Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/20066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 septembre 2025, N° 2025010714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 113, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMP2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2025 – Président du TC de, [Localité 1] – RG n° 2025010714
APPELANT
M., [H], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2] (THAÏLANDE)
Représenté par Me Guillaume MOULEMA-EPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : R182
INTIMÉES
Mme, [P], [Y], [L]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
S.A.R.L. IMMOBILIER VAL D’EUROPE, RCS de, [Localité 1] sous le n°441 201 605, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Représentées par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M., [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] (Seine-et-Marne).
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, il a conclu un contrat de gestion locative de cet appartement avec la société Century 21 Immobilier Val d’Europe (la société IVE), dont la gérante est Mme, [I], [E]. Ce mandat de gestion a été conclu pour une durée de trois ans tacitement reconductible par périodes de trois ans, sans que sa durée puisse excéder trente ans.
Dans le cadre de ce mandat de gestion, le 31 janvier 2022, la société IVE a conclu pour le compte de M., [F], avec M., [U], [C], un contrat de location de logement nu à usage de résidence principale portant sur cet appartement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2025, M., [F] a notifié à la société IVE la résiliation du mandat de gestion avec effet au 8 mars 2025, se prévalant du droit de résiliation immédiate du mandat prévu à l’article L 215-1 du code de la consommation faute d’avoir reçu du mandataire l’information de la reconduction tacite du mandat. Il lui a demandé la restitution des documents afférents à la gestion de son bien, à savoir les six dernières quittances du locataire en place, l’attestation d’assurance habitation en cours de validité, les coordonnées téléphoniques du locataire.
Il a confié la gestion de son bien à un autre mandataire, l’agence immobilière « L’Adresse » sise à, [Localité 6], laquelle a informé la société IVE, par courriel du 9 mars 2025, qu’elle reprenait la gestion du bien de M., [F] et lui a demandé la communication des éléments nécessaires à cette reprise.
Se plaignant de ce que malgré ses mises en demeure la société IVE n’a pas entendu mettre fin à sa gestion, par acte du 18 juin 2025 M., [F] l’a fait assigner ainsi que sa gérante Mme, [I], [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, aux fins de voir :
Ordonner à la société Immobilier Val d’Europe de prendre acte de la résiliation du mandat de gestion conclu avec M., [F], le 21 décembre 2021, relativement au bien immobilier détenu par ce dernier sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] ;
Ordonner à la société Immobilier Val d’Europe de cesser définitivement toute activité relative à la gestion locative du bien de M., [F] ;
Ordonner à la société Immobilier Val d’Europe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
Restituer à M., [F] la somme de 455,48 euros correspondant au dépôt de garantie qu’elle a reçu dans le cadre de la gestion du bien de ce dernier ;
Restituer en original l’intégralité des documents qu’elle détient relatifs à la gestion locative du bien de M., [F], incluant notamment les comptes-rendus de gestion, les quittances de loyers, l’attestation d’assurance d’habitation, et les coordonnées complètes du locataire ;
Procéder à la reddition des comptes relatifs à la gestion du bien de M., [F] ;
Condamner la société Immobilier Val d’Europe et Mme, [J] in solidum à payer à titre provisionnel à M., [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ces dernières à M., [F] ;
Condamner la société Immobilier Val d’Europe et Mme, [J] in solidum aux entiers dépens ;
Condamner la société Immobilier Val d’Europe et Mme, [J] in solidum à payer à M., [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société IVE et Mme, [I], [E] ont demandé au juge des référés, de :
Juger irrecevables les demandes de M., [F] soit en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse soit en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence matérielle du président du tribunal de céans, statuant en matière de référé ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Débouter M., [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner à leur payer à chacun la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
Déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
Renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
Ordonné que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, le dossier sera transmis avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Débouté M., [F] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamné M., [F] à payer à la société Immobilier Val d’Europe la somme de :
1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Immobilier Val d’Europe pour le surplus de sa demande à ce titre ;
1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme, [I], [E] pour le surplus de sa demande à ce titre.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens comprenant le coût de l’assignation qui s’élève à 116,44 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC, resteront à la charge de M., [F].
Par déclaration du 7 décembre 2025, M., [F] a relevé appel de cette décision. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 10 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2026 il demande à la cour, de :
Déclarer l’appel qu’il a interjeté recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
À titre principal,
Juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société IVE et Mme, [I], [E] devant le premier juge, et infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise des chefs de jugement suivants, expressément critiqués (l’intégralité du dispositif est visée) ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait l’exception d’incompétence recevable :
Juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le relevé d’office du moyen ayant fondé la décision d’incompétence du premier juge, et prononcer en conséquence la nullité de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau :
À titre principal,
Evoquer le fond de l’affaire conformément à l’article 88 du code de procédure civile ;
Condamner la société IVE et Mme, [I], [E] in solidum à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ses dernières en raison de leurs fautes et de leur résistance abusive ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déciderait de ne pas évoquer le fond :
Renvoyer l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil statuant en matière de référé ;
En toute hypothèse :
Débouter la société IVE et Mme, [I], [E] de leur demande visant à entendre condamner M., [F] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouter la société IVE et Mme, [I], [E] de leur demande visant à entendre condamner M., [F] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société IVE et Mme, [I], [E] de leur demande au titre des dépens de l’instance ;
Débouter la société IVE et Mme, [I], [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société IVE et Mme, [I], [E] in solidum à payer à M., [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
Condamner la société IVE et Mme, [I], [E] in solidum à payer à M., [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société IVE et Mme, [I], [E] in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2026, Mme, [I], [E] et la société IVE demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 74, 75, 86, 88, 860-1, 873 et 874 du code procédure civile et de l’article 1103 et 1240 code civil, de :
Juger l’appel interjeté par M., [F] recevable mais mal fondé.
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé, le 26 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Renvoyer par conséquent la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour de céans devait estimer qu’il serait « d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive » en application de l’article 88 du code de procédure civile,
Débouter M., [F] de l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de société IVE que de Mme, [I], [E].
En tout état de cause,
Débouter M., [F] de ses demandes plus amples ou contraires à celles des intimées ;
Condamner M., [F] à leur payer à chacune, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Condamner M., [F] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M., [F] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Céline Netthavongs, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Meaux
Le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux, se considérant saisi d’une exception d’incompétence matérielle par les défenderesses qui, aux termes de leurs conclusions, ont demandé à voir « juger irrecevables les demandes de M., [F] soit en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse soit en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence matérielle du président du tribunal de céans, statuant en matière de référés. », visant ainsi la demande de restitution du dépôt de garantie issue du contrat de bail lequel ne constitue pas un acte de commerce, de sorte que cette demande échappe à la compétence du tribunal de commerce (page 11 de leurs conclusions).
Ce faisant, les intimés n’ont pas formulé une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Meaux, mais une fin de non-recevoir (« juger irrecevables les demandes (') »), étant rappelé que selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Or, d’une part les défendeurs n’ont fait valoir l’incompétence de la juridiction saisie que pour certaines des demandes, d’autre part ils n’ont pas demandé à ce que le tribunal de commerce de Meaux se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
En outre, du moyen pris de l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur certaines des demandes ils ont tiré une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, et dans leurs conclusions ils ont d’abord soulevé l’existence de contestions sérieuses pour conclure au débouté (paragraphe a) de leurs écritures), pour ensuite faire état de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur certaines des demandes (paragraphe b) de leurs écritures.
Ainsi, même en admettant que les défendeurs ont entendu soulever une exception d’incompétence, ils ne l’ont pas formée avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, et ils n’ont pas désigné la juridiction qu’ils estimaient compétente, ce qui rend cette exception de procédure doublement irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître du litige, lequel sera tranché par évocation par la cour.
Sur le fond du référé
La société IVE ayant finalement pris acte de la résiliation de son mandat de gestion et restitué les éléments y afférant, la cour n’est plus saisie par M., [F] que d’une demande de dommages et intérêts provisionnelle dirigée contre la société IVE et sa gérante à raison de leur responsabilité pour exécution tardive de leur obligation de reddition après résiliation du contrat de mandat, les intimées formant de leur côté une demande indemnitaire par provision pour procédure abusive.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est devenu constant, depuis que M., [F] a versé aux débats l’avis de réception, que le mandat de gestion conclu par les parties a été résilié à l’initiative de ce dernier par lettre recommandée du 8 février 2025 (pièce 8 de l’appelant) dont l’avis de réception a été signé par la société IVE (pièce 22 de l’appelant).
Il est aussi constant que la résiliation n’a pas été acceptée par la société IVE qui n’a annoncé la restitution du mandat de gestion locative et du dépôt de garantie que par courriel officiel de son conseil le 3 novembre 2025, soit après la décision de première instance, sans pour autant reconnaître la régularité de la résiliation. Les éléments de sa gestion ont été restitués le 27 novembre 2025 à M., [F] et le 5 décembre 2025 au nouveau mandataire.
Le paragraphe 7 du mandat de gestion conclu par les parties stipule qu’il est donné pour une durée de trois ans à compter de sa signature (21 décembre 2021 pour rappel), et qu’il se renouvellera ensuite tacitement par période de trois ans sans que sa durée totale ne puisse excéder trente ans.
Il prévoit que l’une ou l’autre des parties pourra le résilier pour le terme de chaque période à condition d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en respectant un préavis de trois mois courant à compter du jour de la première présentation de la lettre.
Il rappelle les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation qui prévoient notamment :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
(') »
A cas présent M., [F], dans sa lettre de résiliation du 8 février 2025 à effet au 8 mars 2025, s’est prévalu des dispositions légales précitées au motif qu’il n’avait pas reçu l’information prévue par l’article L. 215-1 du code de la consommation.
Les intimées ne le contredisent pas sur ce point, elles ne prétendent pas avoir délivré l’information légalement requise.
Il s’ensuit qu’elles ne peuvent sérieusement opposer à M., [F] le non-respect du délai contractuel de préavis de trois mois, lequel n’est pas applicable lorsque le mandant n’a pas reçu ladite information légale, ce dernier pouvant alors mettre fin au contrat de mandat à tout moment.
M., [F] a donc régulièrement résilié le mandat de gestion par lettre du 8 février 2025 à compter du 8 mars suivant, pouvant résilier ce mandat à tout moment sans avoir à respecter le délai de préavis de trois mois.
Par ailleurs, le contrat n’impose pas aux parties de motiver la résiliation du contrat, et dans sa lettre de résiliation M., [F] n’avance aucun motif particulier.
Aussi, le mandataire n’avait d’autre choix que de prendre acte de cette résiliation régulière à la date du 8 mars 2025 fixée par son cocontractant.
En ne restituant les éléments de sa gestion que près de neuf mois après la résiliation du mandat, la société IVE a incontestablement failli à son obligation contractuelle, causant à M., [F] un préjudice moral en l’obligeant à multiplier les démarches pour être rétabli dans ses droits : délivrance de plusieurs mises en demeure, saisine d’un médiateur de justice puis assignation en référé devant le tribunal de commerce de Meaux le 26 septembre 2025.
La résistance que la gérante de la société IVE a opposée à la résiliation du mandat et à la restitution des éléments de sa gestion n’apparaît pas constitutive d’une faute personnelle séparable de ses fonctions. Aucun élément ne vient en effet accréditer la thèse de M., [F] selon laquelle Mme, [I], [E] aurait cherché à protéger le locataire du frère de son salarié, d’une hausse du loyer souhaitée par M., [F]. La correspondance électronique échangée entre les parties établit seulement que la gérante a dû se renseigner à la demande de M., [F] sur la possibilité envisagée par celui-ci de déplafonner le loyer, lui expliquant que toute hausse avant le 1er février 2028 serait illégale. Aucun élément n’est produit par M., [F] qui établirait qu’en réalité une hausse était possible et que les informations fournies par Mme, [I], [E] étaient inexactes et destinées à protéger les intérêts du locataire.
Par ailleurs, la rétention du contrat par le mandataire ne caractérise pas un abus de confiance.
La demande de dommages et intérêts provisionnels dirigée contre Mme, [I], [E] personnellement se heurte en conséquence à contestation sérieuse.
Seule la société IVE sera condamnée à indemniser par provision M., [F] du préjudice subi, à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
L’appel de M., [F] ne saurait être considéré comme étant abusif alors que la restitution du mandat a eu lieu tardivement et sans reconnaissance de responsabilité pourtant établie, deux mois après la décision de première instance. M., [F] était légitime à se voir indemniser du préjudice subi.
Partie perdante, la société IVE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M., [F] la somme de 6 000 euros pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare compétente la juridiction saisie,
Condamne la société Immobilier Val d’Europe à payer à M., [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
Déboute M., [F] de ses demandes dirigées contre Mme, [I], [E],
Déboute la société Immobilier Val d’Europe et Mme, [I], [E] de leurs demandes,
Condamne la société Immobilier Val d’Europe aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Immobilier Val d’Europe à payer à M., [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Document ·
- Assignation ·
- Administration
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Amende ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Adresses ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Personne morale ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Intimé ·
- Contentieux
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Adduction d'eau ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Tuyau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Appel ·
- Recevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Héritier ·
- Dette ·
- Passif successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Administration fiscale ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Recours ·
- Notification ·
- République de guinée ·
- Sursis ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre
- Urssaf ·
- Pays ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Conclusion ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.