Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/07315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2024, N° 21/07791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07315 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/07791
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [T] [C] né le 8 mai 1978 à [Localité 14] (Madagascar)
[Adresse 8]
[Localité 3]
dûment assigné le 22 août 2024 par remise de l’acte à parquet étranger
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1e mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [T] [C] né le 8 mai 1978 à Tsarahonenana (Madagascar) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public du 10 avril 2024, enregistrée le 24 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par le ministère public demandant à la cour d’infirmer le jugement, de juger que M. [T] [C] n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner M. [T] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [T] [C] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 15 avril 2024.
En outre, le ministère public justifie de la signification par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 à M. [T] [C] demeurant à Madagascar de la déclaration d’appel, du jugement, du récépissé article 1040 et des conclusions et pièces du ministère public, ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux accords du 4 juin 1973 portant coopération et entraide judiciaire entre la France et Madagascar. Le délai supplémentaire pour conclure de deux mois prévu par l’article 643 du code civil s’est écoulé, de sorte que la cour peut valablement statuer.
M. [T] [C], se disant né le 8 mai 1978 à [Localité 14] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle et paternelle.
Il indique d’une part être le fils de Mme [F] [K] [C], née le 22 octobre 1957 à [Localité 7] (Madagascar), française sur le fondement de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 comme née de [N] [C], d’origine européenne, française ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.
M. [T] [C] revendique d’autre part la nationalité française par filiation paternelle pour être fils de [W] [J], né le 4 aout 1938 à [Localité 13] (Madagascar), français par filiation maternelle, pour être fils de [S] [V], née le 29 décembre 1916 à [Localité 12] (Madagascar), elle-même la fille de [A] [Z], née le 18 janvier 1881 à [Localité 9] (Ile de la Réunion) et de [X] [V], né le 2 mars 1881 à [Localité 11] (Ile de la Réunion), lui-même né de [R] [M], née le 26 avril 1855 à [Localité 10] (La Réunion), française comme tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. [A] [Z] est la fille de [G] [Z], né le 16 aout 1853 à [Localité 10] (La Réunion), lui-même né de [B] [Z] né vers 1820 à [Localité 6] (France).
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [T] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 9 septembre 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion (dossier CNF 521/2008 R, refus CNF 756/2008, pièce n° 1 du ministère public).
Conformément à l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à M. [T] [C], d’une part, de prouver la nationalité française du parent duquel il la revendique et, d’autre part, de justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour juger que M. [T] [C] est français, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’il justifie d’un lien de filiation légalement établi avec [F] [K] [C], et rapporte la preuve de la nationalité française de cette dernière de sorte qu’il est français en application de l’article 18 du code civil précité. En effet, sa mère [F] [K] [C] est française par filiation maternelle, comme étant née de [N] [C], d’origine européenne, de nationalité française en vertu de l’article 2-3° du décret du 6 septembre 1933. L’intéressée a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.
Sur le caractère fiable et certain de l’état civil de l’intimé
Afin de justifier de son état civil, M. [T] [C] a produit en première instance les pièces suivantes, que le ministère public verse en photocopies en appel :
— Une copie délivrée le 19 août 2022 par l’officier d’état civil de la commune rurale d'[Localité 5] de l’acte de naissance n° 1235 dressé le 12 mai 1978, aux termes duquel [T] [Y] est né le 8 mai 1978 à 12h45 à la maternité de [Localité 14], de [C] [F] [K], née le 22 octobre 1957 à [Localité 7], avec les mentions marginales suivantes : 1) reconnu par [W] [J] le 29 août 1978 à la mairie du [Localité 2], acte n° 2639 ; 2) changement de nom de sa mère [C] [F] [K] en [P], acte n° 11 du 28 septembre 1978 à [Localité 7] ; 3) changement de nom de l’intéressé en [C] [T] selon jugement n° 174 du 23 janvier 2006 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo transcrit à Ambavahaditokana le 5 février 2007, acte n° 06 ; 4) changement de nom de sa mère en [C] [F] [K] selon jugement n° 8277 du tribunal d’Antananarivo I transcrit à Fianarantsoa I le 6 décembre 2006 acte n° 125 ; ['] ; 6) selon le jugement n° 10258 du 16 août 2022 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo et transcrit à Ambavahaditokana le 19 août 2022 acte n° 42 la date exacte pour le changement de nom selon le jugement n° 174 ordonnant le changement de nom est le 23 janvier 2007 (pièce n° 2 du ministère public ; pièce intimé n° 27 en première instance) ;
— Une expédition du jugement n° 8277 du 28 novembre 2006 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo, disant que Mme [F] [K] [P] porte désormais le nom de [F] [K] [C] et ordonnant la transcription du dispositif du jugement sur les registres d’état civil de Fianarantsoa (pièce n° 3 du ministère public ; pièce intimé n° 32 en première instance) ;
— Une expédition du jugement n° 174 du 23 janvier 2007 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo disant que [T] [Y], fils de [P] [K] porte désormais le nom [C], et ordonnant la transcription du dispositif du jugement sur les registres d’état civil d’Ambavahaditokana (pièce n° 4 du ministère public ; pièce intimé n° 24 en première instance) ;
— Une expédition d’un jugement n° 10258 du tribunal de première instance d’Antananarivo du 16 août 2022 ordonnant la rectification de l’acte de naissance n° 1235 du 12 mai 1978 en ce sens que le jugement n° 174 ordonnant le changement de nom de l’intéressé est rendu « le 23 janvier 2007 exactement » et ordonnant la transcription du dispositif du jugement sur les registres d’état civil d’Ambavahaditokana (pièce n° 5 du ministère public, pièce intimé n° 26 en appel).
Contrairement à ce que fait valoir le ministère public, le fait que l’acte de naissance de M. [T] [C] porte mention des changements de nom de famille de sa mère n’est pas en soi irrégulier du fait que son acte est détenu par le centre d’état civil d'[Localité 5] et que celui de sa mère revendiquée est détenu par le centre d’état civil de [Localité 7]. En effet, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 38 à 41 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil, applicable pour le changement de nom de 1978 (mention rectificative 2) sur l’acte de naissance de M. [T] [C]), « dans le cas où le changement de nom doit être mentionné sur le registre d’un autre centre, l’officier de l’état civil qui a reçu l’acte en donne avis à l’officier de l’état civil ou au greffier de la juridiction intéressée » (pièce n° 6 du ministère public, article 40 de l’ordonnance). De même, pour le second changement de nom de la mère (mention rectificative 4) sur l’acte de naissance de M. [T] [C]), la loi relative à l’état civil malgache, telle que modifiée par la loi 90-015 du 20 juillet 1990, prévoit également en son article 44 que « Dans le cas où l’acte doit être mentionné sur les registres d’autres centres d’état civil, l’officier de l’état civil qui a reçu ledit acte en donne avis aux officiers de l’état civil et aux greffiers des tribunaux intéressés ». La présence de ces mentions de changement de nom de sa mère sur l’acte de naissance de M. [T] [C] est donc a priori justifiée, étant toutefois rappelé que la cour ne dispose pas de l’original de cet acte ni des expéditions originales des jugements.
Sur le lien de filiation à l’égard de Mme [F] [K] [C]
La cour dispose seulement de l’acte de naissance de M. [T] [C], mentionnant qu’il est le fils de [C] [F] [K], couturière, née le 22 octobre 1957 à l’hôpital de [Localité 7].
M. [T] [C] se disant né d’une mère française, en application de l’article 311-14 du code civil, la loi française doit être prise en considération pour l’établissement du lien de filiation. Or en application du code civil français en vigueur avant la réforme de l’ordonnance du 4 juillet 2005, dont les dispositions entrées en vigueur le 1e juillet 2006 sont rétroactives, la filiation maternelle se trouve légalement établie dès la naissance du seul fait de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, laquelle est toutefois sans effet en matière de nationalité pour les personnes nées avant le 1e juillet 1988 car majeures à la date de son entrée en vigueur.
M. [T] [C] se disant né le 8 mai 1978, était majeur le 1e juillet 2006. Sa mère naturelle ne l’a pas déclaré à sa naissance ni ne l’a reconnu. Ainsi, la filiation maternelle de M. [T] [C] établie par la mention dans son acte de naissance du nom de sa mère en application de l’article 311-25 du code civil français, est restée sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité à cette date.
M. [T] [C] ne saurait dès lors revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
La cour ne dispose d’aucun autre élément, notamment relatif au père de l’intimé, qui permettrait d’établir sa nationalité française par filiation paternelle.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [T] [C], né le 8 mai 1978 à [Localité 14] (Madagascar) est de nationalité française.
M. [T] [C], qui succombe à la présente procédure, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [T] [C], né le 8 mai 1978 à [Localité 14] (Madagascar) est de nationalité française ;
Dit que M. [T] [C], né le 8 mai 1978 à [Localité 14] (Madagascar) n’est pas de nationalité française ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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