Irrecevabilité 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKYB
Vu le recours formé par :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn HUTINET
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [B] [N] par lettre recommandée en date du 24 avril 2023 auprès du Premier Président de cette cour en l’absence de décision du délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans les trois mois de sa saisine dans le litige l’opposant à Me [X] [J], par lequel elle sollicite':
— le remboursement de la somme de 1.440 € en l’absence de toutes diligences,
— le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle. En l’absence de Mme [B] [N], la procédure a fait l’objet d’une radiation.
'
A la demande de Mme [B] [N] la procédure a été réinscrite pour l’audience du 24 septembre 2024.
'
Lors de l’audience, les parties ont été informées des éléments transmis par le bâtonnier selon lesquelles s’il a bien été destinataire d’un recours formé par 'Mme [B] [N], il ne concerne pas le litige l’opposant à Me [J] mais à un autre avocat.
'
Mme [B] [N] a indiqué qu’elle pouvait réitérer le recours et pense que celui qu’elle a adressé au bâtonnier s’est perdu.
'
M [X] [J] a sollicité une décision d’irrecevabilité du recours.
'
SUR QUOI LA COUR,
'
Il résulte des dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 191-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les réclamations concernant les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat doivent être préalablement soumises au bâtonnier avant de pouvoir faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
'
En l’espèce, arguant de l’absence de décision du bâtonnier de Paris dans les trois mois de sa saisine, il s’avère que Mme [B] [N] a exercé un recours devant le Premier président de la cour d’appel dans le litige l’opposant à Me [X] [J] mais ne justifie d’aucune saisine du bâtonnier à l’encontre de cet avocat, étant précisé que les services du bâtonnier ne justifient que d’un recours à l’encontre d’un autre avocat.
'
Dès lors, le recours diligenté par Mme [B] [N] doit être déclaré irrecevable.
'
Les dépens seront mis à la charge de Mme [B] [N].
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Déclare irrecevable le recours adressé le 24 avril 2023 par Mme [B] [N] dans le litige l’opposant à Me [X] [J],
'
Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [N],
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre’recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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