Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 mai 2026, n° 21/05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 9 mars 2021, N° 1120000068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 73
N° RG 21/05143 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH3V
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
C/
[R] [N] épouse [D]
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-[Localité 1]
— Me Pierre LE
BELLER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 09 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000068.
APPELANTE
SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mehdi NOBLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS
Madame [R] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [D] et Mme [R] [N] épouse [D] sont propriétaires d’une maison avec piscine située [Adresse 3] à [Localité 2] pour laquelle ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la SA La Médicale de France (La Médicale).
Le 9 août 2018, des inondations et coulées de boues survenues sur la commune d'[Localité 2] ont été reconnues comme catastrophe naturelle par un arrêté du 22 octobre 2018.
Le 16 août 2018, à leur retour de vacances, les époux [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur concernant l’effondrement de deux restanques de soutènement, l’une avec un mur en pierres aux alentours de la piscine, l’autre sur un portique de jeux.
La Médicale a refusé de mobiliser sa garantie compte tenu du rapport d’expertise amiable de M. [O] du 14 novembre 2018, selon lequel le sinistre n’était pas garanti s’agissant d’un dommage portant sur des murs en pierres sèches en glissement de terrain, survenu le 1er août 2018, soit à une date à laquelle aucun évènement n’avait été reconnu comme catastrophe naturelle.
Après réexamen du dossier, La Médicale a maintenu son refus de garantie, par un courrier en date du 7 octobre 2019.
Par acte délivré le 13 février 2020, les époux [D] ont alors assigné La Médicale, aux fins d’obtenir l’exécution de la garantie « catastrophe naturelle », subsidiairement l’exécution des garanties « incendie et évènements assimiles », « dégâts des eaux » ou « installations extérieures ».
Par jugement en date du 9 mars 2021, la chambre de proximité d’Aubagne dépendant du tribunal judiciaire de Marseille a condamné La Médicale à payer aux époux [D] les sommes de 4 910 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les époux [D] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel et rejeté le surplus des demandes.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 8 avril 2021, La Médicale a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions en réplique, notifiées par le RPVA le 6 février 2026, la société L’Equité (l’Equité), venant aux droits de La Médicale suite à sa fusion-absorption, demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné La Médicale à payer aux époux [D] les sommes de 4 910 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, constaté l’exécution provisoire du jugement et condamné La Médicale à supporter les dépens de l’instance,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— Accueillir son intervention volontaire aux lieu et place de La Médicale, sous toutes réserves de garanties et de plafonds,
A titre principal :
— Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, les époux [D] demandent de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Subsidiairement, ils demandent son infirmation en ce qu’il a écarté l’indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles et, statuant à nouveau, de condamner La Médicale à leur payer les sommes de 4 910 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Pierre Le Beller sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2026.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur l’intervention de L’Equité :
La Médicale a fait l’objet d’une radiation le 10 avril 2024 suite à sa fusion absorption par l’Equité.
Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur les garanties souscrites :
Pour faire droit aux demandes des époux [D], le juge de proximité retient que le contrat d’assurance habitation a fait l’objet d’un avenant aux fins d’extension des garanties souscrites ayant pris effet le 9 juillet 2018, portant sur les installations extérieures ainsi que la piscine et que la garantie dégâts des eaux, applicable en cas de ruissellement, est mobilisable compte tenu du rapport de M. [O] selon lequel il s’agit d’un désordre en glissement de terrain suite aux intempéries du 1er août 2018.
Il considère ensuite que la mauvaise foi de l’assureur est caractérisée par son courrier de refus de garantie du 7 octobre 2019 niant avoir reçu le mail de M. [D] du 16 août 2018 ainsi que l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, alors qu’il lui incombait de s’enquérir de ce type de document.
Au soutien de son appel, l’Equité fait valoir que les restanques effondrées ne relèvent d’aucune des garanties souscrites dès lors qu’elles n’entrent pas dans la définition des biens garantis (habitation, dépendances) puisqu’elles soutiennent une partie du terrain, hors garantie, que si l’expert leur a donné une fonction de soutènement, elles ne présentent pas de complémentarité avec l’habitation ou avec une dépendance, dont elles ne protègent pas les fondations et n’assurent pas la stabilité.
Elle ajoute que le mur de soutènement litigieux (celui près de la piscine) n’entre pas non plus dans la définition des dépendances et ne peut être considéré comme une clôture non-végétale ni comme un mur d’enceinte (définition de l’habitation).
Elle soutient que le dommage n’entre pas dans les causes des garanties « évènements naturels » et « dégâts des eaux » dès lors qu’il résulte d’un glissement de terrain, ce qui exclut également la garantie « catastrophes naturelles » qui impose que l’évènement survenu le 9 août 2018, reconnu comme tel, soit la cause exclusive du dommage, qu’en outre la date du sinistre déclaré (le 1er août 2018) est antérieure.
Elle soutient que le mur de soutènement n’entre pas non plus dans la définition des biens garantis au titre de la garantie « piscine » et « Installations extérieures » et que ce mur étant constitué de pierres sèches, il n’était pas cimenté au sol.
De leur côté, les époux [D] se prévalent de la garantie « installations extérieures » et concluent qu’à défaut de considérer que le mur de soutènement litigieux puisse être rattaché à l’habitation ou à une dépendance, il y a lieu de considérer qu’il soutient les terres adjacentes à la piscine.
Ils font valoir que le dommage concerne l’effondrement d’un mur de soutènement en pierres sèches sous l’effet de pluies et d’une restanque emportée par une coulée de terre, ce qui entre dans la garantie « incendie et évènements assimilés », ou à défaut, dans la garantie « dégâts des eaux ».
Subsidiairement, ils font valoir que la garantie « catastrophes naturelles » est mobilisable, le sinistre étant survenu le 09 août 2018 et non le 1er août, comme retenu par erreur par M. [O], suite à un épisode pluvieux exceptionnel, reconnu comme tel par un arrêté du 22 octobre 2018.
En l’espèce, les époux [D] ont souscrit un contrat d’assurance habitation pour leur résidence principale avec une formule « [Localité 3] 2014 » comprenant notamment les garanties « incendie et évènements assimilés », « évènements naturels », « dégâts des eaux », « catastrophes naturelles », outre la garantie optionnelle « installations extérieures ».
Par mail du 16 août 2018, à leur retour de vacances, ils ont déclaré l’effondrement de deux restanques : l’une avec un mur en pierres aux alentours de la piscine et l’autre avec une coulée de terre sur un portique de jeux.
Dans son rapport d’expertise, M. [O] explique que les restanques faisaient office de soutènement d’une partie du terrain, que leur chute a occasionné le glissement d’une partie des terres et en conclut que le sinistre n’est pas garanti s’agissant de désordre sur des murs en pierres sèches en glissement de terrain et qu’il n’y a pas d’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour le 1er août 2018.
Dans un document intitulé « Informations sur suivi expertise » du 24 février 2020, M. [P], autre expert mandaté par La Médicale, rappelle l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle pour des évènements survenus le 1er août 2018, et conclut que les dommages constatés sont la conséquence de glissements de terrain et de poussée hydrostatique sur des murs en moellons de pierres. Il explique, en effet, qu’il y a deux désordres : le glissement de terrain d’un talus et l’éboulement d’un mur en pierres sèches, que ce dernier désordre est progressif par les poussées hydrostatiques, que ce mur en restanque a fini par s’effondrer à l’occasion des intempéries du mois d’août 2018, que ses vestiges présentent des défauts d’alignement et d’aplomb et que son affaissement résulte de l’action conjuguée des pluies et de la vétusté (colmatage progressif des couches drainantes à l’arrière du mur donnant lieu à des poussées hydrostatiques de plus en plus fortes et déstabilisantes au fil des pluies).
Les époux [D] ne versent aux débats aucun justificatif permettant de contredire utilement les analyses techniques de ces deux experts.
Le sinistre concerne donc, d’une part, le glissement de terrain d’un talus, situé hors garantie dès lors que les conditions générales du contrat d’assurance habitation stipulent expressément que les terrains et les plantations ne sont pas garantis, sauf pour les évènements naturels et les catastrophes naturelles (voir les conditions générales page 14).
Il concerne, d’autre part, l’éboulement d’un mur en pierres sèches (celui qui serait près de la piscine). Cependant, si une fonction de soutènement lui a été reconnue, aucun expert ne mentionne qu’il soutient la piscine ni aucun autre bien entrant dans le cadre de l’une des garanties. M. [D], lui-même, se contente de préciser, dans sa déclaration de sinistre, qu’il se situe « aux alentours de la piscine » sans faire état d’une problématique de soutènement.
Il n’est pas non plus démontré qu’il s’agit d’un mur d’enceinte relevant de la définition de l’habitation et sa nature de mur en pierres sèches laisse présumer qu’il n’entre pas dans la définition des installations extérieures au titre des biens fixés cimentés au sol (voir les conditions générales page 21).
N’entrant pas dans la définition des biens garantis, les dommages causés par l’effondrement de ce mur ne relèvent pas des garanties « incendie et évènements assimilés », « dégâts des eaux et autres liquides », « piscine » et « installations extérieures ».
Compte tenu des causes de l’effondrement, déterminées par M. [O] et M. [P], le sinistre ne relève pas de la garantie « catastrophes naturelles » définit par les conditions générales du contrat comme « les dommages matériels directs, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (voir les conditions générales page 18), ce qui est conforme aux dispositions légales de l’article L 125-1 du code des assurances.
En outre, c’est très justement que le premier juge a retenu que la date du sinistre ne pouvait être déterminée avec certitude compte tenu de l’imprécision de la déclaration de sinistre de M. [D] et du fait que, lui-même, a fait référence à la date du 1er août à plusieurs reprises.
Enfin, le sinistre ne relève pas de la garantie « Evènements naturels » incluant les clôtures et les murs de soutènement, au titre des dommages causés par « la mouille occasionnée par la pluie, la neige ou la grêle à l’intérieur des bâtiments assurés », dès lors que, dans cette hypothèse, les dommages garantis doivent faire suite à une détérioration consécutive à l’action directe du vent, le choc de la grêle sur les toitures, façades, volets, stores et persiennes, le poids de la neige et de la glace sur les toitures, les avalanches (voir les conditions générales page 15), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les époux [D] devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné La Médicale à leur payer les sommes de 4910 euros d’indemnisation au titre de leur préjudice matériel ainsi que 1 000 euros pour résistance abusive et confirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement ayant été infirmé sur toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes des époux [D], il doit également être infirmé en ses dispositions ayant condamné La Médicale à payer aux époux [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les époux [D], qui succombent à l’appel, seront condamnés solidairement à payer à l’Equité la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient d’accorder à Me François Jourdan, avocat au Barreau d’Aix en Provence, un droit de recouvrement pour les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 13 mai 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [Localité 4] venant aux droits de la société La Médicale ;
Infirme le jugement de la chambre de proximité d'[Localité 2] en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les époux [D] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
Déboute M. [F] [D] et Mme [R] [N] épouse [D] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice matériel subi et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [F] [D] et Mme [R] [N] épouse [D] à payer à [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [F] [D] et Mme [R] [N] épouse [D] à supporter les dépens de première instance et ceux d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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