Confirmation 28 mars 2025
Confirmation 28 mars 2025
Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/129
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2AQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mars 2025 à 15h47 par Me DELILAJ pour :
M. [Z] [E] [L] se déclarant M. [Z] [L]
né le 02 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mars 2025 à 15h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 25 Mars 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [U], muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [E] [L], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [Z] [B], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [E] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 24 avril 2024, notifié le 25 avril 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 25 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] [L] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [Z] [E] [L] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025 à 16h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [L].
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [E] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 28 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 19 février 2025, reçue le 23 février 2025 à 10h 13 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [L].
Par ordonnance rendue le 24 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [E] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Sur appel de Monsieur [Z] [E] [L], par décision du 26 février 2025, la Cour d’Appel de Rennes a annulé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2025, et statuant à nouveau, a ordonné la prolongation de la rétention, à compter du 23 février 2025, de Monsieur [Z] [E] [L] pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
Par requête motivée en date du 24 mars 2025, reçue le 25 mars 2025 à 10h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [L].
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [E] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 27 mars 2025 à 15h47, Monsieur [Z] [E] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet en prolongation de la rétention est irrecevable comme étant tardive, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies alors que la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage n’est pas rapportée, a fortiori dans le contexte international tendu de crise diplomatique entre la France et l’Algérie et que le trouble à l’ordre public, qui doit survenir dans les quinze derniers jours, n’est pas caractérisé. Il est en outre estimé que les divergences de jurisprudence portent atteinte au principe constitutionnel de sécurité juridique. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [Z] [E] [L] déclare que son passeport est en Espagne et s’en remet aux observations de son conseil, ajoutant avoir un enfant. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens et demandes formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet en tenant compte de la computation des délais retenue par l’avis récent de la Cour de Cassation et sur le fait que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la requête du Préfet est recevable et pouvait intervenir jusqu’au 25 mars 2025 et que le critère de la menace à l’ordre public reste retenu en l’espèce, caractérisé par les antécédents judiciaires de l’intéressé.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R742-1 du CESEDA :
Les dispositions de l’article R.742-1 du CESEDA prévoient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article L742-1, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
En vertu de l’article R.743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception ».
L’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ».
L’article 641 du code de procédure civile énonce que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Par ailleurs, il est établi (Crim 22 janvier 2020 n°19-84.160) que la prolongation exprimée en jours d’une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures et que ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure.
Selon l’avis de la Cour de Cassation du 07 janvier 2025 (1ère civ n°24-70.008), le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative édicté par le Préfet du Finistère à l’encontre de Monsieur [Z] [E] [L] a été pris le 24 janvier 2025 et porte mention d’une notification intervenue le 25 janvier 2025 à 09h 01.
Par suite, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a été régulièrement saisi par requête du Préfet le 25 mars 2025 à 10h 28, en conformité avec les exigences des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, la requête du Préfet ne saurait être considérée comme tardive au sens des dispositions précitées et la requête du Préfet étant recevable, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, le Préfet du Finistère justifie avoir dès le 25 janvier 2025, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [L], saisi directement les autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé est ressortissant, d’une demande de délivrance des documents de voyage, ayant joint des pièces justificatives, en particulier la copie du passeport algérien valide de l’intéressé ainsi qu’un extrait d’acte de naissance. Concomitamment a été sollicitée une demande de réservation de vol. Le 07 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir au Préfet que l’examen de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire était toujours en cours. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 14 mars 2025.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [L] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Sans qu’il ne puisse lui être opposée une atteinte au principe de sécurité juridique en raison de divergences de jurisprudence, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle.
Or, dans sa requête du 24 mars 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère rappelle notamment que Monsieur [L] a été condamné à neuf reprises depuis 2016, pour des faits d’atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants, violation d’une interdiction de séjour, violence volontaire par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, sa dernière condamnation datant du 26 avril 2024, prononcée par le Tribunal correctionnel de Brest à des peines de neuf et six mois d’emprisonnement pour des faits notamment de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, en récidive, a été écroué entre le 26 avril 2024 et le 25 janvier 2025 et se trouve défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, sous cette identité ou de multiples alias pour de nombreux faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, et le Préfet en déduit qu’au regard de ces faits, de leur multiplication, de leur réitération, de leur gravité et de leur caractère récent, Monsieur [L] représente une menace grave à l’ordre public, se fondant sur des éléments positifs et objectifs, et qu’il convient de prévenir la réitération d’agissements dangereux commis par l’intéressé.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations, mises en cause et périodes d’incarcération successives, pour considérer que Monsieur [L] représentait une menace à l’ordre public, de par la multiplicité et la fréquence des faits délictueux lui étant reprochés. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de la dernière incarcération subie par l’intéressé.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [L], à compter du 25 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 mars 2025,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 28 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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