Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 24 mars 2026, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 septembre 2024, N° 1124000029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01735 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMEM
jugement du 26 Septembre 2024
Juge de l’exécution de, [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 1124000029
ARRET DU 24 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [D], [H]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1], [Adresse 2]
,
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 49007-2024-006561 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0007094 substitué par Me Inès RUBINEL
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA, [Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000A4WD
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [D], [H] a été affilié auprès de l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] à plusieurs reprises, au titre de différentes activités indépendantes.
L’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] a émis à son encontre quatre contraintes du 10'novembre 2014 (signifiée le 2 décembre 2014), du 24 novembre 2014 (signifiée le 2 décembre 2014), du 16 décembre 2014 (signifiée le 9 février 2015) et du 11 avril 2018 (signifiée le 18 avril 2018).
Par une requête du 15 décembre 2023, l’Urssaf des Pays de la Loire a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet d’une demande de saisie des rémunérations de M., [H], en exécution de ces quatre contraintes.
Aucune conciliation n’a été possible et, par un jugement du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
— constaté l’absence de prescription des contraintes de l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] visées dans la requête aux fins de saisie des rémunérations du 15'décembre 2023,
— autorisé la saisie sur les rémunérations de M., [H] au profit de l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] à concurrence de la somme de 15 920,53 euros selon décompte arrêté au 8 décembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
— condamné M., [H] aux entiers dépens,
— a dit que le jugement devra être communiqué au service des saisies sur rémunérations.
M., [H] a interjeté appel de ce jugement par une première déclaration du 10'octobre 2024 (RG n° 24/1735), sans détailler les chefs du jugement attaqué mais en intimant l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5]. Il a régularisé une seconde déclaration d’appel du 25 mai 2025 (RG n° 25/915), dans laquelle il a détaillé les chefs du jugement pour les attaquer chacun et intimer l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5]. Les deux instances ont été jointes sous la référence RG n° 24/1735 par une ordonnance du 17 septembre 2025.
Les parties ont conclu.
L’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] a soulevé un incident pour demander la caducité de la déclaration d’appel au motif que M., [H] avait notifié ses premières conclusions plus d’un mois après la notification de l’avis de fixation. Elle a été déboutée de cette demande par une ordonnance de la présidente de chambre du 15 octobre 2025.
Une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [H] demande à la cour :
— de le recevoir en ses conclusions, fins et prétentions,
— de juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son profit,
— d’infirmer le jugement du 29 septembre 2024 en ce qu’il :
* a constaté l’absence de prescription des contraintes visées dans la requête aux fins de saisie des rémunérations du 15 décembre 2023,
* a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] à concurrence de la somme de 15 920,53 euros selon décompte arrêté au 8'décembre 2023,
* a dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* a dit que le jugement devra être communiqué au service des saisies sur rémunérations,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de juger que l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
— de refuser la saisie de ses rémunérations au profit de l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] à concurrence de la somme de 15 920,53 euros selon décompte arrêté au 8 décembre 2023,
à titre subsidiaire,
— de lui accorder un délai de paiement correspondant à 122 mensualités de 130'euros et une mensualité de 190,53 euros,
dans tous les cas,
— de condamner l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 16'juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] demande à la cour :
à titre principal,
— de dire que les écritures de l’appelant sont nulles et irrecevables,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement du 29 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
en conséquence et statuant à nouveau,
— de prendre acte de son refus à conclure une convention de procédure participative,
— de juger que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, il n’y a pas lieu de vérifier le respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
— de constater néanmoins qu’elle justifie du respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
— de rejeter la demande de moratoire formulée par M., [H],
— d’autoriser la saisie sur les rémunérations de M., [H] sollicitée à son profit à concurrence de la somme de 15 920,53 euros,
— de débouter M., [H] de l’ensemble de ses demandes dont celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes de rejet des conclusions :
L’avis de fixation du 26 mars 2025 a prévu une date de plaidoirie au 30 juin 2025 mais, par un avis du 18 juin 2025, l’affaire a été défixée et un nouvel avis de fixation a été notifié le 16 décembre 2025, pour une date de plaidoirie au 19'janvier 2026 et une clôture au 12 janvier 2026.
L’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] a notifié des dernières conclusions par la voie électronique le 16 juin 2025. M., [H] a notifié des conclusions par la voie électronique le samedi 10 janvier 2026, soit deux jours avant la clôture. Le'19'janvier 2026, l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] a notifié de nouvelles conclusions par la voie électronique, en y ajoutant un message pour demander le report de la clôture au jour des plaidoirie.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2026, comme il l’avait été annoncé aux parties, la question n’est pas celle de son report mais de sa révocation. Or, l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] n’a pas saisi la cour de conclusions pour demander une telle révocation. Celle-ci ne peut donc pas être envisagée et les conclusions notifiées par l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] le 19 janvier 2026, après la clôture, seront déclarées irrecevables.
En revanche, l’article 15 du code de procédure civile exige que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Or, M., [H] a signifié ses dernières conclusions par la voie électronique le samedi 10 février 2026 en y développant des moyens nouveaux tenant à l’irrégularité des mises en demeure qui lui avaient pourtant été communiquées par l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] dès ses conclusions signifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, afin d’en demander leur nullité ainsi que celle des quatre contraintes. Ce faisant, M., [H] n’a pas mis l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] en mesure d’examiner et de répondre à ces moyens et prétentions nouveaux avant la clôture du lundi 12 janvier 2026, sans raison valable puisque les pièces lui avaient été communiquées plusieurs mois auparavant.
Dans ces circonstances, les conclusions de M., [H] qui ont été signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2026, ainsi que la pièce n° 16 nouvellement communiquée à cette même occasion, seront écartées des débats et la cour s’en tient, comme indiqué ci-dessus, aux conclusions et pièces qu’il avait signifiées auparavant, le 25 mai 2025.
— sur la recevabilité des conclusions de M., [H] :
L’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] soulève, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions d’appelant remises à la cour le 25 mai 2025 mais dont elle dit n’avoir été destinataire que le 13 juin 2025, s’étant constituée le 4 juin 2025 seulement. Elle estime que M., [H] n’a pas respecté le délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de l’avis de fixation (26 mars 2025) pour adresser ses premières conclusions, ce qui impliquait selon lui non seulement de les remettre à la cour mais également de les lui signifier.
Par un message électronique du 19 janvier 2026, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande qui lui était présentée plutôt qu’au président de chambre, au regard des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Les parties ont fait parvenir leurs observations par des messages électroniques du 28 janvier 2026 pour l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] et du 9 février 2026 pour M., [H].
Ce dernier rappelle exactement que la sanction de la remise tardive par l’appelant de ses conclusions au greffe après la réception de l’avis de fixation est, selon l’article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel. L’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] a précisément saisi le président de chambre d’un incident en ce sens, duquel elle a été déboutée par l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025. C’est cette même sanction de la caducité de la déclaration d’appel que l’article 906-2, alinéa 5, du code de procédure civile prévoit s’agissant de la notification des conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé ou de leur signification à l’intimé non constitué.
La sanction encourue en cas de tardiveté de la signification par l’appelant de ses premières conclusions à la partie intimée n’étant pas l’irrecevabilité des conclusions mais la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 906-2, alinéa 5, l’application de cette sanction relève de la seule compétence du président de chambre en vertu des dispositions de l’article 906-3 du même code. En conséquence de quoi, la fin de non recevoir soulevée par l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] à l’encontre des conclusions signifiées par M., [H] le 25 mai 2025 sera écartée.
— sur le délai d’appel :
M., [H] soulève le fait que la lettre de notification du jugement du 26'septembre 2024, reproduisant l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, indique que 'l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe (…)' alors que, depuis le 1er septembre 2024, la’procédure à bref délai n’est plus prévue par l’article 905 du code de procédure civile mais par l’article 906 de ce même code. Il en tire cette conséquence que le délai d’appel n’a pas couru à son encontre.
Il est exact que, dans sa rédaction issue du décret n° 23-1391 du 29'décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l’article R. 121-20, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution prévoit désormais que 'l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe'.
Pour autant, M., [H] ne justifie d’aucun grief qui pourrait résulter du vice de forme ayant entaché la notification de la décision, la recevabilité de son appel n’ayant pas été contestée. Il est donc vain de demander, comme il le fait, de juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son encontre et cette demande sera déclarée sans objet.
— sur la validité de la saisie des rémunérations :
La déclaration d’appel porte sur le chef du jugement qui a constaté l’absence de prescription des quatre contraintes. Mais M., [H] ne développe pas devant la cour d’argumentation tendant à remettre en cause, en fait ni en droit, l’appréciation du premier juge et il ne demande d’ailleurs pas que l’action de l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] en exécution des quatre contraintes soit déclarée irrecevable en raison de la prescription. De ce fait, le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
M., [H] reproche en revanche au premier juge de ne pas s’être assuré de ce que les poursuites à son encontre avaient été précédées de mises en demeure comme l’exige l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Il en tire cette conséquence que l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] ne justifie pas de titres exécutoires et qu’elle doit être déboutée de sa demande de saisie de ses rémunérations.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale rend nécessaire l’envoi d’une mise en demeure avant toute action de poursuite ou en recouvrement. Cette mise en demeure constitue une invitation impérative faite au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois et elle doit lui permettre, toute comme la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Aussi, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. Mais l’intimée réplique exactement qu’il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de vérifier l’existence, la’régularité ni le bien-fondé des mises en demeure dès lors qu’il est justifié de la signification des contraintes et de l’absence d’exercice par le débiteur de l’opposition qui lui aurait permis de contester les mises en demeure préalables. L’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] justifie en l’espèce des quatre contraintes émises le 10 novembre 2014, le 24 novembre 2014, le 16 décembre 2014 et le 11 avril 2018 ; de leurs significations par des actes du 2 décembre 2014, du 9 février 2015 et du 18 avril 2018 ; et de certificats de non-opposition relatifs à chacune, délivrés le 6 mai 2024. Ces éléments suffisent ainsi à établir que les quatre contraintes constituent des titres exécutoires en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
M., [H] ne conteste pas autrement les contraintes et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations pour la somme de 15 920,53 euros, correspondant au décompte arrêté au 8 décembre 2023.
— sur les délais de paiement :
L’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile autorise le juge de l’exécution à accorder un délai de grâce après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas.
M., [H] justifie d’un revenu mensuel moyen de (13 923 / 12) 1 160 euros au 31 décembre 2024, ainsi que de charges (loyer, électricité, gaz, téléphonie) pour’un montant total mensuel de 555,19 euros, qui lui laissent un revenu disponible mensuel de 604,81 euros.
La proposition qu’il formule de mensualités de 130 euros, à laquelle l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] s’oppose, n’est toutefois pas acceptable en ce qu’elle ne permet d’envisager un apurement de la dette qu’au terme de 123 mois, soit bien au-delà des 24 mois qu’autorise l’article 1343-5 du code civil.
Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté des cotisations impayées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à délais de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. M.,'[H], partir perdante, sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026 ;
Ecarte des débats les conclusions de M., [H] signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2026, ainsi que sa pièce n° 16 communiquée à cette occasion ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf des Pays de la, [Localité 5] à l’encontre des conclusions de M., [H] signifiées par la voie électronique le 25'mai 2025 ;
Dit que la demande de M., [H] de juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son encontre est sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M., [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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