Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 janv. 2024, n° 21/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 juillet 2021, N° 20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02861 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2QV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00522
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] – [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime (la caisse) une déclaration d’accident du travail établie le 11 avril 2018 concernant un fait survenu la veille, le 10 avril 2018, à Mme [U] [W], engagée en son sein depuis le 22 août 2005.
La déclaration mentionne les circonstances suivantes : « aux dires de la victime elle faisait du rangement en réserve textile ». Concernant la nature de l’accident, la déclaration poursuit : « Inconnu deux versions des faits (voir lettre de réserve jointe) ».
Un certificat médical initial daté du 10 avril 2018 était également joint, faisant état d’une « entorse de la cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018, renouvelé jusqu’au 25 février 2019.
Par courrier du 27 juin 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui ont toutes les deux rejeté son recours.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a débouté la société de sa demande d’expertise et de son recours et l’a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la société le 2 juillet 2021, elle en relevé appel le 7 juillet 2021.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de Mme [W] et ses éventuelles hospitalisations,
— déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 10 avril 2018,
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [W] directement et uniquement imputable à l’accident du travail susvisé doit être considéré comme consolidé,
— convoquer uniquement la caisse et elle, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner dans le cadre des principes évoqués, la communication de l’entier dossier médical de l’assurée au docteur [B] [G], médecin consultant de la société,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à son égard.
Par conclusions remises le 13 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement susvisé,
— à titre subsidiaire, si devait être ordonnée la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, dire que la mission qui sera confiée à l’expert ne pourra être que celle de dire si les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation fixée au 25 février 2019 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Mme [W] a été victime le 10 avril 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical initial du 10 avril 2018 a prescrit un arrêt de travail à Mme [W], si bien que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’au 25 février 2019, date de la consolidation, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail comme le soutient à tort la société.
Dès lors, cette dernière qui entend contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée, doit démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’accident du travail.
Pour ce faire, elle se réfère à l’avis de son médecin consultant, le docteur [G] dont les conclusions ont été écartées par les premiers juges qui ont considéré que la société ne rapportait pas le moindre commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
En cause d’appel, la société ne produit pas d’élément nouveau se limitant à reprendre l’avis de son médecin consultant et à alléguer qu’il élève un doute suffisant pour justifier une expertise sur pièces.
Or, ledit médecin se limite à relever la longueur « disproportionnée » des arrêts de travail et que la lésion aurait dû justifier un arrêt de travail d'1 à 4 semaines en l’absence de complications, considère que le syndrome de l’os naviculaire constitue un état antérieur, classiquement rencontré chez les femmes de 40-50 ans et conclut que le rapport du médecin conseil et les pièces communiquées par la CMRA sont « insuffisants pour permettre d’émettre un avis argumenté ».
Le médecin conseil de la caisse observe que ledit rapport prend note des douleurs importantes apparues après le fait accidentel et indique que ce dernier a, certes, causé une entorse du ligament latéral externe de la cheville mais également aggravé un état antérieur par atteinte de l’os naviculaire, source du syndrome douloureux ayant fait craindre une algoneurodystrophie, par la suite écartée. Cette aggravation a nécessité des soins de chirurgie et post-chirurgicaux.
En raison de ses explications précises, il n’existe aucun doute médical justifiant l’expertise sollicitée.
Dès lors, il est établi qu’il ne s’agit pas d’un état antérieur évoluant pour son propre compte mais d’une aggravation d’un état antérieur survenue à la suite du fait accidentel, de sorte que celle-ci doit être prise en compte au titre de la présomption d’imputabilité puisque la société échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 1er juillet 2021,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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