Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 oct. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°224
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQO4
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 mars 2025
RG:[Immatriculation 3]
S.N.C. POLY HOTELS
C/
S.A.R.L. 6GS
Copie exécutoire délivrée
le 03/10/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04 Mars 2025, N°[Immatriculation 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.N.C. POLY HOTELS, Société en nom collectif au capital de 3 048,98 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 353 033 764, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
6GS, anciennement 6EME SENS GLOBAL SERVICES, sarl au capital de 4020 Euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 030 664, prise en la personne de ses ses co-gérants en exercice, Messieurs [R] [J], [O] [V] et [F] [J] domiciliés en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joanna AMSALLEM, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2025 par la SNC Poly Hotels à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG [Immatriculation 3] ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 (n° RG 25/00023) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale, par délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, autorisant la SNC Poly Hotels à assigner à jour fixe la SARL 6GS à comparaître à l’audience du 3 juillet 2025 à 14 heures;
Vu l’assignation d’avoir à comparaître à l’audience du 3 juillet 2025 à 14 heures, délivrée à la SARL 6GS, par acte du 2 avril 2025,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juin 2025 par la SNC Poly Hotels, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juin 2025 par la SARL 6GS, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
Dans le cadre des travaux de rénovation lourde de l’hôtel Pullman à [Localité 7], la société Poly Hotels, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société 6ème sens global services, ci-après la société 6GS, le lot n°01 b « Installation de chantier » pour un montant global de marché de 108 274,74 euros HT.
La société 6GS a sous-traité la mission confiée de déménagement, transport, stockage en garde-meubles, des équipements appartenant au maître d’ouvrage, et leur réinstallation sur le site.
Par courrier recommandé de son conseil du 10 juillet 2023, la société 6GS a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui payer la somme de 34 992 euros hors taxes, selon ordre de service n°4 du 22 mars 2023.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, le maître de l’ouvrage a répondu que la société 6GS devait assumer la responsabilité des dommages constatés lors de la restitution des équipements et notamment des téléviseurs. Il a précisé qu’il n’entendait pas régler une prestation non exécutée correctement.
Sur la procédure
Par exploit du 20 novembre 2023, la société 6GS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société Poly Hotels en paiement de la somme de 21 622 euros TTC au titre de sa facture FC7276 du 12 janvier 2024, outre intérêts contractuels de retard et indemnité de recouvrement forfaitaire.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Devant le tribunal de commerce de Nîmes, le maître de l’ouvrage a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 107, 367 et 444 du code de procédure civile, et des articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, statué et :
« Se déclare compétent pour juger du présent litige,
Déboute la société 6ème sens global services de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre la jonction de la présente instance RG 2024J00033 avec l’instance RG 2024J00245 pour leur instruction et jugement commun, les litiges étant suffisamment liés pour justifier cette mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Renvoie la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à l’audience du mercredi 26 mars 2025 à 8 heures 30,
Ordonne au gref’er de procéder aux convocations utiles à cette audience,
Réserve les dépens ».
La SNC Poly Hotels a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour juger du présent litige,
— a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la jonction de la présente instance n° RG 2024J00033 avec l’instance n° RG 2024J00245 pour leur instruction et jugement commun, les litiges étant suffisamment liés pour justifier cette mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— a renvoyé la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à l’audience du mercredi 26 mars 2025 à 8 heures 30,
— a réservé les dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale, statuant par délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, a autorisé la SNC Poly Hotels à assigner à jour fixe la SARL 6GS à comparaître à l’audience du 3 juillet 2025 à 14 heures.
Par acte du 2 avril 2025, la SNC Poly Hotels a assigné à jour fixe la SARL 6GS à comparaître à l’audience du 3 juillet 2025 à 14 heures de la présente cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Poly Hotels, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par à la société Poly Hotels à l’encontre du jugement statuant sur la compétence rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement prononcé le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes des chefs suivants :
— se déclare compétent pour juger du présent litige,
— ordonne la réouverture des débats afin de permettre la jonction de la présente instance RG 2024J00033 avec l’instance RG 2024J00245 pour leur instruction et jugement commun, les litiges étant suffisamment liés pour justifier cette mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— renvoie la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à l’audience du mercredi 26 mars 2025 à 8 heures 30,
— réserve les dépens.
Statuant à nouveau :
Déclarer le tribunal de commerce de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Débouter l’intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Condamner la société 6ème sens global services à payer à la société Poly Hotels la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Poly Hotels, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu’en application de l’article 14.2 du cahier des clauses administratives particulières, le tribunal de commerce de Nîmes est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier. La clause attributive de compétence est régulière, claire et précise. Elle lie contractuellement les parties. Elle est opposable à la société 6ème sens global services qui a apposé son cachet et la signature de son représentant sur le cahier des clauses administratives particulières. L’ordre de priorité entre les différents documents contractuels s’applique seulement lorsqu’il existe une divergence entre les pièces. Dans le silence de l’une d’elles, ce sont les autres qui s’appliquent. Chacune des pièces énumérées à l’article 2.1.1 du cahier des clauses administratives particulières a un objet différent ; elles se complètent pour constituer le marché.
La société Poly Hotels précise que le renvoi devant la juridiction nîmoise résulte des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le directeur juridique du groupe dont elle fait partie étant à cette époque juge consulaire. Le renvoi est intervenu dès le premier appel de l’affaire. L’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire a été soulevée dès les premières conclusions de la société Poly Hotels et résulte d’une stipulation claire et précise du contrat faisant loi des parties.
Dans ses dernières conclusions, la société 6GS, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 mars 2025 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a procédé à la réouverture des débats ;
Infirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté la société 6GS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Statuant à nouveau, et sur l’appel incident,
Condamner la société Poly Hotels à payer à la société 6ème sens global services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive et dilatoire.
En tout état de cause,
Condamner la société Poly Hotels à payer à la société 6ème sens global services la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens. ».
L’intimée réplique que l’appelant ne vise aucun fondement juridique dans le dispositif de ses conclusions d’appel de sorte que sa demande non motivée en droit est irrecevable.
L’intimée souligne que le cahier des clauses administratives particulières indique que l’acte d’engagement est prioritaire. Le cahier des clauses administratives particulières ne vient qu’en deuxième position. Les entrepreneurs désignés pour chacun des lots, signent le CCAP afin de justifier de leur prise de connaissance du marché, des plans et des graphiques. Toutefois, les clauses du document régissent essentiellement les relations du maître de l’ouvrage avec les maîtres d’oeuvre d’exécution, architectes et bureaux de contrôle pour lesquels s’applique la clause attributive de juridiction. En effet, les architectes n’étant pas des commerçants, les différends existant à leur égard ne peuvent être tranchés que par les tribunaux judiciaires. Aucune clause attributive de compétence n’est contenue dans l’acte d’engagement qui ne fait pas référence à la clause contenue dans le cahier des clauses administratives particulières. Les parties à l’instance étant toutes deux des sociétés commerciales, la juridiction matériellement compétente demeure le tribunal de commerce.
L’intimée fait observer que, lors de la première audience devant le tribunal de commerce de Montpellier, le maître de l’ouvrage s’est gardé d’émettre une objection au renvoi devant le tribunal de commerce de Nîmes. Il n’a pas informé son propre conseil et le conseil de la partie adverse de l’existence d’un conflit d’intérêt. Il a agi dans une intention purement dilatoire et abusive en opposant une clause attributive de compétence non applicable.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile n’imposent pas que le dispositif des conclusions d’appel contienne les moyens de droit sur lesquels sont fondées les prétentions des parties.
En tout état de cause, il appartient à la cour de statuer après avoir donné elle-même un fondement juridique à la demande ou, si elle estime qu’il n’y en a pas, de rejeter celle-ci (Com., 26 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.086).
En l’espèce, l’appelante a bien précisé, dans le corps de ses conclusions, qu’elle s’appuyait, pour soulever l’incompétence de la juridiction consulaire, sur les stipulations du cahier des clauses administratives particulières qui, selon elle, lient contractuellement les parties.
Les demandes de l’appelante sont, par conséquent, recevables.
2) Sur la clause attributive de compétence
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux de rénovation de l’hôtel Pullman comporte un article 14 intitulé 'Contestations et attributions de juridiction’ et un sous-article 14.2 'Contentieux’ qui stipule :
'Il est expressément convenu et accepté que toutes les contestations se rapportant au présent Marché et ses suites et qui ne pourraient être réglées de manière amiable seront de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER''.
Une clause attributive de juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires.
En l’occurrence, le cahier des clauses administratives particulières a bien été paraphé et signé par la société 6GS qui y a apposé son cachet. Il lui est donc opposable.
L’article 2 dudit cahier liste les pièces consitutives du marché par ordre de priorité. Le cahier des clauses administratives particulières figure en deuxième position sur cette liste, juste derrière l’acte d’engagement.
Les stipulations du cahier des clauses administratives particulières sont applicables dès lors qu’elles ne contreviennent pas à celles de l’acte d’engagement d’une valeur supérieure. Or, en l’espèce, dans le silence de l’acte d’engagement sur la juridiction compétente pour statuer sur les litiges qui surviendraient à l’occasion de l’exécution du contrat d’entreprise, la clause attributive de compétence du cahier des clauses administratives particulières tient lieu de loi sur ce point entre toutes les parties au marché de travaux.
Aux termes de l’article L.721-3 1°) du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Cette règle de compétence matérielle n’est pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger en vertu du principe de liberté contractuelle.
Il résulte de la rédaction de la clause litigieuse que les parties contractantes, bien qu’étant des sociétés commerciales par leur forme, ont entendu soumettre leurs litiges potentiels au tribunal judiciaire qui a plénitude de juridiction, conformément aux dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal de commerce de Nîmes incompétent matériellement pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
2) Sur la demande de dommages-intérêts
La contestation par l’appelante de la compétence du tribunal de commerce étant reconnue bien fondée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
3) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en première instance devant le tribunal de commerce de Nîmes et en appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société 6ème sens global services de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare le tribunal de commerce de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamne la SARL 6GS aux entiers dépens, exposés en première instance devant le tribunal de commerce de Nîmes et en appel,
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile, étant rappelé que le délai de pourvoi en cassation court à compter de cette notification.
Condamne la SARL 6GS à payer à la SNC Poly Hotels une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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