Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2026, n° 25/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [1]
C/
CPAM DE L’OISE
Société [2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [1]
— CPAM DE L’OISE
— Société [2]
— Me Elodie
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/04055 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6R – N° registre 1ère instance : 22/00715
Jugement du tribunal judiciaire (pôle social) de Beauvais en date du 31 juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier
Société [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 février 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [U] [P] survenu le 15 février 2019 dans les circonstances suivantes : 'le conducteur de la chargeuse ne l’a pas vu et l’a percuté avec le godet'.
Le certificat médical initial du 15 février 2019 mentionne 'des fractures costales Dte 4-5-6-et 7 // Fracture du cotyle gche opéré plaie de l’arcade sourcilière suturée'.
Par décision du 9 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final du 15 février 2022 fait état de 'séquelles du polytraumatisme; douleurs de l’hémibassin, cuisse et genou gauches, dérobement du membre inférieur gauche, trouble de la marche, perte de goût et de l’odorat par atteinte traumatique des nefs, anxiété réactionnelle, fatigabilité'.
La caisse a fixé la date de consolidation des lésions de M. [P] au 15 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour l’ensemble des lésions.
La société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 13 septembre 2022.
Par requête du 24 novembre 2022, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais afin de contester le taux d’IPP.
Suivant jugement du 22 février 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces afin d’évaluer ce taux.
Le médecin consultant, le docteur [V] a déposé son rapport le 8 juillet 2024 concluant à un taux d’IPP global de 25 %.
Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) a :
— maintenu le taux d’IPP à 25 %
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [2] devenue la société [2];
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2025, la société [1] a formé appel du jugement.
Aux termes de conclusions visées le 2 avril 2026, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 25 % le taux d’IPP et l’a condamnée aux dépens
statuant à nouveau,
— écarter le rapport du docteur [V]
— fixer le taux d’IPP de M. [P] à 17 % dans les rapports caisse/employeur
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable et commun à la société [2].
Par conclusions visées par le greffe le 2 avril 2026, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— entériner le rapport du docteur [V]
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la société [1] de ses demandes
— condamner la société [1] à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 2 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 février 2026 mentionnant les date, heure et lieu de l’audience, la société [2] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l’espèce, le 18 février 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [U] [P] survenu le 15 février 2019 dans les circonstances suivantes : « le conducteur de la chargeuse ne l’a pas vu et l’a percuté avec le godet ».
Le certificat médical initial du 15 février 2019 mentionne « des fractures costales Dte 4-5-6-et 7 // Fracture du cotyle gche opéré plaie de l’arcade sourcilière suturée ».
Par décision du 9 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final du 15 février 2022 fait état de "séquelles du polytraumatisme; douleurs de l’hémibassin, cuisse et genou gauches, dérobement du membre inférieur gauche, trouble de la marche, perte de goût et de l’odorat par atteinte traumatique des nefs, anxiété réactionnelle, fatigabilité".
La caisse a fixé le taux d’IPP à 25 % au titre des séquelles de la hanche gauche et du bassin ainsi que pour la perte de goût et d’odorat.
La date de consolidation est fixée au 15 février 2022 de telle sorte qu’il convient d’évaluer le taux d’IPP à cette date.
À cette date, M. [P] était âgé de 51 ans. Il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’il exerçait la profession de manoeuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics et des industries.
Au soutien de sa contestation, la société [1] invoque l’avis du docteur [W] qui retient un taux d’IPP global de 17 % aux motifs que :
— l’examen du médecin conseil de la caisse a été insuffisant s’agissant des séquelles de la hanche et du bassin (pas d’examen détaillé des différentes amplitudes articulaires de la hanche, pas d’étude la marche selon les trois modes, pas de mensuration des cuisses genoux et mollets) ce dont il déduit que les amplitudes de la hanche gauche ne sont pas limitées, qu’il n’y a pas d’amyotrophie, ni de trouble vaso-moteur de telle sorte que le taux d’IPP afférent à ces séquelles de la hanche et du bassin doit être fixé isolément à 10 %
— le taux d’IPP afférent à l’anosmie et à l’agueusie retenu par la caisse à hauteur de 8% est 'justifié'.
La caisse propose un taux de 25 % considérant que les séquelles de la hanche prises isolément justifient un taux de 20 % et que les troubles olfactifs pris isolément justifient un taux de 8%.
Les deux parties s’accordent sur le fait que le taux global n’est pas l’addition pure et simple des deux taux qui se rapportent à des séquelles affectant des fonctions distinctes, mais qu’il convient d’estimer en premier lieu l’une des capacités puis d’estimer la seconde sur les capacités restantes.
Le médecin conseil de la caisse a retenu les éléments suivants : 'fractures costales droites 5, 6 et 7. Fracture du cotyle gauche opérée. Plaie de l’arcade sourcilière suturée à gauche, traitée chirurgicalement responsable de séquelles à type d’une perte totale d’odorat, d’une boiterie importante nécessitant des antalgiques de palier 1 quotidiennement et l’utilisation d’une canne (selon le chapitre 5.1.4 du barème indicatif en accident du travail 5 à 8 % et ch 2.2.3 : 10 à 20 %) empêchant l’accroupissement complet, gênant la marche et le port de charge. Le taux d’IPP est évalué à 25 %.
Conclusion :
Résumé des séquelles : séquelles d’un polytraumatisme traité chirurgicalement à type d’une perte totale de l’odorat, d’une boiterie importante nécessitant des antalgiques de palier 1 quotidiennement et l’utilisation d’une canne, empêchant l’accroupissement complet, gênant la marche et le porte de charges'.
Taux d’incapacité permanente : 25 % (vingt-cinq pour cent).'
En outre après avoir rappelé les avis argumentés du médecin conseil de la société [1] et du médecin conseil de la caisse, le médecin consultant reprend l’existence d’un polytraumatisme traité chirurgicalement avec une boiterie importante nécessitant des antalgiques quotidiens de palier 1 et l’utilisation d’une canne, et empêchant l’accroupissement complet, gênant la marche et le port de charges. Il souligne aussi l’absence de précisions sur les raisons de l’impossibilité de l’appui unipodal et sur la symphyse pubienne. Il conclut que 'le taux retenu pour l’incapacité isolée de la hanche est de 20 %' et que 'le taux retenu pour l’anosmie isolée est de 8 %', ajoutant que 'le taux d’IPP retenu pour l’ensemble des incapacités de la hanche et de la fonction olfactive est de 25 %' après avoir appliqué la règle selon laquelle 'pour des infirmités multiples résultant d’un même accident et ne portant pas sur la même fonction, le guide-barème prévoit d’estimer en premier lieu, l’une des capacités puis d’estimer la seconde sur les capacités restantes'.
En conclusion, le médecin conseil de la caisse, puis la commission médicale de recours amiable et enfin le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire (qui a pris en compte les éléments de contestation avancés par le médecin conseil de l’employeur) ont tous évalué le taux d’IPP à hauteur de 25 %.
Compte tenu de ces observations, il convient de fixer le taux d’IPP global de M. [P] en lien avec les séquelles de son accident du travail survenu le 15 février 2019 à 25 %.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la société [1] sera condamnée à payer les dépens d’appel et à régler à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt est opposable à la société [2];
Condamne la société [1] aux dépens d’appel;
Condamne la société [1] à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Dommages-intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Vin ·
- Délais ·
- Juge ·
- Article 700
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Créance ·
- Marc ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Formation professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Promotion professionnelle ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Rente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Recours
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Livraison ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Location-gérance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Tierce personne ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Action directe ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Responsable ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Brique ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Expertise ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.