Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 23/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F] [K]
— CPAM DE L’AISNE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 23/04178 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4MN – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 13 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 août 2020, Mme [K] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la CPAM) l’attribution d’une pension d’invalidité, demande qui a été rejetée le 10 septembre 2020.
Mme [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 15 avril 2021, laquelle a confirmé la décision de refus de la CPAM.
Le 24 septembre 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, qui par décision rendue le 2 juin 2022 a déclaré le recours recevable et ordonné une consultation médicale.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
— dit qu’à la date du 17 août 2020, Mme [K] ne présentait pas une capacité de travail ou de gain réduite de plus des deux tiers et ne remplissait donc pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité,
— rejeté le recours formé par Mme [K],
— rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026 pour s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
Mme [K] n’était ni présente ni représentée.
Elle avait sollicité une dispense de comparution par mail du 21 février 2026.
Le greffe l’a avisée de ce qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de dispense de comparution s’agissant du premier appel de son dossier, et elle était informée de la possibilité de se faire représenter.
Mme [K] a confirmé par courrier réceptionné le 10 mars 2026 qu’elle serait dans l’impossibilité de se déplacer en raison de ses problèmes de santé, alors que ses douleurs diffuses dans le corps, une grande fatigue et des troubles du sommeil rendent très difficiles ses déplacements, provoquant son épuisement.
Elle a demandé que son dossier soit examiné sur la base des pièces médicales transmises.
La CPAM de l’Aisne a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l’espèce, Mme [K] a accusé réception du courrier lui notifiant le jugement le 28 juin 2023.
Par conséquent, l’appel régularisé le 3 août 2023 est irrecevable pour avoir été fait hors du délai d’un mois, que la notification du jugement précisait explicitement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [K],
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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