Infirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 nov. 2023, n° 22/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 23/483
Copie exécutoire à :
— Me Magali SPAETY
—
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03652 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5WF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
[Adresse 2]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 31/10/2022, procès-verbal article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit signée le 13 juillet 2016, Monsieur [F] [V] s’est vu accorder, par la Société générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, un prêt étudiant Bpifrance sous référence 36198149753 d’un montant de 15 000 euros rem- boursable en 102 mensualités de 12,50 euros chacune pendant la période de différé d’amortissement et de 256,41 euros pour la période d’amortissement avec un taux d’intérêt de 1% et un TAEG de 1,56%.
Ce dernier n’ayant pas honoré le remboursement d’échéance malgré une mise en demeure du 2 avril 2021, la Sas Soge- financement a, par assignation en date du 4 janvier 2022, attrait Monsieur [F] [V] devant le Juge des contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de Mulhouse.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
déclaré irrecevable l’action de la Sas Sogefinancement,
condamné la Sas Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour ce faire, la juridiction a retenu que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé en mars 2019 soit plus de deux ans avant l’assignation délivrée par la sas Sogefinancement le 4 janvier 2022.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2022, la Sas Soge- financement a formé un nouvel appel sur l’ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions du 11 octobre 2022, la Sas Sogefinancement demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
en conséquence et statuant à nouveau :
déclarer la demande de la Sas Sogefinancement recevable et bien fondée,
condamner Monsieur [F] [V] à payer à la Sas Sogefinancement une somme de 12 896,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,56 % l’an à compter du 17 avril 2021, outre un montant de 1 023,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la Carpa de [Localité 3], ou production d’un cautionnement bancaire,
condamner Monsieur [F] [V] à payer à la Sas Sogefinancement un montant de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou encaissement,
condamner Monsieur [F] [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir.
Au soutien de ses prétentions, la Sas Sogefinancement conteste toute forclusion de son action alors que l’historique complet du compte qu’elle produit retrace le paiement des échéances jusqu’en septembre 2020 de sorte que la première échéance non régularisée est celle d’octobre 2020.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [F] [V] aux sommes dues suivantes :
— au titre des mensualités impayées : 1 576,26 euros,
— au titre du capital restant dû : 11 319,92 euros,
soit la somme totale de 12 896,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,56 % l’an à compter du 17 avril 2021, outre un montant de 1 023,76 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Monsieur [F] [V] par acte du 31 octobre 2022 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de
procédure civile, ce dernier n’ayant pas constitué avocat dans la procédure.
Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023 où elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’examen de l’historique du compte fait apparaître que les échéances, bien qu’irrégulières à compter de décembre 2017, ont été réglées ou régularisées, jusqu’à l’échéance de septembre 2020.
L’échéance d’octobre 2020 n’a, pour sa part, pas été réglée ni à sa date d’exigibilité ni par des versements postérieurs. Elle constitue donc le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation délivrée à l’emprunteur le 4 janvier 2022 est donc intervenue avant l’expiration du délai de forclusion.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose la demande de la sas Sogefinancement.
Sur les sommes dues
La Sas Sogefinancement produit l’offre de crédit signée par Monsieur [F] [V] ainsi que les pièces afférentes (notamment FIPEN, FICP, justificatif des revenus et charges, notice d’assurance).
Conformément aux dispositions de l’article 5-6 du contrat, reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 5-6 précise également que le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% des dites indemnités.
Comme précité, Monsieur [F] [V] est en situation d’impayé depuis octobre 2020. La banque justifie avoir, par courrier du 2 avril 2021, mis en demeure le débiteur de régulariser ces arriérés sous peine de déchéance du terme.
Selon le décompte produit, elle a prononcé la déchéance du terme le 26 avril 2021, date de transfert de la dette au service contentieux. A cette date, l’intéressé était redevable d’une somme de 1 576,26 euros au titre des échéances impayées et 11 319,92 euros au titre du capital restant dû soit la somme de 12 896,18 euros telle que réclamée dans les conclusions d’appel, outre une indemnité de 1 023,76 euros au titre de l’indemnité légale.
Le décompte des sommes dues figurant en annexe 9 de la partie appelante porte mention d’un encaissement par huissier d’une somme de 1 935 euros le 25 juin 2021. Cette somme doit donc être déduite de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [V].
Monsieur [F] [V] sera donc condamné à verser à la Sas Sogefinancement la somme de 10 961,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% l’an (correspondant au taux fixe du prêt) à compter du 26 avril 2021, outre un montant de 1 023,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur une quelconque majoration de cette indemnité par le biais du droit de recouvrement ou d’encaissement alors que ces sommes relèvent de frais hypothétiques liés à une éventuelle exécution forcée et sont régis par des dispositions spécifiques du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la Sas Soge- financement la somme de 10 961,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 26 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la Sas Soge- financement la somme de 1 023,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la sas Soge- financement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens de la procédure de première instance et de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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