Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15091 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/00094
APPELANTE
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CR EDIPAR), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie générale de crédit aux particuliers ci-après la société Credipar a émis un crédit d’un montant en capital de 32 683,76 euros remboursable en 60 mensualités de 579,74 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,05 %, le TAEG s’élevant à 5,17 %, soit une mensualité avec assurance de 600,26 euros destiné au financement d’un véhicule Peugeot 5008 immatriculé FF 401 XT n° de châssis VF3MCYHZRKS212753 dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [P] [O] selon signature électronique du 7 octobre 2020.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 14 septembre 2022, la société Credipar a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 mars 2023, a débouté la société Credipar de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que la société Credipar ne produisait aucun historique de compte mais seulement un tableau des échéances à compter du 5 février 2021. Il a considéré que ce document ne lui permettait pas de vérifier la date du premier impayé non régularisé ni de déterminer les sommes dues.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 3 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée,
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, et y faisant droit,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 30 508,25 euros arrêtée au 25 août 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner Mme [O] à restituer le véhicule Peugeot 5008 n° de série VF3MCYHZRKS212753 immatriculé FF 401 XT sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
— de l’autoriser, passé ce délai, à récupérer le véhicule en quelque mains et quel qu’endroit que ce soit avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante fait valoir que le premier impayé non régularisé date du mois de mars 2021 de telle sorte qu’elle est recevable, l’assignation ayant été délivrée le 14 septembre 2022.
Elle soutient que sa demande est parfaitement justifiée par les pièces versées au débat et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l’information précontractuelle, la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, les mises en demeure, l’offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux. Elle affirme que son offre est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle s’estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 novembre 2023 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 décembre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce le contrat a été signé le 7 octobre 2020 et l’assignation a été délivrée le14 septembre 2022, soit moins de deux ans après. La société Credipar est donc nécessairement recevable en son action.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’offre de crédit établie au nom de Mme [O] acceptée électroniquement,
— l’attestation de livraison signée manuscritement,
— la FIPEN et la fiche de dialogue signées électroniquement,
— la synthèse des garanties des contrats d’assurance et les documents d’acceptation du bénéfice de l’assurance du véhicule « EGVO PREMIUM », de l’assurance facultative du crédit, la notice d’assurance, un document d’information sur l’assurance-crédit, un document d’information sur l’assurance protection de valeur automobile, un document d’information Europe assistance, un document d’information sur l’extension d’assurance du véhicule, un document sur le contrat d’entretien automobile, un document d’assistance automobile,
— un résumé des obligations de l’emprunteur,
— le mandat de prélèvement Sepa,
— un décompte de créance,
— des mises en demeure.
Elle ne verse pas aux débats de fichier de preuve ni de certificat malgré la demande faite par le conseiller de la mise en état et malgré les motifs retenus par le premier juge, elle ne verse toujours pas d’historique complet, le document intitulé historique produit en pièce 13 étant le même que celui produit au premier juge comme ne commençant que le 5 février 2021 alors que le contrat date du 7 octobre 2020, ne prévoit aucun moratoire de remboursement.
La société Credipar ne met donc pas la cour en position de vérifier que les sommes qu’elle réclame sont bien fondées. Elle doit donc être déboutée de ses demandes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Credipar ne fonde pas en droit cette demande. Elle n’est que le prêteur d’un contrat de crédit affecté. La seule clause du contrat qui vise une obligation de restitution mentionne « en cas de défaillance de votre part à vos obligations le prêteur pour notamment présenter une requête au juge compètent aux fins d’être autorisé à se faire restituer le véhicule en vue de sa réalisation par tout huissier de justice en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve. La vente sera réalisée dans les formes légales requises ».
Il n’existe aucune clause de gage ni aucune preuve de la constitution d’un gage.
A supposer qu’il existe une clause de réserve de propriété qui n’est pas invoquée, il convient de rappeler que le créancier (vendeur) ne reçoit pas le paiement d’une tierce personne (établissement de crédit) mais bien du débiteur lui-même (acheteur – emprunteur), auquel la propriété des fonds a été transmise dès la conclusion du contrat, quand bien même les fonds sont concrètement délivrés par l’établissement de crédit. Dans ce schéma, l’article 1346-1 du code civil ne peut pas trouver à s’appliquer et donc le vendeur ne peut pas subroger le prêteur dans sa réserve de propriété. L’article 1346-2 du même code n’est pas davantage applicable puisque le vendeur étant intégralement payé par le versement du crédit, et n’étant plus propriétaire du véhicule dès qu’il a touché le prix, il n’a plus aucun droit de propriété dans lequel l’acheteur pleinement propriétaire du véhicule pourrait subroger le prêteur, toute éventuelle clause de réserve de propriété étant éteinte par le paiement du prix. Cette demande doit donc aussi être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ces dispositions.
La société Credipar qui succombe doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Compagnie générale de crédit aux particuliers recevable en sa demande ;
Déboute la société Compagnie générale de crédit aux particuliers de toutes ses demandes ;
Condamne la société Compagnie générale de crédit aux particuliers aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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