Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 21/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 février 2021, N° F19/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03237 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFDG
MS/OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
02 février 2021
RG :F19/00433
[G]
C/
Association UNEDIC AGS DES CRÉANCES DES SALARIÉS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me DESMOTS
— Me JONZO
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 02 Février 2021, N°F19/00433
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 8] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association UNEDIC AGS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représentée par Maître [C] [P] es qualité de Liquidateur Judiciaire de l’Association LA VIE EN DOUCE désignée par jugement du 3 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Nîmes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [G] a été engagée par l’association la Vie en Douce, en qualité d’agent à domicile suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement du 3 au 30 avril 2017, du 1er au 31 mai 2017, du 1er au 30 juin 2017, du 1er au 31 juillet 2017 et du 1er au 31 août 2017.
Le 1er août 2017, Mme [L] [G] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent à domicile.
Mme [L] [G] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail : du 16 octobre au 10 novembre 2017, du 15 février au 03 avril 2018, du 13 avril au 31 août 2018, du 2 au 17 octobre 2018 et du 24 novembre au 7 décembre 2018.
Le 7 décembre 2018, à l’issue d’une visite médicale de reprise, Mme [L] [G] a été déclarée inapte définitive à son poste de travail.
Par courrier du 04 janvier 2019, Mme [L] [G] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 juillet 2019, Mme [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l’association à lui verser diverses indemnités.
L’association la Vie en Douce a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05 septembre 2019, avant d’être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 03 octobre 2019, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [C] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 02 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— fixé la créance de Mme [G] au passif de l’association La Vie en Douce à hauteur de 343,99 euros bruts à titre d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et 34,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— débouté Mme [L] [G] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet,
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— fixé la créance de Mme [L] [G] au passif de l’association La Vie en Douce à hauteur de 3.560,63 euros à titre de rappel de salaire et de 356,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— débouté Mme [L] [G] de sa demande du non-respect par l’association La Vie en Douce de son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [L] [G] au passif de l’association La Vie en Douce aux sommes suivantes :
* 1.510,63 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 151,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 3.000 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [L] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive de la complémentaire santé et de prévoyance,
— dit que la moyenne des salaires s’établit à la somme de 1.510,63 euros,
— dit que les dépens seront supportés par le défendeur,
— déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS,
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites des plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles de ladite procédure collective,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte du 24 août 2021, Mme [L] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, Mme [L] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
* requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à temps complet,
* requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée,
* de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la complémentaire santé et de la prévoyance,
— requalifier ses contrats de travail à durée déterminée des 3 avril, 1er mai, 1er juin et 1er juillet 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer sa créance au passif de l’association La Vie en Douce à hauteur de :
*1.148,07 euros bruts au titre des rappels de salaire à temps complet d’avril à juillet 2017,
* 114,81 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 79,02 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
* 1.500 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
* 2.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 2.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail relative à la résiliation abusive des contrats de prévoyance et de complémentaire santé.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la requalification à temps complet :
— dans ses contrats à durée déterminée à temps partiel, aucune mention de la durée exacte de travail n’a été convenue entre elle et l’association,
— il n’y a pas de mention claire et précise de la durée du travail,
— il est mentionné une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail et une durée mensuelle correspondant à un travail à temps partiel,
— cette confusion sur la durée de travail se retrouve également dans ses bulletins de salaire,
— l’association ne lui a jamais communiqué préalablement ses horaires de travail mensuels,
— le conseil de prud’hommes a rejeté à tort sa demande de requalification au motif que la mention de la durée hebdomadaire de 35 heures constituait une erreur de plume et que la lecture de feuille de paie fait bien apparaître une durée mensuelle de 120 heures,
— ses bulletins de salaire font mention d’une durée mensuelle de 133, 120, 115 et 110 heures et non d’une durée constante de 120 heures pour chaque mois.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
— ses contrats à durée déterminée ont été conclus pour pourvoir à un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’association,
— le mandataire ne rapporte pas la preuve des absences des salariées remplacées ayant justifié le recours aux contrats à durée déterminée,
— son contrat à durée déterminée du 1er mai 2017 a été conclu pour le remplacement de plusieurs salariés, ce qui est un motif de requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
— elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail,
— à l’issue de ces arrêts, les 11 avril , 3 septembre, 18 octobre et 22 novembre 2018, elle a été déclarée apte mais uniquement à un poste aménagé avec moins de tâches ménagères et moins de nettoyage de vitres,
— elle a travaillé sur la période du 1er septembre au 1er octobre 2018 et du 18 octobre au 23 novembre 2018, et au cours de ces périodes, l’association n’a pris aucune mesure en vue de respecter les restrictions et recommandations de la médecine du travail,
— l’association ne se conformant pas aux contre-indications du médecin du travail, elle a été à nouveau en arrêt en maladie,
— le mandataire n’apporte pas la preuve que l’association a tenu compte des remarques du médecin du travail.
Sur la résiliation de la complémentaire santé et de la prévoyance :
— son contrat de travail a été rompu en janvier 2019, mais elle a appris que son contrat de prévoyance avait été résilié depuis le 30 septembre 2018,
— sa fille a été radiée de son contrat de complémentaire santé,
— l’association a falsifié sa signature sur le bulletin de radiation,
— elle s’est retrouvée sans complément aux indemnités de sécurité sociale à compter d’octobre 2018 et sans remboursement des frais engagés pour la santé de sa fille,
— elle produit des pièces justifiant de son préjudice financier.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 février 2022, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [C] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association la Vie en Douce, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 02 février 2021.
— dire les demandes présentées par Mme [L] [G] devant la cour infondées.
En conséquence,
— débouter Mme [L] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la demande de requalification à temps complet :
— la réalité des horaires de travail de Mme [G] est confirmée par les bulletins de salaire et l’article 10 des contrats de travail,
— dès lors, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
— l’activité de l’association est l’un des secteurs d’activités visés par les articles L1242-2 et D1242-1 du code du travail pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée,
— les contrats à durée déterminée ont été conclus pour remplacement de personnes absentes,
— cette demande est d’autant plus infondée qu’elle concerne une courte période allant du 3 avril au 31 juillet 2017.
Sur l’obligation de sécurité :
— contrairement à ce que soutient l’appelante, l’association a tenu compte des remarques du médecin du travail, dans la limite du poste pour lequel Mme [G] avait été déclarée apte,
— à titre subsidiaire, Mme [G] ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi.
Sur l’exécution déloyale :
Le contrat de prévoyance de la salariée n’a pas été rompu à son insu.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 10 octobre 2024, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue.
— subsidiairement, si la cour était amenée à requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour appréciera le préjudice subi par Mme [G] du fait de cette requalification.
— allouer à Mme [G] au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive de la complémentaire santé et de prévoyance, une somme de 66,28 euros.
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
— donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ouvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Elle expose essentiellement que :
— la référence dans le cadre des contrats de travail à une activité de 35 heures hebdomadaire est une erreur,
— chaque contrat précisait très exactement le nombre d’heures mensuelles qui devaient être effectuées par Mme [G],
— Mme [G] connaissait le nombre d’heures de travail qu’elle devait effectuer,
— il lui était remis un planning confirmant les heures qu’elle devait réaliser.
— le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision sur le rejet de la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée,
— Mme [G] ne démontre nullement que son employeur n’a pas tenu compte des restrictions émises par le médecin du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023, déplacée à celle du 30 novembre 2023, à celle du 02 mai 2024 puis à celle du 30 mai 2024 et enfin à celle du 17 octobre 2024.
MOTIFS
À la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2023 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 17 octobre 2024, afin de recevoir les écritures déposées par l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] le 10 octobre 2024.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Selon l’article L 3123-6 du code du travail : «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.»
L’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel ou l’absence des mentions obligatoires prévues au contrat fait présumer l’existence d’un contrat à temps complet et impose à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de l’emploi à temps partiel et d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se maintenir constamment à la disposition de son employeur.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, Mme [G] invoque l’absence de mention de la durée exacte de travail convenue et l’absence de communication préalable des horaires mensuels.
Sur ce dernier point, la cour relève que le mandataire liquidateur ne développe aucun moyen.
L’article 37 de la convention collective de l’aide, l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010, en complément des dispositions du code du travail reprises supra, prévoit que 'La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.'
Mme [G] ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir qu’elle n’a pas reçu les plannings mensuels de travail 7 jours avant le premier jour de leur exécution.
Il ne fait ainsi pas débat que les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois à la salariée et, en l’absence de stipulation relative au jour du mois auquel sont communiqués par écrit les horaires de travail, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois.
La cour ne peut que constater la carence probatoire du mandataire liquidateur sur ce point, justifiant, de ce seul fait, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé de ce chef.
Le calcul des rappels de salaire de la salariée, non contesté ne serait ce qu’à titre subsidiaire, sera retenu à hauteur de la somme brute de 1148,07 euros, outre celle de 114,81 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme [G] peut également prétendre à un reliquat d’indemnité de fin de contrat d’un montant de 79,02 euros bruts, somme non contestée ne serait ce qu’à titre subsidiaire par le mandataire liquidateur.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Au terme de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs : ''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier.'
Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d’une ancienneté remontant à cette date.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
L’analyse des contrats de travail à durée déterminée établit que l’employeur a systématiquement renseigné précisément l’identité et la fonction de la personne remplacée.
Pour autant, la salariée conteste la réalité des absences et il appartient en conséquence au mandataire liquidateur de produire tout élément à ce titre.
La carence de celui-ci sur ce point doit conduire la cour à prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indeterminée, à effet au 3 avril 2017.
Mme [G] peut dès lors prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit la somme reconstituée par la salariée après requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet de 1480,30 euros.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Mme [G] reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure en vue de respecter les restrictions et recommandations émises par le médecin du travail.
Il résulte des pièces produites que :
— la salariée a fait l’objet d’un avis d’aptitude 'à un essai de reprise’ le 11 avril 2018 avec poste aménagé : 'moins de tâches ménagères, moins de nettoyage de vitres (plus d’accompagnement, sorties…)'
— Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 13 avril 2018 au 31 août 2018,
— suite à une visite de reprise du 3 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes : 'apte à un essai de reprise : limiter les travaux avec élévation des bras (type vitres), pas de charges lourdes (sup à 8 kg) pendant un mois. A revoir si nécessaire'
— Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 2 au 17 octobre 2018,
— suite à une visite de reprise du 10 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes : 'apte au poste ; limiter les travaux avec élévation des bras (type vitres), pas de charges lourdes (sup à 8 kg) pendant 2 mois. A revoir si nécessaire'
— Mme [G] a fait l’objet d’une visite à sa demande en date du 22 novembre 2018, les conclusions du médecin du travail étant les suivantes : 'apte au poste avec suivi médical ; limiter les travaux avec élévation des bras (type vitres), pas de manutention de charges lourdes (sup à 8 kg) pendant 6 semaines. A revoir dans 6 semaines pour réévaluation.'
— le médecin du travail a revu Mme [G] le 23 novembre 2018 et a conclu ainsi :
'ne peut pas poursuivre le travail ce jour ; doit être retirée du milieu du travail et poser un arrêt maladie'
— Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 24 novembre au 7 décembre 2018,
— Mme [G] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 7 décembre 2018 en ces termes :
'inapte définitivement au poste de travail ; peut travailler sur un poste sans élévation des bras, sans manutention de charges lourdes (de type bureautique)'
Ce faisant, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les restrictions médicales susvisées, la cour ne pouvant que retenir la carence du mandataire liquidateur à ce titre, et ce d’autant plus que l’employeur a admis dans un courrier adressé à la salariée le 13 avril 2018 ne pas pouvoir adapter son poste en fonction des restrictions émises par le médecin du travail.
Mme [G] indique avoir subi un préjudice consistant à avoir dû travailler dans les mêmes conditions qu’auparavant, entraînant de fait les arrêts de travail compte tenu de l’aggravation de son état de santé, préjudice qui ne saurait être sérieusement contesté.
Il sera en conséquence attribué à l’appelante la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité et le jugement critiqué sera réformé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Mme [G] reproche à l’employeur d’avoir résilié le contrat de prévoyance le 30 septembre 2018, ce qui ressort effectivement de la pièce n°19 produite par la salariée, et d’avoir radié sa fille du contrat complémentaire santé, ce qui ne résulte aucunement de la pièce n°20 visée par l’appelante.
En effet, il s’agit d’un bulletin de radiation et d’affiliation en portabilité pour la période du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020, la garantie concernant la salariée et ses ayants- droit déjà inscrits.
Mme [G] produit des frais engagés dans l’intérêt de sa fille mais ne démontre pas avoir sollicité le remboursement auprès d’Adrea mutuelle, des frais d’optique ayant été engagés en décembre 2018, période pendant laquelle la garantie complémentaire santé s’appliquait.
Enfin, l’appelante ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du contrat de pévoyance.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au 17 octobre 2024,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail de Mme [L] [G] et de l’association la Vie en Douce en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 avril 2017,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association la Vie en Douce les créances suivantes de Mme [L] [G] :
— 1148,07 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 114,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 79,02 euros bruts à titre de solde d’indemnité de fin de contrat,
— 1480,30 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2000 euros de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA d'[Localité 7], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 9] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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