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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 23 oct. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA46
AFFAIRE : [D] C/ S.A.S.U. SOCIÉTÉ OCELLIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Sur un incident soulevé par le conseiller de la mise en état (article 911 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [D]
née le 20 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me [T], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008L3I
APPELANTE
C/
S.A.S.U. SOCIÉTÉ OCELLIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 12 février 2025, Mme [W] [F] [Z] a interjeté appel auprès de la cour d’appel de Paris d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 décembre 2024 dans un litige l’opposant à la société Ocellis, intimée
Par déclaration au greffe du 13 février 2025 (RG n° 24/00537), Mme [W] [F] [Z] a relevé appel du même jugement et à l’encontre de la même partie auprès de la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente.
Aux termes d’une ordonnance de jonction du 24 mars 2025, une seconde déclaration d’appel (RG n° 25/00767) est venue régulariser celle du 13 février 2025 à laquelle elle s’est s’incorporée.
Par un avis du greffe du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans un délai de quinze jours, d’éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 911, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile.
A la suite des observations des parties et d’une demande d’audiencement de l’incident par la société Ocellis, cette dernière a déposé par le Rpva des conclusions d’incident du 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, aux fins de :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [X] enregistré sous le n° RG 25/00537,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a déposé via le Rpva des conclusions d’incident le 16 septembre 2025 qui ne comportent aucun dispositif et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
D’abord, s’agissant des conséquences procédurales d’une saisine initiale d’une cour d’appel incompétente, il convient de rappeler l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
Au cas particulier, aux termes d’une ordonnance du 6 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de l’appel de Mme [W] [F] [Z] interjeté devant cette cour, lequel désistement a produit ses effets le 12 mars 2025, date de la remise au greffe de la cour des conclusions de désistement par le Rpva.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Si, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la cour d’appel de renvoi, de sorte que le point de départ du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile demeure la date de la déclaration d’appel, il en va différemment devant la cour territorialement compétente saisie par une seconde déclaration d’appel, dans le délai d’appel interrompu, qui constitue l’acte initiateur d’une nouvelle instance.
Au cas présent, les premières conclusions d’appelant remises au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 février 2025 l’ont donc été dans le délai prévu par l’article 908 précité.
Ensuite, concernant la caducité soulevée, l’article 911 du code de procédure civile dispose :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération sa prévisibilité aux yeux du justiciable, le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif. En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 911 du code de procédure civile que l’appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908, à l’avocat de l’intimé, dès lors que ce dernier s’est constitué. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, que l’appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions.
Une telle notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.
S’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante (2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717, Bull.), elle ne conduit pas à faire supporter à l’appelant une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, dès lors qu’il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu’il a reçu ou non l’information de la constitution de l’avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe.
Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.
Au cas présent, ainsi que le relève la société Ocellis, Mme [W] [F] [Z] ne lui a pas fait signifier ses conclusions d’appelant du 13 février 2025 et n’a pas non plus notifié celles-ci à son avocat régulièrement constitué le 28 février 2025, dans les délais impartis.
La mention erronée du nom de ce même avocat, alors non constitué, en tant qu’intimée au sein de la déclaration d’appel du 13 février 2025 rectifiée sur ce point par une seconde déclaration d’appel du 24 mars 2025 qui s’est incorporée à la première, ne saurait valoir notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé au sens du texte précité.
De la même manière, l’appelante ne peut obtenir l’allongement d’un délai déjà expiré.
Enfin, Mme [W] [F] [Z] ne justifie pas non plus d’une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable. Elle ne rapporte pas la preuve d’une situation médicale ou administrative l’ayant empêché de procéder à la diligence omise. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Mme [W] [F] [Z] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [W] [F] [Z] du 13 février 2025 (RG n° 24/00537), à laquelle s’est incorporée par jonction la déclaration d’appel du 24 mars 2025 (RG n° 25/00767) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne Mme [W] [F] [Z] aux dépens d’appel.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
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