Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 mars 2025, n° 24/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 octobre 2021, N° 2021F00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2R
AFFAIRE :
S.A.R.L. FCMO
C/
S.A.R.L. F.A-METAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FCMO
RCS Paris n° 418 712 337
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Victor KHAL substituant à l’audience Me Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. F.A-METAL
RCS Versailles n° 528 038 532
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 611
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport, et Madame Bérangère MEURANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FA-Métal est une société de chaudronnerie dont l’activité nécessite la découpe de plaques de tôle à l’aide d’une cisaille professionnelle.
Le 25 octobre 2018, la société FCMO a adressé à la société FA-Métal un devis n° 25*10 portant sur l’acquisition d’une cisaille guillotine mécanique de la marque MVD pour un montant de 20.400 euros HT.
Le 29 octobre 2018, la société FA-Métal a commandé cette cisaille mécanique avec une mise en service pour un montant total de 20.700 euros HT et, le même jour, la société FCMO lui a adressé sa facture n° 1443 mentionnant une « garantie de 24 mois pour les parties mécaniques, et 12 mois pour les composants électriques reconnus défectueux par le constructeur qui est seul décisionnaire ».
Selon la société FA-Métal, la cisaille a été livrée et mise en service le 18 janvier 2019, elle est tombée en panne le 21 octobre 2019 et la société FCMO lui a indiqué qu’elle n’était pas réparable sur site.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2019, la société FA-Métal a demandé à la société FCMO la reprise du matériel en panne sous garantie et un échange standard.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, le conseil de la société FA-Métal a mis en demeure la société FCMO de procéder au prêt d’une cisaille équivalente dans un délai de 8 jours et à son remplacement dans un délai de deux mois, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 janvier 2021, la société FA-Métal a assigné la société FCMO devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de vente en raison du refus d’exécution de la garantie contractuelle par la société FCMO et qu’elle soit condamnée à lui rembourser le prix de vente, à venir récupérer la machine et à indemniser ses préjudices.
La société FCMO a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris et demandé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté la société FCMO de son déclinatoire de compétence et s’est déclaré compétent ;
— prononcé la résolution du contrat entre la société FA-Métal et la société FCMO formé par le bon de commande du 29 octobre 2018 ;
— condamné la société FCMO à payer à la société FA-Métal la somme de 16.560 euros ;
— ordonné à la société FCMO de venir récupérer la machine, cisaille mécanique de marque MVD, modèle A04-2600, dans les locaux de FA-Métal, [Adresse 3], sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir une fois devenue dé’nitive et ce pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société FA-Métal de faire une nouvelle demande d’astreinte ;
— débouté la société FA-Métal de sa demande de réparation de préjudice ;
— débouté la société FCMO de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir droit à application de I’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société FCMO.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la société FCMO a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société FA-Métal de sa demande de réparation de préjudice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, la société FCMO demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce que le tribunal s’est déclaré compétent et en ce qu’il a débouté la société FA-Métal de sa demande de réparation de préjudice et, statuant à nouveau, de débouter la société FA-Métal de l’intégralité de ses demandes ; de la condamner à lui rembourser la somme de 18.502,20 euros, objet de la saisie-attribution en date du 25 novembre 2022 et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société FCMO reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en ordonnant la résolution judiciaire du contrat alors qu’il appartenait à la société FA-Métal de démontrer la défectuosité du produit qui ne pouvait être rapportée que par une expertise contradictoire.
Elle soutient que sa garantie commerciale n’était pas mobilisable à défaut d’avoir obtenu l’acceptation du constructeur qui a indiqué que la panne était due à une mauvaise utilisation de la machine. Elle fait valoir que la clause soumettant la mise en jeu de la garantie à la reconnaissance de la défectuosité par le constructeur s’explique par le fait que la vente a été réalisée sur catalogue et que le constructeur s’est chargé lui-même de la livraison et de la mise en service du matériel. Elle considère que le non-respect de la clause de garantie ne peut être considéré comme une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
Elle ajoute que seuls les régimes de garantie légale des vices cachés ou de délivrance conforme pouvaient permettre à la société FA-Métal d’obtenir la résiliation de la vente et le versement de dommages et intérêts mais que le délai de prescription de 2 ans enfermant l’une et l’autre de ces actions est désormais expiré.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société FA-Métal demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et a débouté la société FCMO de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de condamner la société FCMO à lui restituer l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 24.840 euros TTC ; de la condamner à venir récupérer la machine dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir une fois devenue définitive, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard ; de la condamner à lui payer la somme de 13.300 euros en réparation de son préjudice matériel (5.000 + 8.300) et la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société FA-Métal s’estime bien fondée à mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société FCMO en raison de l’inexécution fautive et suffisamment grave des conditions contractuelles dès lors que la panne a été constatée, que des investigations ont eu lieu pour déterminer l’origine de la panne et que, si le constructeur a refusé sa garantie, la société FCMO n’a jamais répondu aux demandes de mise en 'uvre de sa garantie, pas même défavorablement. Elle considère que le manquement contractuel de la société FCMO, d’une particulière gravité, doit être sanctionné par la résolution du contrat.
Elle précise que l’offre de la société FCMO prévoyait une garantie commerciale d’un an « pièces et main d''uvre » tandis que la facture annonçait une garantie de deux ans pour les parties mécaniques de la machine sans autre condition et d’un an pour les composants électriques reconnus défectueux par le constructeur. Elle fait valoir qu’elle s’est retrouvée sans machine et sans solution de remplacement alors qu’il s’agit d’un outil essentiel à la poursuite de son activité et qu’elle n’a donc eu d’autre choix que de commander une autre machine auprès d’une société tierce.
Elle sollicite la restitution du prix de vente dans son intégralité, soit la somme de 24.840 euros TTC, estimant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une décote de 20% comme l’a fait le tribunal dès lors que la résolution du contrat entraîne son annulation rétroactive, les parties étant replacées dans leur état antérieur à la signature du contrat. Elle demande en outre la condamnation de la société FCMO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à venir récupérer dans le délai d’un mois la machine non fonctionnelle, qui pèse plusieurs centaines de kilos et qui est actuellement stockée dans une autre entreprise, moyennant le versement à venir d’un loyer.
Elle fait état d’un préjudice distinct qu’elle demande à voir indemnisé à hauteur de la somme totale de 13.300 euros, correspondant pour 5.000 euros aux coûts de production supplémentaires résultant de l’emprunt de cisailles à des sociétés de chaudronnerie voisines pendant plus de trois mois et pour 8.300 euros à la différence de prix avec la nouvelle cisaille qu’elle a été contrainte d’acheter auprès d’un autre fournisseur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que si les parties ont fait appel du chef du jugement portant sur la compétence territoriale du tribunal, elles ne formulent pas de demande à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la compétence du tribunal de commerce de Versailles.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1224 dudit code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient à la société FA-Métal de démontrer que la société FCMO n’a pas respecté son obligation contractuelle de garantie alors que la cisaille était sous garantie lorsqu’elle est tombée en panne et, le cas échéant, à la société FCMO de démontrer que la garantie n’était pas mobilisable en l’espèce.
Les parties discutent l’interprétation de la clause de garantie insérée dans la facture n° 1443 sur la nécessité de la reconnaissance préalable de la défectuosité par le constructeur des pièces mécaniques de la machine. Mais l’offre n° 25*10 de la société FCMO du 25 octobre 2018, acceptée par la société FA-Métal le 29 octobre 2018, prévoit que la cisaille est garantie « 12 mois pièces et main d''uvre » de sorte que la société FCMO s’est engagée contractuellement à garantir la cisaille pendant 12 mois sans condition concernant la mobilisation de la garantie. Dès lors que la facture, seul document mentionnant les conditions de garantie dont se prévaut la société FCMO, n’entre pas dans le champ contractuel et n’est pas opposable à la société FA-Métal, en l’absence d’acceptation de sa part, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’interprétation de cette mention qui y est insérée.
Sur la preuve de la défectuosité de la cisaille, les échanges de courriels entre les parties démontrent que, dès le 22 octobre 2019, la société FA-Métal a informé la société FCMO que la cisaille était en panne et que celle-ci s’est engagée à livrer une cisaille de remplacement, comme elle l’a confirmé par courriel du 2 décembre 2019. De même, le courrier du 19 novembre 2019 de la société Rémo, présentée comme le constructeur de la cisaille, montre que la panne de la cisaille n’était pas contestée, seule l’étant la mise en jeu de la garantie du constructeur. L’existence de la défectuosité de la cisaille dans l’année suivant sa mise en service, alors qu’elle était sous garantie, étant rapportée, la garantie est mobilisable.
Il appartient à la société FCMO, qui l’invoque, de rapporter la preuve que la panne est due à une mauvaise utilisation de la cisaille par la société FA-Métal qui exclurait sa garantie. Or la seule pièce qu’elle produit est un courrier adressé par la société Rémo, tiers au contrat de vente et dont la qualité de constructeur n’est pas rapportée, dans lequel celle-ci affirme que la garantie est exclue au motif que la panne serait due à une mauvaise utilisation de la cisaille alors qu’elle ne l’a même pas examinée. Ce faisant, la société FCMO manque à établir que la panne a pour origine une mauvaise utilisation de la cisaille et que sa garantie doit être exclue.
La société FCMO, qui a vendu à la société FA-Métal une cisaille bénéficiant d’une garantie et qui ne démontre pas la non-mobilisation de la garantie en l’espèce, a manqué à son obligation contractuelle en refusant sa mise en jeu alors que la panne est intervenue dans le délai de garantie.
L’absence de toute réponse de la société FCMO aux demandes de garantie de la société FA-Métal caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de vente.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Selon l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de vente, sa résolution entraîne la restitution de la totalité des prestations échangées, à savoir la restitution de la machine au vendeur et le remboursement intégral du prix de vente à l’acquéreur.
La demande d’astreinte journalière assortissant la condamnation de la société FCMO à restituer la machine est justifiée par l’ancienneté du litige et l’absence d’exécution spontanée de la décision de première instance. La condamnation à venir récupérer la cisaille sera donc assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours courant à compter de la signification du présent arrêt.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société FCMO de venir récupérer la machine mais infirmé en ce qu’il a retenu 20 % sur le prix de vente à restituer à la société FA-Métal et en ce qui concerne le montant et les modalités de l’astreinte.
Par conséquent, la société FCMO sera condamnée à rembourser à la société FA-Métal la somme de 24.840 euros TTC et à venir récupérer la cisaille dans le délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement de la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société FA-Métal réclame le paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’emprunt de cisailles à des sociétés voisines. Mais, elle procède par voie d’affirmation sans rapporter la preuve de ces emprunts de matériel de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande.
Elle explique également qu’elle a été contrainte d’acheter une nouvelle cisaille et sollicite la condamnation de la société FCMO à lui verser la différence de prix entre les deux machines. Mais la cisaille qu’elle a achetée à la société Haco a une capacité de découpe plus importante expliquant son prix plus élevé (3050×6 mm au lieu de 2600×4) de sorte qu’il n’est pas établi que ce différentiel de prix a constitué un préjudice résultant du manquement contractuel de la société FCMO.
Par conséquent, la société FA-Métal sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et infirmé concernant les frais irrépétibles.
La société FCMO sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société FA-Métal la somme de 2.160 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2.640 euros pour la procédure d’appel, soit la somme totale de 4.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 octobre 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent, a prononcé la résolution du contrat conclu entre les sociétés FA-Métal et FCMO, a débouté la société FA-Métal de ses demandes de dommages et intérêts, a débouté la société FCMO de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge de la société FCMO,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société FCMO à verser à la société FA-Métal la somme de 24.840 euros TTC,
Ordonne à la société FCMO de venir récupérer la cisaille guillotine mécanique de la marque MVD, modèle A04-2006, dans les locaux de la société FA-Métal, sis [Adresse 3], sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la société FCMO de ses demandes,
Condamne la société FCMO aux dépens d’appel,
Condamne la société FCMO à payer à la société FA-Métal la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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