Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 févr. 2025, n° 22/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/161
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03182
N° Portalis DBVW-V-B7G-H45L
Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S.U. MEDIAPOST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 316 480 14
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [N], née le 19 avril 1971, est entrée au service de la poste à compter du 20 septembre 1993, et était en dernier lieu affectée au site de [Localité 7].
Elle a été engagée par la société Médiapost dans le cadre de la mobilité interne du groupe La Poste, selon contrat du 15 avril 2019 à effet au 02 mai suivant, au poste de responsable de plate-forme statut cadre, avec reprise de son ancienneté. Elle percevait une rémunération annuelle de 40.000 €, outre une part variable, a conclu une convention de forfait jours, et bénéficiait d’un véhicule de service pour une utilisation exclusivement professionnelle.
La convention collective de la distribution directe est applicable à la relation contractuelle.
Madame [R] [N] a été convoquée par lettre du 05 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2020.
Elle a, par lettre du 03 décembre 2020 été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour avoir fait un usage frauduleux du véhicule de service à des fins personnelles, ainsi que de la carte carburant. La salariée a été dispensée d’exécuter le préavis qui lui a été payé.
Contestant son licenciement, elle a le 27 avril 2021 saisi le conseil des prud’hommes de Colmar afin d’obtenir paiement d’une somme de 68.428,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12 juillet 2022 le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses fins, moyens, et prétentions,
— condamné Madame [N] à payer à la société Médiapost 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Médiapost de sa demande au titre de l’article 700 du cpc,
— condamné la salariée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [R] [N] a le 12 août 2022 interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, Madame [R] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Médiapost à lui payer 68.428,50 € net à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 3.601,50 €,
— condamner la société en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision,
— débouter la société Médiapost de ses fins et prétentions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023 la SASU Médiapost demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions, et y ajoutant de la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce par lettre du 03 décembre 2020, Madame [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Cette lettre connue des parties, et comportant quatre pages, ne sera pas reproduite dans la présente décision compte tenu de sa longueur.
L’employeur y explique que le 02 novembre 2020 vers 18 heures Monsieur [Z] le directeur régional, Madame [W] DRH, et Monsieur [E] le directeur régional de production ont constaté que la salariée quittait le site de [Localité 7] avec le véhicule de service pour rentrer à son domicile sans autorisation préalable. Monsieur [E] déclare avoir constaté le lendemain 03 novembre à 8h33 le stationnement de ce véhicule sur le parking du site ce qui établit l’utilisation de ce véhicule pour le trajet domicile – lieu de travail. Monsieur [Z] ayant constaté le 04 novembre 2020 à 8h37 une nouvelle utilisation du véhicule de service pour rentrer au domicile, l’employeur a procédé à une analyse des relevés kilométriques du véhicule, ainsi que de la consommation de carburant. Il expose dans sa lettre de licenciement les kilométrages anormalement élevés relevés entre janvier et octobre 2020, ainsi que l’achat de carburant en fin de journée dans une station de [Localité 5] située à proximité du domicile de la salariée à [Localité 3] le soir après 18 heures, ou le matin avant 7 heures entre le 23 juillet et le 29 septembre 2020.
Il rappelle ensuite l’échange au cours de l’entretien préalable, au cours duquel la salariée a reconnu l’ensemble des faits expliquant qu’elle possédait un véhicule en leasing pour lequel elle avait dépassé le kilométrage prévu, et que le rachat d’un autre véhicule avait été retardé.
L’employeur constate que Madame [N] a utilisé le véhicule de service à des fins personnelles, alors que cela est strictement interdit sans autorisation, et qu’elle a utilisé de manière frauduleuse la carte Total à plusieurs reprises, également à des fins personnelles, et ce en violation des articles 8 du contrat de travail, et de l’article 7.1 du règlement intérieur qui l’interdisent formellement. Il conclut que les actes relèvent d’un abus de confiance et ont contribué à la perte de confiance.
1. Sur la prescription
La convocation à l’entretien préalable lui ayant été remise en main propre le 05 novembre 2020, la salariée conclut qu’en application de l’article L 1332-4 du code du travail tous les faits antérieurs au 05 septembre 2020 sont prescrits.
Or l’article L. 1332-4 du code du travail indique qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’employeur invoque en l’espèce des faits survenus les 02 et 04 novembre 2020, ainsi qu’un usage frauduleux de la carte carburant les 22 et 29 septembre 2020, de sorte qu’il peut invoquer des faits fautifs antérieurs, sans encourir la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription, et au demeurant uniquement soulevée dans les motifs des conclusions, ne peut être retenue.
2. Sur la contestation des griefs
— Sur la tolérance de l’employeur
Il résulte de la procédure que le domicile de Madame [N] se trouve à [Localité 3], situé à environ 90 kilomètres du lieu de travail à [Localité 7], nécessitant une heure de trajet.
Madame [N] affirme que l’employeur ne pouvait ignorer l’usage qu’elle faisait du véhicule de service dès lors que celui-ci était parfaitement visible sur le parking de l’entreprise. Elle se réfère par ailleurs aux attestations de deux témoins qui rapportent que ses prédécesseurs utilisaient le véhicule de service pour les trajets travail-domicile.
L’usage du véhicule de service par les prédécesseurs de Madame [N] ne peut caractériser une tolérance à l’égard de cette dernière, alors même qu’il n’est pas contesté que cet usage discuté lors de l’embauche, avait été expressément refusé par l’employeur, et que, par ailleurs l’article 8 du contrat de travail liant les parties, consacré au véhicule de service, mentionne très clairement que ce véhicule est mis à disposition « en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle. Vous vous engagez en conséquence à ne pas utiliser ce véhicule à des fins personnelles ».
Par ailleurs les deux attestations de témoins provenant de personnes qui occupaient les fonctions de « pilote réception » ou de « chef d’équipe mécanisation », n’établissent pas que le supérieur hiérarchique ou l’employeur aient eu connaissance de l’usage à des fins personnelles par Madame [N] du véhicule de service.
Enfin le stationnement, ou le non stationnement du véhicule sur le parking de l’entreprise, ne justifie pas davantage cette connaissance, avant que l’attention des responsables ne soit attirée, le 02 novembre 2020 vers 18 heures par le départ de la salariée avec le véhicule de service, et son retour le lendemain avec le même véhicule, puis une nouvelle utilisation du véhicule de service le 04 novembre 2020, entraînant un certain nombre de vérifications.
Il résulte de ce qui précède que la tolérance de l’employeur n’est nullement établie.
— Sur les faits
Madame [N] justifie l’usage à des fins personnelles du véhicule de service pour trois dates, afin d’éviter toute perte de temps, lorsqu’elle devait se rendre le lendemain à une formation à [Localité 6], à [Localité 8], ou encore livrer des produits le soir à [Localité 9].
Or, en partant de son domicile de [Localité 3], la salariée passait nécessairement par [Localité 7] afin de se rendre à [Localité 8] ou [Localité 6]. Le gain de temps allégué n’est par conséquent nullement établi.
S’agissant du déplacement vers [Localité 9] situé à une vingtaine de kilomètres de [Localité 7], ce déplacement ne justifie pas professionnellement de faire 70 km supplémentaires pour se rendre à [Localité 3].
Il convient de rappeler l’interdiction formelle de l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, ce qui est bien le cas en l’espèce, et de relever qu’en tout état de cause Madame [N] n’a formulé aucune demande d’autorisation.
Elle affirme encore que l’intégralité du kilométrage relevé ne peut lui être attribuée avec certitude dès lors que ce véhicule était mutualisé avec le service des ressources humaines.
Pour autant, les cinq utilisations frauduleuses de la carte carburant Total entre le 23 juillet et le 29 septembre 2020 à [Localité 5] à une station à proximité de son domicile, et à près de 90 km de son lieu de travail ont bien été effectuées par l’appelante, et par conséquent, les trajets aller-retour pour s’y rendre également.
Il est à cet égard relevé que la salariée aurait pu faire le choix de payer avec sa propre carte bancaire, le carburant utilisé pour ses trajets personnels, mais qu’elle a utilisé la carte carburant de l’entreprise.
— Sur la disproportion de la sanction
Il est exact que Madame [N] avait une importante ancienneté.
Pour autant compte-tenu de son poste de responsable de plate-forme statut cadre, de l’interdiction formelle édictée par une clause du contrat de travail signé par l’appelante, de la réitération des faits sur plusieurs mois, et surtout de l’usage réitéré et frauduleux de la carte carburant ; les faits commis sont suffisamment graves et sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail sur le fondement d’une cause réelle et sérieuse. Le licenciement n’apparaît dans ces conditions pas disproportionné.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs reprochés à la salariée présentent un caractère objectif, sont exacts, et constituent ensemble une cause d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens mis à la charge de la salariée qui succombe.
En revanche, une erreur s’est manifestement glissée dans le dispositif du jugement qui à la fois condamne Madame [N] à payer à la société Médiapost une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la motivation du jugement, et déboute la SA Médiapost de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, au lieu de débouter (comme elle le motivait), Madame [N] de cette demande.
L’appelante demandant à la cour d’infirmer le jugement en sa totalité, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute la SA Médiapost de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur de cour, Madame [N] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin l’équité commande de la condamner à payer à la SASU Médiapost, une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Colmar, SAUF en ce qu’il déboute la SA Médiapost de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la SASU Médiapost une somme de 1.800 € (mille huit cents euros)au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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