lloyd’s de [Localité 8], la société HCC International Insurance Company et la société Royal Sun Alliance Insurance, ensemble, la somme de 15 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Generali et l’AFCA, la société XL Insurance Company, venant aux droits de la Société AXA Corporate Solutions à payer à la SARL Greement Import, Me [T], son liquidateur judiciaire, la société MMA IARD et la société MMA Assurances, ensemble, la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Generali et l’AFCA, la société XL Insurance Company, venant aux droits de la Société AXA Corporate Solutions à payer à la SARL SPN, ensemble, la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Generali, ainsi que l’AFCA et la société XL Insurance Company aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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