Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 22/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 février 2022, N° F20/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01203 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSXL
S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualité de mandataire ad hoc de la Société BORDELAISE DE RENOVATION
c/
Madame [M] [X]
Association UNEDIC – DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 20/01462) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2022,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualité de mandataire ad hoc de la Société BORDELAISE DE RENOVATION agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 444 809 792
assistée et représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPEAU-PORTRON
INTIMÉES :
Madame [M] [X]
née le 11 Décembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Marie-odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Association UNEDIC – DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 775 671 878 00335
assistée et représenté par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. La société Bordelaise de Rénovation (BDR), créée le 17 mars 2016, avait pour activité le traitement de charpente et de toiture, isolation, couverture et toute rénovation liée au bâtiment. Mme [X] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires par la société BDR à compter du 10 janvier 2018 en qualité d’assistante de direction. Par avenant du 1er mars 2020, la durée de travail de la salariée est passée à 30 heures hebdomadaires. Convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 11 mai 2020, pour se tenir le 18 mai suivant, la société BDR a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave par lettre du 22 mai 2020. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BDR et la SELARL PHILAE a été nommée en qualité de mandataire judiciaire par ce même jugement.Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL PHILAE a été nommée liquidateur de la société BDR par le même jugement. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré les opérations de liquidation cloturées pour insuffisance d’actif. La société BDR a fait l’objet d’une radiation. Par ordonnance du 25 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire ad hoc pour représenter la société BDR dans le cadre de la présente instance. La SELARL PHILAE ès qualités est intervenue volontairement dans la présente instance.
2. Mme [X] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 9 octobre 2020 d’une demande de contestation de son licenciement et pour condamnation de la société BDR à lui payer diverses sommes à titre salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] :
— a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a condamné la société BDR à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
.576€ à titre de salaire sur la période de mise à pied du 11 au 22 mai 2020
.57,60€ au titre des congés payés afférents
.2 496€ à titre d’indemnité de préavis
.249,60€ au titre des congés payés afférents
2 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a débouté Mme [X] de ses autres demandes
— a débouté la société BDR de sa demande reconventionnelle
— a condamné la société BDR aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BDR a fait appel du jugement par déclaration du 9 mars 2022.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2025, la société PHILAE ès qualités demande :
— l’infirmation du jugement du 4 février 2022 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que le licenciement est fondé sur la faute grave
— subsidiairement, que le licenciement est à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse
— plus subisidiairement :
.que le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement irrégulier soit limité à la somme de 500€
.que le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à la somme de 624€ correspondant à l’indemnité minimale prévue par les dispositions légales
— en tout état de cause :
.la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 682,56€ bruts à titre de remboursement de salaires indus pour les mois de janvier et février 2020
.la condamnation de Mme [X] aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2025, Mme [X] demande :
— la confirmation du jugement en ce que son licenciement a été déclaré irrégulier en la forme et dénué de cause
— la fixation au passif de la liquidation de la société Bordelaise de Rénovation des sommes suivantes :
.576€ à titre de salaire sur la période de mise à pied du 11 au 22 mai 2020
.57,60€ au titre des congés payés afférents
.2 496€ à titre d’indemnité de préavis
.249,60€ au titre des congés payés afférents
.780€ à titre d’indemnité de licenciement
.7488€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
.1 248€ à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme en application des articles L. 1232-4 et L. 1235-2 du code du travail, au cas où le licenciement serait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse
— la fixation au passif de la société employeur des dépens et frais éventuels d’exécution et d’une indemnité de 2 000€ en voie d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— que la décision soit déclarée opposable à l’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 5]
5. Aux termes de ses conclusions n°2 du 14 mai 2025, l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BDR au paiement de diverses sommes et, statuant à nouveau:
— le rejet des demandes de Mme [X]
— que le licenciement de Mme [X] soit déclaré fondé sur la faute grave et subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse
— le rejet de la demande de Mme [X] de voir fixer au passif de la liquidation les créances suivantes :
576€ à titre de salaire sur la période de mise à pied du 11 au 22 mai 2020
.57,60€ au titre des congés payés afférents
.2 496€ à titre d’indemnité de préavis
.249,60€ au titre des congés payés afférents
.780€ à titre d’indemnité de licenciement
.7488€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
.1 248€ à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme en application des articles L. 1232-4 et L. 1235-2 du code du travail, au cas où le licenciement serait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse
— que les demandes de l’employeur tendant à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de condamnation à restitution par Mme [X] de la somme de 681,56€ bruts à titre d’indu de paiement sur les heures complémentaires des mois de janvier et février 2020 soient accueillies
— qu’il soit jugé que l’AGS ne peut pas être recherché de ces chefs
— en tout état de cause, que soient prises en compte les limites de sa garantie fondées sur les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application
— le rejet des demandes de Mme [X] s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile non garanties par l’AGS.
Après clôture de l’instruction au 5 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave du licenciement
Exposé des moyens
6. La société PHILAE ès qualités fait valoir :
— que la lettre de licenciement fait état de deux sortes de griefs :
.un abus de ses fonctions par la salariée
.le fait d’avoir agi en dehors de toute autorisation pour s’avantager et avantager un collègue de travail M. [S]
— que le conseil des prud’hommes a retenu à tort que le seul fait que la salariée ait été remplacée sur son poste de travail alors qu’elle était en arrêt de travail pour garde d’enfant durant le confinement national rendrait de facto son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse alors que Mme [X] n’était pas en télétravail mais en arrêt pour garde d’enfant, en sorte que la société BDR a été obligée de remplacer la salariée à son poste pour le bien de l’organisation et les besoins de la société
— que le fait d’avoir remplacé pendant son arrêt de travail Mme [X] ne prive pas son licenciement de toute cause réelle et sérieuse
— que la salariée ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir ou de signature dans ses fonctions d’assistante de direction
— que la salariée devait préparer les salaires à chaque fin de mois en présentant au gérant un fichier Excel sur lequel apparaissaient les heures de travail des salariés, les zones de travail pour le paiement des indemnités trajets, les éventuels jours d’absence, la rémunération des commerciaux et le paiement de leurs commissions en fonction de leurs résultats et tous les autres éléments nécessaires à l’établissement des bulletins de paie
— que la salariée devait faire vérifier la feuille de préparation des salaires et la faire tamponner et signer par le gérant de la société BDR puis l’envoyer au cabinet comptable pour l’édition des bulletins de paie
— que Mme [X] se trouvant en arrêt maladie au début du mois de mars 2020, n’a pas effectuer les virements des salaires, opération effectuée par le gérant qui s’est alors aperçu que le bulletin de salaire de février 2020 de Mme [X] faisait état d’une augmentation
— que sur son contrôle, les feuilles de préparation des salaires se sont avérées introuvables
— qu’en se les procurant auprès du cabinet d’expertise comptable, le gérant de la société BDR s’est aperçu que la feuille de janvier de la salariée faisait état de 24 heures compensatrices, ce qui engendrait une augmentation de son salaire de 192,85€
— que la feuille de préparation des salaires du mois de février 2020 faisait également état d’un total de 24 heures compensatrices, ce qui donnait lieu à une augmentation de salaire de 305,42€
— que l’avenant emportant augmentation du nombre d’heures hebdomadaires de la salariée ne prenait effet qu’à compter du 1er mars 2020
— que par ailleurs, la feuille de préparation de salaire de M. [S] faisait état d’une commission alors qu’il ne pouvait pas y prétendre en application de son contrat de travail
— que le gérant de la société dément avoir vérifié , tamponné et signé les feuilles de préparation des salaires des employés pour les mois de janvier et février 2020
— que les feuilles en cause de préparation des salaires ne sont pas signées en sorte qu’il est avéré que la salariée n’a pas fait vérifier l’ensemble des feuilles de préparation des salaires par le gérant pour signature
— que la salariée a souhaité bénéficié de l’augmentation du nombre d’heures hebdomadaires dès le mois de janvier 2020 et ne peut pas prétendre à un rattrapage d’arriérés d’heures alors que les heures notées sur les feuilles de préparation de paie correspondent aux six heures hebdomadaires d’augmentation arrêtées entre les parties
— qu’elle a ainsi abusé de la confiance dont elle bénéficiait de la part du gérant
— que le 25 février 2020, Mme [X] a signé en lieu et place du gérant un contrat de sous-traitance de marchés de travaux avec la société Le Toit du Périgord et l’a remis au gérant de cette société M. [B]
— que Mme [X] n’a pas signé pour ordre mais a imité la signature du gérant M. [O]
— que Mme [X], qiu ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir, a commis un abus de fonction en manquant à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail
— que l’attestation de Mme [R] n’est pas probante faute de toute précision sur les pouvoirs que M. [O] aurait verbalement donnés à la salariée et elle ne prouve pas la réalité de la délégation permanente dont Mme [X] aurait bénéficié
— que la faute grave fondant le licenciement est donc établie.
7. Mme [X] rétorque :
— qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle justifiant la rupture de son contrat de travail
— que s’agissant du contrat de sous-traitance, la société employeur est dans l’impossibilité de prouver la réalité et le sérieux de la faute alléguée
— que s’agissant des feuilles de préparation de salaires, il n’y a jamais eu de procédure interne prévoyant l’obligation de les faire tamponner et signer par le gérant
— qu’elle n’a pas dissimulé pendant trois mois des éléments de salaire pour ses collègues et pour elle-même au gérant
— qu’il y a lieu de se reporter au témoignage de Mme [R] qui démontre qu’elle était autorisée par le gérant à signer des chèques et divers documents contractuels et administratifs
— que l’employeur a pris la décision de la licencier avant même de la convoquer à l’entretien préalable
— que la procédure de licenciement est irrégulière, s’agissant des mentions obligatoires devant figurer sur la convocation à l’entretien préalable (articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail), soit la mention de l’objet dudit entretien et de la présence d’un conseiller extérieur.
8. L’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir :
— que la faute grave du licenciement est démontrée, reprenant les explications du mandataire ad hoc de la société BDR, ajoutant que l’attestation de Mme [R] n’est pas probante en raison de son imprécision et du fait qu’elle contredit les termes du contrat de travail de la salariée, laquelle n’a pas signé pour ordre mais en imitant la signature du gérant
— que subsidiairement, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
9. Il est versé aux débats :
— le contrat de travail de Mme [X] à durée indéterminée à temps partiel du 10 janvier 2018, emportant son engagement en qualité d’assistante de direction, ETAM non cadre, niveau A
— les feuilles de préparation des salaires des mois de janvier et février 2020 faisant apparaître, la première, au profit de la salariée, 'des heures compensatrices 24 h à partir du 1er mars 2020 [U] est d’accord pour faire un avenant à 30 h au lieu de 24 h’ et, la seconde, 'HC 24' en faveur de la salariée ainsi que s’agissant de [W] ([E] [S]) : 'Fixe +40€ de tél + 98,86€ de commissions client Metzger.'
— le courriel du cabinet comptable du 13 mars 2020 ayant pour objet : prépa salaires
— la dernière page du contrat de sous-traitance signé à [Localité 4] le 25 février 2020 par le sous-traitant et la société BDR
— la mise à pied à titre conservatoire en vue d’une sanction avec convocation à un entretien le 18 mai 2020, remise en main propre le 11 mai 2020 et signée par la salariée
— la lettre de licenciement du 22 mai 2020 rédigée comme suit : 'A la fin du mois de janvier 2020, vous êtes revenue vers moi pour évoquer la possibilité de modifier votre contrat de travail en augmentant votre charge de travail à 30 heures par semaine et nous avons convenu ensemble que nous porterions cette modification de votre contrat de travail à compter du 01/03/2020.Vous aviez parmi les tâches que je vous confiais, la préparation des salaires chaque fin de mois et vous deviez me présenter un fichier Excel sur lequel étaient annotées toutes les heures de travail des ouvriers ainsi que les heures supplémentaires, les zones de travail pour le paiement des indemnités trajets, les éventuels jours d’absences des employés, la rémunération des commerciaux et le paiement ou non de leurs commissions en fonction de ;eurs résultats commerciaux chaque mois et autres éléments nécessaires à l’établissement des bulletins de salaires. Notre procédure interne précisait qu’une fois cette feuille de préparation des salaires était faite par vos soins, vous deviez me la faire vérifier et tamponner et signer de ma main avant de les envoyer au cabinet comptable pour édition des bulletins de salaires. Lorsque début mars 2020, j’ai reçu les bulletins de salaires du mois de février 2020 et que j’étais en train de faire les virements de salaires, j’ai remarqué que votre bulletin de salaire faisait état d’une augmentation dès le mois de février… j’ai souhaité vérifier et en cherchant dans votre bureau les dernières feuilles de préparation salaires des derniers mois, je n’ai jamais trouvé les deux dernières feuilles de préparation salaires des mois de janvier et février 2020 et j’ai dû me rapporcher du cabinet comptable pour leur demander de me renvoyer une copie… j’ai pu constater que plusieurs incohérences et notamment sur la feuille du mois de janvier 2020 où, vous concernant, vous déclarez au cabinet comptable un total de 24 heures compensatrices… Sur la feuille de préparation des salaires de février 2020, vous vous déclarez à nouveau un total de 24 heures compensatrices… mais d’autres incohérences apparaissent comme le paiement de commission que vous octroyez à M. [E] [S] alors même que, selon les termes de son contrat, il avait un minimum de chiffre d’affaires hors-taxes de 40K€ à réaliser et qu’il ne l’avait pas atteint sur le mois de février… je prends connaissance de ces deux feuilles de préparations salaires et je me rends compte que vous les avez directement envoyés au cabinet comptable pour validation… Je vous ai également questionné, lors de notre entetien sur un autre sujet important le contrat de sous-traitance que nous avez apporté Monsieur [S] avec Monsieur [B], le dirigeant de la société Les toitures du Périgord… je vous avais donné le contrat de sous-traitance avec le devis et je vous avais demandé de les garder au bureau en votre possession en vous expliquant que si nous décidions d’y donner suite. Monsieur [B] viendeait dans nos locaux récupérer son contrat signé. Lorsqu’au tout début du mois de mars 2020, j’ai contacté Monsieur [B] pour lui expliquer que nous avions trop de doutes et que nous allions certainement décliner son offre de sous-traitance, quelle n’a pas été ma surprise d’apprendre de la part de Monsieur [B] qu’il était déjà en possession du contrat de sous-traitance signé et validé par nos soins… j’ai trouvé le contrat de sous-traitance signé de votre main et imitant ma signature… vous avez outrepassé vos fonctions n’ayant pas de pouvoir de signature, vous deviez à minima me contacter en urgence et me demander mon aval avant d’engager la société…'
— les bulletins de salaire de janvier à mars 2020 de la salariée
— l’attestation de Mme [R] qui explique avoir travaillé au sein de la société BDC et avoir été témoin que M. [O] a donné à Mme [X] de signer verbalement et qu’elle avait le droit de signer les chèques et tous les documents administratifs en l’absence de M. [O].
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Le conseil des prud’hommes a retenu à tort que le seul fait que la salariée ait été remplacée sur son poste de travail alors qu’elle était en arrêt de travail pour garde d’enfant durant le confinement national rendrait de facto son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse alors que Mme [X], qui a constaté le 11 mai 2020 au jour de sa reprise de travail qu’elle avait été remplacée, n’était pas en télétravail mais en arrêt pour garde d’enfant, ce qu’elle ne conteste pas, en sorte que la société BDR a pu remplacer temporairement la salariée à son poste pour le bien de l’organisation et les besoins de l’entreprise. Le fait d’avoir remplacé pendant son arrêt de travail Mme [X] ne prive pas son licenciement de cause réelle et sérieuse. Il convient d’ailleurs de remarquer que Mme [X] n’invoque aucun moyen dans ses conclusions devant la cour tiré de la circonstance de son remplacement pour solliciter la confirmation du jugement en ce que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, se bornant à contester les griefs qui lui sont reprochés.
Il résulte suffisamment des pièces communiquées aux débats que Mme [X]:
— a omis de soumettre au gérant de l’entreprise les feuilles de préparation des salaires des mois de janvier et février 2020, pour les transmettre directement au cabinet comptable afin d’édition des bulletins de paie et que, ce faisant, elle s’est avantagée en s’attribuant par anticipation le bénéfice d’heures compensatrices , au mépris de l’accord passé avec M. [O] sur le paiement d’heures complémentaires à compter du mois de mars 2020
— a, omettant de soumettre au gérant lesdites feuilles, avantagé un salarié de l’entreprise, M. [S], en lui attribuant une commission sur un contrat auquel il ne pouvait pas prétendre au regard du montant de son chiffre d’affaires et des exigences de son contrat de travail
— a signé, en imitant la signature du gérant de l’entreprise, un contrat de sous-traitance avec la société Les toitures du Périgord, alors qu’elle avait reçu l’ordre de le conserver dans son bureau jusqu’à ce qu’il soit décidé s’il y avait lieu ou non d’y donner suite en communiquant son exemplaire au responsable de la société contractante.
Il est ainsi établi que Mme [X] a méconnu ses obligations contractuelles en trompant la confiance de son employeur et a outrepassé ses fonctions, en imitant la signature du gérant de la société BDC sur un contrat de sous-traitance. Mme [X] ne peut pas valablement se prévaloir d’une prétendue délégation de signature qui n’est pas démontrée, alors surtout qu’elle aurait dû alors signer le contrat de sous-traitance pour ordre et par délégation et non en imitant la signature du gérant M. [O], ce qui ressort clairement de l’analyse du document. Par ailleurs, l’attestation unique versée aux débats par Mme [X] ne peut convaincre, dès lors que l’attestante, qui ne décrit pas dans quelles circonstances elle a pu travailler au sein de l’entreprise en compagnie de Mme [X], cite les chèques et tous les documents administratifs que cette dernière pouvait signer seule, ce qui peut se comprendre en présence d’une éventuelle délégation de signature bancaire et s’agissant de documents ne présentant pas un caractère technique, telle un contrat de sous-traitance pour lequel elle avait reçu des ordres précis qu’elle n’a pas contestés, expliquant seulement avoir dû agir dans l’urgence en présence de M. [B], repsonsable de la société Les Toitures du Périgord, ce qui ne saurait être une circonstance atténuante de la gravité de la faute commise.
Il y a lieu, en conséquence, au regard de la gravité des fautes commises par la salariée et par infirmation du jugement, de dire que son licenciement repose bien sur la faute grave.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée
Exposé des moyens
10. La société PHILAE ès qualités fait valoir (au subsidiaire si le licenciement n’est pas jugé fondé sur la faute grave) :
— que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le juge du fond devant qualifier les faits dans les limites fixées par la lettre de licenciement disciplinaire ( Cas soc 16 septembre 2020 n°1825943)
— que Mme [X] sollicite la somme de 7 488€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3, alinéa 1er du code du travail), alors que l’indemnité minimale est de trois mois de salaire et l’indemnité maximale de 3,5 mois de salaire brut, au regard de l’ancienneté de deux ans de la salariée qui sollicite ainsi une somme équivalente à six mois de salaire
— que la salariée ne démontre pas avoir recherché activement un emploi et ne justifie pas sa situation actuelle.
— que s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en la forme, Mme [X] sollicitant à ce titre la somme de 1 248€ en application des articles L. 1232-4 et L. 1235-2 du code du travail, deux situations existent :
.le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement irrégulier ne s’applique que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
.le licenciement irrégulier est par ailleurs dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié ne peut prétendre qu’à une seule indemnité, celle octroyée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites fixées par le barème légal ;
— que la demande de la salariée ne peut prospérer qu’en cas de réformation du jugement et reconnaissance du caractère réel et sérieux du licenciement en raison de la règle du non cumul des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— que Mme [X] sollicite la somme maximale d’un mois de salaire à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle n’aurait pas été avisée au terme du courrier de convocation à un entretien préalable de la nature de la sanction à intervenir, ni qu’elle pouvait être assistée d’un conseiller extérieur mais ne justifie d’aucun préjudice, dès lors qu’elle a pu s’expliquer lors de l’entretien préalable et s’est présentée avec un conseiller extérieur
— que Mme [X] doit être en conséquence déboutée de sa demande.
— que s’agissant de la demande en paiement du salaire pendant la mise à pied et de l’indemnité de congés payés au prorata,
Mme [X] dont le licenciement est fondé sur la faute grave, ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pendant la mise à pied, le jugement devant être réformé de ce chef
— que s’agissant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents
Mme [X] demande le paiement de la somme de 2 496€ outre celle de 249,60€, sommes auxquelles elle ne peut pas prétendre dès lors que le licenciement est fondé sur la faute grave, précision donnée au subsidiaire au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail que la salariée avait deux ans d’ancienneté et avait droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, calculée sur la base d’un salaire mensuelle brut de 1 248€.
11. Mme [X] fait valoir :
— qu’elle a droit aux sommes réclamées au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— qu’elle a droit au subsidiaire à des dommages et intérêts pour le caractère irrégulier de son licenciement
— qu’elle a été privé injustement de son emploi dans des conditions vexatoires et illicites
— qu’elle demeure dans une situation de précarité matérielle en dépit de ses recherches d’emploi
— qu’il y a lieu d’écarter l’application du plafond d’indemnisation légale.
12. L’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir :
— que l’indemnité sollicitée par Mme [X] au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail est supérieur au barème et ne peut être admise, à supposer que la faute grave ne soit pas retenue
— que la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice
— que le licenciement étant justifié, la demande d’indemnité pour procédure irrégulière doit être rejetée
— qu’au surplus, l’indemnité de l’article L. 1235-2 du code du travail ne peut excéder un mois de salaire et la salariée ne justifie pas la réalité de son préjudice
— que le licenciement étant fondé sur la faute grave, la salariée ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité de préavis (et congés payés afférents), d’une indemnité de licenciement et d’un rappel de salaire sur la période de mise à pied
— qu’elle s’associe à la demande de la société PHILAE ès qualités de restitution de la somme de 681,56€ bruts à titre d’indu sur heures complémentaires payées des mois de janvier et février 2020.
Réponse de la cour
13. Il y a lieu de tirer les conséquences du bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [X] et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Mme [X] demande paiement de la somme de 1 248€ à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme en application des articles L. 1232-4 et L. 1235-2 du code du travail, au cas où le licenciement serait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cependant, Mme [X] ne justifie nullement la réalité du préjudice qu’elle aurait subi, en sorte que sa demande doit être rejetée, précision donnée qu’elle a pu s’expliquer lors de l’entretien préalable sur les griefs qui lui étaient reprochés de nature à fonder son licenciement et s’est présentée avec un conseiller extérieur pour assurer sa défense.
Sur les demandes accessoires
La société Philae ès qualités demande le remboursement de la somme de 681,56€ bruts payée à Mme [X] à titre d’heures complémentaires de manière indue au titre des mois de janvier et février 2020. Mme [X] s’est en effet octroyée le bénéfice d’heures complémentaires auxquelles elle ne pouvait prétendre qu’à compter du mois de mars 2020. Pour cette raison, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Philae ès qualités de ce chef.
La société PHILAE ès qualités demande la condamnation de Mme [X] aux dépens et à payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] demande que les dépens et la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient inscrits au passif de la liquidation de la société BDR.
L’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] demande le rejet des prétentions de Mme [X] s’agissant des dépens et des frais irrépétibles. Elle rappelle les principes généraux de sa garantie légale au titre des créances salariales dues par un débiteur sous procédure collective et précise qu’elle ne peut pas être tenue au paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELARL Philae ès qualités la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 4 février 2022 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [X] est fondé sur la faute grave
Rejette les demandes de Mme [X] en leur entier
Condamne Mme [X] à restituer à la SELARL Philae ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bordelaise de Rénovation la somme de 682,56€ bruts à titre de remboursement de salaires indus pour les mois de janvier et février 2020
Condamne Mme [X] aux dépens et frais éventuels d’exécution de première instance et d’appel et à payer à la SELARL Philae ès qualités la somme de
1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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