Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 févr. 2026, n° 24/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 16 mai 2024, N° 23003275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [P] [K] [G] GMBH
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.A.S. BSL PIPES & FITTINGS
Copie exécutoire
le 10 Février 2026
à
Me Roth
Me Bejin
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEYR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 16 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23003275)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME [Y] PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [P] [K] [G] GMBH Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 6] ALLEMAGNE
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christian ROTH de la SELAS ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [U] [W] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BSL PIPES & FITTINGS, ayant siège [Adresse 3], selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de SOISSONS le 30/04/2022 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. BSL PIPES & FITTINGS prise en la personne de son Président, M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
[Y] 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BSL Pipes & Fittings ayant une activité de fabrication transformation production et commercialisation de pièces métallurgiques, tout en fixant la date de cessation des paiements au 5 février 2022.
[Y] 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Soissons a par la suite arrêté un plan de cession au profit de la société ALLIED INTERNATIONAL.
[Y] 30 avril 2022, le tribunal de commerce de Soissons a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Evolution prise en la personne de maître [U] [W].
[Y] liquidateur a sollicité le règlement par la société [P] [K] [G], société de droit allemand dont l’activité principale est la fabrication de tuyaux et de matériaux de raccordement, de diverses factures impayées pour un montant total de 914 115,68 euros.
La société [P] [K] [G] considérant être également créancière de la SAS BSL Pipes & Fittings au titre de diverses factures impayées, pour un montant total de 1.291.436,46 euros a déclaré sa créance le 8 septembre 2022 et suite à la réponse du liquidateur judiciaire lui indiquant que les délais pour déclarer sa créance étaient expirés a présenté le 5 octobre 2023 une requête aux fins de relevé de forclusion.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons a rejeté la demande en relevé de forclusion formée par la société [P] [K] [G].
La société [P] [K] [G] a formé un recours contre ladite ordonnance le 8 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article R.621-21 alinéa 4 du code de commerce.
Par un jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Soissons a confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2023, débouté la société [P] [K] [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 11 juillet 2024, la société [P] [K] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 juin 2025 la cour, rejetant les autres demandes de communication de pièces a ordonné la production par la SELARL Evolution prise en la personne de maître [U] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSL Pipes&Fittings, de la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L 622-6 du code de commerce lors de l’ouverture de la procédure collective.
La SELARL Evolution a produit la liste des créanciers le 31 juillet 2025.
Par requête en date du 15 septembre 2015 la société [P] [K] [G] a sollicité que soit rectifié l’arrêt avant dire droit en ce qu’il a omis l’avis oral du ministère public favorable à la transmission d’une question préjudicielle.
Par conclusions en réplique en date du 24 octobre 2025 la SELARL Evolution a indiqué s’en rapporter à justice quant à la recevabilité et le bien fondé de la requête en omission de statuer.
Les parties ont été convoquées pour qu’il soit statué sur la requête à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 octobre 2025 la société [P] [K] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en relevé de forclusion et statuant à nouveau de renvoyer à la cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
[Y] créancier domicilié dans un autre Etat membre est-il discriminé à raison de sa nationalité lorsque les sanctions prévues en droit interne français à l’article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce français emportent forclusion de son action en admission de sa créance, quand ce même créancier est confronté à un non-respect de l’obligation d’avertissement telle que prescrite dans les formes prévues aux articles 54 et 55 du Règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité et à l’article 1 du Règlement d’exécution UE n° 2017/1105 du 12 juin 2017 '
A défaut de renvoi de la question préjudicielle elle demande à la cour de débouter la SELARL Evolution de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle n’a pas encouru la forclusion, le délai pour déclarer sa créance n’ayant pas commencé à courir.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SELARL Evolution au paiement de la somme de 15000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société LX avocats en la personne de maître [C] [Y] Roy.
Aux termes de ses conclusions remises le 24 octobre 2025 la SELARL Evolution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [P] [K] [G] de sa demande de renvoi d’une question préjudicielle.
Elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu au relevé de forclusion et de condamner la société [P] [K] [G] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Audrey D’Hautefeuille.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en omission matérielle
Par un avis écrit en date du 4 février 2025 communiqué aux parties le 3 mars 2025 le ministère public avait requis la confirmation de la décision entreprise.
Toutefois ainsi que le confirme le plumitif d’audience à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2025 le ministère public dans ses réquisitions orales s’était prononcé en faveur du renvoi de la question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Il résulte du jugement avant dire droit que la mention de ces réquisitions orales a été omise.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d’omission matérielle et de dire que l’arrêt sera complété après la mention de l’avis écrit du ministère public par la mention :
« A l’audience du 24 avril 2025 le ministère public s’est déclaré favorable au renvoi de la question préjudicielle formulée par la société [P] [K] [G] devant la Cour de justice de l’Union européenne"
Sur l’application du Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité n° 2015/848 en date du 20 mars 2015
La société [P] [K] [G] soutient que le Réglement n° 2015/848 qui vise à organiser les procédures transfrontalières d’insolvabilité dans l’Union européenne ne concerne pas seulement les faillites internationales de groupes d’entreprises mais qu’il convient de l’appliquer dès que la procédure d’insolvabilité a des effets transfrontaliers s’agissant des biens du débiteur situés dans un autre Etat membre ou d’un créancier situé dans un autre Etat membre quand bien même une seule procédure est ouverte.
Elle fait valoir que la procédure collective de la société BSL Pipes &Fittings ouverte en France a une dimension transfrontalière dès lors qu’il existe un créancier domicilié dans un autre Etat membre.
La SELARL Evolution soutient que la liquidation judiciaire de la société BSL Pipes&Fittings est exclue du périmètre des procédures d’insolvabilité entrant dans le champ d’application du Règlement européen s’agissant non pas d’une faillite internationale concernant des entreprises ayant des activités dans différents Etats de l’Union mais d’une faillite interne la société ayant exercé ses activités dans les seuls locaux situés en France et ne possèdant pas de biens dans plusieurs Etats européens, la seule présence de créanciers à l’étranger déjà pris en compte par le droit français ne suffisant pas.
Elle fait valoir que l’application du Règlement européen suppose que la société ait plusieurs centres d’intérêts sur plusieurs pays de l’Union européenne, la répartition d’actifs sur le territoire de plusieurs Etats ne suffisant pas.
Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur le non-respect ou le respect du Règlement européen et sur les sanctions éventuelles de celui-ci et donc qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
[Y] Règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 ne s’applique que si la procédure a des effets transfrontaliers.
Il peut s’agir soit de biens du débiteur situés dans un autre Etat membre soit de l’existence de créanciers situés dans un autre Etat membre alors même qu’une seule procédure est ouverte.
Il doit recevoir application dès lors qu’il existe un élément d’extranéité au sein de l’Union et seule une procédure purement interne à un Etat membre pourrait s’y soustraire.
Sur la question préjudicielle proposée
La société [P] [K] [G] rappelle que le Règlement européen n°2015/848 en son article 54 indique qu’il incombe au praticien de l’insolvabilité soit au mandataire judiciaire pour la France, dès qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un Etat membre, d’informer sans délai les créanciers étrangers connus au moyen d’un formulaire spécifique l’information portant notamment sur les délais à observer les sanctions prévues quant à ces délais renvoyées au droit interne et que l’article R 622-21 vient réglementer en droit français le contenu de l’avertissement à donner par le mandataire judiciaire et prévoit qu’il y a lieu de reproduire les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande de relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution.
Elle ajoute que néanmoins en l’absence d’avertissement du créancier connu demeurant dans un autre Etat membre la seule voie exploitable par le créancier est la demande en relevé de forclusion faute de sanction spécifique attachée au défaut d’avertissement mais que le point de départ du délai de l’action en relevé de forclusion n’est pas différent pour le créancier étranger que celui de droit commun aucune dérogation n’étant prévue en termes de délais de l’action en relevé de forclusion et en termes de point de départ de ce délai.
Elle fait valoir qu’en l’espèce à supposer qu’elle ait reçu l’invitation à déclarer sa créance en date du 19 avril 2022 ce qu’elle conteste, cette correspondance uniquement en langue française ne remplissait aucunement les critères posés par l’article 54 du Règlement européen ni quant aux exigences de forme posées ni quant aux exigences sur le fond quant aux délais à observer quant à la déclaration de créance ou le relevé de forclusion les mentions des articles L622-24 R 622-24 du code de commerce étant illisibles.
Elle fait valoir en outre que les lettres de mises en demeure adressées en mai et juillet 2022 ne constituent aucunement l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance.
Elle fait valoir en outre que par une lettre du 27 septembre 2022 elle a été induite en erreur par le liquidateur qui lui a indiqué qu’elle était forclose et qu’il ne lui était pas possible d’obtenir un relevé de forclusion.
Elle soutient que la conformité du droit français aux règlements européens est au coeur du présent litige dès lors qu’en droit positif en l’absence d’avertissement ou en cas d’avertissement irrégulier, la voie du relevé de forclusion est seule ouverte en France à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat membre dès lors que ni les textes ni la jurisprudence ne consacrent un report du délai pour solliciter le relevé de forclusion ni une prorogation du délai de six mois au bénéfice des créanciers étrangers non régulièrement avertis ni l’inefficacité d’un avertissement irrégulier.
Elle fait valoir qu’en revanche les créanciers français titulaires d’une sûreté qui doivent bénéficier d’un avertissement personnel ne voient pas le délai de déclaration courir si l’avertissement n’est pas régulier.
Elle rappelle à ce titre que tous les créanciers sans distinction de nationalité peuvent produire dans les procédures ouvertes en France et que l’existence de celle-ci n’entraîne aucune discrimination ou inégalité de traitement entre les ressortissants de deux pays.
Elle considère que les créanciers étrangers devraient bénéficier de l’évolution jurisprudentielle faisant courir le point de départ du délai au moment de l’avertissement personnel et régulier par le praticien de l’insolvabilité.
La SELARL Evolution soutient qu’il n’y a pas matière à ordonner un renvoi devant la cour de justice de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur une question préjudicielle et donc matière à sursis à statuer dès lors que la question envisagée n’est pas nécessaire à la soluction du litige et qu’elle n’est pas sérieuse.
Elle fait observer outre que le Règlement européen n’est pas applicable, que selon l’article 267 du Traité la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des actes et que la juridiction saisie peut demander à la Cour de justice de statuer sur une question préjudicielle si une telle décision est nécessaire pour rendre son jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir qu’en effet qu’il est admis que le délai de l’action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture sans distinction selon le lieu d’établissement en France ou à l’étranger du créancier et qu’ainsi en tout état de cause la demande de relevé de forclusion déposée plus d’un an après l’échéance de ce délai encourait inévitablement l’irrecevabilité du fait de sa tardiveté et ce quand bien même l’avis de déclaration de créance n’aurait pas été régulier.
En l’espèce il n’est aucunement sollicité l’interprétation de l’article 54 du Règlement européen ni une appréciation sur la validité d’un acte d’une institution de l’Union européenne qui serait nécesaaire à la solution du litige.
Il est simplement fait état d’une possible discrimination en droit français à l’égard des créancier étrangers n’ayant pas été mis en mesure de déclarer régulièrement leur créance.
Or la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre du renvoi préjudiciel ne peut statuer sur la compatibilité d’une législation nationale au regard du droit de l’ Union européenne.
Surtout malgré la volonté des parties de mêler les différents délais et règles en matière de déclaration de créance et de relevé de forclusion la solution du litige ne nécessite aucunement l’intervention d’une question préjudicielle ainsi qu’il va être démontré dès lors qu’il n’existe aucune discrimination des créanciers étrangers au regard de l’existence de l’article R 693-3 du code de commerce dans le chapitre consacré à l’information des créanciers étrangers et la déclaration des créances selon lequel les délais prévus aux articles R-622-22 et R 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n’ont pas été informés selon les modalités prévues à l’article 54 du Règlement européen, ce texte consacrant bien une sanction en droit interne au défaut d’avertissement régulier des créanciers étrangers consistant dans l’inopposabilité des délais pour déclarer la créance.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit au renvoi préjudiciel sollicité.
Sur la forclusion
La société [P] [K] [G] soutient qu’en ne tirant pas les conséquences de l’absence de sanction en cas d’omission ou d’irrégularité de l’avertissement donné par la SELARL Evolution et en déclarant irrecevable l’action en relevé de forclusion les premiers juges ont ignoré l’effet utile souhaité par le législateur européen.
Elle considère que faute d’un avertissement conforme informant le créancier de l’ensemble de ses droits ne reproduisant pas les dispositions des articles R621-24, R622-21 er R622-24 du code de commerce la forclusion n’était pas encourue.
Ele fait observer qu’il ne peut être opposé au créancier étranger comme point de départ la publication au BODACC journal officiel de droit interne français d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective en l’absence de tout avertissement presrit par le Règlement européen.
Elle soutient ainsi qu’à défaut d’avertissement régulier elle ne peut avoir encouru la forclusion car le délai de déclaration de créance n’a pas commencé à courir.
La SELARL Evolution maintient que la requête en relevé de forclusion est irrecevable pour avoir été déposée plus d’un an après l’expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC le 9 mars 2022.
Elle soutient qu’elle a bien invité la société [P] [K] Compoments à déclarer sa créance par un courrier simple du 19 avril 2022 ou deux courriers de mise en demeure en date des 9 mai et 20 juillet 2022 et qu’elle a bien déclaré sa créance le 8 septembre 2022.
Elle fait valoir que l’absence de régularité de l’avertissement autorisait le relevé de forclusion à la condition que la requête ne soit pas déposée tardivement. Elle considère que la sanction du défaut d’avertissement ne saurait consister dans le différé du point de départ du délai de forclusion et que seule la voie du relevé de forclusion est ouverte.
Elle ajoute que l’omission de l’appelante de la liste des créanciers lui permettait d’obtenir un relevé de foclusion sans avoir à établir de lien entre l’omission et la tardiveté de la déclaration ni à établir que celle-ci n’est pas due à son fait mais seulement à la condition que la requête en relevé de forclusion soit recevable.
En application de l’article 54 du Règlement européen 2015/848 en date du 20 mai 2015, dès qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un Etat membre la juridiction compétente de cet Etat ou le praticien de l’insolvabilité désigné par cette juridiction en informe sans délai les créanciers étrangers connus et l’information doit porter notamment sur les délais à observer et les sanctions prévues quant à ces délais.
Les éléments d’information sont communiqués au moyen d’un formulaire uniformisé publié sur le portail européen e-justice.
En droit interne en application de l’article R622-21 du code de commerce l’avertissement du mandataire judiciaire aux créanciers connus reproduit les dispositions légales et règlementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, mais également la demande en relevé de forclusion et les articles R621-24, R622-21 er R622-24 du code de commerce.
En application de l’article R622-24 du code de commerce le délai de déclaration de créance est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine.
Surtout dans le cadre des dispositions particulières aux procédures d’insolvabilité relevant du Règlement européen 2015/848 du 20 mai 2015 il résulte de l’article R 639-2 du code de commerce que le mandataire judiciaire doit informer les créanciers étrangers de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, de l’obligation de déclarer leurs créances et du délai pour ce faire mais également des sanctions encourues en cas de dépassement du délai et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou s’ils y ont consenti par courrier électronique avec demande d’avis de réception et en application de l’article R 639-3 les délais prévus notamment à l’article R622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n’ont pas été informés selon les modalités prévues à l’article 54 du Règlement européen.
Il découle de ces textes la volonté de protéger les créanciers étrangers qui ne sont pas à même d’être touchés par la publication en France d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, en instaurant des délais plus importants pour la déclaration de leur créance mais également des modalités d’information garantissant leur complète information dans leur langue, information assurée par le formulaire uniformisé et portant notamment sur les délais à respecter et les sanctions de ces délais.
A défaut de respect des modalités ainsi prévues les délais de déclaration des créances ne leur sont pas opposables et en conséquence la forclusion ne peut courir.
S’il n’est pas prévu pour le créancier étranger non régulièrement averti, des modalités particulières quant au point départ du relevé de forclusion c’est en raison du fait qu’en application de l’article R 693-3 du code de procédure civile le délai de forclusion n’a tout simplement pas couru du fait de l’inopposabilité des délais de déclaration de la créance qui sanctionne l’absence d’avertissement régulier au créancier étranger.
Il serait contraire à l’esprit du texte d’imposer à ce même créancier étranger le respect du délai de dépôt d’une requête en relevé de forclusion dont il n’a aucunement été avisé faute d’un avertissement régulier, le point de départ de ce délai étant de surcroît la publication du jugement d’ouverture dont il n’a pu avoir connaissance et aucune forclusion n’ayant commencé à courir.
En l’espèce il ne peut être remis en cause le fait que le mandataire connaissait le créancier étranger puisqu’il prétend l’avoir avisé par lettre simple dès le 14 avril 2022 de son obligation de déclarer sa créance.
Néanmoins aucune des modalités prévues par l’article 54 du Règlement européen n’a été mise en oeuvre, la lettre simple du 19 avril 2022 étant rédigée en lanque française, ne comportant qu’une suite d’articles mêlant dispositions législatives et règlementaires dans le désordre presque illisibles et en langue française.
Faute de respect des modalités d’information du créancier étranger , la société [P] [K] [G] en application de l’article R 693-3 du code de commerce ne pouvait se voir opposer les délais de déclaration de créance.
Pourtant le liquidateur judiciaire lui a indiqué dans un courrier du 27 septembre 2022 que le délai de déclaration était expiré et que surtout elle ne pouvait plus bénéficier d’un relevé de forclusion alors même que les délais pour déclarer la créance ne lui étaient pas opposables et que la forclusion n’était pas encourue.
La déclaration de créance de la société [P] [K] [G] effectuée le 8 septembre 2022 en l’absence d’un avertissement régulièrement apporté en conformité avec l’article 54 du Règlement européen, n’était pas atteinte de forclusion , aucun délai à ce titre ne pouvant lui être opposé au titre de sa requête en relevé de forclusion.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté pour tardiveté la requête en relevé de forclusion et de dire qu’aucun délai n’étant opposable et n’ayant commencé à courir la forclusion ne saurait être retenue.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SELARL Evolution ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LX Avocats en la personne de maître [Y] Roy conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la SELARL Evolution ès qualités de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société [P] [K] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe
Fait droit à la requête en omission matérielle de statuer ;
Dit que l’arrêt avant dire droit en date du 27 juin 2025 sera complété après la mention de l’avis écrit du ministère public par la mention :
« A l’audience du 24 avril 2025 le ministère public s’est déclaré favorable au renvoi de la question préjudiprècielle formulée par la société [P] [K] [G] devant la Cour de justice de l’Union européenne"
Pour le surplus,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;
Dit la déclaration de créance de la société [P] [K] [G] non atteinte par la forclusion ;
Condamne la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSL Pipes&Fittings aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSL Pipes&Fittings à payer à la société [P] [K] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
[Y] Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1105 du 12 juin 2017 établissant les formulaires visés dans le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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