Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 8 févr. 2024, n° 22/13089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 12 septembre 2022, N° 21/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/45
N° RG 22/13089
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDHO
[T] [B]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 12 Septembre 2022 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01234.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 433, 804, 805 et 907 du code de procédure civile, et 706-7 du code de procédure pénale. L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataireauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] expose avoir été victime le 19 avril 2018 de violences conjugales et de menaces de mort par Mme [R].
Par requête du 21 octobre 2021, M. [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice corporel.
Par décision du 12 septembre 2022, la CIVI de [Localité 6] a :
— déclaré la requête en indemnisation irrecevable, comme étant forclose sur le fondement de l’article 706-5 du code de procédure pénale,
— rejeté les demandes d’expertise et de provision de M. [B],
— dit que les dépens resteraient à la charge de l’État.
Par déclaration du 3 octobre 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [B] a relevé appel de la décision de la CIVI, en ce qu’elle a déclaré forclose sa requête en indemnisation, et rejeté ses demandes d’expertise et de provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
— réformer intégralement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— dire sa requête recevable,
— déclarer son droit à indemnisation entier,
— désigner tel médecin expert avec mission d’usage,
— lui allouer une provision de 1 500 euros,
— lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au fonds de garantie,
— laisser les dépens à la charge de l’État, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [B] fait valoir que :
— à titre principal, l’avis de classement sans suite lui a été notifié le 8 novembre 2021 de sorte qu’il pouvait saisir la CIVI jusqu’au 8 novembre 2022 ; sa saisine du 21 octobre 2021 est donc recevable,
— à titre subsidiaire, il est fondé à demander un relevé de forclusion, son précédent conseil n’ayant pas saisi la CIVI,
— en tout état de cause, il sollicite une expertise médicale ainsi que les sommes de 1 500 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant forclose la requête, et rejeté ses demandes d’expertise et de provision,
— déclarer irrecevable comme étant forclose la requête de M. [B],
— rejeter la demande subsidiaire de M. [B] tendant au relevé de forclusion,
— débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir que :
— les faits invoqués étant datés du 19 avril 2018, la forclusion est acquise depuis le 19 avril 2021, alors que sa requête en indemnisation est datée du 21 octobre 2021 ;
— le procureur de la République n’est pas une juridiction et le classement sans suite est une mesure éminemment provisoire, sous réserve que l’action publique ne soit pas prescrite ;
— M. [B] lui-même indique qu’il était assisté d’un conseil lorsqu’il résidait sur le ressort de [Localité 5] et qu’il était dans les délais requis pour saisir la CIVI : aucun motif légitime ne justifie par conséquent de prononcer un relevé de forclusion.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, le ministère public à qui la procédure a été transmise conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la demande de relevé de forclusion.
* * *
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 706-5 du code de procédure pénale que la demande d’indemnité doit en principe être présentée à peine de forclusion dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. La commission relève en tout état de cause le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
En l’occurrence, les faits invoqués par M. [B] sont datés du 19 avril 2018. Par suite, le délai triennal de l’article 706-5 a expiré le 19/04/2021. La requête en indemnisation déposée le 21 octobre 2021 est frappée de forclusion.
Décidé par le ministère public qui n’est pas une juridiction répressive mais une partie au procès pénal, le classement sans suite ne constitue pas une décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l’action publique au sens de l’article 706-5. Le 8 novembre 2021 ne constitue donc pas le point de départ d’un nouveau délai d’un an.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Ainsi que souligné par le fonds de garantie, M. [B] admet lui-même avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lorsqu’il était encore dans les délais requis pour envisager une saisine de la CIVI. Par suite, un relevé de forclusion n’apparaît pas particulièrement justifié.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à relever M. [B] de la forclusion.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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