Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/10277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/372
Rôle N° RG 23/10277 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXGG
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[Y] [E]
[P] [A]
[O] [A]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 06 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04225.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [E], affiliée à la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [A] représenté par sa mère Madame [Y] [E],
né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [A] représentée par sa mère Madame [Y] [E],
née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas GEMSA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Signification d’une DA en date du 18/09/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions et de bordeau de pièces du 12/10/2023 à personne habiltiée
Signification de conclusions du 08/01/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 17/04/2025 le à personne habilitée
demeurant [Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le [Date décès 7] 2016, alors que M.[V] [A] était passager d’un véhicule conduit par M.[I] [M], assuré auprès de la compagnie GMF, sur la commune de [Localité 10], il a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant un second véhicule. Il est décédé le [Date décès 8] 2016.
2. Selon procès-verbal de transaction du 13 février 2017, la GMF a versé une première indemnité provisionnelle d’un montant de 130.000 euros à Mme [Y] [E], partenaire de PACS de M.[V] [A].
3. Saisi par Mme [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a rendu une ordonnance le 23 mai 2019, par laquelle il a condamné la GMF à verser à Mme [E] une provision complémentaire d’un montant de 70.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2021, Mme [Y] [E], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [O] et [P] [A], a fait assigner la GMF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir réparer son préjudice personnel ainsi que celui subi par ses enfants, du fait du décès de M.[V] [A] le [Date décès 8] 2016.
5. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Constaté que la GMF a renoncé à soulever l’exception « electa una via » dite de non cumul des actions civile et pénale,
— Rejeté la demande de sursis à statuer pour mise en cause de l’AG2R Reunica, les rentes (conjoint et éducation) réservées par cette dernière n’ayant pas de caractère indemnitaire,
— Condamné la GMF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident mortel dont a été victime M.[V] [J] le [Date décès 7] 2016 à verser les sommes suivantes :
* A Mme [Y] [E] à titre personnel :
— 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 2.984.249,28 euros en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de M.[V] [A], dont il y a lieu de déduire les provisions déjà perçues pour un total de 200.000 euros, et le capital décès d’un montant de 3.404,53 euros servi par la CPAM,
— 4.082 euros en remboursement des frais d’obsèques,
* A Mme [Y] [E], en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [A] :
— 35.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par l’enfant,
— 227.064,11 euros au titre du préjudice économique de cet enfant,
* A Mme [Y] [E] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [A] :
— 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 184.967,95 euros au titre de son préjudice économique,
— Dit que les sommes ci-dessus allouées au titre des 3 préjudices économiques produiront intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 7 août 2018 (date d’expiration du délai de 8 mois) jusqu’au 23 décembre 2021, date de notification des conclusions comportant l’offre de la GMF au titre des préjudices économiques,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux même intérêts au taux légal, en application de l’article 1342-3 du code civil,
— Condamné la GMF à verser à Mme [Y] [E] une indemnité de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Limité l’exécution provisoire de la présente décision à la somme de 2.000.000 euros, et l’a écartée pour le surplus,
— Dit qu’une copie de ce jugement allouant d’importantes indemnités aux enfants mineurs [O] et [P], sera transmis par le greffe de la 3ème chambre civile au juge des tutelles des mineurs (service du juge aux affaires familiales) du tribunal judiciaire de Nice,
— Déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes dont la créance définitive de débours est de 8.574,53 euros (3.170 euros de frais hospitaliers et 3.404,53 euros au titre du capital décès),
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la GMF aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 1er août 2023, la SA GMF Assurances a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
7. Mme [Y] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a formé un appel incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
8. Par dernières conclusions du 30 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie GMF Assurances demande de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris, y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit au sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de AG2R Reunica,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’organisme AG2R Reunica,
Et en toute hypothèse, les rentes annuelles allouées au bénéfice des trois demandeurs (1.275,58 euros pour Mme [E], 834,15 au bénéfice de chacun des deux enfants, soit les sommes allouées au titre du préjudice économique),
A titre subsidiaire,
— La déclarer Déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris, y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en l’évaluation des préjudices résultant du décès de M.[A],
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
— Débouter Mme [E], agissant tant pour elle-même qu’au nom de ces enfants mineurs, de l’ensemble de ses autres réclamations et de son appel incident,
— Condamner tous contestants aux entiers dépens distraits au profit de Me Henri LABI,
9. Par dernières conclusions du 15 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] et [P] [L], demande de :
— Débouter la GMF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur leur appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A indemnisé le préjudice économique du conjoint survivant à hauteur de 2.984.249,28 euros,
— A indemnisé le préjudice économique du jeune [P] [A], pris en la personne de Mme [E], à hauteur de 227.064,11 euros,
— A indemnisé le préjudice économique de la jeune [O] [A], prise en la personne de Mme [E], à hauteur de 184.967,95 euros,
— A indemnisé le préjudice d’affection du conjoint et des enfants à hauteur de 35.000 euros chacun,
— N’a pas été en mesure de statuer sur la perte en industrie du conjoint survivant du fait du décès de M.[V] [A],
Statuant à nouveau,
— Condamner la GMF à verser à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
* 40.000 euros au titre du préjudice d’affection subi pour le décès soudain de son compagnon,
* 4.146.593,50 euros au titre du préjudice patrimonial subi,
* 73.912,50 euros pour la perte en industrie des actes indispensables de l’existence et des actes éducatifs jusqu’aux 15 ans de [P],
* 289.080 euros pour la perte en industrie du besoin de surveillance jusqu’aux 15 ans de [P],
* 39.780 euros pour la perte en industrie des tâches ménagères et d’entretient jusqu’aux 18 ans de [P],
— Condamner la GMF à verser à Mme [Y] [E], en sa qualité de représentante légale du jeune [P] [A], les sommes suivantes :
* 40.000 euros au titre du préjudice d’affection subi pour le décès soudain de son père,
* 307.220,60 euros au titre du préjudice patrimonial subi,
— Condamner la GMF à verser à Mme [Y] [E], en sa qualité de représentante légale de la jeune [O] [A], les sommes suivantes :
* 40.000 euros au titre du préjudice d’affection subi pour le décès soudain de son père,
* 264.423,55 euros au titre du préjudice patrimonial subi,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Déduit la créance de la CPAM versée au titre du capital décès,
* Rejeté la demande de sursis à statuer pour mise en cause de l’AG2R Reunica, les rentes (conjoint et éducation) versées par cette dernière n’ayant pas de caractère indemnitaire et n’étant pas déductibles,
* Versé à Mme [E] la somme de 4.082 euros au titre des frais d’obsèques restés à sa charge (marbreries),
* Dit que les sommes allouées au titre des 3 préjudices économiques produiront intérêts au double du taux de l’intérêts légal à compter du 7 août 2018 (date d’expiration du délai de 8 mois), jusqu’au 23 décembre 2021, date de notification des conclusions comportant l’offre de la GMF au titre des préjudices économiques,
* Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, en application de l’article 1342-2 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner la GMF à verser à Mme [Y] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la GMF aux entiers dépens de l’instance.
10. La CPAM des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 18 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le préjudice moral :
12. Le préjudice moral correspond à la souffrance causée par le décès d’un proche.
13. Il est de principe qu’une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. c’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a retenu les circonstances du décès de M.[V] [A] et le jeune âge de ses deux enfants pour estimer le préjudice subi par sa compagnie et ses deux enfants à la somme de 35 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel :
14. La décision déférée, qui a allouée aux consorts [B] la somme de 4 082 euros au titre du préjudice matériel n’est pas contesté.
Sur le préjudice patrimonial des consorts [B] :
15. Les avis d’imposition de M.[V] [A] démontrent que, pour les années antérieures à l’accident, ses revenus, en qualité de vendeur télé-acteur, coefficient 1, niveau 2, au profit de la société Home Salons jusqu’au 1er août 2016 se décomposaient comme suit :
— 2013 : 8 394 euros,
— 2014 : 6 973 euros,
— 2015 :1 236 euros,
16. Selon contrat à durée déterminée du 1er août 2016, M.[V] [A] a été recruté par la société Home Salons en qualité de responsable magasin, groupe 6, niveau 1, jusqu’au 14 août 2016. Il était rémunéré sur la base de commission. Il a perçu un salaire net de 4 560,27 euros du 1er au 14 août 2016, outre le paiement d’une prime de précarité et d’une indemnité compensatrice de congés payés.
17. Selon un second contrat à durée déterminée du 5 septembre 2016, il a été recruté aux mêmes fonctions et à la même classification par la société Home Salons jusqu’au 17 septembre 2016. Il a perçu un salaire net de 4 608,09 euros, outre le paiement d’une prime de précarité et d’une indemnité compensatrice de congés payés.
18. Enfin, selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2016, la société Home Salons a recruté M.[V] [A] aux mêmes fonctions par la société Home Salons . Il a perçu 6 430,66 euros nets du 7 au 31 octobre 2016, 8 173,92 euros nets en novembre 2016 et 2 699,74 euros du 1er au [Date décès 8] 2016, date de son décès.
19. Il en résulte que la carrière professionnelle de M.[V] [A] avait connu une forte progression en terme de responsabilité et de rémunération à compter du 1er août 2016 et que, sur la base des salaires qu’il a perçus à compter du 1er août 2016 en sa qualité de responsable magasin, sa rémunération nette, pour évaluer le préjudice patrimonial de ses ayant-droit, sera évalué à 8 652,16 euros.
20. Concernant Mme [E], il est de principe que, pour apprécier le préjudice patrimonial par ricochet du conjoint survivant, il convient de prendre en compte les revenus perçus par celui-ci antérieurement au décès et maintenus après celui-ci ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
21. Les avis d’imposition de celle-ci, avant l’année 2016, se décompose comme suit :
— 2013 : 8 394 euros,
— 2014 :6 973 euros,
— 2015 : 1 236 euros.
22. Lors de l’accident dont M.[V] [A] a été la victime, elle exerçait, conformément à un contrat à durée indéterminée du 31 août 2016, la profession d’employée à domicile à temps partiel à raison de 10 heures par mois. Ses trois derniers bulletins de salaire permettent de retenir un salaire de référence, au titre de ce nouvel emploi, de 173,69 euros nets.
23. Il ne ressort pas de ses avis d’imposition postérieurs à l’année 2016 qu’elle a perçu de nouveaux revenus trouvant leur cause nécessaire et directe dans le décès de M.[V] [A].
24. Dès lors, son salaire de référence pour apprécier le préjudice patrimonial par ricochet des ayant-droits de M.[V] [A], il conviendra de retenir chez Mme [E] un salaire mensuel net de 173,69 euros.
25. Mme [E] et ses enfants se voient servir par la société AG2R Reunica, en exécution d’un contrat de prévoyance, les sommes suivantes :
— Pour Mme [E], une rente trimestrielle viagère de 1 275,58 euros à compter du 1er janvier 2017,
— Pour [O] [A], une rente trimestrielle éducation d’un montant de 834,15 euros jusqu’au 30 juin 2037,
— Pour [P] [A], une rente trimestrielle éducation d’un montant de 834,15 euros jusqu’au 30 septembre 2040.
26. Selon courriel du 11 décembre 2018, la société AG2R, faisant suite à son assignation par Mme [E] devant le juge des référés, a indiqué au conseil de celle-ci que ces prestations n’étaient pas éligibles au recours des tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985, qu’elle ne produirait pas de créance et n’interviendrait pas au dossier.
27. L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que :
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
28. L’article 32 de ladite loi édicte que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
29. Enfin, l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 précise que :
Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
30. D’autre part, l’article L.131-2 du code des assurances énonce que :
Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
31. Il est de principe que l’action subrogatoire de l’assureur est soumise à deux conditions cumulatives, d’une part, que le contrat d’assurance stipule expressément le bénéfice de la subrogation et, d’autre part, que l’indemnité servie présente une nature indemnitaire et non forfaitaire.
32. Il ressort du propre courriel précité de la société AG2R Reunica que l’assureur en charge du paiement des rentes viagère et éducation a estimé que le paiement de celles-ci n’ouvrait pas droit à un recours au titre de la loi du 5 juillet 1985. Par ailleurs, le premier juge a retenu à juste titre que le montant de la garantie était calculé sur la base des revenus du défunt dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, que les modalités de calcul de ces rentes étaient indépendantes de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et que, par voie de conséquence, ces rentes revêtaient un caractère forfaitaire; ce plafonnement, limitant ainsi le droit à indemnisation des bénéficiaires sans prendre en compte la réalité du préjudice économique subi à raison du décès, ne permettant pas de caractériser la nature indemnitaire de telles rentes.
33. Dès lors, la GMF ne peut solliciter leur prise en compte pour apprécier les ressources des ayant-droits de M.[V] [A].
34. En revanche, il n’est pas contesté que le capital décès versé par la CPAM pour un montant de 3 404,53 euros doit venir en déduction des sommes allouées à Mme [E].
35. Il est constant que l’assurance garantissant l’emprunt immobilier souscrit par M.[V] [A] et Mme [E] a pris en charge une partie de la somme restant dû à compter du décès de M.[V] [A]. Cependant, cet évènement est survenu après le décès et ne peut donc être pris en compte pour apprécier le préjudice patrimonial par ricochet subi par les ayant-droits de M.[V] [A].
36. Il apparait raisonnable d’estimer que, à compter de l’âge de 25 ans, [O] et [P] [A] auront acquis leur autonomie financière et n’auraient donc plus été à la charge de leurs parents. Cette circonstance est donc de nature à influer sur la part d’autoconsommation de M.[V] [A] et des autres membres de la famille.
37. Par ailleurs, concernant la période à compter des 25 ans de [P] [A], s’il est constant que M.[V] [A] n’était âgé que de 34 ans lors de son décès, son relevé des droits à retraite permet d’estimer qu’il aurait dû travailler jusqu’à l’âge de 64 ans pour bénéficier d’un droit à retraite.
38. Il conviendra en conséquence, pour la période à compter de laquelle les deux enfants du couple seront âgés de plus de 25 ans, de prendre en compte, d’une part, une durée prenant fin à la date à laquelle M.[V] [A] aurait eu 64 ans et, d’autre part, une durée courant à compter de cette dernière date. Enfin, pour tenir compte de la diminution des ressources de M.[V] [A] en raison de son départ en retraite, la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre sera calculée sur la base de 50% de son salaire de référence, soit une pension retraite estimée à 4 326,08 euros.
39. S’il est constant qu’il n’est pas certain qu’un couple, quel que soit son statut juridique, n’est assuré d’être perpétuel. Cependant, il ne ressort pas des éléments produits à l’instance que la rupture du couple [T] était certaine ou à tout le moins probable. Dès lors, la GMF ne peut donc prétendre, au motif d’un aléa sur la durée de vie de leur couple, à la réduction des indemnités allouées dans une proportion de 50%.
40. Il conviendra donc de distinguer les périodes avant les 25 ans de [O] et [P], avant les 25 ans de [P] et après les 25 ans de [P] selon le détail suivant :
*/ Jusqu’aux 25 ans de [O] [A]:
— Part d’auto-consommation de M.[V] [A] : 20%,
— Part d’auto-consommation de [O] [A] :12,5%,
— Part d’auto-consommation de [P] [A] :12,5%.
*/Jusqu’aux 25 ans de [P] [A]:
— Part d’auto-consommation de M.[V] [A] : 22%,
— Part d’auto-consommation de [P] [A] :12,5%.
*/A compter des 25 ans de [P] [A] jusqu’au départ en retraite de M.[V] [A]:
— Part d’auto-consommation de M.[V] [A] : 30%,
*/A compter du départ en retraite de M.[V] [A]:
— Part d’auto-consommation de M.[V] [A] : 25%.
41. Enfin, il conviendra, pour apprécier l’actualisation des sommes allouées aux consorts [B], d’appliquer le barème stationnaire de la Gazette du Palais, année 2025 selon le détail suivant :
*/A compter des 25 ans de [P] [A] jusqu’au départ en retraite de M.[V] [A]:
Euros de rente sur les revenus de M.[V] [A] : 6,638 (âge 57 ans pour un départ en retraite à 64 ans),
Euros de rente sur les revenus de Mme [E] :6,788 (âge 52 ans au début de la période, âge 59 ans lors du départ en retraite de [V] [A]),
*/A compter du départ en retraite de M.[V] [A]:
Euros de rente viager sur les revenus de M.[V] [A] : 18,167 (âge 64, taux viager),
Euros de rente sur les revenus de Mme [E] 25,648 (âge 59 ans, taux viager),
42. Le préjudice patrimonial par ricochet subi par les consorts [B] se décompose donc comme suit :
préjudice patrimonial échu au 30 septembre 2025
du
8 au 31 décembre 2016
(24 jours)
pour chaque année complète
(2017 à 2024)
nombre d’années
complètes
cumul
années complètes
du 1er janvier au
30 septembre 2025
(273 jours)
total
A/ revenus de M.[A]
6 826,91 €
103 825,92 €
8
830 607,36 €
77 656,10 €
915 090,37 €
B/ revenus de Mme [E] (B)
137,05 €
2 084,28 €
8
16 674,24 €
1 558,93 €
18 370,22 €
C/ revenus du couple (A+B)
6 963,96 €
105 910,20 €
8
847 281,60 €
79 215,03 €
933 460,58 €
part d’auto-consommation de M.[A] (en %)
20,0
20,0
NR
20,0
20,0
20,0
D/ part d’auto-consommation de M.[A] sur C (en euros)
1 392,79 €
21 182,04 €
8
169 456,32 €
15 843,01 €
186 692,12 €
E/ perte annuelle de la famille (C-D-B)
5 434,12 €
82 643,88 €
8
661 151,04 €
61 813,09 €
728 398,25 €
part d’auto-consommation de [O] [A] (en %)
12,5
12,5
NR
12,5
12,5
12,5
F/ préjudice patrimonial de [O] [A] sur E (en euros)
679,26 €
10 330,49 €
8
82 643,88 €
7 726,64 €
91 049,78 €
part d’auto-consommation de [K] [A] (en %)
12,5
12,5
NR
12,5
12,5
12,5
G/ préjudice patrimonial de [K] [A] sur E (en euros)
679,26 €
10 330,49 €
8
82 643,88 €
7 726,64 €
91 049,78 €
préjudice patrimonial de Mme [E] ([R]-G)
4 075,59 €
61 982,91 €
8
495 863,28 €
46 359,82 €
546 298,69 €
à déduire sur l’indemnité due à Mme [E] le capital décès versé par la CPAM
3 404,53 €
à déduire sur l’indemnité due à Mme [E] les provisions réglées
200 000,00 €
solde restant dû à Mme [E]
342 894,16 €
réjudice patrimonial
à échoir jusqu’au 25 ans de [O]
du 1er octobre
au 31 décembre 2025
(92 jours)
pour chaque année complète
(2026 à 2035)
nombre d’années
complètes
cumul
années complètes
du 1er janvier au 31 mai 2036
( 151 jours)
Total
A/ revenus de M.[A]
26 169,82 €
103 825,92 €
10
1 038 259,20 €
429 526,41 €
1 493 955,43 €
B/ revenus de Mme [E] (B)
525,35 €
2 084,28 €
10
20 842,80 €
8 622,64 €
29 990,79 €
C/ revenus du couple (A+B)
26 695,17 €
105 910,20 €
10
1 059 102,00 €
438 149,05 €
1 523 946,22 €
part d’auto-consommation de M.[A] (en %)
20,0
20,0
NR
20,0
20,0
20,0
D/ part d’auto-consommation de M.[A] sur C (en euros)
5 339,03 €
21 182,04 €
10
211 820,40 €
87 629,81 €
304 789,24 €
E/ perte annuelle de la famille (C-D-B)
20 830,79 €
82 643,88 €
10
826 438,80 €
341 896,60 €
1 189 166,19 €
part d’auto-consommation de [O] [A] (en %)
12,5
12,5
NR
12,5
12,5
12,5
F/ préjudice patrimonial de [O] [A] sur E (en euros)
2 603,85 €
10 330,49 €
10
103 304,85 €
42 737,07 €
148 645,77 €
G/ préjudice patrimonial de [P] [A] sur E (en euros)
12,5
12,5
NR
12,5
12,5
12,5
préjudice patrimonial de [P] [A] sur E (en euros)
2 603,85 €
10 330,49 €
10
103 304,85 €
42 737,07 €
148 645,77 €
préjudice patrimonial de Mme [E] ([R]-G)
15 623,09 €
61 982,91 €
10
619 829,10 €
256 422,45 €
891 874,64 €
préjudice patrimonial
à échoir jusqu’au 25 ans de [P]
du 1er juin au
31 décembre 2036 (214 jours)
pour chaque année complète
(2037 et 2038)
nombre d’années
complètes
cumul
années complètes
du 1er janvier au
11 août 2039
(233 jours)
Total
A/ revenus de M.[A]
60 873,28 €
103 825,92 €
2
207 651,84 €
66 277,92 €
334 803,04 €
B/ revenus de Mme [E] (B)
1 222,02 €
2 084,28 €
2
4 168,56 €
1 330,51 €
6 721,09 €
C/ revenus du couple (A+B)
62 095,30 €
105 910,20 €
2
211 820,40 €
67 608,43 €
341 524,12 €
part d’auto-consommation de M.[A] (en %)
22
22
NR
22
22
22
D/ part d’auto-consommation de M.[A] sur C (en euros)
13 660,96 €
23 300,24 €
2
46 600,49 €
14 873,85 €
75 135,31 €
E/ perte annuelle de la famille (C-D-B)
47 212,31 €
80 525,68 €
2
161 051,35 €
51 404,06 €
259 667,73 €
part d’auto-consommation de [P] [A] (en %)
12,5
12,5
NR
12,5
12,5
12,5
F/ préjudice patrimonial de [P] [A] sur E (en euros)
7 761,91 €
13 238,78 €
2
26 477,55 €
8 451,05 €
42 690,52 €
préjudice patrimonial de Mme [E] ([R])
39 450,40 €
67 286,90 €
2
134 573,80 €
42 953,01 €
216 977,21 €
préjudice patrimonial à échoir
à compter du 12 août 2039 jusqu’à la retraite de M.[A] en 2046
revenus annuel
euros de rente
Total
A/ revenus de M.[A]
103 825,92 €
6,638
689 196,46 €
B/ revenus de Mme [E] (B)
2 084,28 €
6,788
14 148,09 €
C/ revenus du couple (A+B)
105 910,20 €
NR
703 344,55 €
part d’auto-consommation de M.[A] (en %)
30,0
NR
30,0
D/ part d’auto-consommation de M.[A] sur C (en euros)
31 773,06 €
NR
211 003,36 €
E/ perte annuelle de la famille (C-D-B)
72 052,86 €
NR
478 193,09 €
préjudice patrimonial de Mme [E]
72 052,86 €
NR
478 193,09 €
préjudice patrimonial à échoir
à compter de la retraite de M.[A] en 2046
revenus annuel
euros de rente
Total
A/ revenus de M.[A]
51 912,96 €
18,167
943 102,74 €
B/ revenus de Mme [E] (B)
2 084,28 €
25,648
53 457,61 €
C/ revenus du couple (A+B)
53 997,24 €
NR
996 560,36 €
part d’auto-consommation de M.[A] (en %)
25,0
NR
25,0
D/ part d’auto-consommation de M.[A] sur C (en euros)
13 499,31 €
NR
249 140,09 €
E/ perte annuelle de la famille (C-D-B)
38 413,65 €
NR
693 962,65 €
préjudice patrimonial de Mme [E]
38 413,65 €
NR
693 962,65 €
Sur la perte en industrie subie par Mme [E] :
43. Mme [E] ne justifie pas que M.[V] [A], qui exerçait une activité à temps complet, s’occupait des enfants du couple ou assurait au sein de leur couple des tâches ménagères et d’entretien. Il ressort au contraire des éléments de revenus invoqués par celle-ci au soutien de sa demande au titre de son préjudice patrimonial qu’elle exerçait une activité à temps partiel à proportion de 10 heures par mois ce qui permet de considérer qu’elle avait la qualité de femme au foyer et que, dans l’organisation de son couple avec M.[V] [A], elle était seule en charge des tâches d’éducation des enfants, de ménage et d’entretien. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le doublement des intérêts :
44. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
45. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
46. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
47. M.[V] [A] est décédé le [Date décès 7] 2016. Le délai de 8 mois à compter de l’accident pour présenter une offre incombant à la SA GMF expirait donc le 7 août 2017. Il n’est pas justifié par celle-ci de la présentation d’une offre conforme aux dispositions qui précèdent dans ce délai.
48. La SA GMF ne justifie pas avoir sollicité des consorts [B], conformément aux articles R.211-31 et suivants du code des assurances, les justificatifs de ses dommages matériels et corporels. Elle ne peut en conséquence justifier son absence d’offre par leur carence.
49. Les intérêts au taux légal sont en conséquence dues à compter du 7 août 2017.
50. Les offres d’indemnisation formées par la SA GMF devant le premier juge, à savoir 35 000 euros pour chacune des parties intimées au titre du préjudice moral, 114 784,75 euros pour [P] [A], 100 100,31 euros pour [O] [A] et 515 480,33 euros pour [Y] [E] au titre du préjudice économique n’apparaissent pas manifestement insuffisantes. Le cours des intérêts au double du taux légal sur ces offres, soit un total de 835 365,39 euros, devra prendre fin au 23 décembre 2021, date de présentation de ces offres dans les premières conclusions au fond en première instance de la SA GMF.
Sur le surplus des demandes :
51. Enfin la SA GMF, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Constaté que la GMF a renoncé à soulever l’exception « electa una via » dite de non cumul des actions civile et pénale,
— Rejeté la demande de sursis à statuer pour mise en cause de l’AG2R Reunica, les rentes (conjoint et éducation) réservées par cette dernière n’ayant pas de caractère indemnitaire,
— Condamné la GMF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident mortel dont a été victime M.[V] [J] le [Date décès 7] 2016 à verser les sommes suivantes :
* A Mme [Y] [E] à titre personnel :
— 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 4.082 euros en remboursement des frais d’obsèques,
* A Mme [Y] [E], en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [A]:
— 35.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par l’enfant,
* A Mme [Y] [E] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [A]:
— 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux même intérêts au taux légal, en application de l’article 1342-3 du code civil,
— Condamné la GMF à verser à Mme [Y] [E] une indemnité de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Limité l’exécution provisoire de la présente décision à la somme de 2.000.000 euros, et l’a écartée pour le surplus,
— Dit qu’une copie de ce jugement allouant d’importantes indemnités aux enfants mineurs [O] et [P], sera transmis par le greffe de la 3ème chambre civile au juge des tutelles des mineurs (service du juge aux affaires familiales) du tribunal judiciaire de Nice),
— Déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes dont la créance définitive de débours est de 8.574,53 euros (3.170 euros de frais hospitaliers et 3.404,53 euros au titre du capital décès),
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la GMF aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer, au titre du préjudice patrimonial échu au 30 septembre 2025, les sommes suivantes :
-91 049,78 euros à Mme [O] [A], représentée par Mme [Y] [E],
-91 049,78 euros à M.[P] [A], représenté par Mme [Y] [E],
-342 894,16 euros à Mme [Y] [E], après déduction de la créance de la CPAM et des provisions percues,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer, au titre du préjudice patrimonial à échoir jusqu’aux 25 ans de [O] [A], les sommes suivantes :
-148 645,77 euros à Mme [O] [A], représentée par Mme [Y] [E],
-148 645,77 euros à M.[P] [A], représenté par Mme [Y] [E],
-891 874,64 euros à Mme [Y] [E],
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer, au titre du préjudice patrimonial à échoir jusqu’aux 25 ans de [P], les sommes suivantes :
-42 690,52 euros à M.[P] [A], représenté par Mme [Y] [E],
-216 977,21 euros à Mme [Y] [E],
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [Y] [E], au titre du préjudice patrimonial à échoir à compter du 12 août 2039 jusqu’à la retraite de M.[A] en 2046, la somme de 478 193,09 euros,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [Y] [E], au titre du préjudice patrimonial à échoir à compter de la retraite de M.[A] en 2046, la somme de 693 962,65 euros,
CONDAMNE la SA GMF à payer à Mme [Y] [E], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante de [P] et [O] [A], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 835 365,39 euros à compter du 7 août 2018 jusqu’au 23 décembre 2021,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [Y] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Registre du commerce ·
- Transport ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Auteur ·
- Livre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Département ·
- Responsable ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Identité ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel-nullité ·
- Accès ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Incident
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident de trajet ·
- Incidence professionnelle ·
- Licenciement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Droite ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.