Irrecevabilité 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLNP
— ----------------------
[D] [B] épouse [H]
c/
[Y] [L] épouse [M], [N] [M]
— ----------------------
DU 04 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 SEPTEMBRE 2025
Danièle PUYDEBAT, conseillère faisant fonction de présidente, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [D] [B] ÉPOUSE [H] en sa qualité d’héritière de Monsieur [O] [B] décédé le [Date décès 3] 2024
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
absente
représentée par Me Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Romain GOURDOU de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 juillet 2025,
à :
Madame [Y] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
absente
représentée par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 août 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, M.[O] [B], né le [Date naissance 9] 1940, a souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de Mme [L], auprès de la société SWISS LIFE à hauteur de 330 000 euros (dénommé STRATEGIC PREMIUM) par l’intermédiaire du courtier SAS APA assurances.
Mme [L] a accepté la clause bénéficiaire le 11 décembre 2023.
Mme [B] a tenté vainement de faire mettre en place une mesure de protection en faveur de son père [O] [B], le 30 avril et le 13 mai 2024, et faute pour elle d’y avoir joint notamment un certificat médical, une ordonnance d’irrecevabilité a été rendue le 17 mai 2024.
Le 14 mai 2024, Mme [B] a déposé plainte contre X pour abus de faiblesse.
Le 24 mai 2024, Mme [B] a demandé à la société SWISS LIFE et à la société APA assurance de bloquer toute opération concernant M.[B] et ne pas se départir des fonds qu’elle pourrait détenir.
Le 3 juin 2024, SWISS LIFE a répondu avoir provisoirement bloqué le contrat afin d’empêcher toute opération demandée par le client et, afin de lui permettre de rendre le blocage définitif, de lui transmettre la copie du jugement de mise sous tutelle de M.[B] et la copie de l’action en justice visant à bloquer les capitaux, ajoutant que, sans retour de la part de Me [F], conseil de Mme [B], au plus tard le 30 juin 2024, elle ne pourrait maintenir le blocage.
Par ordonnance du 14 juin 2024, M.[B] a été placé sous sauvegarde de justice et Mme [P] désignée en qualité de mandataire spécial, à la suite d’un signalement effectué par l’assistante sociale de l’hôpital dans lequel il était momentanément hospitalisé, adressé au procureur de la République.
Le 17 juin 2024, M.[B] a demandé à SWISS LIFE la 'résiliation’ de son assurance-vie et la restitution des fonds.
Le 1er août 2024, Me [F] a écrit à SWISS LIFE lui indiquant que M.[B] avait été placé sous mesure de protection et lui demandant de lui préciser si elle détenait toujours les fonds ou s’ils avaient été versés à M.[B] conformément à sa demande.
Le 22 août 2024, Me [F] a communiqué à la société SWISS LIFE l’ordonnance du juge des tutelles précitée et a réitéré ses demandes.
M.[B] est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 14], laissant pour héritière sa fille [D] [B].
Affirmant que Mme [L] s’était rendue coupable d’abus de faiblesse en déterminant M.[B] à établir à son profit ledit contrat d’assurance-vie et qu’elle avait détourné des paiements au moyen d’une carte bancaire lui appartenant pour plus de 65 792, 64 €, Mme [B] a assigné le 26 novembre 2024 la société SWISS LIFE, la société APA assurance et Mme [L] aux fins de voir annuler le contrat d’assurance-vie, condamner la compagnie SWISS LIFE à lui restituer la somme de 330 000 €, annuler le cas échéant l’acceptation de la clause bénéficiaire par Mme [L], subsidiairement condamner la société APA au paiement de ladite somme en réparation, Mme [L] en la même somme, outre la somme de 65 148 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Mme [B] a saisi le juge de la mise en état au fin de voir ordonner le séquestre entre les mains de la société SWISS LIFE assurance et patrimoine du produit de l’assurance-vie de M.[B] soit la somme de 330 000 euros jusqu’à l’issue du litige. Cet incident n’a pas encore été tranché.
Alléguant avoir découvert les 12 et 17 février 2025 que Mme [L] avait mis en vente deux propriétés lui appartenant à Gujan Mestras, Mme [B] a déposé une requête aux fins d’inscription d’hypothèque conservatoire auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 février 2025 pour se voir autoriser à inscrire des hypothèques conservatoires sur les droits indivis de Mme [L] détenus sur les deux immeubles. Elle faisait alors état en plus de chèques établis par M.[B] en faveur de Mme [L], pour 40 000 euros.
Par ordonnance du 25 février 2025, il était fait droit à sa requête pour 440 000 euros et les hypothèques ont été inscrites le 13 mars 2025, dénoncées le 14 mars 2025 à Mme [L].
Par assignation délivrée le 2 juin 2025, Mme [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Bordeaux aux fins principalement de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
M.[M], époux en instance de divorce de Mme [L] et propriétaire en commun des deux immeubles de [Localité 16] en raison de leur mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 11] a notamment :
— débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer,
— dit que l’intervention volontaire de M.[M] est recevable,
— débouté Mme [L] et M.[M] de leurs demandes de déclarer l’inscription d’hypothèque conservatoire caduque,
— débouté M.[M] de ses demandes de nullité et inopposabilité de ladite inscription,
— ordonné la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque conservatoire pratiquée par acte du 13 mars 2025 dénoncée par acte du 14 mars 2025 à la diligence de Mme [B] sur les droits indivis détenus par Mme [L] sur les biens sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 16],
— condamné Mme [B] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, à M.[M] celle de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000 € chacun, et l’a condamnée aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2025.
Le 11 juillet 2025, elle a délivré assignation en référé, devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, à Mme [L] et à M.[M] au fin de voir prononcer un sursis à exécution de la décision rendue le 8 juillet 2025.
Par conclusions du 20 août 2025, elle demande au visa de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
— in limine litis de déclarer ses demandes recevables,
— prononcer le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] du 8 juillet 2025,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
— condamner M.[M] en la même indemnité,
— les condamner aux entiers dépens,
— les débouter de leurs demandes.
Par conclusions du 4 août 2025, Mme [L] épouse [M] demande :
— in limine litis à titre principal de :
* déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] pour défaut de dénonciation au tiers saisi,
* débouter Mme [B] de ses prétentions,
— à titre subsidiaire de :
* déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de Mme [B] relatives à la prétendue atteinte à sa réserve héréditaire et la créance qui en résulterait,
* la débouter de ses prétentions,
— au fond, la débouter de ses demandes,
— en tout état de cause :
* la débouter de ses demandes,
* la condamner au paiement d’une amende civile prévue par l’article R 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution,
* la condamner à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens de l’instance.
Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 7 août 2025, M.[M], en instance de divorce de Mme [L], demande :
— in limine litis de
* déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] pour défaut de dénonciation de la procédure au tiers saisi et irrecevables ses prétentions comme nouvelles, relatives à l’atteinte de sa réserve héréditaire et la créance qui en résulterait
* la débouter de ses demandes,
— au fond, de :
* débouter Mme [B] de ses demandes,
* dire qu’il n’y aura pas lieu de surseoir à l’exécution provisoire de la décision du 8 juillet 2025,
* confirmer au contraire la levée des hypothèques,
* condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 août 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
DISCUSSION
— Sur l’irrecevabilité pour défaut de dénonciation au tiers saisi
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. S’il y a lieu, la demande formée par voie d’assignation doit être dénoncée au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [L] et M.[M], qui relèvent que l’assignation en référé n’a pas été dénoncée à la conservation des hypothèques, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce puisqu’aucune saisie n’a été pratiquée et ainsi leur demande de déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] pour défaut de dénonciation au tiers saisi ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’irrecevabilité en raison du caractère nouveau des prétentions
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [L] et M.[M] soutiennent que les prétentions de Mme [B] relatives à la prétendue atteinte à sa réserve héréditaire et à la créance qui en résulterait seraient nouvelles et donc irrecevables au visa de l’article 564 susvisé.
Mais cependant, cette fin de non recevoir intéresse le fond et excède les pouvoirs du Premier Président statuant en matière d’exécution provisoire.
— Sur la demande de sursis à exécution
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’en cas d’appel, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
De première part, le juge de l’exécution a considéré que l’intervention volontaire de M.[M] était recevable au motif que, s’il était constant que l’acte d’inscription d’hypothèque conservatoire ne portait que sur les droits immobiliers détenus par Mme [L] sur les deux biens de [Localité 17] de telle sorte que la part indivise de M.[M] était exempte de toute mesure de cet ordre, il résultait de la promesse d’achat d’un des deux biens et d’un mail du notaire indiquant que la vente devait être réitérée le 35 juin 2025, que la signature n’avait pas eu lieu et qu’en conséquence, M.[M] justifiait à ce titre d’un intérêt à agir pour voir le préjudice résultant de cette situation indemnisée.
M.[M] soutient désormais que si la maison a bien été vendue, le notaire a bloqué les sommes de la vente en raison de l’inscription d’hypothèque et qu’il ne peut ainsi se reloger, vivant dans son camion, ayant dû demander son affectation sur [Localité 15] où réside sa famille pour pouvoir être hébergé et qu’enfin, la vente de la seconde maison, [Adresse 5], est toujours bloquée.
Mais cependant il résulte de la pièce 86 de Mme [B] que la promesse de vente a été signée le 15 avril 2025 et expirait le 30 juin 2025.
Si la pièce numéro 1 de M.[M] démontre que Me [K], notaire, avait proposé la signature de l’acte définitif le 23 juin 2025, aucune pièce ne vient démontrer que cette date n’a pas pu être retenue en raison de l’inscription d’hypothèque.
D’autre part, la pièce 17 versée aux débats par Mme [L] établit que l’acte authentique a été signé le 15 juillet. Ainsi, à compter du 15 avril 2025 au moins, M.[M] savait qu’il devait quitter l’immeuble dans lequel il résidait avant le 30 juin 2025 et d’ailleurs, ses bulletins de paye démontrent qu’il a dans le même temps quitté le SDIS de la Gironde, où il travaillait, pour celui du Puy de Dôme et la location d’un box en juin 2025 auprès de la société Clermont Stockage qu’il entendait s’installer dans cette région, aucune pièce ne justifiant ni d’aucune urgence ni d’aucune difficulté financière, notamment dans le remboursement des emprunts immobiliers, ni d’aucune impossibilité de se loger.
En outre, la promesse de vente stipulait que 'à la sûreté de la liquidation de la communauté existant entre M.[M] et Mme [L], les parties conviennent que le prix de vente sera séquestrée entre les mains du comptable de l’étude du notaire sousssigné'.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M.[M], le prix devait être bloqué entre les mains du notaire en raison du litige existant entre les deux époux portant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et l’absence de communication aux débats de l’acte authentique ne permet pas d’affirmer que cette clause n’y a pas été reprise.
Enfin, si le second immeuble n’est pas vendu, il est pourtant versé aux débats une offre d’achat du 20 mai 2025 (pièce 2 de M.[M]) et aucune pièce ne vient démontrer que la vente n’aurait pas eu lieu en raison de l’inscription d’hypothèque.
Ainsi, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention de M.[M] et lui alloué des dommages et intérêts.
De seconde part, le juge de l’exécution, pour ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque, a considéré que la créance alléguée correspondant à l’assurance-vie n’était pas fondée en son principe au motif que le capital n’avait pas été versé à Mme [L], que les détournements en lien avec la remise de la carte bleue n’étaient pas démontrés et que s’agissant des quatre chèques, seul celui de 20 000 euros aurait été encaissé par Mme [L] mais pourrait relever d’une intention libérale de M.[B] pour la remercier de l’avoir pris en charge suite à sa chute, survenue dans un temps proche.
Il a accordé des dommages et intérêts à Mme [L] en considérant que Mme [B] avait adopté un comportement déloyal en ce que la requête sollicitant l’autorisation d’inscription d’hypothèque ne portait aucune mention du fait que le capital du contrat d’assurance-vie n’avait pas été versé à Mme [L] alors que cet élément d’appréciation était fondamental pour la prise de décision.
Cependant, les pièces versées aux débats par Mme [B] démontrent que l’état de santé de son père s’est dégradé considérablement à compter de novembre 2022, M.[B] ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral le 9 novembre (pièces 25, 26, 31, 36, 37 à 40, 43, 45, 46 et 47, 94).
Ses proches ont alors constaté un changement notable de son comportement, M.[B] rejetant les membres de sa famille, dont sa fille avec laquelle, contrairement à ce qu’il est soutenu, il avait toujours entretenu de bons rapports, ainsi que ses vieux amis, au profit de femmes de son entourage, notablement plus jeunes que lui, et souvent en difficultés personnelles, qu’il aidait financièrement et souhaitait adopter.
Il en est ainsi de Mme [L], née en 1985 quand M.[B] était né en 1940, en instance de divorce (conflictuel) d’avec M.[M], présentée par tous comme la femme de ménage de M.[B], qu’il appelait 'sa petite femme', dont plusieurs personnes attestent qu’elle détenait sa carte bancaire, en faveur de qui il a émis notamment quatre chèques sur une période très courte, le 24 octobre 2023 de 20 000 €, le 22 novembre 2023 de 3 000 €, le 22 novembre 2023 de 9 000 € et enfin le 6 décembre 2023 de 8 000 € et à qui il disait avoir acheté une maison en décembre 2023 pour s’y installer avec elle et ses deux enfants (pièces 34, 35, 48, 49, 75).
Par ailleurs, les relevés bancaires de M.[B] versés aux débats permettent de démontrer qu’a minima, il a financé le coût d’une expertise sur le véhicule 4L de Mme [L] (pièces 96 et 97) et probablement la scolarité de sa fille, auprès du collège Chante Cigale.
Les mêmes permettent de constater que si le solde du compte de M.[B], ouvert auprès du Crédit Agricole, est resté stable ainsi que ses dépenses et retraits jusqu’au 16 octobre 2023 (42 283, 95 €), le solde a considérablement diminué à partir de cette date et les dépenses et retraits ont explosé jusqu’à parvenir à un solde de seulement 4 926,46 € au 1er décembre 2023.
Le compte a ensuite été crédité de 391 000 € le 5 décembre (virement retrait PEA) et débité de 330 000 € le 15 décembre (souscription SWISS LIFE). (pièces 53 à 74)
L’assurance-vie litigieuse a été ainsi souscrite à la même époque le 30 novembre 2023 et Mme [L] s’est empressée d’accepter la clause bénéficiaire le 11 décembre 2023.
Le certificat médical établi le 8 janvier 2024 par le docteur [Z] à [Localité 13], pièce 7 de Mme [L], dans des conditions inconnues, au terme duquel ce médecin atteste que 'M.[O] [B] présente toutes ses facultés intellectuelles', est ainsi postérieur à la souscription.
De troisième part, en présentant sa requête le 24 février 2025 aux fins d’inscription d’hypothèque conservatoire, Mme [B] n’a pas caché au magistrat qui a fait droit à sa demande qu’elle avait assigné, notamment, la société SWISS LIFE le 26 novembre 2024 au fin de voir annuler le contrat d’assurance-vie.
A cette date cependant, il est constant que SWISS LIFE n’avait pas officiellement pris position sur le maintien du blocage des fonds annoncé jusqu’au 30 juin 2025 (pièce 12 de Mme [B]) et n’avait pas répondu à la demande de M.[B] du 17 juin 2024 (sa pièce 13) ni aux courriers des 1er août et 22 août 2024 de Me [F], avocat de Mme [B] qui faisait part de l’ouverture de la mesure de protection (ses pièces 14 et 15).
D’autre part, les conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2024 par Mme [B] aux fins de voir ordonner le séquestre entre les mains de SWISS LIFE du produit de l’assurance-vie ne permettent pas non plus de retenir avec certitude que Mme [B] savait le 24 février 2025 que les fonds n’avaient pas été versés, leur lecture démontrant qu’au contraire, elle craignait un possible versement en raison de l’acceptation par Mme [L] de la clause bénéficiaire et une demande d’attribution des fonds (pièce 10 de Mme [L]).
Il s’en déduit que Mme [B] n’avait à la date du 24 février 2025 aucune certitude absolue, en dépit de l’assignation au fond et des conclusions d’incident, de la position que pourrait adopter SWISS LIFE et que, apprenant que Mme [L] mettait en vente ses deux immeubles, elle pouvait considérer que le recouvrement de sa créance était en péril.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, d’une part au regard de l’état de santé mentale dégradé de M.[B], la créance de Mme [B] relative à l’assurance-vie était vraisemblable nonobstant le fait que les fonds n’avaient pas été versés à Mme [L], tout autant qu’elle l’était s’agissant des chèques dont Mme [L] ne peut contester qu’ils ont été émis à son nom et des paiements ou retraits par carte bancaire lui ayant bénéficié au moins en partie.
D’autre part, le recouvrement de ces créances était menacé incontestablement par la mise en vente des deux biens immobiliers appartenant à Mme [L] et M.[M].
Il existe donc des moyens sérieux de réformation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque et condamné Mme [B] à verser à Mme [L] et à M.[M] des dommages et intérêts et une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [B] et le sursis à exécution sera prononcé.
Mme [L] et M.[M], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel et à verser chacun à Mme [B] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [L] et de M.[M] aux titres de l’amende civile, en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d’irrecevabilité des prétentions de Mme [B] pour défaut de dénonciation au tiers saisi ;
DIT que la demande d’irrecevabilité de la demande de Mme [B] comme nouvelle en appel s’agissant de l’atteinte à la réserve héréditaire et la créance en résultant ne relève pas de la compétence du Premier Président ;
ORDONNE le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] du 8 juillet 2025 ;
DEBOUTE Mme [L] de ses demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et au titre de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE M.[M] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [L] et M.[M] solidairement aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] et M.[M] à verser chacun à Mme [B] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Danièle PUYDEBAT, conseillère, et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Mentions ·
- Dominique ·
- Erreur ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Interruption
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Société d'assurances ·
- Avenant ·
- Assurance-vie ·
- Juge des tutelles ·
- Changement ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Curatelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Mandataire ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Stock
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Maintenance ·
- Loyer ·
- Sang ·
- Photocopieur ·
- Participation ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Document de transport ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Livraison ·
- Irrégularité ·
- Fiche ·
- Ultra petita
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville ·
- Théâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Installation ·
- Titre ·
- Service public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Chirurgien ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Certificat médical ·
- Marches ·
- Réalisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Syrie
- Contrats ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Pollution ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Contradictoire ·
- Origine
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Offre ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.