Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 août 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL27
N° de Minute : 1533
Ordonnance du dimanche 31 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [X] [R]
né le 08 Juin 1999 à [Localité 5] HAITI
de nationalité Haitienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, avocat e commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 31 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 31 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 août 2025 à notifiée à à M. [N] [X] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 août 2025 à 14h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
MOTIVATION
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
En application des dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s’assurer 'd’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui- ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention'.
De plus en application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, « notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
La Cour de cassation considère dans un arrêt de principe du 5 juin 2024, que « le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. » (N° de l’affaire : 23-10.130)
Dans le cas présent M. [N] [X] [R] prétend que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience. Il argue à ce sujet avoir déposé le 4 juillet 2025 un recours en annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise portant maintien en rétention administrative qui a donné lieu à un jugement qui lui a été notifié le 5 août 2025.
Toutefois même si a été affirmée dans le cadre d’une construction purement prétorienne l’exigence de la production avec la requête d’un registre actualisé, il doit être tenu compte de la bonne foi de l’autorité administrative et des délais dans lesquels elle prend connaissance des informations en cause. Au cas particulier le jugement sur le recours en annulation de M. [N] [X] [R] a été notifié le 5 août 2025 dans le cours même de la rétention administrative de celui-ci et peu de temps avant la requête intervenue en l’espèce le 29 août 2025. L’autorité administrative peut ainsi de bonne foi n’avoir eu connaissance que tardivement et postérieurement à cette requête de cette information.
Dès lors au regard de telles circonstances de fait, ce moyen devra être écarté.
— Sur le fond:
L’article L742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] [X] [R], a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives et notamment par le tribunal correctionnel d’Evry le 2 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Bobigny le 20 juillet 2022, le 7 novembre 2022 par ce même tribunal a une peine de 42 mois d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pour des faits de proxénétisme aggravé et des faits de violence, et le 24 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Beauvais a un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de violences et de menace de mort.
Il ressort par ailleurs de la chronologie des faits que M. [R] a été placé en rétention à sa sortie de centre de détention.
L’objectivité commande de constater qu’ainsi qu’en attestent ses multiples condamnations notamment pour des délits d’une évidente gravité, M. [R] représente objectivement une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière dans l’hypothèse où il ne ferait plus l’objet d’une rétention administrative. Il importe que des mesures de surveillance soient adoptées.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [N] [X] [R] pour une rétention administrative d’une durée maximale de 15 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance querellée en ce qu’elle a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [N] [X] [R] pour une rétention administrative d’une durée maximale de 15 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [X] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
James CARON,
greffier
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 31 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [X] [R]
Le greffier
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL27
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [X] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [N] [X] [R] le dimanche 31 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire LEBON le dimanche 31 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 31 août 2025
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL27
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