Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 oct. 2025, n° 22/07236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 4 octobre 2022, N° 21/7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/07236 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSXR
S.A.S. EASYDIS
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 04 Octobre 2022
RG : 21/7
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 24 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. EASYDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
INTIME :
[X] [E]
né le 23 Mars 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Easydis est la filiale logistique du groupe Casino, dédiée à l’entreposage des marchandises, à la préparation de commandes et à la livraison des magasins de la plupart des enseignes du groupe en France.
La Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable.
Par un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er décembre 1989, M. [X] [E] a été embauché par la société Easydis sur le site de [Localité 6].
Ce contrat de travail a été rompu d’un commun accord à effet au 31 janvier 2011.
La société Easydis a, de nouveau, engagé M. [E] à temps complet à compter du 1er février 2011, en qualité de Chef de secteur, position d’agent de maitrise niveau 5, sur le site de [Localité 8] Technopole. Le salaire brut forfaitaire de base de M. [E] a alors été fixé à la somme de 29.146 euros par an, réglé en treize mensualités de 2.242 euros.
Par un avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2016, M. [E] a été promu chef de secteur, niveau 5. Le salaire brut de base était alors fixé à la somme de 30.646,20 euros annuel, réglé en 13 mensualités de 2.357,40 euros.
La convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire en son article 3.6 prévoit le versement d’une prime annuelle. L’accord d’entreprise Easydis du 1 er janvier 2004 prévoit en son article 1-3.1.2. le versement d’une somme au titre de la gratification annuelle (treizième mois) et en fixe le mode de calcul.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2020, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a réclamé paiement de diverses sommes, estimant n’avoir pas perçu l’intégralité de ses différents salaires.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2020, la société Easydis a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits.
Par requête en date du 15 décembre 2020, reçue au greffe le 24 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— condamné la société Easydis à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 2.373,90 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2017,
* 237,39 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2017,
* 2.402,39 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2018,
* 240,23 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2018,
* 2.414,40 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
* 241,44 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2019,
* 2.443,72 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
* 244,37 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2020 ;
— ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Easydis au paiement de la somme de 3.500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Easydis au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Easydis au paiement de l’intérêt légal ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Easydis de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il y a lieu d’appliquer l’exécution provisoire dans les dispositions prévues à l’article R 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Easydis aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 28 octobre 2022, la société Easydis a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Easydis demande à la cour de [Localité 5] de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Easydis en son appel du jugement rendu le 4 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Montbrison ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Easydis au paiement de :
* 2.373,90 euros bruts, outre 237,39 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour l’année 2017,
* 2.402,39 euros bruts, outre 240,23 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour l’année 2018,
* 2.414,40 euros bruts, outre 241,44 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
* 2.443,72 euros bruts, outre 244,37 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
* 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Easydis à remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— débouter M. [E] de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte et déclarer mal fondé l’appel incident de M. [X] [E] à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montbrison ;
Par conséquent,
— débouter M. [X] [E] de sa demande de condamnation de la société Easydis au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [E] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [E] demande à la cour d’appel de Lyon de :
— débouter la société de son appel principal et de l’estimer infondé ;
— déclarer bien-fondé l’appel incident de M. [X] [E] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison en date du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
* limité la condamnation de la société Easydis à verser à M. [X] [E] la somme de 3.500 euros nets de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
* débouté M. [X] [E] du surplus de ses demandes ;
— l’infirmer de ses chefs et le confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant,
— porter la condamnation de la société Easydis à payer à M. [X] [E] la somme de 20.000 euros nets de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouter la société Easydis de l’intégralité de ses demandes comme infondées ;
— condamner la société Easydis à verser à M. [X] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire
Poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, la société Easydis rappelle que la jurisprudence a institué le principe de non-cumul des avantages conventionnels et contractuels ayant le même objet ; il ne peut être décidé que deux avantages se cumulent sans qu’il soit préalablement recherché si l’avantage prévu par l’accord collectif n’a pas le même objet que celui revendiqué au titre du contrat de travail. Si c’est le cas, les deux avantages sont comparés et il y a lieu d’appliquer le plus favorable. Pour la société Easydis, l’avenant liant les parties stipule un « 13ème mois » et l’accord d’entreprise Easydis du 1er janvier 2004 prévoyant une gratification annuelle, communément appelée « 13ème mois » sont seules considérées comme étant en concours. Elle explique que le « 13ème mois » contractuel constitue un salaire venant rémunérer directement la prestation de travail. Parallèlement, le « 13ème mois » visé par l’accord d’entreprise du 1er janvier 2004 s’ajoute au salaire « mensuel individuel garanti » pour constituer la rémunération qui répond à la préoccupation de « rémunérer à sa juste valeur l’activité professionnelle individuelle de chaque collaborateur ». Cette gratification annuelle a donc pour objet exclusif de récompenser le travail fourni par le salarié qui en bénéficie ; elle s’ajoute au salaire mensuel individuel garanti, pour constituer ainsi le salaire de base, en étant calculée au « prorata du temps de travail de la période considérée ». La société Easydis en déduit que les deux avantages ont le même objet, et qu’il convient donc d’attribuer la « gratification annuelle » au salarié, qui lui est davantage favorable. La société Easydis fait donc valoir qu’elle allouait à M. [E], à la fin de chaque année, une « gratification fin d’année » correspondant à ce « 13ème mois » conventionnel, plus favorable que la 13ème mensualité contractuelle. En outre, la société Easydis souligne le contrat de travail de l’intimé ne stipule en aucune façon, ni expressément, ni implicitement, que la 13ème mensualité se cumulerait avec la gratification annuelle. Elle conclut donc au rejet des demandes du salarié.
En réplique, M. [E] expose que son salaire brut de base, fixé à la somme de 29.146 euros le 1er février 2011, devait être versé en 13 mensualités d’un montant de 2.242 euros et qu’à ce salaire s’ajoute une prime annuelle conventionnelle dite de « gratification de fin d’année » en référence à la convention collective applicable mais également à l’accord d’entreprise. Il précise que cette « gratification de fin d’année » est versée au salarié lorsque celui-ci remplit les conditions propres d’ouverture et de règlement fixé par le texte conventionnel. Il affirme n’avoir jamais perçu la 13ème fraction de son salaire brut de base.
M. [E] prétend que, compte tenu des termes du contrat de travail, au salaire de base annuel et forfaitaire devait s’ajouter les avantages conventionnels tels que la gratification conventionnelle de fin d’année. Il estime en effet que les dispositions conventionnelles susceptibles de s’appliquer à sa situation sont l’article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l’article 1.3 de l’accord d’entreprise Easydis du 1er janvier 2004. M. [E] affirme que les avantages découlant du contrat de travail et des dispositions conventionnelles n’ont pas le même objet et qu’elles peuvent donc se cumuler. Il fait à cet égard valoir que la rémunération brute de base qui doit être versée en 13 mensualités est la contrepartie du travail accompli, sans que la moindre référence à la durée du travail ne soit véritablement précisée tandis que la « gratification de fin d’année » constitue un avantage supplémentaire visant à récompenser l’ancienneté et la présence des salariés pendant l’année, qui répond à des conditions propres d’ouverture et règlement qui sont détaillées dans l’accord du 1er janvier 2004. Considérant remplir les conditions d’attribution, M. [E] réclame un rappel de salaire pour les années 2017 à 2021, outre les congés payés afférents.
Sur ce,
L’article L. 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Le principe de non cumul des avantages prévus contractuellement et conventionnellement ne s’applique donc qu’à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
Lorsque le contrat de travail prévoit le versement d’un salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel, il s’agit du salaire de base et n’entre dans cette somme aucune prime ni aucune gratification (Soc., 19 décembre 1990, pourvoi nº 88-41.075).
L’article 3.6 de la Convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire en son article 3.6 stipule que :
« Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime ".
Selon un article 1-3, intitulé « rémunération », l’accord Easydis du 1er janvier 2004 prévoit que :
« 1-3.1.1. Le salaire mensuel individuel garanti
Il est défini à l’aide du système de classification de l’Entreprise et, pour les Employés Ouvriers et le personnel d’encadrement selon les grilles de salaires minima spécifiques à la Société Easydis supérieures aux grilles de salaires minima FCD.
Il tient compte des fonctions exercées et du niveau de responsabilité.
A cette somme, il faut ajouter un montant variable, à titre individuel, qui rétribue, entre autres, le professionnalisme, l’expérience et la contribution personnelle.
La progression de ce salaire individuel garanti s’effectue par des augmentations individuelles et/ou générales.
1-3.1.2. La gratification annuelle (communément appelée 13e mois)
PRINCIPE
Toute personne qui justifie d’une ancienneté de 6 mois consécutive ou non dans la période du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours bénéficie d’une somme équivalant à 1/12e de la rémunération.
Elle est versée en principe, au cours de la semaine précédant la semaine de Noël, toutefois exceptionnellement les personnes qui le désirent pourront obtenir un acompte entre le 1er juin et le 30 novembre, à valoir sur les droits déjà acquis au titre de cette gratification et ce s’ils justifient des mêmes conditions d’ancienneté à la date de cette demande (…) ".
L’avenant au contrat de travail de M. [E] en date du 1er mai 2016 prévoit en ce qui concerne la rémunération :
« Pour une année complète, votre salaire brut de base est de 30.646,20 euros. Il sera réglé en 13 mensualités de 2.357,40 euros. (') A ce salaire se rajoutent un certain nombre d’avantages, notamment financiers, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords d’entreprise dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés et de préavis. »
Il résulte de ce qui est expressément mentionné dans cet avenant :
— que le salaire annuel brut de base de M. [E] était d’un montant de 30.646,20 euros et ce en dehors de toute prime ou autre gratification ;
— que la rémunération annuelle brute de base peut se cumuler avec les avantages financiers prévus par la convention collective, de sorte que ce cumul n’est pas exclu ;
— que le paiement sous forme de treize mensualités ne constituait qu’une modalité de versement du salaire annuel de base prévu par le contrat, étant à cet égard observé que le paiement de la treizième mensualité n’était soumis à aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise alors que la gratification annuelle (communément appelée treizième mois) prévue par l’accord d’entreprise était notamment soumise à une condition d’ancienneté et d’absence de faute lourde, alors que le salaire est dû quelle que soit l’ancienneté du salarié et même s’il commet une faute lourde avant d’être licencié.
Ces éléments suffisent à démontrer que le salaire de M. [E] était payable en treize mois de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait pas constituer la gratification annuelle (communément appelée treizième mois) prévue par l’article 1-3.1.2. du titre I de l’accord d’entreprise Easydis du 1er janvier 2004.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 2.373,90 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2017,
* 237,39 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2017,
* 2.402,39 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2018,
* 240,23 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2018,
* 2.414,40 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
* 241,44 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2019,
* 2.443,72 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
* 244,37 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire sur l’année 2020.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société Easydis conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [E] soutenant avoir exécuté loyalement le contrat de travail, qu’aucun rappel de salaire n’est dû au salarié et que ce dernier ne chiffre pas sa demande, ni n’atteste de l’existence d’un préjudice spécifique au-delà des intérêts moratoires réparant le non-paiement du rappel de salaire réclamé.
En réplique, M. [E] fait valoir que la société Easydis a gravement manqué à son obligation essentielle, consistant à lui verser l’intégralité de son salaire. Cette attitude est, selon lui, fautive et lui a causé un préjudice considérable. Il soutient que, depuis son embauche, il a été privé de nombreux mois de salaire, et ce, sans que la société Easydis ne présente de motif légitime lui permettant de s’affranchir de ses obligations contractuelles.
M. [E] affirme que l’existence du préjudice est d’autant plus caractérisée par le fait que le manquement de la société Easydis a également eu des conséquences sur le calcul de sa rémunération variable et sur le calcul de l’intéressement ou encore de la participation.
En effet, ces éléments sont calculés sur la rémunération brute annuelle, qui a été amputée injustement d’une partie de son montant. Il réclame donc le paiement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Sur ce,
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, notamment dans la mise en 'uvre des clauses du contrat.
De plus, l’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose aussi que l’employeur ne manifeste pas « une résistance » ou, qu’il ne prenne pas de retard dans l’accomplissement de ses obligations, faute de quoi il devra réparer le préjudice subi par le salarié (Cass. soc. 11 sept. 2019, n° 17-21.976).
En l’espèce, il convient de relever que si un débat s’est élevé entre les parties sur l’interprétation devant être donnée aux clauses litigieuses, et plus particulièrement sur le cumul ou le non cumul des éléments de rémunération, il ne peut pour autant se déduire de cette seule circonstance que l’employeur ait entendu exécuter de manière déloyale le contrat de travail. Au surplus, le salarié ne justifie pas d’un préjudice subsistant une fois les sommes allouées alors que les dommages et intérêts ne sauraient venir indemniser des éléments pour lesquels il n’est donné aucun élément de quantification (intéressement, participation). Le jugement sera donc réformé sur ce point et le salarié débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés
Compte tenu des termes de l’arrêt, la cour confirme le jugement de ce chef et ordonne à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des condamnations.
En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’action du salarié était bien fondée en son principe de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’appel est partiellement bien-fondé mais l’employeur demeure tenu au paiement de rappels de salaire. Il sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 4 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Montbrison sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. Easydis au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il prononcé une astreinte de 50 euros,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A.S. Easydis aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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