Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S.U. HOMELOG |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O]
S.A.S.U. HOMELOG
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01444 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHW
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATILLION substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [R] [O]
né le 17 Juillet 1965 à [Localité 7] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB du cabinet HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S.U. HOMELOG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée à étude de commissaire de justice le 29/08/2025
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [R] [O] a passé commande, le 30 septembre 2020, auprès de la société Homelog, de la livraison et de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23 900 euros.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [O] un crédit affecté au financement de ce contrat d’un montant de 23 900 euros.
Ce crédit a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 21 octobre 2021.
Par actes des 27 juillet et 11 août 2022, M. [O] a fait assigner la société Homelog et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement rendu le 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [O] et la société Homelog selon le bon de commande du 30 septembre 2020 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [O] et la société BNP Paribas Personal Finance le 30 septembre 2020 ;
— ordonné à M. [O] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 30 septembre 2020, à charge pour la société Homelog de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile du demandeur, après envoi d’une lettre recommandée pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise ; l’y a condamné au besoin ;
— condamné la société Homelog à procéder à ses frais aux travaux de remise en état après dépose du matériel installé ;
— débouté M. [O] de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] la somme de 24 575 euros ;
— débouté M. [O] de sa demande tendant à voir condamner la société Homelog à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 900 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Homelog à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société BNP et la société Homelog aux dépens ;
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance et la société Homelog de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires.
Par déclaration du 4 août 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision en ce qu’elle : -a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [O] et la société Homelog selon bon de commande du 30 septembre 2020 ; -a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [O] et elle-même le 30 septembre 2020 ; – l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 24 575 euros ; – l’a condamnée in solidum avec la société Homelog à payer à M. [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – l’a condamnée in solidum avec la société Homelog aux dépens ; – l’a déboutée ainsi que la société Homelog de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt rendu par défaut le 10 décembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] [O] la somme de 24 575 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] [O] la somme de 675 euros ;
Y ajoutant,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
— débouté la SCP Lusson & Catillon de sa demande de distraction ;
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 20 février 2025, M. [P] [O] a formé opposition à cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er août 2025, M.[O] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’irrecevabilité de l’appel formé par la BNP Paribas Personal Finance par déclaration en date du 4 août 2023 ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens (appel et incident).
La société BNP Paribas Personal Finance n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [O] expose que la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté une première fois appel du jugement suivant déclaration en date du 27 avril 2023. Cependant, compte tenu du défaut de dépôt de ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois, la caducité de sa déclaration d’appel a été prononcée par la cour, par ordonnance de caducité du 17 octobre 2023. Cette caducité a nécessairement pour conséquence de rendre irrecevable son second appel formé par déclaration du 4 août 2023.
Sur ce,
En droit, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En fait, M. [O] justifie que la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel une première fois du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en intimant tant la société Homelog que lui-même, et que sa déclaration d’appel, portant le numéro 23/01620, orientée devant la chambre économique, a été déclarée caduque sur le fondement des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023.
Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance n’était plus recevable à interjeter appel principal contre ce même jugement et à l’encontre des mêmes parties.
Sa déclaration d’appel du 4 août 2023, portant le numéro 23/12845, orientée devant la Première chambre civile, doit donc être déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’incident et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance sera par ailleurs condamnée à payer à M. [O] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel du 4 août 2023, portant le numéro 23/12845 ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’incident et d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] [O] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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