Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
C/
[T]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01379 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKDN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [J] immatriculé sous le numéro de SIREN 348 686 957 (entrepreneur individuel)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Madame [U] [T]
née le 13 Janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Kamel YAHMI du cabinet KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
Suivant devis du 6 octobre 2021, Mme [U] [T] a confié à M. [M] [J] des travaux dans un immeuble situé à [Adresse 5] pour un montant de 53 343,20 euros.
Par ordonnance du 16 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [T], mécontente des travaux réalisés. Le rapport a été déposé le 21 novembre 2023.
Par acte du 24 juin 2024, Mme [T] a fait assigner M. [J] pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— condamné M. [J] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
-65 235 euros hors taxes pour les travaux à effectuer,
-3 440 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [J] aux dépens, incluant les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Par déclaration du 17 février 2025, M. [M] [J] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Il a signifié ses conclusions d’appelant le 16 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, Mme [U] [T] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les pièces 11 et la première page de la pièce 12 de M. [J] ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
— procéder à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° 23/07455 ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2025, [M] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident et au fond de Mme [T],
A titre subsidiaire au cas où par impossible, le conseiller ne ferait pas droit à la demande d’irrecevabilité,
— rejeter la pièce n°5 communiquée au soutien des intérêts de Mme [T] ;
— débouter Mme [T] de sa demande de radiation au rôle de l’affaire n°25/01379,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires dans le cadre du présent incident,
En tout état de cause,
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
1. Sur les demandes de rejet de pièces
Mme [T] déplore que deux pièces versées aux débats soient des correspondances échangées entre conseils, dépourvues de la mention « officiel ». Leur production constitue donc un manquement déontologique particulièrement grave.
M. [J] répond que ses pièces n°11 et 12 ont été retirées des débats.
Il demande quant à lui que l’attestation de M. [O] [C] (pièce n°5 adverse), prétendu gardien de sa résidence, alors que ce dernier ne se trouve actuellement plus sur le territoire français, son titre de séjour ayant expiré le 25 mars 2025, soit rejetée des débats.
Sur ce,
Sur les pièces n°11 et 12 de M. [J]
En application des articles 913, alinéa 1er, et 913-1, alinéa 2, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il s’impose de constater que la prétention de Mme [T] est devenue sans objet, les pièces litigieuses ayant été retirées des débats par M. [J] à la suite de l’incident.
Sur la pièce n°5 de Mme [T]
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Pour autant, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’articles 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, M. [J] n’allègue ni ne rapporte la preuve d’une violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief.
En outre, l’argumentaire qu’il développe pour obtenir le rejet de l’attestation M. [O] [C], relatif à l’expiration au 25 mars 2025 de son titre de séjour, est dénué de toute pertinence quant à la force probante pouvant être donnée à son témoignage.
Il convient donc de débouter M. [J] de sa demande de rejet de cette pièce.
2. Sur la recevabilité des conclusions d’incident et au fond de Mme [T]
M. [J] expose avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel à Mme [T] à sa dernière adresse connue le 2 mai 2025, ainsi que ses conclusions et pièces le 2 juin 2025. Or ces significations ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. Il réfute que les pièces produites par Mme [T] démontrent qu’elle a bien sa résidence à cette adresse. Il en conclut qu’elle tente de tromper la cour sur son lieu de résidence exacte, de sorte que ses conclusions d’incident et au fond signifiées le 18 juin 2025 doivent être déclarées irrecevables.
Mme [T] conteste avoir indiqué à la procédure une adresse postale qui n’est plus valable. Elle fait valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses a été rédigé de manière succincte et ne reflète pas une recherche sérieuse et complète, s’étant limité à interroger quelques voisins. Elle estime que ce document ne peut pas être invoqué pour contester sa domiciliation, car il ne satisfait pas aux exigences de loyauté et de précision attachées aux actes de commissaire de justice. Elle produit aux débats des pièces démontrant de manière irréfutable qu’elle est effectivement domiciliée à cette adresse.
Sur ce,
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies les indications suivantes : si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce, il est parfaitement justifié par les pièces versées aux débats par Mme [T], à savoir son avis d’impôt 2025 établi le 8 juillet 2025, son avis d’échéance de loyer d’octobre 2025, l’attestation de la société EDF du 2 octobre 2025 selon laquelle elle est bien titulaire d’un contrat, et celle du gardien de l’immeuble en date du 2 octobre 2025, que l’intimée est bien domiciliée à [Adresse 1].
M. [J] ne peut prétendre rapporter la preuve inverse au seul motif que le commissaire de justice en charge de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas été en mesure d’identifier le nom de l’intéressée sur les boîtes aux lettres ni n’a rencontré de voisins la connaissant, étant observé qu’il ne s’est jamais rapproché du gardien de l’immeuble, manifestement divisé en plusieurs cages d’escalier. L’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à Mme [T] le 3 juin 2025 à l’adresse déclarée lui est néanmoins revenue signé, après présentation le 5 juin et distribution le 10 juin 2025.
M. [J] ne peut qu’être débouté de sa prétention visant à déclarer irrecevables les conclusions d’incident et au fond de Mme [T].
3. Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Mme [T] expose que M. [J] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne sans avoir procédé à l’exécution de celui-ci, s’abstenant d’adresser le moindre règlement. Elle rappelle qu’aucune disposition ne subordonne la recevabilité de l’incident à la justification de diligences en exécution forcée. Elle soutient que l’inaction de M. [J] suffit à justifier la radiation du rôle. Elle ajoute que les justificatifs très insuffisants produits par M. [J] ne démontrent pas qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Son défaut de transparence accrédite l’idée qu’il cherche à dissimuler certains éléments de son patrimoine ou de ses ressources afin d’échapper à l’exécution de ses obligations.
M. [J] répond qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée à son encontre. Il soutient que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’il est dans l’impossibilité de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, étant à la retraite et ne percevant qu’une petite pension. Il ajoute ne disposer d’aucun patrimoine et rencontrer des problèmes de santé. Il soutient encore qu’une radiation pour défaut d’exécution alors que le montant des condamnations est disproportionné aux revenus de l’appelant prive celui-ci de l’accès au tribunal tel que rappelé par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, c’est de manière inopérante que M. [J] excipe du fait qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée à son encontre, la sanction de radiation pouvant être prononcée dès lors que l’appelant n’a pas exécuté une décision exécutoire de plein droit ou dont l’exécution provisoire facultative a été ordonnée.
Afin de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, M. [J] justifie percevoir une retraite mensuelle de la CNAV d’une montant de 911,15 euros, complétée par une retraite personnelle de 201,29 euros et l’allocation de solidarité aux personnes âgées de 709,86 euros, soit un revenu mensuel de 1 822,30 euros.
Il démontre par ailleurs assumer un loyer de 787,89 euros, des échéances d’assurances automobile et habitation de 88,12 euros et 16,73 euros, des abonnements de téléphone de 17,99 euros et 38,99 euros par mois et une échéance de crédit à la consommation de 160,79 euros.
Il en résulte suffisamment qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée.
Mme [T] est donc déboutée de sa demande de radiation.
4. Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’incident et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Constate que la prétention de Mme [U] [T] visant à faire rejeter la pièce n°11 et la première page de la pièce n°12 de M. [M] [J] est devenue sans objet ;
Déboute M. [M] [J] de sa prétention visant à faire rejeter la pièce n°5 de Mme [U] [T] ;
Déboute M. [M] [J] de sa prétention visant à faire déclarer irrecevables les conclusions d’incident et au fond de Mme [U] [T] ;
Déboute Mme [U] [T] de sa prétention visant à faire radier l’affaire du rôle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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