Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/42
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYBY
IMM CG
Décision déférée du 07 Janvier 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 24/00465)
Madame [R]
[F] [N] NÉE [K]
C/
S.E.L.A.R.L. M. J. [V] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Laurent [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [N] NÉE [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. M. J. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de Madame [F] [N] née [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 11]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Depuis 2003, Madame [F] [K] épouse [X] exerce à [Localité 12]-d'[Localité 7] (82) une activité d’exploitante agricole sous le statut d’entrepreneur individuel. Au sein de son exploitation de 170 ha, elle cultive des céréales, des légumineuses et des graines oléagineuses.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [F] [N].
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a arrêté un plan de continuation prévoyant le règlement de 100% du passif sur 7 ans et désigné la SELARL MJ [V] & associés prise en la personne de Me [U] [V] puis de Me [B] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée le 10 juin 2024, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution du plan.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné la résolution du plan de continuation arrêté le 17 mars 2020 à l’égard de [F] [K]
— ordonné la liquidation judiciaire [F] [Y]
— dit que la procédure concernera tant le patrimoine professionnel de la débitrice que son patrimoine personnel
— Désigné la SELARL MJ [V] & Associés prise en la personne de Me [B] [V] en qualité de liquidateur judiciaire
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023.
Par déclaration du 16 janvier 2025, [F] [N] née [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a débouté [F] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant III notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [F] [N] née [K] demandant, au visa des articles L626-26, R626-45 et L640-1 du code de commerce de :
— Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 7 janvier 2025 (RG n°24/00465), ainsi que l’infirmation et la réformation de cette décision en ce qu’elle a :
— Ordonné la résolution du plan de continuation arrêté le 17 mars 2020 à l’égard de Madame [F] [N];
— Ordonné la liquidation judiciaire de Madame [F] [N];
— Dit que la procédure concernera tant le patrimoine professionnel de la débitrice que son patrimoine personnel ;
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023;
— Désigné Me [I] [T], Commissaire-priseur, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent Impartit aux créanciers un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc pour la déclaration de leurs créances,
— Dit que la SELARL MJ [V] & associés, prise en la personne de Maître [B] [V], disposera d’un délai de 6 mois à partir de l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances ;
— Rappelé que les créanciers soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ;
— Fixé à deux ans le terme prévisible de la procédure de liquidation judiciaire ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— Dit que le présent jugement sera publié et notifié conformément à la loi et au règlement ;
Et statuant à nouveau de voir :
— Débouter La SELARL M. J. [V] & Associes de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— Constater le règlement par Madame [F] [N] de la somme de 32 245, 90 € permettant de solder la 3ème annuité de plan de redressement ;
— Juger que Madame [F] [N] justifie de moyens démontrant que le redressement de son activité n’est pas manifestement impossible ;
— Dire que chacun des parties supportera ses frais et dépens ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 16 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL Mj [V] & associés prise en la personne de Me [B] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de [F] [N] demandant, au visa de l’article L640-1 alinéa 1 du code de commerce de :
— Débouter Madame [N] de sa demande d’annulation et d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 7 janvier 2025.
— Confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement.
Par avis du 25 septembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
Motifs
Selon l’article L 626-27 du code de commerce 'En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité (…).
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.'
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré, Madame [X] conteste son état de cessation des paiements en faisant valoir qu’elle est susceptible de bénéficier d’un échéancier pour sa dette MSA. Elle estime que son exploitation est en capacité de générer du profit et d’apurer son passif et que son activité n’est pas irrémédiablement compromise.
Le liquidateur judiciaire relève que [F] [N] n’a pas procédé au paiement de la 4ème échéance du plan en date du 31 décembre 2024 et que ce défaut de paiement caractérise son état de cessation des paiements. Il relève que la créance de la MSA n’a pas fait l’objet d’une contestation ni d’un échéancier de paiement. Il estime qu’il n’existe aucune perspective réaliste d’apurement du passif.
— Sur la résolution du plan
Le tribunal a prononcé la résolution du plan après avoir constaté que si Madame [N] a réglé la troisième échéance du plan, elle ne s’était pas acquittée des charges courantes et notamment des sommes dues au titre de la poursuite de son activité professionnelle depuis 2020, soit la somme de 118 360, 50 € dont la MSA est en droit de solliciter le règlement immédiat.
La cour constate en effet, comme le souligne le liquidateur que si Madame [N] a pu régler la troisième échéance s’élevant à 55.946,59 € le 12 décembre 2024, soit quelques jours à peine avant l’échéance de la quatrième annuité du plan, c’est en s’abstenant de régler les sommes dues à la MSA. A la date des débats, elle ne justifiait pas du règlement de la quatrième annuité exigible depuis le 31 décembre 2024.
C’est donc à juste titre en application de l’article L 626-27 susvisé que le tribunal a prononcé la résolution du plan.
— Sur l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une nouvelle procédure collective
L’état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le liquidateur souligne à juste titre que le défaut de règlement de la quatrième annuité d’un montant de 55 946, 59 € à son échéance du 31 décembre 2024, caractérise à lui seul l’état de cessation des paiements.
A la date des débats, plus de 8 mois après son exigibilité, Madame [N] ne justifiait toujours pas du règlement de cette échéance.
Si elle soutient que les sommes dues à la MSA résultent d’une taxation d’office, ce dont elle n’avait jamais été informée, et que c’est uniquement en raison des retards que connaît cet organisme qu’elle n’a pu obtenir un rendez-vous afin de bénéficier d’un échéancier, elle ne justifie pas d’autres diligences qu’un courriel adressé à la MSA le 15 septembre 2025 pour solliciter ' un recalcul’ et un échéancier de sa dette, sans invoquer une quelconque réponse de cet organisme.
La créance de la MSA qui s’élève à 160 401, 96 € est donc exigible et Madame [N] n’est pas en mesure d’y faire face avec son actif disponible.
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé.
— Sur la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire
Sans réclamer, fut-ce à titre subsidiaire l’ouverture d’un nouveau redressement judiciaire, Madame [N] conteste la disposition du jugement qui a ouvert sa liquidation judiciaire en soutenant que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2025, elle fait valoir qu’elle est en mesure de 'générer des bénéfices par la récolte de 5000 quintaux de blés sur 100 hectares, déjà ensemencés en novembre 2024", sans toutefois donner aucune information sur le volume de la récolte qui en est désormais résultée, le prix de vente et l’affectation du produit de la vente.
Le montant du passif antérieur au jugement d’ouverture, objet du plan de redressement s’élève à 279 889, 67 € en ce comprise l’échéance impayée du 31 décembre 2024. Selon l’état des créances actualisé versé aux débats par le liquidateur, le passif postérieur à la première procédure s’élève à 552 302, 67 € dont 112 588, 65 € de créances privilégiées échues, 339 714,02 de créances chirographaires échues et 100 000 € de créances provisionnelles privilégiées.
Au regard du montant du passif, de l’absence de toute disponibilité révèlée par l’incapacité de Madame [X] à payer l’échéance du 31 décembre 2024 et de la rentabilité largement insuffisante de l’exploitation qui n’ a pas permis que les échéances du plan soit honorées à leur terme, le redressement apparaît manifestement impossible.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ouvert la liquidation judiciaire.
Selon les articles L. 681 1 et L. 681 2 III du Code de commerce, issus de la loi du 14 février 2022, il appartient au juge de la procédure collective d’apprécier la situation de chaque patrimoine de l’entrepreneur en difficulté, et d’ouvrir, sauf exception, une procédure unique lorsque les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement sont réunies.
C’est donc à juste titre par des motifs qui ne sont pas critiqués que le premier juge après avoir relevé que le solde du passif de la première procédure qui s’élève à 279 889, 67 € désormais exigible du fait de la résolution du plan, caractérise une situation de surendettement au sens du code de la consommation, a ouvert une procédure unique qui concerne tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel de la débitrice.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de Madame [N].
Le greffier La présidente
.
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