Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 24/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité, URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ], URSSAF NORD |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T] [R]
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— Me Alexandra BAPTISTA
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/03573 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFIX – N° registre 1ère instance : 23/00285
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Alexandra BAPTISTA de la SELARL VIEW AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [R] d’une opposition à contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour obtenir paiement de la somme de 5 262 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l’année 2019, le tribunal judicaire de Valenciennes, pôle social, par jugement prononcé le 17 juillet 2024 a :
— déclaré M. [R] recevable en son recours,
— validé la contrainte d’un montant total de 5 262 euros,
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF la somme de 5 262 euros au titre de cette contrainte,
— condamné M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte,
— débouté M. [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 6 août 2024, M. [R] a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2024.
Après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« Validé la contrainte établie le 26/04/2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] signifiée le 27 avril 2023 à l’encontre de M. [R] d’un montant total de 5 262 euros ; Condamné M. [R] à payer à l’URSSAF la somme de 5 262 euros au titre de cette contrainte ; Condamné M. [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la dite contrainte ; Débouté M. [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
Statuant à nouveau :
— juger non valide et non légitime la contrainte établie le 26/04/2023 par l’URSSAF signifiée le 27 avril 2023 à son encontre d’un montant total de 5 262 euros,
— débouter l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les éléments suivants :
— pour obtenir le recouvrement d’une créance, cette dernière doit être certaine, liquide et exigible,
— la société [1] dont il était gérant a été dissoute de façon anticipée à compter de mi-septembre 2019,
— les opérations de liquidation judicaire ont tardé en raison de la carence de son cabinet comptable,
— le COVID 19 a prorogé les délais d’audiencement ce qui constitue un cas de force majeure,
— la cessation de son activité est justifiée à compter de la mi-septembre 2019 et ce jusqu’à la radiation de la société en juin 2020,
— la société [1] n’a réalisé aucun bénéfice ni chiffre d’affaires au cours du 4e trimestre 2019 ni jusqu’à sa radiation, période durant laquelle la société a entrepris de céder ses actifs pour apurer son passif,
— la position de l’URSSAF est contradictoire, car elle dit que les cotisations sont exigibles jusqu’à la radiation de la société intervenue en juin 2020 pour justifier ses réclamations au titre du 4e trimestre 2019, mais elle renonce à toute créance pour le 1er trimestre 2020.
Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du 17 juillet 2024 recours 2300285 en toutes ses dispositions.
Elle expose les éléments suivants :
— le compte cotisant de M. [R], gérant de la SARL [1], a été radié avec effet au 15 juin 2020,
— la SARL [1] a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 juin 2020 clôturée pour insuffisance d’actif le 14 décembre 2020,
— la créance objet du litige est causée à ce jour pour une mise en demeure du 14 février 2020 et une contrainte du 26 avril 2023,
— le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance en cause,
— M. [R] ne produit pas de pièce justificative permettant de déterminer une autre date de radiation de son compte cotisant travailleur indépendant que celle du 15 juin 2020 qu’elle a retenue,
— M. [R] a exercé des activités de gérant au cours du 4ème trimestre 2019 en cause.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition (à contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] a signifié le 27 avril 2023 à M. [R], gérant, par acte d’huissier, une contrainte du 26 avril 2023 pour obtenir le paiement d’une somme de 5 262 euros de cotisations et de majorations de retard au titre du 4e trimestre de l’année 2019.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 mai 2023 soit dans le délai de 15 jours imparti.
Sur l’opposition à contrainte du 26 avril 2023 :
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’affiliation aux caisses d’allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales de M. [R] en qualité de gérant de la société [1], société commerciale, n’est pas contestée.
Les cotisations sont dues à compter de la date à laquelle débute l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime et cessent d’être dues à compter de la date à laquelle cet assujettissement prend fin (article D 633-1 du code de la sécurité sociale).
M. [R] a été affilié à l’organisme de sécurité sociale des indépendants en tant que gérant de la société [1] jusqu’au 15 juin 2020.
En effet, selon l’URSSAF, l’obligation de paiement des cotisations sociales pesant sur M. [R] n’a cessé qu’à compter de la liquidation judiciaire de la société, de sorte qu’il a été procédé à la radiation du compte cotisant au 15 juin 2020.
L’URSSAF produit un tableau détaillé du calcul des cotisations duquel il ressort que :
— le montant des cotisations pour le 4e trimestre de l’année 2019 s’élève à 4984 euros,
— le montant de la majoration de retard s’élève à 278 euros.
— le montant total est de 5262 euros,
— les frais d’huissier s’élèvent à 72,58 euros.
M. [R] fait valoir qu’il a pris l’initiative de dissoudre de façon anticipée la société [1] à compter de la mi-septembre 2019 mais que les opérations de liquidation judiciaire ont tardé en raison de la carence de son cabinet comptable et de la pandémie de Covid 19.
Pour en justifier, il verse au débat les pièces suivantes :
— un contrat de travail à durée indéterminée qui indique qu’il travaillait en qualité de plombier au sein de la société [2] à compter du 16 septembre 2019 avec une péridoe d’essai expirant le 16 novembre 2019, et des bulletins de salaire concernant les mois de septembre, octobre, et novembre 2019 établis par cette société,
— un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 juin 2020 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [1] (SARL),
— des relevés du compte bancaire de la société [1] concernant les mois de septembre, d’octobre, novembre et décembre 2019 mentionnant un solde débiteur et des opérations de débits et de crédits (remises de chèques),
— le certificat de cession du véhicule de la société [1] en date du 1er mars 2020 pour la somme de 5 800 euros,
— des lettres de résiliation d’abonnement en date du 21 octobre 2019 à différents organismes, [3], [4], [5] service clients, [6], qui sont des lettres établies par la société dont aucune ne comporte de preuve d’envoi ou de réception,
— un courriel à son comptable, qui n’est pas daté, dans lequel il indique qu’il souhaitait fermer la société le 30 septembre 2019 et que son comptable qui a pris la décision de la fermer au 31 décembre 2019, n’ a toujours pas fait le nécessaire au 30 janvier 2020, qu’il a pourtant envoyé le dossier pour cessation de paiement et n’a jamais eu de retour.
Il y a lieu de constater que les pièces produites ne permettent pas d’établir une cessation effective et complète d’activité de la société à compter du 16 septembre 2019 comme le prétend M. [R]. Les relevés bancaires, la cession du véhicule en mars 2020 tendent à établir au contraire que M. [R] exerçait encore des missions de gérant de la société [1] au cours du 4ème trimestre 2019.
Ainsi, M. [R] ne justifie pas qu’une date autre que celle de la liquidation judiciaire aurait dû être prise en compte pour déterminer la radiation de son compte cotisant travailleur indépendant.
Par ailleurs, les éléments du dossier ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs de l’URSSAF qui sont précisés dans ses écritures et qui font apparaître, comme l’ont relevé les premiers juges, un ajustement après prise en compte des revenus professionnels 2019 soit 4 984 euros de cotisations outre 278 euros de majorations.
En conséquence, il convient de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 par l’URSSAF à l’encontre de M. [R] d’un montant de 5 262 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] succombant totalement, il convient de le condamner aux entiers dépens et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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