Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mai 2026, n° 25/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 6 juin 2025, N° 2024F00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELCOYA c/ S.A.S.U. LOCATION AUTOMOBILE NEGOCE IMPORT EXPORT 02 ' LANI |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. ELCOYA
C/
S.A.S.U. LOCATION AUTOMOBILE NEGOCE IMPORT EXPORT 02 ' LANI E 02
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/03373 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNX3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 06 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2024F00130)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S. ELCOYA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. LOCATION AUTOMOBILE NEGOCE IMPORT EXPORT 02 LANI E 02 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 6 juin 2025 la société Elcoya a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Location automobile négoce import export 02 (Lani E 02) tendant notamment à voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre elles et condamner la société Lani E 02 à lui payer la somme de 105388,92 euros et à venir chercher le véhicule litigieux en son siège en présence d’un commissaire de justice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2025 la société Elcoya a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 23 décembre 2025 la société Elcoya a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le tribunal des activités économiques de Paris sur la question de litispendance de la présente affaire avec son assignation des sociétés Lani E02 et Lixxbail devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par conclusions en date du 4 février 2026 la société Lani E 02 a demandé que la société Elcoya soit déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer faute d’avoir été soulevée in limine litis.
Par conclusions en date du 23 février 2026 la société Elcoya a sollicité que sa demande de sursis à statuer soit déclarée recevable et qu’il y soit fait droit.
Par conclusions en date du 27 mars 2026 la société Elcoya a demandé que soit constaté son désistement de l’incident de sursis à statuer et a demandé à conserver les dépens de l’incident.
Par conclusions du même jour elle a demandé que soit constaté son désistement de l’appel et que soient constatés l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel d’Amiens et a demandé à conserver la charge des dépens.
Par conclusions en date du 30 mars 2026 la société Lani E 02 a demandé que soit constaté le désistement de la société Elcoya de son incident et de l’instance et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
La société Elcoya fait valoir qu’elle est amenée à se désister de son incident dès lors que les parties ont constaté lors de l’audience devant le tribunal des activités économiques de Paris que les conditions de la litispendance ou de la connexité ne pouvaient être retenues faute d’identité de parties et de prétentions de sorte que l’affaire ne serait pas renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.
La société Lani E 02 soutient que la société Elcoya qui fait une présentation erronée des faits a sciemment engagé une seconde procédure devant le tribunal des affaires économiques de Paris créant la situation de connexité et fait valoir que l’exception de litispendance ou de connexité n’est devenue caduque que dans la mesure où la société Elmcoya s’est engagée à se désister de son présent appel.
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire sousmission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient d’observer que la société Elcoya aux termes de ses conclusions entend se désister de son incident et plus largement de son appel
Le désistement de l’incident s’explique par le fait que le sursis à statuer n’a plus lieu d’être et le désistement d’instance par la saisine plus large du tribunal des activités économiques de Paris.
En l’espèce le désistement de la partie appelante et demanderesse à l’incident est accepté par la partie intimée.
Il convient en conséquence de donner acte à la société Elcoya de son désistement de l’incident et de l’appel, de dire qu’en conséquence il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour et de dire qu’elle conservera les dépens de l’incident mais de débouter la société Lani E 02 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Grévin, magistrat de la mise en état, statuant contradictoirement ;
Constatons le désistement par la société Elcoya de son incident de sursis à statuer et de son appel ;
Constatons l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboutons la société Lani E 02 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Elcoya aux entiers dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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