Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 24/08803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2019, N° 800F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/08803 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAMV
[I]
C/
S.A.S. GUY CHALLANCIN
Arrêt cour de cassation du 04/09/24 N° 800F-D
Arrêt cour d’appel de Lyon du 9/09/2022 N°RG 19/05797
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 09 Juillet 2019
RG : 16/03639
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE :
Demandeur à la saisine
[M] [I]
née le 08 Avril 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Défenderesse à la saisine
SOCIETE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] (la salariée) a été engagée le 2 janvier 2003 par la société La mouette par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de propreté.
La société Mouette propreté a été cédée à la société Guy Challancin (la société) et le contrat de Mme [I] lui a été transféré à compter du 12 juillet 2013.
La société Guy Challancin applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de chef d’équipe dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et percevait un salaire mensuel brut de 2 227,14 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2016.
Le 30 novembre 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 27 décembre 2016, le médecin du travail a, lors de la seconde visite, déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail en précisant que le reclassement au sein de l’entreprise n’était pas envisageable.
Par courrier du 16 février 2017, la société Challancin lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure, elle a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire, et la condamnation de la société Guy Challancin à lui verser des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, pour harcèlement moral ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 28 juin 2017.
La société Guy Challancin a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 décembre 2017.
La société Guy Challancin s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
déclaré la demande de liquidation d’astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable,
débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouté la société S.A.S. Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] aux dépens de l’instance.
La salariée a interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019.
Le 9 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a :
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte, rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, rejeté la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant,
condamné la société Guy Challancin à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
rejeté les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
condamné la société Challancin à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Challancin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et en ce qu’il déboute Mme [I] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 9 septembre 2022 entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée,
condamné la société Guy Challancin aux dépens,
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Guy Challancin et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.
Pour fonder sa décision, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Lyon n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile en ce qu’elle n’avait pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait que le harcèlement moral subi rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 novembre 2024, Mme [I] a saisi la présente cour d’appel de renvoi.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros au titre de la rupture du contrat de travail à titre principal, à titre subsidiaire de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 454,28 euros outre 445,43 euros au titre des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au jour du licenciement,
à titre principal,
dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
en conséquence, condamner la société Challancin à lui verser les sommes suivantes:
4 454,28 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 445,43 euros au titre des congés payés afférents,
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
condamner la société Challancin à lui verser les sommes suivantes :
4 454,28 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 445,43 euros au titre des congés payés afférents,
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Challancin,
lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Challancin aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 mars 2025, la société Challancin demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 9 juillet 2019,
juger que l’employeur n’a commis aucune faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
débouter Mme [I] de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, réduire le quantum des dommages et intérêts en l’absence de préjudice démontré,
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions séparées relatives à l’article 1037-1 du code de procédure civile, remises au greffe de la cour le 9 avril 2025, la société Guy Challancin demande à la cour de:
recevoir les conclusions d’intimé du 18 mars 2025,
à défaut, recevoir les moyens et prétentions soumis à la cour d’appel de Lyon et ayant donné lieu à l’arrêt de cassation.
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 9 juillet 2019,
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 30 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé
Mme [I] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Challancin déposées le 18 mars 2025 aux motifs qu’elles n’ont pas été remises dans le délai prescrit par l’article 1037-1 du code de procédure civile, de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, soit à compter du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 avril 2025, la société Challancin demande à la cour de recevoir ses conclusions d’intimé du 18 mars 2025 et, à défaut, recevoir les moyens et prétentions qu’elle a soumis à la cour d’appel de Lyon ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2022, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile qui énonce que 'les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
***
En application des dispositions des articles 1037- 1 et 906-2 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la cour ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir des conclusions de l’intimé pour non-respect du délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l’appelant prescrit à l’intimé.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la résiliation judiciaire
Pour contester le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [I] soutient que :
la société Challancin a commis plusieurs manquements graves à ses obligations d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
notamment elle a subi une situation de harcèlement moral, laquelle a été reconnue par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 9 septembre 2022, caractérisée par le retard dans la transmission des attestations de salaire, le paiement tardif du complément de salaire, la transmission tardive du dossier de la salariée à l’organisme de prévoyance et l’absence de reprise du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’inaptitude ;
également aux termes de son avis d’inaptitude, le médecin du travail a confirmé que la poursuite de la relation de travail au sein de la société Challancin était impossible.
Elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat qui produit les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
La société Guy Challancin s’oppose à la demande de la salariée et fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle soutient avoir procédé à l’édition des attestations de salaire dès réceptions des arrêts de travail de la salariée, avoir accompli les obligations qui lui incombaient en matière de complément de rémunération et s’être acquittée, conformément à l’ordonnance rendue en référé, des sommes correspondant au complément de salaire et de la transmission à l’organisme de prévoyance des éléments nécessaires à sa prise en charge.
Elle ajoute que la salariée ne rapporte pas la preuve que son état de santé ait un lien avec un manquement de l’employeur.
***
Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1217 du code civil et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
La situation de harcèlement moral a été reconnue par la cour d’appel de Lyon au sein de l’arrêt cassé au sein de la disposition condamnant la société Guy Chalancin à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Néanmoins, la cassation ne porte pas sur cette disposition, en sorte que le principe de reconnaissance d’un harcèlement moral et don indemnisation est acquis à la cause.
Ainsi le harcèlement moral subi par la salariée pendant son arrêt de travail précédant la déclaration d’inaptitude et le licenciement de cette dernière pour inaptitude et impossibilité de reclassement caractérise un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d’autant plus que le médecin du travail a expressément indiqué que le reclassement n’était pas envisageable au sein de la société.
Ce faisant, la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul sera prononcée à compter du 16 février 2017, date du licenciement.
Le jugement entrepris sera informé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire.
2- Sur les conséquences de la rupture
2-1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [I] sollicite la somme de 4 454,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente.
La société ne fait valoir aucun moyen sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
***
En considération de la résiliation emportant les effets d’un licenciement nul, la salariée est en droit de bénéficier des indemnités de rupture, dont le montant s’établit au regard de l’ancienneté de la salariée et du salaire qu’elle aurait dû percevoir pendant la période de préavis aux sommes sollicitées.
La société Guy Chalancin sera condamnée à lui verser les sommes de 4.454,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 445,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces demandes.
2-2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En considération des effets de la résiliation emportant licenciement nul, la salariée est en droit de bénéficier de dommages-intérêts réparant son préjudice d’un montant d’un minimum de six mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté de l’ordre de 14 années, de sa situation personnelle en ce qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique le 20 mars 2020 alors qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 17 octobre 2018, il convient de condamner la société Guy Chalancin à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Guy Chalancin succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique des parties commandent de condamner la société Guy Chalancin à verser à Mme [I] une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dit qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel de statuer sur la fin de non-recevoir des conclusions d’intimé déposées par la société Guy Chalancin ;
Dans la limite du renvoi de cassation,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la société Guy Chalancin à compter du 16 février 2017 ;
DÉCLARE que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Guy Chalancin à verser à Mme [I] les sommes suivantes:
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
4.454,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 445,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Guy Chalancin à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Guy Chalancin aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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