Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2023, N° 23/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01589 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHFR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01187)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 4 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2024
APPELANTE :
La SAS [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ISÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [P] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [V] [W], carrossier au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 25 février 2020 reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM).
D’après la déclaration d’accident du travail, « le salarié déclare avoir trébuché sur un passe câble situé au sol en voulant ranger ses outils. Le salarié déclare avoir heurté une armoire avant de tomber sur le sol ».
Le certificat médical initial établit le jour même mentionne une contusion du coude gauche et un traumatisme indirect de l’épaule gauche nécessitant un bilan de coiffe échographique.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 9 décembre 2022.
Suivant notification du 10 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué, à compter du 10 décembre 2022, en raison des séquelles suivantes : « Gaucher. Existence d’un état antérieur. Séquelles caractérisées par une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche (membre dominant) et une limitation de la pronosupination gauche ».
Le 21 septembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 30 mars 2023 de sa contestation du taux d’IPP.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [1],
— débouté la société [1] de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP opposable à la société [1] doit être maintenu à 20 %,
— condamné la société [1] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que les éléments produits par l’employeur ne permettaient pas de réduire le taux d’IPP de M. [W] à son égard ni même de considérer qu’il existait un motif légitime permettant de fonder une consultation sur pièces.
Il a rappelé que, d’après le barème indicatif d’invalidité, une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule est de 20° pour le membre dominant, que la mobilité normale de l’extension flexion du coude va de 0° à 150° et que les mouvements conservés autour de l’angle favorable sont de 20° pour le côté dominant et 15° pour le côté non dominant.
Il s’est fondé sur les constatations du médecin conseil, lequel a relevé, lors de son examen, une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, une gêne à l’habillage, un affaissement/amyotrophie de l’épaule gauche, des douleurs à la palpation de manière diffuse sur toute l’épaule gauche et une diminution importante de la force musculaire soit 26 kg à droite et 10 kg à gauche.
Le 22 avril 2024, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [1], aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, ramener à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à M. [W] lequel ne saurait être supérieur à 8 %,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé de ce taux d’IPP,
— demander à la CPAM de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 20 % attribué à M. [W].
La CPAM, par conclusions transmises le 20 novembre 2025, déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en tous points et de débouter la société de toutes ses demandes.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule, le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Prétentions des parties :
La société [1] soutient que le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [W] est surévalué au regard des conclusions de son médecin consultant, le Dr [M], sur lesquelles elle se fonde exclusivement et qui a retenu un taux de 8 % compte tenu de l’existence d’un état antérieur et des données cliniques rapportées par le médecin conseil.
Le Dr [M] a relevé les éléments suivants :
— absence de lésion d’origine traumatique au niveau du coude gauche ; « les mouvements principaux de flexion-extension sont complets et symétriques au côté opposé, une diminution, inexplicable, de la pronosupination étant notée sans information quant aux mouvements (pronation et/ou supination) concernés » ;
— « la contusion de l’épaule gauche est survenue sur un état antérieur, indemnisé suite à un accident du travail du 15 décembre 2015, consolidé le 29 mars 2017 par un taux d’IPP de 10 % attribué pour une diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements de cette épaule » sans que le médecin-conseil ne rapporte justement les amplitudes articulaires constatées à cette occasion ;
— conformément au barème, dans la mesure où il n’est décrit aucune pathologie au niveau de l’épaule droite, les restrictions d’amplitudes constatées au niveau de l’épaule gauche devaient être évaluées par rapport au côté opposé, ce que n’a pas fait le tribunal ; « les restrictions d’amplitudes rapportées au niveau de l’épaule gauche sont toutes relatives par rapport au côté sain avec une diminution d’amplitude de 25° à 30° des mouvements d’antépulsion et d’abduction par rapport au côté opposé, amenant à considérer qu’il existe une limitation très légère des mouvements de l’épaule dominante en rapport avec l’aggravation de l’état antérieur » ;
— « la trophicité musculaire du membre supérieur gauche est parfaite pour un membre dominant témoignant d’une utilisation très satisfaisante de ce membre corrélée à la reprise de l’activité professionnelle au même poste de travail en juin 2020 ».
La CPAM rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle et que le service médical a transmis, le 20 février 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception, le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur.
Elle considère que l’évaluation apparaît conforme au barème indicatif d’invalidité et note que le médecin conseil a pris en compte, dans son évaluation, l’existence d’un état antérieur.
En l’absence de séance de la commission médicale de recours amiable, elle s’en rapporte à la juridiction quant à l’appréciation de la mise en 'uvre d’une expertise.
Réponse de la cour :
En l’espèce, suite à un accident du travail survenu le 25 février 2020 alors qu’il était carrossier, M. [W] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 20 % en raison des séquelles résultant d’une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche (membre dominant) et d’une limitation de la pronosupination gauche. (pièce société n°1).
Il n’est pas contesté que l’assuré présente un état antérieur connu, mentionné sur la notification attributive du taux d’IPP.
Il ressort de la note du Dr [M] (pièce société n°4) que M. [W] avait subi un « accident du travail le 15 décembre 2015, consolidé le 29 mars 2017 par un taux d’incapacité de 10 % pour une diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements de cette épaule (ndr : gauche), l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90° ».
Concernant les séquelles consécutives à l’accident de 2020, le tribunal a rappelé à juste titre les amplitudes constatées au niveau des deux épaules par le médecin-conseil lors de l’examen de l’assuré du 9 février 2023, également reprises par le Dr [M] :
— Abduction : 65° au lieu de 170° ; droite : 90°
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 60 ° au lieu de 180° ; droite : 90°
— Rétropulsion : 30° au lieu de 40° ; droite : 40°
— Rotation interne : 30°(main bas des fesses) au lieu de 80° ; droite (main L 5) : 60°
— Rotation externe : 20° au lieu de 60° ; droite : 40°
Bien que l’adduction ne soit pas indiquée, ces données cliniques mettent en évidence une atteinte moyenne de tous les mouvements qui ne peut être relativisée au vu des diminutions des amplitudes rapportées, même en comparaison avec le côté sain, et des autres observations du médecin-conseil faisant état d’une douleur diffuse à la palpation sur toute l’épaule gauche, de difficultés à l’habillage, d’une perte de la force musculaire : 10 kg à gauche alors qu’elle est de 26 kg à droite.
De même qu’il ne peut être opposé, pour tenter de réduire le taux initialement fixé, une reprise du travail au même poste en juin 2020 ainsi qu’une trophicité musculaire du membre supérieur gauche parfaite. Ces constatations ne permettent pas en tout cas d’atténuer la réalité de la gêne fonctionnelle observée au niveau de l’épaule gauche.
Le barème précité prévoyant, pour le côté dominant lésé, un taux de 20 % dans l’hypothèse d’une limitation moyenne, le médecin-conseil l’a donc correctement appliqué en retentant un taux de 10 % après déduction du taux de 10 % correspondant aux séquelles résultant du précédent accident du travail de 2015.
Cette indication suffit pour en déduire que le médecin-conseil a bien tenu compte de l’existence de l’état antérieur connu même s’il n’a pas rapporté les amplitudes articulaires constatées à cette occasion comme le lui reproche le Dr [M].
S’agissant du coude, si le Dr [M] note l’absence de lésion d’origine traumatique, il doit pourtant être rappelé que, suite à sa chute, M. [W] a bien présenté une contusion au niveau de ce membre, rapportée sur le certificat médical initial établi le jour des faits.
La seule circonstance que le médecin-conseil n’ait pas précisé la nature des mouvements concernés (pronation et/ou supination) ne justifie pas toutefois qu’il soit retenu à ce titre un taux de 3 % comme le suggère le consultant médical alors que, lors de l’examen, le médecin-conseil avait relevé, à gauche, une prono-supination de 160° au lieu de 180° correspondant à une limitation légère de nature à justifier l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % au regard du barème applicable.
En retenant la fourchette basse (10 %) pour le coude, le médecin-conseil s’est conformé au barème, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ce taux.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que le taux d’incapacité attribué par le médecin-conseil à M. [W] à hauteur de 20 % (10 % au titre de l’épaule et 10 % au titre du coude de son côté dominant) n’a pas été surévalué mais s’avère au contraire justifié.
La note médicale du Dr [M] ne suffit pas à élever un doute sur les conclusions tirées par le médecin conseil après examen de la situation de M. [W], étant rappelé que le médecin consultant a bien été destinataire de son rapport ; la demande subsidiaire d’expertise ou de consultation sur pièces formulée par l’employeur n’est donc pas justifiée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise ou de consultation médicale sur pièces;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-01187 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 4 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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