Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 230
N° RG 22/00403
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPES
Me [B] [U] – Mandataire liquidateur de [E] [A]-[H]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 7 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
Me [B] [U]
agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [E] [R]-[H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E] [R]-[H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparants, non représentés.
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2019 l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Pays-de-la-Loire (l’Urssaf) a émis une contrainte d’un montant de 24 045 euros à l’encontre de M. [E] [R]-[H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, M. [R]-[H] a formé opposition à cette contrainte devant le greffe du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
validé la contrainte délivrée par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire le 12 décembre 2019 pour la somme de 24.045 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette,
condamné M. [R]-[H] aux dépens comprenant les frais de signification (72,61 euros) et les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 10 février 2022, M [R]-[H] a interjeté appel de cette décision.
Il a adressé à la cour le 19 décembre 2024 une lettre aux termes de laquelle il rappelle avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire en avril 2022, et que si la créance de l’URSSAF était avérée, elle était existante avant sa liquidation judiciaire et qu’une déclaration de créance aurait dû être faite auprès de Maître [B] [U] mandataire liquidateur.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience fixée au 8 avril 2025, M. [R]-[H] n’a pas comparu à cette audience.
Par arrêt du 17 avril 2025 cette cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures, afin de permettre la convocation de la Selarl [U] prise en la personne de Maître [B] [U], mandataire liquidateur désigné le 11 mai 2022 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon lors du prononcé de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. [E] [R]-[H], cette procédure ayant été ouverte initialement à l’encontre de la SARLU [1].
Cet arrêt qui mentionne que la décision vaut convocation à l’audience du 18 novembre 2025, a régulièrement été notifié à M. [R]-[H] et à l’URSSAF des Pays de la Loire.
Maître [B] [U], ès qualités, a été régulièrement convoqué pour l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, M. [E] [R]-[H] et Maître [B] [U], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E] [R]-[H], n’ont pas comparu.
L’URSSAF des Pays de la Loire a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la contrainte, et précisant avoir régulièrement déclaré sa créance auprès le la SELARL [U], elle a demandé de fixer le montant de sa créance au titre de la contrainte du 12 décembre 2019 à hauteur de 21 381 euros en principal (article L.622-22 du code de commerce).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoqués, M. [E] [R]-[H] et Maître [B] [U], ès qualités, n’ont pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n’ont pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, l’URSSAF des Pays de La Loire ne forme pas d’appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l’appel n’est pas valablement soutenu, que la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée sauf à tirer les conséquences de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [E] [R]-[H], au regard des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, selon ce qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de M. [E] [R]-[H].
PAR CES MOTIFS
La cour :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 7 janvier 2022 ;
Constate que l’appel n’est pas valablement soutenu ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a validé la contrainte du 12 décembre 2019 sauf à tenir compte du montant de celle-ci désormais ramené à 21 381 euros et de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU [1] à M. [E] [R]-[H] ;
En conséquence :
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E] [R]-[H] la créance de l’URSSAF au titre de la contrainte du 12 décembre 2019 à hauteur de 21 381 euros en principal ;
Fixe les dépens de la procédure d’appel au passif de la procédure collective de M. [E] [R]-[H].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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