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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | National du Travail Temporaire CFTC ou CFTC Intérim, S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 26/11/2025
N° RG 25/00592
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt six novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 5 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00592 du répertoire général, opposant :
1) Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
2) [Localité 8] CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL MANPOWER OU CAT INTERIM MANPOWER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par M. [B] [F], défenseur syndical
APPELANTES
à
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [C] [K] à la SAS Manpower France et au Syndicat National du Travail Temporaire CFTC ou CFTC Intérim, par jugement en dernier ressort en date du 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— déclaré Madame [C] [K] recevable mais mal fondée en ses demandes,
— déclaré le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC ou CFTC Intérim recevable mais mal fondé en ses demandes,
— débouté Madame [C] [K] de ses demandes,
— débouté le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC ou CFTC Intérim de ses demandes,
— condamné le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC ou CFTC Intérim à payer à la SAS Manpower France la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] [K] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 avril 2025 avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, Monsieur [B] [F], représentant Madame [C] [K] et le Syndicat CAT-Intérim Manpower (ci-après le Syndicat) en qualité de défenseur syndical, a adressé à la cour d’appel une déclaration d’appel à l’encontre de la SAS Manpower France.
Le 9 septembre 2025, la SAS Manpower France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident à l’encontre de Madame [C] [K], en présence du Syndicat, aux termes duquel elle lui demande :
* in limine litis, de déclarer nul l’appel interjeté par Madame [C] [K] devant la cour d’appel de Reims,
* à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [C] [K],
* en tout état de cause, de débouter Madame [C] [K] de ses demandes, fins et prétentions et de réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs écritures en date du 16 octobre 2025 avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025, Madame [C] [K] et le Syndicat demandent au conseiller de la mise en état, de :
— débouter la SAS Manpower France de ses demandes sur incident,
— déclarer recevable l’appel formé par le salarié demandeur,
— renvoyer la procédure au fond pour jugement.
Motifs :
— Sur la déclaration d’appel :
La SAS Manpower France soutient que la déclaration d’appel de Madame [C] [K] est affectée d’une irrégularité de fond dans la mesure où Monsieur [B] [W], défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d’Ile-de-france, n’a pas la capacité à représenter Madame [C] [K] à hauteur d’appel en qualité de défenseur syndical, alors qu’il l’avait représentée en première instance en qualité de salarié de la même branche d’activité, que la réserve du Conseil constitutionnel n’a vocation à s’appliquer que dans la situation où un défenseur syndical aurait valablement représenté en cette qualité une partie en première intance -ce qui n’est pas le cas- et qu’une telle déclaration d’appel est donc nulle.
Madame [C] [K] et le Syndicat répliquent que l’irrégularité de fond ainsi que la demande associée de nullité de la déclaration d’appel doivent être rejetées, dès lors que :
— Monsieur [B] [F] a représenté le demandeur en première instance et que le jugement mentionne la qualité de défenseur syndical de ce dernier,
— Monsieur [B] [F] est défenseur syndical,
— le mandat de représentation de Monsieur [B] [F] est établi en application de la décision n°2019-831 QPC du 12 mars 2020 du Conseil constitutionnel.
Aux termes de l’article L.1453-4 du code du travail, 'Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.
NOTA :
Par une décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, sous la réserve énoncée au paragraphe 8 de cette décision, aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente'.
La SAS Manpower France fait valoir à raison au vu des mentions reprises sur l’en-tête du jugement, qu’en première instance, Monsieur [B] [F] représentait Madame [C] [K] en qualité de salarié de la même branche d’activité.
Il n’a pas la capacité, en application de l’article susvisé, de la représenter en qualité de défenseur syndical inscrit sur la région Ile-de-France, au vu de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la région d’Ile-de-France, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Reims.
Il s’agit d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, qui affecte la validité de l’acte.
La déclaration d’appel de Madame [C] [K] à l’encontre de la SAS Manpower France est donc nulle.
Madame [C] [I] doit être condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel qu’elle a formé à l’encontre de la SAS Manpower France.
Par ces motifs :
Déclarons nulle la déclaration d’appel de Madame [C] [K] à l’encontre de la SAS Manpower France ;
Condamnons Madame [C] [K] aux dépens de l’incident et de son appel.
Le greffier, Le magistrat,
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