Confirmation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 20 déc. 2022, n° 22/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00319 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA5R
ORDONNANCE
Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [E], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [Z] [S], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Pharès BOUKOULOU,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [S], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité Congolaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du le 19 octobre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2022 à 14h51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [S], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [S], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité Congolaise, le 19 décembre 2022 à 14h27,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [Z] [S], ainsi que les observations de Monsieur [R] [E], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [Z] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 décembre 2022 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [S], né le 28 septembre 1963, à [Localité 2], au Congo, de nationalité congolaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Charente-Maritime le 19 octobre 2022.
Le 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours en annulation présenté par M. [Z] [S] de cette décision. Un appel est pendant.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d’une contestation de son placement en rétention administrative par M. [Z] [S], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 17 décembre 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l’intéressé.
M. [Z] [S] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 19 décembre 2022 à 14h27, dans le délai d’appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
— l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention ;
— en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
— ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Z] [S] ;
— attribuer à M. [Z] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [Z] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d’appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
— le défaut de motivation du placement en rétention administrative,
— l’absence sur place d’un agent de l’OFII, le privant de la possibilité de formuler des observations notamment sur son état de santé,
— l’absence de la fiche d’écrou ne permet pas de vérifier la régularité du placement en rétention administrative,
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation,
— les conditions d’indignité du centre de rétention administrative de [Localité 1],
— l’absence de perspectives d’éloignement,
— l’absence de diligences effectives et suffisantes.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l’ordonnance et réplique que :
— le placement en rétention administrative est suffisamment motivé,
— ses droits ont été notifiés à M. [Z] [S] à la suite de sa levée d’écrou,
— M. [Z] [S] n’a pas une seule garantie de représentation,
— aucun texte n’impose la présence d’un agent de l’OFII, et M. [Z] [S] ne produit aucun élément sur son état de santé qu’il indiquait être bon lors de son audition,
— le laissez-passer consulaire a été demandé bien avant sa levée d’écrou et M. [Z] [S] a fait obstacle par trois fois à son audition par l’ambassade; il a finalement été reconnu sur la base des documents produits par l’autorité administrative,
— les liaisons aériennes avec le Congo sont normales,
— il n’est allégué aucun fait précis ni formé de grief particulier sur de prétendues conditions indignes de rétention.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [Z] [S] le 19 décembre 2022, à 14h27, est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 17 décembre 2022 à 14h51.
— Sur les nullités
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Si le paragraphe 2 de l’arrêté de placement en rétention administrative vise l’article L731-1 du Ceseda parmi d’autres articles sans plus de précisions, son paragraphe 6 vise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2022 de sorte que le placement en rétention administrative est suffisamment motivé en droit en se référant implicitement au 1° de l’article L731-1.
— Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Selon l’article L741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention de celui-ci.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé par le fait que M. [Z] [S] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente, qu’il a été condamné pour faux et usage de faux document administratif, et plusieurs fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Cette motivation est suffisante.
D’autre part, il ressort des pièces versées que M. [Z] [S] a purgé depuis le mois de mars 2022 une peine de 6 mois, et trois peines de 3 mois d’emprisonnement toutes pour infractions à la législation sur les stupéfiants, que son casier judiciaire mentionne d’autres peines dont une de trois ans prononcée en 2002 pour le même type d’infractions,
M. [Z] [S] a indiqué qu’il souhaitait quitter la France, où se trouvent plusieurs membres de sa famille qui ont établi des attestations d’hébergement, ainsi que ses enfants, pour demander l’asile en Angleterre, bien qu’il ait affirmé vivre chez sa copine et qu’il refusait de retourner au Congo.
Il n’a pas de ressources légales en France.
Dès lors, le placement en rétention administrative est suffisamment motivé eu égard aux circonstances de l’espèce en l’absence de réelles garanties de représentation et en présence d’un risque de fuite, compte tenu de l’opposition à son éloignement dans son pays d’origine.
Sur l’absence de la fiche d’écrou :
Il ne s’agit pas d’une pièce utile à la requête et d’autre part, la copie du registre du centre de rétention administrative mentionne un placement en rétention administrative à 8h53 et une notification des droits à 9h05, de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure sur ce point.
Sur les conditions de rétention au centre de rétention administrative :
Il n’est produit aucun élément selon lequel les conditions de rétention seraient incompatibles avec l’état de santé particulier de M. [Z] [S] ou seraient constitutifs d’un traitement dégradant ou inhumain, étant précisé que M. [Z] [S] a indiqué lors de son audition en octobre 2022 qu’il ne souffrait d’aucun problème de santé particulier.
Sur l’absence d’un agent de l’OFII :
La présence d’un agent de L’OFII, qui n’est imposée par aucun texte, n’est pas une condition de validité de la rétention administrative.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Néanmoins, il est constant que le placement ou le maintien en rétention de l’étranger ne saurait sans méconnaître l’objet assigné par la loi être décidé lorsque les perspectives d’éloignement effectif sont inexistantes et il appartient au juge d’apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives.
Il est constant que la charge de la preuve tant des diligences accomplies que de l’existence de perspectives d’éloignement incombe à l’autorité administrative.
En l’espèce, force est de constater que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement de M. [Z] [S] ont été effectuées en amont de son placement en rétention administrative, lorsqu’il était encore détenu, que dès lors, l’autorité administrative justifie avoir respecté les diligences suffisantes lui incombant.
M. [Z] [S] a lui-même entravé la procédure d’identification par les autorités consulaires du Congo en refusant à trois reprises de se rendre à l’ambassade, ce qu’il reconnaissait dans un document signé par lui le 5 décembre 2022, que néanmoins, ses services ont accepté de procéder à l’aide des documents de son dossier, ce qui a permis sa reconnaissance.
Toutes les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites par l’autorité administrative.
Par ailleurs, les liaisons aériennes avec le Congo sont normales à ce jour et dès lors que l’intéressé a été reconnu par le pays dont il est le ressortissant, la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourra se faire sans tarder de même que sa reconduite effective.
Dès lors, aucune irrégularité de forme ou de fond n’affecte l’arrêté de placement en rétention administrative et la décision déférée qui a rejeté la contestation de M. [Z] [S] du placement en rétention administrative et autorisé une première prolongation sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d’accorder à M. [Z] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de l’urgence, et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE l’appel régulier, recevable et bien fondé ;
— ACCORDE à M. [Z] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 17 décembre 2022 ;
— REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fondé sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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